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MÉMORANDUM D1-6-2Ottawa, le 20 août 2004 Modifications – Le 20 août 2004 : Plus de plus amples renseignements, voir « En résumé ». RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS EFFECTUÉS PAR DES MANDATAIRESCe mémorandum comporte le Règlement concernant la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par les mandataires. RèglementRÈGLEMENT CONCERNANT LA DÉCLARATION EN DÉTAIL DES MARCHANDISES IMPORTÉES ET LE PAIEMENT DES DROITS EFFECTUÉS PAR DES MANDATAIRESTitre abrégéRèglement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits effectués par des mandataires. Définition1. La définition qui suit s’applique au présent règlement. « Loi » La Loi sur les douanes. Circonstances dans lesquelles une personne peut accomplir des opérations en qualité de mandataire2. Sous réserve du paragraphe 10(2) de la Loi, une personne ne peut déclarer les marchandises en détail et payer les droits, en vertu de l’article 32 de la Loi, en qualité de mandataire de l’importateur ou du propriétaire des marchandises, que dans l’un ou l’autre des cas suivants : a) elle est courtier en douane, titulaire d’un agrément en vertu du paragraphe 9(1) de la Loi; b) elle agit à ce titre de façon occasionnelle, sans en tirer profit sous forme de compensation, d’honoraires ou de frais. LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX1. Toute personne ou société qui déclare les marchandises en détail et paie les droits à titre de mandataire de nombreux importateurs est considérée comme un courtier en douane. Elle doit donc être munie d’un agrément. 2. Pour l’application du règlement, les employés des importateurs peuvent faire des transactions douanières au nom de leurs employeurs sans être considérés comme mandataires. 3. Une société commerciale ne peut pas faire des transactions douanières dans l’intérêt d’autres sociétés, sauf s’il s’agit d’un courtier en douane agréé. Par conséquent, des divisions constituées de façon distincte d’une seule société ne peuvent pas faire des transactions douanières au nom d’autres divisions de la société mère. Renseignements supplémentaires4. Pour obtenir plus de renseignements concernant ce mémorandum, communiquez avec les programmes suivants : Programmes d’agréments des courtiers et des comptes-garanties Téléphone : (613) 941-4789 RÉFÉRENCESBUREAU DE DIFFUSION – Programme d’agréments des courtiers et des comptes-garanties DOSSIER DE L’ADMINISTRATION CENTRALE – 7635-2 RÉFÉRENCES LÉGALES – Loi sur les douanes, paragraphe 10(3), paragraphe 32(6) AUTRES RÉFÉRENCES – D1-6-1 CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS « D » – D1-6-2, le 26 mars 1993 Les services fournis par l’Agence des services frontaliers du Canada sont offerts dans les deux langues officielles. |
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