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Facteur d'équivalence pour services passés (FESP)

Foire aux questions

  1. Quelle est la différence entre un FESP qui nécessite une attestation et un FESP exempté d'attestation?

  2. Qu'arrive-t-il dans les cas où le participant ne dispose pas d'un montant des déductions pour REER inutilisées suffisamment grand pour que son FESP puisse être attesté?

  3. Nous venons de nous rendre compte que des FE n'ont pas été déclarés pendant plusieurs années. Pouvons-nous les déclarer aujourd'hui à titre de FESP?

  4. Les droits de cotisation à un REER d'un haut salarié qui participe à un régime à prestations déterminées et dont le FE s'élève à 14 900 $ sont réduits de 13 500 $. Les droits de cotisation à un REER de l'intéressé sont-ils réduits du même montant s'il s'agit d'un achat rétroactif de services et si un FESP est établi?

  5. Dans le récent budget, on annonçait des hausses du plafond des prestations déterminées dans le cadre des régimes de pension agréés. Ces hausses du plafond des prestations déterminées pourraient entraîner le calcul d'un facteur d'équivalence pour services passés (FESP) pour certains participants au régime de pension agrées. Cependant, le ministère des Finances a déposé un projet de règlement afin de permettre une exclusion du FESP pour les participants au régime qui accumulent le maximum des prestations déterminées. Comment cette exclusion s'applique-t-elle?

1. Quelle est la différence entre un FESP qui nécessite une attestation et un FESP exempté d'attestation?

R1. Une attestation n'est généralement pas nécessaire à l'égard d'un FESP si le régime est modifié rétroactivement de façon à bonifier les prestations pour la presque totalité des participants (90 %), et ce, pour les années postérieures à 1989. Le fait que le FESP soit exempté d'attestation implique que le participant n'a pas à disposer d'un montant de déductions pour REER inutilisées en correspondance avec le FESP, et que par conséquent le montant en question peut être négatif. En règle générale, un FESP doit être attesté lorsque la majoration des prestations ne vise qu'un petit nombre de participants au régime ou lorsqu'un particulier achète des services passés. Pour qu'un FESP soit attesté, la somme des déductions pour REER inutilisées du particulier plus 8 000 $ doit excéder le FESP.

2. Qu'arrive-t-il dans les cas où le participant ne dispose pas d'un montant des déductions pour REER inutilisées suffisamment grand pour que son FESP puisse être attesté?
Lorsque le montant des déductions pour REER inutilisées d'un participant est insuffisant pour que le FESP de celui-ci puisse être attesté, les choix suivants s'offrent à lui :

  1. Effectuer un transfert admissible de son REER, ce qui aura pour effet de réduire le FESP.
  2. Effectuer un retrait admissible (formulaire T1006), ce qui aura pour effet d'accroître le montant des déductions pour REER inutilisées du participant.
  3. N'acheter que la période admissible de services passés que la somme de ses déductions pour REER inutilisées plus 8 000 $ lui permet d'acquérir, et acheter les services passés qui restent à une date ultérieure, lorsque le montant de ses déductions pour REER inutilisées le lui permettra.

3. Nous venons de nous rendre compte que des FE n'ont pas été déclarés pendant plusieurs années. Pouvons-nous les déclarer aujourd'hui à titre de FESP?
Non. Il faut qu'un fait lié aux services passés survienne pour qu'on puisse déclarer un FESP. Le fait de se rendre compte que des FE n'ont pas été déclarés ne constitue pas un fait lié aux services passés. Vous devez dresser une liste des FE non déclarés, y indiquer les noms et numéros d'assurance sociale des particuliers concernés, les montants du FE qui auraient dû être déclarés pour chaque année et le montant total des FE déclarés pour chaque particulier, et envoyer cette liste à la Direction des régimes enregistrés. Vous pouvez également communiquer avec les employés concernés pour les aviser qu'une nouvelle cotisation pourrait être établie à l'égard de leurs déclarations de revenus si des cotisations à un REER ont été versées pour les années en question. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez appeler la Direction des régimes enregistrés au 1-800-267-5565.

4. Les droits de cotisation à un REER d'un haut salarié qui participe à un régime à prestations déterminées et dont le FE s'élève à 14 900 $ sont réduits de 13 500 $. Les droits de cotisation à un REER de l'intéressé sont-ils réduits du même montant s'il s'agit d'un achat rétroactif de services et si un FESP est établi?
Lorsqu'un FE de 14 900 $ est déclaré, les droits de cotisation à un REER du participant sont réduits de 13 500 $. Si le montant est déclaré à titre de FESP, les droits de cotisation à un REER du participant sont réduits du plein montant du FESP (c.-à-d. de 14 900 $).

5. Dans le récent budget, on annonçait des hausses du plafond des prestations déterminées dans le cadre des régimes de pension agréés. Ces hausses du plafond des prestations déterminées pourraient entraîner le calcul d'un facteur d'équivalence pour services passés (FESP) pour certains participants au régime de pension agrées. Cependant, le ministère des Finances a déposé un projet de règlement afin de permettre une exclusion du FESP pour les participants au régime qui accumulent le maximum des prestations déterminées. Comment cette exclusion s'applique-t-elle?
Le projet de modification des règles sur le FESP, publié le 27 février 2004 par le ministère des Finances, s'applique aux hausses des prestations pour services passés qui surviennent en raison de la hausse de la limite des prestations maximales du régime pour tenir compte des hausses du plafond des prestations déterminées en 2004 et en 2005, tel qu'il a été annoncé dans le budget de 2003.

Veuillez noter qu'en raison du plafond appliqué aux prestations acquises imposé par l'alinéa 8302(2)(b) du Règlement de l'impôt sur le revenu, il n'y aura aucune incidence sur le FESP pour les années 1990 à 1994.

Le projet de modification des règles sur le FESP ne prévoit pas d'exclusion dans le cas des achats de prestations pour services passés (voir l'exemple 2 ci-dessous).

Exemple 1 : En janvier 2002, Philippe a adhéré à un RPA à prestations déterminées qui prévoit des prestations de 2 % du salaire maximal moyen par année de service. La limite des prestations maximales énoncée dans les modalités du régime ne renvoie qu'au plafond actuel des prestations déterminées, soit 1 722 $, sans inclure les hausses futures. Le salaire annuel de Philippe en 2002 jusqu'à 2004 a été de 100 000 $, ce qui a donné lieu à un crédit de pension de 14 900 $ pour chacune des années (= 1 722 $ X 9 - 600 $).

En janvier 2005, le répondant du régime a modifié le régime pour remplacer le plafond de 1 722 $ par un montant de 2 000 $ ou tout autre montant qui est permis en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Comme cette modification a pour effet d'augmenter les prestations pour services passés de Philippe, il est nécessaire de calculer un facteur d'équivalence pour services passés (FESP).

Le FESP représente le total des crédits de pension supplémentaires qui auraient été calculés pour chacune des années 2002, 2003 et 2004, si les prestations de Philippe s'étaient accumulées en fonction du plafond du régime, soit 2000 $, pour chaque année du crédit de pension et si les prestations énoncées au nouvel alinéa 8303(5)(f.1) du Règlement de l'impôt sur le revenu avaient été exclues.

Dans le nouveau calcul des crédits pension pour 2002 et 2003, l'alinéa 8303(5)(f.1) permet que soit exclu le plein montant de la hausse des prestations, soit 278 $, puisque le taux des prestations forfaitaires dans ces régimes pour ces années reflète le plafond des prestations déterminées pour ces années. Cependant, dans le nouveau calcul du crédit de pension pour 2004, seul le montant de 167 $ de la hausse des prestations est exclue, puisque les 111 $ restants étaient nécessaires pour que le taux des prestations forfaitaires actuel de 1 722 $ atteigne le plafond des prestations déterminées de 1 833 $ pour cette année.

Par conséquent, le FESP de Philippe relativement à la modification au régime est de 1 000 $ (= 111,11 $ X 9).


Exemple 2 : Louise participe à un régime de pension à prestations déterminées qui prévoit des prestations de 2 % du salaire maximal moyen par année de service. Le 1er janvier 2006, elle décide de racheter deux années de services passés (c.-à-d. 2004 et 2005). La limite des prestations maximales énoncée dans les modalités du régime renvoie au plafond actuel des prestations déterminées, soit 2 000 $. La rémunération de Louise pour chacune des deux années 2004 et 2005 était de 100 000 $.

Le FESP pour ce rachat serait de (2 000 $ X 9 - 600 $) X 2 = 34 800 $.

Il n'y aucune exclusion dans ce cas-ci puisque l'exclusion ne s'applique que si la valeur du taux fixe dans le cadre de la disposition est augmenté.


L'Agence du revenu du Canada croit que d'autres changements seront apportés au projet de règlement pour tenir en compte les hausses supplémentaires proposées du plafond des prestations déterminées, tel qu'il a été annoncé dans le budget de 2005 et pour prévoir un allégement du FESP dans le cas de certains régimes combinés de cotisations déterminées et de prestations déterminées, et dans certaines situations où le répondant du régime diffère la hausse de la limite des prestations maximales du régime pour tenir compte des hausses du plafond des prestations déterminées. Nous prévoyons que le règlement révisé sera publié sous peu.

Des renseignements additionnels concernant les hausses du plafond des prestations déterminées pour les années 2006 et suivantes (tel qu'annoncé dans le budget fédéral du 23 février 2005) seront publiés sur le site web de l'ARC dès qu'ils seront disponibles.



Pour vous servir encore mieux!

Date de modification :
2005-04-07
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