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MÉMORANDUM D1-6-2

Ottawa, le 20 août 2004

Modifications – Le 20 août 2004 : Plus de plus amples renseignements, voir « En résumé ».

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS EFFECTUÉS PAR DES MANDATAIRES

Ce mémorandum comporte le Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par les mandataires.

Règlement

RÈGLEMENT CONCERNANT LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS EFFECTUÉS PAR DES MANDATAIRES

Titre abrégé

Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires.

Définition

1. La définition qui suit s’applique au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les douanes.

Circonstances dans lesquelles une personne peut accomplir des opérations en qualité de mandataire

2. Sous réserve du paragraphe 10(2) de la Loi, une personne ne peut déclarer les marchandises en détail et payer les droits, en vertu de l’article 32 de la Loi, en qualité de mandataire de l’importateur ou du propriétaire des marchandises, que dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) elle est courtier en douane, titulaire d’un agrément en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi;

b) elle agit à ce titre de façon occasionnelle, sans en tirer profit sous forme de compensation, d’honoraires ou de frais.


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Toute personne ou société qui déclare les marchandises en détail et paie les droits à titre de mandataire de nombreux importateurs est considérée comme un courtier en douane. Elle doit donc être munie d’un agrément.

2. Pour l’application du règlement, les employés des importateurs peuvent faire des transactions douanières au nom de leurs employeurs sans être considérés comme mandataires.

3. Une société commerciale ne peut pas faire des transactions douanières dans l’intérêt d’autres sociétés, sauf s’il s’agit d’un courtier en douane agréé. Par conséquent, des divisions constituées de façon distincte d’une seule société ne peuvent pas faire des transactions douanières au nom d’autres divisions de la société mère.

Renseignements supplémentaires

4. Pour obtenir plus de renseignements concernant ce mémorandum, communiquez avec les programmes suivants :

Programmes d’agréments des courtiers et des comptes-garanties
Division des processus d’importation
Agence des services frontaliers du Canada
8e étage, Édifice Sir Richard Scott
191, avenue Laurier Ouest
Ottawa ON  K1A 0L5

Téléphone : (613) 941-4789
Télécopieur : (613) 946-0242


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION –

Programme d’agréments des courtiers et des comptes-garanties
Division des processus d’importation

DOSSIER DE L’ADMINISTRATION CENTRALE –

7635-2

RÉFÉRENCES LÉGALES –

Loi sur les douanes, paragraphe 10(3), paragraphe 32(6)

AUTRES RÉFÉRENCES –

D1-6-1

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » –

D1-6-2, le 26 mars 1993

Les services fournis par l’Agence des services frontaliers du Canada sont offerts dans les deux langues officielles.




Dernière mise à jour : 2004-08-20 Haut de la page
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