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Q.1.  Quels sont l’objet et la raison d’être du PHSTM ?

R.1.  Le but du PHSTM est de réduire le risque des menaces à la sûreté en empêchant les actes d’intervention illicite contre le réseau de transport maritime grâce à une vérification des antécédents des travailleurs maritimes qui exercent certaines fonctions ou qui ont accès à certaines zones réglementées ainsi que d’autres employés, comme les pilotes de navires, le personnel de sécurité et les gens de mer titulaires d’un document d’identité de gens de mer. Le PHSTM renforcera la sûreté du réseau de transport maritime au profit du public, des passagers, des travailleurs maritimes et des exploitants de navires, de ports et d’installations maritimes.  Le PHSTM n’est pas un programme nouveau, mais plutôt un élargissement du Programme d’autorisation de sécurité en matière de transport, qui est en vigueur aux aéroports du Canada depuis 1985.

Q.2.  Quand Transports Canada entend-il mettre en œuvre des autorisations de sécurité pour les travailleurs des ports ?

R.2.  Une fois que les règlements proposés seront arrêtés, le groupe de ports de la phase un complètera le programme au plus tard le 15 décembre 2007 et le groupe de la phase deux, au plus tard le 15 décembre 2008.

Q.3.  Quels sont les ports et installations maritimes qui seront visés par le PHSTM ?

R.3.  À l’heure actuelle, Transports Canada prévoit livrer plus de 10 000 autorisations maritimes par année.  La stratégie de mise en œuvre visera les terminaux à conteneurs et les gares maritimes destinées aux paquebots de croisière situés aux ports de Montréal, Halifax, Vancouver, rivière Fraser et rivière Fraser Nord de même que les centres de contrôle et d’opération de la Corporation de gestion de la voie maritime du Saint-Laurent au plus tard le 15 décembre 2007.  Les ports de la phase deux comprennent ceux de Prince Rupert, Victoria, Windsor, Toronto, Hamilton, Québec, Saint-Jean et St. John’s (Terre‑Neuve et Labrador) au plus tard le 15 décembre 2008. D’autres ports et types d’installations pourraient venir s’y ajouter ultérieurement.

Q.4.  Le PHSTM s’appliquera-t-il à tous les travailleurs des ports ? 

R.4.  Le PHSTM s’appliquera aux personnes qui travaillent dans certaines zones réglementées, à celles qui exercent des fonctions désignées et à d’autres, comme les pilotes et les gens de mer qui désirent obtenir un document d’identité de gens de mer (DIGM). Ces personnes auront besoin d’une autorisation de sécurité.

Q.5.  Quels sont les postes qui réclameront une autorisation de sécurité en vertu du PHSTM ?

R.5.  Les personnes qui travaillent dans certaines zones réglementées et celles qui remplissent certaines fonctions dans les ports auront besoin d’une autorisation de sécurité. Les fonctions ainsi désignées ont été cernées à l’issue d’un examen des fonctions qui s’exercent dans les installations maritimes et les ports, afin de dégager les fonctions qui exercent un contrôle ou une influence sur le mouvement de marchandises ou de personnes entrant ou se trouvant dans une installation maritime ou un port ou embarquant ou débarquant d’un navire. La notion s’applique non seulement aux personnes en mesure de commettre une action ouverte contre une installation maritime ou un port, mais aussi aux personnes en mesure de commettre une omission qui pourrait faciliter une action contre la sûreté du transport maritime. En outre, les pilotes, les gardiens de quai et les gens de mer titulaires d’un document d’identité de gens de mer auront besoin d’une autorisation de sécurité.

Q.6.  À quelles zones réglementées le PHSTM s’applique-t-il et pourquoi ?

R.6.  Le PHSTM s’applique à une zones réglementée deux. Ces zones englobent: les zones dans les installations maritimes qui contiennent les commandes centrales des équipements de sécurité et de surveillance; les zones où se trouvent les commandes du système d’éclairage central; les zones désignées pour le chargement ou le déchargement des cargaisons et des magasins des navires dans les gares maritimes des paquebots de croisière; et les terrains attenant aux navires amarrés dans les gares maritimes des paquebots de croisière. Cela signifie que toutes les personnes qui travaillent dans ces zones réglementées auront besoin d’une autorisation de sécurité.

On a établi que l’accès à ces zones exige une autorisation de sécurité en raison de la nature de leurs activités. Les zones qui contiennent les commandes des équipements de sécurité et de surveillance font partie intégrante de la sécurité efficace d’un port ou d’une installation maritime, tout comme les zones où sont situées les commandes du système d’éclairage central. Tout acte de sabotage dans ces zones risque de sérieusement entraver la sécurité générale de l’installation maritime.

Les zones dans les gares maritimes des paquebots de croisière où les bagages et les magasins sont chargés ou déchargés ne seront accessibles qu’aux personnes titulaires d’une autorisation de sécurité. Le fait d’autoriser l’accès à ces zones aux personnes munies d’une autorisation contribuera à réduire les risques que se produise un incident de sécurité susceptible de compromettre la sécurité d’un paquebot de croisière ou de ses passagers.

Q.7.  À quelles vérifications d’antécédents procède-t-on dans le cadre du processus de demande d’autorisation de sécurité ?

R.7.  Le programme prendra appui sur l’expérience acquise dans le cadre du programme de vérifications des antécédents du personnel des aéroports du Canada, adopté en octobre 1985. À la réception d’une demande dûment remplie, on procédera aux vérifications suivantes avant de délivrer une autorisation de sécurité : une vérification des dossiers du Centre d’information de la police canadienne, une vérification des empreintes digitales par rapport aux dossiers criminels sauf pour les infractions ayant fait l’objet d’un pardon,   une évaluation des indices du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et une évaluation de sécurité du SCRS et une vérification des bases de données du renseignement criminel auprès de la GRC qui vérifie les associations criminelles connues.

Outre ces vérifications, lorsque le demandeur est un résident permanent ou un citoyen naturalisé, les renseignements relatifs à l’immigration pourront être vérifiés par rapport aux données disponibles à Citoyenneté et Immigration Canada.

Q.8.  Quels renseignements Transports Canada recueillera-t-il sur les travailleurs maritimes lorsque le Ministère reçoit une demande d’autorisation de sécurité ?

R.8.  Les renseignements personnels recueillis au sujet d’une demande d’autorisation de  sécurité comprennent : le nom au complet utilisé et les précisions relatives à tout changement de nom; la date et le lieu de naissance, les données confirmant le lieu de naissance; les renseignements sur le passeport; les études supérieures; l’historique des lieux de résidence et les antécédents professionnels; les déplacements prolongés (de plus de 90 jours) à l’extérieur du Canada ou des É.-U. pour des raisons personnelles ou des activités non gouvernementales et des renseignements limités sur le conjoint du demandeur.

Q.9.  Quelles mesures Transports Canada prend-il pour que les droits des demandeurs à la protection des renseignements personnels soient protégés ?

R.9.  Le gouvernement du Canada est assujetti aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) qui protègent les droits des individus. Par conséquent, Transports Canada veillera à ce que le PHSTM se conforme aux lois concernant le droit à la protection des renseignements personnels et aux droits de la personne.

La Loi sur la protection des renseignements personnels établit les règles à suivre au sujet du traitement et de la collecte des renseignements personnels. En outre, les lignes directrices du Conseil du Trésor prescrivent une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée pour déterminer de quelle façon les renseignements personnels sont recueillis, utilisés, conservés et échangés lorsqu’un programme du gouvernement exige de recueillir des renseignements personnels. Le Bureau du Commissaire à la protection de la vie privée examine aussi cette affaire. Transports Canada a procédé à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée au sujet de la collecte et de l’utilisation des renseignements personnels en vertu du Programme d’autorisation de sécurité en matière de transport. Cette évaluation a confirmé que le Programme d’autorisation de sécurité en matière de transport maritime est conforme aux lois afférentes et que les droits des demandeurs sont protégés en vertu du programme.

Q.10.  Jusqu’où remonte l’examen des vérifications des antécédents pour une autorisation de sécurité ?

R.10.  Le programme s’appuie sur l’expérience acquise dans le cadre du programme de vérifications des antécédents du personnel des aéroports du Canada, adopté en octobre 1985. Par conséquent, les vérifications des antécédentspour une autorisationexaminent les cinq dernières années de renseignements vérifiables pour des secteurs tels que les antécédents professionnels, l’historique des lieux de résidence et les déplacements à l’étranger. Pour les autres aspects tels le casier judiciaire, tout le dossier est examiné et l’accent porte sur les cinq dernières années. Certains renseignements historiques statiques, tels les études et le nom complet utilisé, ainsi que les détails sur tout changement de nom seront aussi vérifiés. 

Q.11.  Sur quel critère se fonde-t-on pour  accorder  ou refuser une  autorisation de sécurité ?

R.11.  La décision d’accorder ou de refuser une autorisation de sécurité  s’appuie sur une évaluation globale des renseignements issus de la vérification des antécédents et des renseignements fournis dans la demande pour décider si le demandeur présente un risque à la sûreté des transports. Si toutes les vérifications requises sont effectuées avec succès, le demandeur se voit accorder son autorisation de sécurité. Le fait d’avoir un casier judiciaire ne signifie pas automatiquement que la personne se verra refuser une autorisation de sécurité. La recommandation d’accorder une autorisation de sécurité repose sur une évaluation globale des renseignements obtenus du demandeur et des vérifications des antécédents afin de savoir si le demandeur pose ou non un risque à la sécurité des transports dans le contexte maritime. 

Q.12.  Quels droits de procédure sont protégés durant la procédure de demande ?

R.12.  La procédure d’évaluation d’une autorisation garantit que les droits de procédure d’une personne sont protégés. Si tout est en règle, le ministre ou l’instance déléguée accorde l’autorisation de sécurité.

Toutefois, si des doutes subsistent, le demandeur en est avisé et on lui permet de fournir des explications par écrit. Le demandeur en est avisé avant que le Comité consultatif n’examine sa demande pour que les renseignements complémentaires concernant le demandeur soient mis à la disposition du Comité. La présentation par écrit adressée à Transports Canada peut être préparée par le demandeur ou par quelqu’un d’autre en son nom, comme un avocat, un délégué syndical ou un autre représentant

Le demandeur dispose d’un délai pour présenter ses explications par écrit et la demande est évaluée une fois que le délai a expiré.

Q.13.  Quels mécanismes d’examen ou d’appel sont en place au cas où une autorisation de sécurité est refusée ou annulée ?

R.13.  Si une autorisation de sécurité est refusée ou annulée, on refuse d’accorder ou on révoque une autorisation de sécurité actuelle, le demandeur ou titulaire d’une autorisation est avisé de la décision et il reçoit un résumé des motifs en faveur du refus ou de l’annulation. Plusieurs recours possibles lui sont alors ouverts.

Au nombre des modifications que l’on se propose d’apporter au Règlement sur la sûreté du transport maritime (RSTM), il y a un processus de réexamen. Un bureau de réexamen indépendant (BR) est en voie d’être mis en place à Ottawa. Le BR sera responsable de la procédure de réexamen des autorisations de sécurité et il est indépendant du bureau qui procède à l’évaluation initiale. Il sera en place jusqu’à ce qu’une solution législative à long terme soit établie.

Un demandeur peut également présenter une nouvelle demande d’autorisation de sécurité lorsqu’un changement important s’est produit dans la situation qui a conduit au refus ou à à l’annulation initiale.

Si le motif du refus d’accorder une autorisation ou de l’annuler repose sur des renseignements du SCRS, le demandeur peut s’adresser au Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS).

Outre ces mécanismes, une personne dont l’autorisation n’a pas été accordée ou a été   annulée a la possibilité de porter l’affaire devant la Cour fédérale du Canada dans les 30 jours suivant la décision finale de refuser ou d’annuler l’autorisation de sécurité. 

Q.14.  Est-ce que les camionneurs commerciaux porteurs d’une carte FAST pourront entrer dans la zone réglementée deux d’un port ?

R.14.  Les camionneurs commerciaux porteurs d’une carte FAST valide pourront entrer dans une zone réglementée deux à condition de respecter toutes les procédures et exigences applicables indiquées dans le plan de sécurité approuvé de l’installation maritime.

Q.15.  Prévoit-on produire un document d’identification accepté au plan national pour les gens de mer et les pilotes de navires qui doivent avoir accès à de nombreux ports et installations maritimes ?

R.15.  En vertu du PHSTM, une autorisation de sécurité est valide partout au Canada et, puisque l’autorisation de sécurité deviendra une exigence obligatoire pour l’obtention d’un document d’identité des gens de mer (DIGM), les installations maritimes, les administrations portuaires et la Corporation de gestion de la voie maritime due Saint-Laurent  pourraient choisir de modifier leurs plans de sécurité de manière à inclure les DIGM comme partie de leurs procédures de contrôle des accès.

Q.16.  Comment fonctionnera exactement le Bureau de réexamen (BR) ?

R.16.  Transports Canada établit présentement le BR à Ottawa sous la direction du sous-ministre adjoint des Services ministériels. Le BR est donc entièrement indépendant du SMA, Sûreté et Sécurité et du décideur original. Le BR offrira un processus d’examen et non un processus d’appel. Le BR sera administré par un directeur qui embauchera à contrat des conseillers indépendants chargés d’étudier les demandes de réexamen. Il y aura un conseiller indépendant pour chaque demande soumise .  Au besoin, le BR demandera l’avis d’experts lors de l’étude des demandes.  Lorsque l’examen de la demande sera terminé, le BR soumettra une recommandation au Ministre, soit de confirmer, soit de revoir la décision originale au dossier. Le BR vise à fournir un processus expéditif et peu dispendieux comme alternative à la Cour d’appel fédérale.

Q.17.  Comment puis-je avoir plus de renseignements au sujet du BR ?

R.17.  Les coordonnées du BR sont les suivantes :

  • Numéro de téléphone local(613) 949-8633 (appels à frais virés acceptés)
  • ou 1-866-651-3078 (Amérique du Nord)
  • Adresse de courriel : reconsideration/reesamen@tc.gc.ca

Une section sera également consacrée au BR sur le site web de Transports Canada.  De plus, le BR mettra des brochures d’information à la disposition des personnes qui présentent une autorisation de sécurité.

Q.18.  Est-ce que je devrai poster les originaux de mes pièces d’identité (certificat de naissance, passeport, etc.) à Transports Canada lors de ma présentation d’une demande d’autorisation de sécurité?  Pendant combien de temps TransportsCanada conservera-t-il mes originaux et quand me seront-ils retournés?

R.18.  Tous les originaux de pièce d’identité seront vérifiés et documentés au site d’inscription et remis ensuite au demandeur. Transports Canada ne conservera pas les originaux des documents d’identification des demandeurs.


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