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CONVENTIONS CONSTITUTIONNELLES


Les fonctions des lieutenantsgouverneurs sont déterminées par la Loi constitutionnelle de 1867 et par les Instructions. Ces dispositions sont applicables sous réserve des conventions constitutionnelles qui se sont développées à compter des années 1840 avec l’apparition d’un gouvernement responsable au Canada. Les conventions constitutionnelles sont des règles de comportement constitutionnel qui sont considérées comme obligatoires par ceux qui participent à la vie publique, mais dont - contrairement aux lois - les tribunaux n’ordonnent pas l’exécution. Les conventions sont essentiellement d’ordre politique et, si elles ne sont pas respectées, la sanction applicable est politique non juridique.

En raison de leur nature, les conventions sont habituellement fort concises et précises. Trop de complexité ou d’ambiguïté ne permettraient pas l’établissement d’un vaste consensus entre différents acteurs politiques sur le sens d’une convention.

Les conventions constitutionnelles sont la base même de la démocratie parlementaire ou du gouvernement responsable au Canada. Parmi les plus importantes conventions dont un commissaire peut avoir à tenir compte, il y a :

  • le lieutenant-gouverneur nomme premier ministre celui ou celle qui a la confiance de l’Assemblée législative;
  • le lieutenant-gouverneur choisit comme ses conseillers (qui prennent le titre de ministres) ceux et celles que lui recommande le premier ministre; ces derniers doivent, dans la plupart des cas, avoir ou obtenir un siège à l’Assemblée législative et, par conséquent, être responsables devant cette assemblée;
  • le lieutenant-gouverneur, dans à peu près tous les cas, agit conformément à la recommandation de son premier ministre et de ses ministres (quoique, dans certaines circonstances extraordinaires, ce soit aux instructions du gouvernement fédéral auxquelles il doit se conformer);
  • la durée maximale d’une législature est de cinq ans, mais le lieutenant-gouverneur doit, dans à peu près tous les cas, accorder une dissolution anticipée, sur avis du premier ministre;
  • le gouvernement défait à l’Assemblée législative sur une motion de défiance doit soit démissionner, soit demander au lieutenant-gouverneur de dissoudre l’Assemblée et d’ordonner des élections générales.

Dans à peu près tous les cas, le lieutenant-gouverneur agit suivant l’avis de son premier ministre et de ses ministres. Il y a, cependant, des exceptions : la dissolution de l’Assemblée ne doit pas être accordée si celle-ci est saisie d’une motion de défiance et qu’elle n’en a pas disposé. Si le premier ministre meurt, le lieutenant-gouverneur peut avoir à exercer son pouvoir discrétionnaire et à nommer un premier ministre (par intérim) jusqu’à ce qu’un congrès du parti ait permis de choisir un nouveau chef. Si le premier ministre, gravement malade, ne peut plus agir et n’est pas en mesure de démissionner, le lieutenant-gouverneur pourrait avoir à le démettre et à en nommer un nouveau (par intérim sans doute); en effet, l’une des fonctions primordiales du lieutenant-gouverneur est de s’assurer qu’il y a toujours en place un gouvernement dûment constitué.

Lorsque le gouvernement responsable a été institué dans les territoires par le gouvernement du Canada, ces conventions y sont devenues applicables, sauf dans un cas important. Au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, c’est le gouverneur en conseil (le gouverneur général et ses conseillers), de par la loi, et non le commissaire, qui accorde la dissolution de l’Assemblée. La Loi sur le Nunavut confère au commissaire le pouvoir de dissoudre l’Assemblée législative après consultation du Conseil exécutif.

Le pouvoir discrétionnaire potentiel du commissaire est davantage limité dans les Territoires du Nord-Ouest par le régime de gouvernement par consensus. Actuellement, les membres de l’Assemblée législative se rencontrent informellement afin de s’entendre sur le choix d’un premier ministre et des ministres du cabinet. L’Assemblée notifie ensuite officiellement ce choix au commissaire. Il revient alors au premier ministre de recommander au commissaire une attribution des portefeuilles aux divers ministres qu’il lui désigne.

En outre, en ce qui concerne les nominations au cabinet du Nunavut, la Loi sur le Nunavut limite les pouvoirs du commissaire du territoire. Elle codifie l’obligation, pour le commissaire, de nommer les membres du Conseil exécutif sur recommandation de l’Assemblée législative.



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  Mise à jour : 2004-08-10 haut de la page Avis importants