![Directive de l'Aviation civile](/web/20061210030830im_/http://www.tc.gc.ca/aviationcivile/directives/images/directive.gif)
Directive n° 34
Version originale
Réexamen de décisions prises par le
Tribunal de l'Aviation civile
Objectif de la politique
Étayer par des documents la directive de l'Aviation civile relative au réexamen des
décisions prises par le Tribunal de l'aviation civile (TAC).
Contexte
Le paragraphe 7(1) de la Loi sur l'aéronautique autorise le Ministre
à suspendre un document d'aviation canadien s'il existe un danger immédiat pour la
sécurité aéronautique. Le paragraphe 7(9) de la Loi prévoit que le
Ministre réexamine sa décision à la demande du titulaire du document ou du
propriétaire, de l'exploitant ou de l'utilisateur d'aéronefs, d'aéroports ou d'autres
installations que vise le document d'aviation canadien suspendu ou annulé, s'il y a
respect des critères énoncés au paragraphe 7(8) de la Loi.
Le paragraphe 7.1(1) de la Loi sur l'aéronautique autorise le Ministre
à suspendre, à annuler ou à ne pas renouveler un document d'aviation canadien pour des
raisons médicales, à suspendre ou à annuler un document d'aviation canadien parce que
l'intéressé est inapte ou ne répond plus aux conditions de délivrance, et à suspendre
ou à annuler un document d'aviation canadien dans l'intérêt public. Le
paragraphe 7.1(9) prévoit que le Ministre réexamine la suspension, l'annulation
ou le refus de renouveler le document d'aviation canadien lorsque le TAC a renvoyé le
dossier au Ministre à des fins de réexamen.
Une des conditions énoncées au paragraphe 7.1(1) de la Loi sur
l'aéronautique autorise le ministre à suspendre, à annuler ou à ne pas renouveler
un document d'aviation canadien pour des raisons médicales. Le paragraphe 7.1(9)
régit le réexamen de cette décision. Les dossiers à réexaminer sont soumis au directeur
de la Médecine aéronautique civile. Ce dernier soumet sa recommandation au directeur de
l'Aviation générale qui prend la décision finale.
Énoncé de politique
On entend par « autorité responsable » une personne autorisée à exercer
le pouvoir de réexamen du Ministre aux termes des paragraphes 7(9) ou 7.1(9) de
la Loi sur l'aéronautique.
Démarche
Quand une demande de réexamen est présentée en vertu du paragraphe 7(9) ou
quand un dossier a été renvoyé par le TAC au Ministre pour réexamen aux termes du
paragraphe 7.1(9), l'autorité responsable doit être désignée d'après le document
sur la Délégation de pouvoirs ministériels.
Quand la personne désignée en tant qu'autorité responsable a joué un rôle dans le
dossier faisant l'objet de l'examen, elle ne doit pas agir à titre d'autorité
responsable. Une autre personne à qui le pouvoir approprié a été délégué et qui n'a
joué aucun rôle dans le dossier en question doit agir à titre d'autorité
responsable.
L'autorité responsable doit nommer une équipe d'au moins trois personnes qui devront
examiner le dossier et formuler une recommandation à l'autorité responsable au sujet du
réexamen. Les membres de l'équipe doivent avoir l'expertise appropriée pour examiner le
dossier.
Les membres de l'équipe ne doivent avoir assumé aucun rôle dans le dossier qui fait
l'objet de l'examen. Pour assurer leur objectivité, l'autorité responsable doit nommer
membres de l'équipe des personnes d'une région autre que celle d'où provient le dossier
à l'origine.
Les membres de l'équipe doivent examiner à fond les circonstances ayant donné lieu
à la suspension ou à l'annulation, tout renseignement révélé pendant l'audience ou les
audiences qui se rapporte directement aux circonstances ayant donné lieu à la
suspension ou à l'annulation et à la ou aux décisions du tribunal. Ils doivent établir
un rapport énonçant les facteurs qu'ils ont pris en considération, les conclusions
qu'ils ont tirées et la recommandation présentée à l'autorité responsable. Lorsqu'un
membre de l'équipe n'est pas d'accord avec la recommandation, il doit exposer les
raisons de son désaccord.
L'autorité responsable doit examiner le rapport de l'équipe et peut accepter ou
rejeter la recommandation de l'équipe. Dans ce dernier cas, l'autorité responsable
doit justifier le rejet.
L'autorité responsable doit préparer un rapport dans lequel elle doit exposer la
décision du Ministre et expliquer les motifs de la décision et les facteurs pris en
considération pour en arriver à la décision.
Lorsqu'il y a réexamen aux termes du paragraphe 7(9) de la Loi sur
l'aéronautique, l'autorité responsable doit rédiger un avis qui satisfait aux
exigences du paragraphe 7(2) de la Loi, le signifier, conformément au
paragraphe 7(1) de la Loi, à la personne ayant demandé le réexamen et
en faire parvenir une copie à la personne ayant autorisé la suspension du document
d'aviation canadien.
Si le dossier a été renvoyé au Ministre par le TAC en vertu du
paragraphe 7.1(9), l'autorité responsable doit rédiger une lettre énonçant la
décision du Ministre et expliquant les raisons et les facteurs qui ont motivé cette
décision. L'autorité responsable doit envoyer cette lettre aux parties impliquées
dans l'audience du TAC, au TAC et au directeur des Services de réglementation.
Le réexamen des mesures prises en vertu de la condition énoncée au
paragraphe 7.1(1) de la Loi sur l'aéronautique selon laquelle
« Lorsque le ministre décide [...] soit de suspendre ou d'annuler un document
parce que le titulaire du document est inapte ou que le titulaire ou l'aéronef,
l'aéroport ou une autre installation que vise le document ne répond plus aux conditions
de délivrance ou de maintien en état de validité du document [...] », et en vertu
de la condition au même paragraphe selon laquelle « Lorsque le ministre décide
[...] soit encore de suspendre ou d'annuler un document du titulaire ou de la personne
morale dont celui-ci est un dirigeant -- au sens du règlement pris en application du
paragraphe 6.71(2) -- s'il estime que l'intérêt public, et notamment les antécédents
aériens du titulaire ou de tel de ses dirigeants, le requiert [...] », en ce qui
se rapporte à la sous-partie 604 ou à la partie VII du Règlement de
l'aviation canadien, est assujetti aux politiques et aux procédures établies par
l'Aviation commerciale et d'affaires qui satisfont aux exigences de la politique
énoncée dans la présente directive.
Tout document relatif aux directives fonctionnelles doit indiquer que la directive
fonctionnelle satisfait aux exigences de la présente directive.
Renseignements supplémentaires
Franz Reinhardt
Directeur, Services de réglementation
Téléphone : (613) 990-1224
Télécopieur : (613) 990-1198
Courriel : reinha@tc.gc.ca
Le directeur général,
Aviation civile
Merlin Preuss
Date d'entrée en vigueur : le 2 décembre 2002
Date d'expiration : La présente directive fera l'objet d'un
examen annuel.
|