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Foire aux questions — Circulaire d'information 94-4R sur les arrangements préalables en matière de prix de transfert

  1. Qu'est-ce qu'on entend par établissement de prix de transfert?
  2. De quelle façon un APP peut-il m'être utile?
  3. Y a-t-il un plancher imposé quant à l'importance requise du commerce transfrontalier pour obtenir un APP?
  4. A-t-on consulté les entreprises et les industries en vue de mettre à jour la circulaire?
  5. Quels ont été les principaux commentaires et préoccupations formulés au cours de la consultation?
  6. Quelles mesures l'ARC a-t-elle prises pour répondre à ces préoccupations?
  7. La nouvelle circulaire tient-elle compte des lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques?
  8. Quel est le rapport entre les circulaires d'information 94-4R et 87-2R, Prix de transfert international? La circulaire 94-4R établit-elle de nouvelles règles en matière de prix de transfert?
  9. Quelles sont les garanties données pour que les renseignements fournis par les contribuables dans le cadre du processus d'APP ne soient pas portés à la connaissance du public ni utilisés à mauvais escient?
  10. Dans le cadre du processus d'APP, quels sont le rôle, la responsabilité et l'autorité du bureau des services fiscaux?
  11. Est-il nécessaire que les contribuables entreprennent le processus d'APP afin d'acquérir « une certitude » quant au prix de transfert? Ou encore peuvent-ils, aux termes d'un protocole de vérification ou d'un protocole d'entente, conclure un arrangement semblable avec le vérificateur du bureau des services fiscaux local?
  12. Où peut-on obtenir plus de renseignements sur le programme d'APP?

1. Qu'est-ce qu'on entend par établissement de prix de transfert?

L'établissement de prix de transfert consiste en la détermination des bénéfices et des dépenses relatives aux opérations commerciales transfrontalières conclues entre des parties ayant entre elles un lien de dépendance. La croissance du commerce international, ces dernières années, s'est traduite par une augmentation correspondante de la quantité des produits et des services ainsi que de celle des biens immatériels négociés sur le marché mondial entre entités apparentées.

2. De quelle façon un APP peut-il m'être utile?

Tout contribuable assujetti aux règles sur le prix de transfert prévues par l'article 247 de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada (la Loi) peut présenter une demande d'arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP). Le programme d'APP a comme principal but :

  • de permettre aux contribuables d'éviter la double imposition;
  • d'aider les contribuables à déterminer les méthodes d'établissement des prix de transfert (MEPT) appropriées, aux fins de la Loi, lorsqu'ils participent à des opérations et à des arrangements avec des personnes non résidentes avec lesquelles ils ont un lien de dépendance;
  • de servir de principal mécanisme de résolution des différends relatifs aux prix de transfert.

Lorsque le contribuable respecte les modalités d'un APP, l'Agence du revenu du Canada (ARC) considère que les résultats de l'application des MEPT convenues sont conformes aux exigences de l'article 247 de la Loi quant aux opérations et aux années d'imposition expressément mentionnées dans l'APP. En ce qui touche les opérations visées pour les années d'imposition pendant lesquelles un APP est en vigueur, aucune pénalité ne sera imposée en vertu du paragraphe 247(3). En outre, on peut recourir au programme d'APP pour résoudre des points controversés soulevés durant une vérification de prix de transfert.

Parmi les avantages que peuvent en tirer aussi bien les contribuables que l'ARC, il y a ceux-ci :

  • la résolution efficace des questions complexes récurrentes;
  • l'application éventuelle des conclusions à des opérations réalisées au cours d'années passées;
  • des économies à long terme;
  • une plus grande certitude quant à la méthode d'établissement des prix de transfert proposée;
  • la minimisation du risque global.

De plus, en fonction de chaque cas, l'ARC pourrait également considérer une demande concernant une question similaire ou connexe aux prix de transfert, par exemple la répartition des bénéfices entre les diverses entreprises d'une entité multinationale relevant de plusieurs administrations fiscales.

3. Y a-t-il un plancher imposé quant à l'importance requise du commerce transfrontalier pour obtenir un APP?

Non. Tout contribuable peut soumettre une demande en vue de conclure un APP, quels que soient la taille de l'organisation, le type ou l'étendue de ses activités et la nature de ses opérations ou encore les MEPT proposées.

 

4. A-t-on consulté les entreprises et les industries en vue de mettre à jour la circulaire?

Oui. L'ARC voulait avoir la certitude que le processus d'APP répondait aux besoins des contribuables. Une évaluation interne a donc débuté en septembre 1999, et des consultations poussées ont été menées auprès des parties intéressées en janvier 2000 (voir le rapport final). On a ensuite reçu, en juin et juillet 2000, les commentaires et les suggestions de conseillers fiscaux et de cadres fiscalistes du Canada et des États-Unis représentant les petites, les moyennes et les grandes entreprises.

Cette consultation a été pour l'ARC très utile dans l'élaboration de lignes directrices touchant les APP. Ces lignes directrices permettront de régler en temps opportun des demandes, de clarifier différents aspects d'un APP, de préciser, au bénéfice des demandeurs, le concept et le déroulement du processus, ainsi que de les renseigner sur ses exigences de même que sur les règles associées au programme. Les modifications apportées à la circulaire 94-4 reflètent les principaux points soulevés au cours de la consultation.

Le rapport final fournit de l'information additionnelle sur le processus de consultation et les résultats.

5. Quels ont été les principaux commentaires et préoccupations formulés au cours de la consultation?

  • Dans l'ensemble, l'existence du programme a contribué à rehausser l'idée générale qu'on se fait de l'ARC. La plupart des répondants ont déclaré qu'ils participeraient de nouveau au programme si besoin était.
  • L'intérêt de recourir à un APP naît du désir d'obtenir une « certitude » quant au traitement, d'éviter la double imposition ainsi que les pénalités, et aussi de contribuer à accroître la capacité du Canada à attirer les investissements.
  • Les participants et leurs conseillers fiscaux ont, dans l'ensemble, une opinion favorable du programme d'APP. Toutefois, on ne tire pas de ce programme tous les bénéfices qu'on pourrait en attendre parce que, pour chaque demandeur, le processus d'approbation est long et coûteux.
  • Les participants estiment que les retards dans le déroulement du processus d'un APP sont attribuables au fait qu'il n'y a pas suffisamment d'employés bien formés en la matière, et attribuables à l'«habitude ancrée» du personnel affecté au programme de chercher constamment à donner une réponse exacte plutôt qu'approximative et acceptable.
  • Il faudrait améliorer la communication entre le personnel du programme d'APP et les contribuables.

6. Quelles mesures l'ARC a-t-elle prises pour répondre à ces préoccupations?

Pour répondre à ces préoccupations, l'ARC :

  • a engagé du personnel et lui a donné une formation;
  • a révisé la circulaire d'information de manière à y exposer en détail les principes directeurs qui sous-tendent un APP;
  • a inclus dans la circulaire révisée un processus de gestion de cas assorti d'un calendrier visant non seulement à contrôler, mais aussi à réduire le délai requis pour conclure un APP et, en conséquence, les coûts. (Par exemple, l'ARC devrait être en mesure de négocier les modalités d'un APP dans les 12 mois qui suivent la réception de la soumission et dûment établie);
  • a fixé un calendrier de consultations régulières et fréquentes entre le personnel affecté au programme d'APP et les contribuables, ainsi que leurs conseillers, afin de promouvoir la collaboration tout au long du processus;
  • a renforcé les exigences du programme d'APP touchant les rapports et les contrôles qui permettront aux employés de mieux évaluer l'efficacité et l'efficience de ses activités;
  • a mis en place un système de gestion des cas pour faire le suivi des dossiers et en évaluer l'avancement et les résultats;
  • a mis en place une nouvelle structure organisationnelle afin de régler plus efficacement les questions relatives aux prix de transfert. La nouvelle Division des services de l'autorité compétente, qui relève de la Direction de l'impôt international et qui compte deux unités de service, traite maintenant les cas de double imposition de même que les demandes d'APP. Le programme d'APP peut donc mieux répondre aux besoins et aux préoccupations des contribuables.

 

7. La nouvelle circulaire tient-elle compte des lignes directrices de l'Organisation de coopération et de développement économiques?

Oui. Il n'y a pas de différences marquées entre la démarche entreprise selon le régime d'APP révisé du Canada et celle qui ressort des lignes directrices de l'OCDE intitulées Principes pour la conclusion d'accords préalables en matière de prix dans le cadre de la procédure d'accord amiable. L'ARC appuie ces lignes directrices et recommande de les consulter lorsqu'on veut en savoir plus sur certains points particuliers. La démarche en ce qui regarde les APP varie effectivement d'un pays à l'autre.

8. Quel est le rapport entre les circulaires d'information 94-4R et 87-2R, Prix de transfert international? La circulaire 94-4R établit-elle de nouvelles règles en matière de prix de transfert?

La circulaire 87-2R expose les points de vue de l'ARC concernant les prix de transfert ainsi que ses lignes directrices touchant l'application des règles relatives aux prix de transfert prévues par l'article 247 de la Loi. La circulaire 94-4R explique quant à elle comment demander et obtenir un APP aux fins de l'impôt sur le revenu au Canada. Elle énonce également des lignes directrices se rapportant à des sujets connexes. Selon la circulaire 94-4R, le demandeur doit soumettre une analyse et une explication détaillées des MEPT qu'il se propose d'utiliser en conformité avec la version courante de la circulaire 87-2 et les lignes directrices de l'OCDE. La circulaire n'établit donc pas de nouvelles règles en matière de prix de transfert.

9. Quelles sont les garanties données pour que les renseignements fournis par les contribuables dans le cadre du processus d'APP ne soient pas portés à la connaissance du public ni utilisés à mauvais escient?

Toute information obtenue ou générée au cours du processus d'un APP, y compris les données commerciales exclusives et confidentielles, sert aux fins de l'application de la Loi. Les dispositions de la Loi relatives à la confidentialité limitent les droits et le pouvoir de l'ARC quant à l'utilisation et la communication des renseignements présentés en rapport avec une demande ou une soumission d'APP. Les dispositions analogues des conventions fiscales pertinentes s'appliquent également.

À moins que cela ne soit prévu par une entente écrite, un APP ne peut pas être déposé en preuve par le contribuable ou l'ARC au cours d'une procédure administrative ou judiciaire en rapport avec toute personne, toute opération ou toute année d'imposition.

10. Dans le cadre du processus d'APP, quels sont le rôle, la responsabilité et l'autorité du bureau des services fiscaux?

Voici quels sont le rôle, la responsabilité et l'autorité du bureau des services fiscaux :

  • promouvoir l'APP comme principal mécanisme de résolution des différends en matière de prix de transfert;
  • examiner les demandes en vue d'appliquer rétroactivement les modalités d'un APP à des années non prescrites ainsi que discuter de ces demandes avec les représentants de la Division des services de l'autorité compétente;
  • participer sur demande au processus d'APP en fonction des spécialités de ses agents, de leurs connaissances et de leurs expériences;
  • passer en revue le rapport périodique relatif à l'APP avec les représentants de la Division des services de l'autorité compétente et procéder, dans le cadre du cycle normal de vérification, à l'évaluation de la conformité aux modalités de l'APP.

11. Est-il nécessaire que les contribuables entreprennent le processus d'APP afin d'acquérir « une certitude » quant au prix de transfert? Ou encore peuvent-ils, aux termes d'un protocole de vérification ou d'un protocole d'entente, conclure un arrangement semblable avec le vérificateur du bureau des services fiscaux local?

L'ARC n'a pas le pouvoir d'atténuer pour qui que ce soit les exigences de l'article 247 de la Loi. Si les contribuables veulent avoir l'assurance que la méthode d'établissement du prix de transfert proposée et son application sont, en vertu de la Loi, acceptables pour un nombre donné d'années à venir, ils leur faudront obtenir un APP.

12. Où peut-on obtenir plus de renseignements sur le programme d'APP?

On peut consulter la circulaire 94-4R sur Internet à IC94-4R. On peut aussi en commander des exemplaires papier en téléphonant au 1 800 959-2221 ou à un bureau des services fiscaux.

Pour faire une demande d'APP ou prendre rendez-vous pour discuter de points particuliers, il suffit de téléphoner au (613) 957-8859, d'envoyer un courriel à DII-APP@arc.gc.ca ou d'écrire à l'adresse suivante :

Directeur général
Direction de l'impôt international
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
CANADA

À l'attention du directeur, Division des services de l'autorité compétente



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Date de modification :
2002-01-16
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