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Politiques / Procédures Document de référence relatif à l'importation
AHPD-DSAE-IE-2002-3-1A
Dernière Version : 20 juin 2003
- Chats domestiques
- Chiens domestiques
- Conditions générales dimportation
- Animaux canadiens retournant des États-Unis au Canada
- Animaux importés pour abattage immédiat (sauf les porcs)
- Furets
- Porcs
- Chevaux
- Volailles
- Pigeons
- Autruches
- Oeufs dincubation
- Psittacidés et oiseaux chanteurs
- Exigences relatives à la fièvre catarrhale
- Bovins Brucellose, tuberculose et anaplasmose
- Bovins d'engrais Brucellose, tuberculose et anaplasmose
- Veaux d'engrais Maladies transmissibles
- Moutons et chèvres Maladies transmissibles
- Moutons et chèvres dengrais
- Autres ruminants non mentionnés ou non inclus ailleurs
- Sperme
- Embryons
Document de référence relatif à l'importation
Aucune région nest ainsi désignée pour le moment.
Aucune région nest ainsi désignée pour le moment.
Le monde est une région non désignée pour les animaux réglementés.
Les définitions contenues dans la Loi sur la santé des animaux et dans le Règlement
sur la santé des animaux sappliquent au Document de référence relatif à
limportation.
S'y appliquent également les définitions suivantes :
« statut zoosanitaire équivalent » En ce qui concerne une espèce animale
réglementée, maladie reconnue comme dun statut zoosanitaire équivalent au statut
zoosanitaire de la même maladie pour cette espèce au Canada. (equivalent
disease status)
« Règlement » Sentend du Règlement sur la santé des animaux adopté
en vertu de la Loi sur la santé des animaux. (Regulations)
-
- Les chats domestiques âgés de moins de trois (3) mois ne sont assujettis à
aucune restriction à limportation
- Les chats domestiques âgés de trois (3) mois ou plus peuvent être importés à
condition que lanimal soit accompagné, au moment de limportation, du
certificat dun vétérinaire, rédigé en anglais ou en français, qui identifie
clairement lanimal et atteste que celui-ci respecte lune ou lautre des
conditions suivantes :
- il est vacciné contre la rage;
- il est importé dun pays désigné exempt de la rage aux termes de larticle
7 du Règlement (pays exempt de la rage) dans lequel il a séjourné durant la période de
six mois précédant immédiatement la date de son entrée au pays.
-
Note : La politique actuelle ne prévoit pas limposition de
mesures de quarantaine au Canada à légard de chiens de compagnie importés, peu
importe leur pays dorigine.
Note : Si lanimal est âgé de moins de trois (3) mois, il
nest pas nécessaire quil soit vacciné contre la rage ou quil soit
certifié originaire dun pays exempt de la rage.
- Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent dun pays désigné
exempt de la rage aux termes de larticle 7 du Règlement (pays exempt de la
rage) :
- peuvent être admis au Canada à condition quils soient accompagnés du certificat
dun vétérinaire identifiant clairement lanimal et attestant que :
- la rage n'existait pas dans ce pays pendant les six (6) mois précédant
immédiatement son expédition;
- lanimal a séjourné dans ce pays pendant cette période de six (6) mois
ou depuis sa naissance;
- dont le pays dorigine est le Canada et qui sont retournés directement dun
pays désigné par le ministre comme exempt de la rage depuis au moins six (6) mois,
peuvent être admis au Canada à la condition formelle quils soient accompagnés du
certificat visé à lalinéa a). Il peut sagir de chiens sortant dune
période de quarantaine imposée par le pays exportateur avant la fin de ladite
quarantaine.
- Si lanimal nest pas accompagné du certificat visé à lalinéa a), il
peut être admis au Canada sil est accompagné du certificat de vaccination
antirabique visé à lalinéa (2)a).
- Si les conditions énoncées aux alinéas b) ou c) ne sont pas respectées, un
inspecteur pourrait ordonner que lanimal soit vacciné à son arrivée au Canada aux
frais du propriétaire, conformément aux conditions énoncées à lalinéa (2)b).
- Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent dun pays non désigné
exempt de la rage aux termes de larticle 7 du Règlement :
- peuvent être admis au Canada sils sont accompagnés dun certificat de
vaccination antirabique valide, délivré en anglais ou en français par un vétérinaire
breveté du pays dorigine, identifiant clairement lanimal et attestant
quil est actuellement vacciné contre la rage.
- Si le certificat exigé à lalinéa a) nest pas fourni, un inspecteur peut
ordonner au propriétaire de faire vacciner lanimal contre la rage dans un délai
prescrit dans lordonnance et de remettre le certificat de vaccination à
linspecteur, tout cela à ses frais.
- Si le certificat exigé à lalinéa a) nest pas fourni, et que lanimal
nest pas fait vacciner par le propriétaire, celui-ci se verra ordonné de le
retirer du Canada dans un délai prescrit, ordonnance à laquelle il devra se conformer.
- Les chiens âgés de moins de huit (8) mois provenant de nimporte quel pays
peuvent être importés dans les conditions suivantes :
- Des chiens de compagnie accompagnés du propriétaire nécessitent un certificat de
vaccination antirabique conformément à lalinéa (1)a) sils proviennent
dun pays exempt de la rage ou conformément à lalinéa (2)a) sils
proviennent dun pays non désigné exempt de la rage. Aucune certification
supplémentaire nest requise.
- Des chiens de compagnie qui ne sont pas accompagnés du propriétaire, doivent, en plus
du certificat exigé à lalinéa a), satisfaire aux conditions suivantes :
- être accompagnés du certificat délivré dun vétérinaire portant sa signature
et son nom écrit lisiblement de sa main, qui identifie clairement les chiens et atteste :
- quil les a examinés et quil est convaincu que ces animaux :
- étaient âgés dau moins huit (8) semaines au moment de lexamen;
- sont exempts de tout signe clinique de maladie;
- ont été vaccinés au plus tôt à lâge de six (6) semaines contre la maladie de
Carré, lhépatite, la parvovirose et le virus para-influenza;
- peuvent être transportés au Canada sans souffrir indûment en raison d'infirmité, de
maladie, de blessure, de fatigue ou de quelque autre cause;
- la date à laquelle ils ont été vaccinés, le fait que le vaccin a été homologué
par le pays dorigine des chiens ainsi que lappellation commerciale et le
numéro de série du vaccin;
- la date et lheure de lexamen visé au sous-alinéa (i), écrites lisiblement
de sa main;
- être importés au Canada au plus tard 36 heures après lheure de
lexamen visé à la division (A).
- Un chien peut être importé à titre temporaire, en vue de participer à une exposition
ou à un concours si, au moment de l'importation, limportateur fournit à
l'inspecteur la preuve de l'inscription du chien à une exposition ou à un concours
organisés par une association reconnue, en plus du certificat de vaccination antirabique
visé à lalinéa (1)a) sil provient dun pays exempt de la rage ou visé
à lalinéa (2)a) sil provient dun pays non désigné exempt de la rage.
- Un chien aidant qui est certifié en tant que chien-guide, chien pour malentendant ou
chien pour handicapé moteur est exempté des conditions dimportation si
limportateur en est l'utilisateur et quil accompagne le chien à son entrée
au Canada.
-
- Il est permis d'importer des États-Unis des équidés, des suidés, des ruminants, des
volailles, des oeufs dincubation, des ours et des félins, sauf les chats
domestiques, à condition que lanimal soit accompagné du certificat dun
vétérinaire officiel des États-Unis ou du certificat dun vétérinaire
contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, qui identifie clairement
l'animal et atteste que toutes les conditions suivantes sont réunies :
- lanimal a été inspecté par un vétérinaire dans les 30 jours précédant la
date de l'importation;
- lanimal a été trouvé exempt par un vétérinaire de toute maladie
transmissible;
- au meilleur de la connaissance du vétérinaire, lanimal n'a été exposé à
aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date de l'inspection;
- les conditions du Règlement ou du présent document applicables à l'importation de
cette espèce animale ont été respectées;
- lanimal satisfait aux conditions énoncées sur le certificat.
- Un animal importé des États-Unis au Canada, autre quun animal importé en vertu
de larticle 4, nest pas admis au Canada sil a séjourné aux États-Unis
pendant moins de 60 jours, à moins dêtre accompagné :
- du certificat dun vétérinaire officiel du pays dorigine indiquant
quil a inspecté lanimal et quil la trouvé exempt de toute
maladie transmissible;
- du certificat dun vétérinaire officiel des États-Unis indiquant quil a
inspecté lanimal et, si lanimal a été mis en quarantaine ou testé, la
durée de la période de quarantaine et le résultat de lépreuve.
- Un certificat visé à lalinéa (2)b) peut être accepté à la place du
certificat visé au paragraphe (1) au sujet de nimporte quelle condition qui y est
certifiée.
- Le certificat visé au paragraphe (1) nest accepté, sil est délivré par
un vétérinaire et contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, quà
condition que ce dernier certifie que la personne qui a délivré le certificat est un
vétérinaire des États-Unis.
- La nécessité de satisfaire aux exigences du présent document ne sapplique pas
à un équidé, un suidé, un ruminant, un ours ou un félin visé au paragraphe (1) qui
est né après que sa mère a été inspectée, sil est importé au Canada en même
temps que sa mère et, à moins quil ne soit né pendant le transport vers le
Canada, sil figure sur le certificat visé au paragraphe (1) de sa mère.
-
Larticle 3 ne s'applique pas aux équidés, bovins, ovins, caprins, volailles ni
aux camélidés ou cervidés importés au Canada des États-Unis si, selon le cas :
- l'animal a été exporté du Canada aux États-Unis au plus 30 jours avant la date
d'importation et est accompagné du certificat dun inspecteur-vétérinaire ou du
certificat dun vétérinaire contresigné par un inspecteur-vétérinaire,
identifiant clairement l'animal et attestant que celui-ci était exempt de toute maladie
transmissible au moment de son exportation aux États-Unis;
- l'animal a été exporté du Canada vers les États-Unis plus de 30 jours, mais moins de
60 jours avant la date d'importation et est accompagné :
- du certificat visé au paragraphe (1),
- dans le cas d'un bovin, d'un caprin, d'un ovin, d'un camélidé ou d'un cervidé, outre
le certificat visé à l'alinéa a), du certificat dun vétérinaire officiel des
États-Unis ou du certificat dun vétérinaire contresigné par un vétérinaire
officiel des États-Unis, qui indique que l'animal a réagi négativement, dans les 30
jours précédant la date d'importation :
- s'il s'agit d'un bovin, d'un camélidé ou d'un cervidé, aux épreuves de dépistage de
la brucellose, de l'anaplasmose et de la fièvre catarrhale,
- sil sagit dun caprin, aux épreuves de dépistage de la brucellose et
de la fièvre catarrhale;
- sil sagit dun ovin, à lépreuve de dépistage de la fièvre
catarrhale.
-
- Dans les cas où des bovins, des équidés, des moutons, des chèvres, des antilopes ou
des cervidés sont importés des États-Unis au Canada pour abattage immédiat dans un
établissement agréé conformément à la Loi sur linspection des viandes,
- le certificat visé au paragraphe 3(1) nest pas requis dans le cas des bovins, des
moutons ou des chèvres;
- les bovins ne sont pas assujettis aux exigences énoncées aux articles 14 (fièvre
catarrhale), 15 (maladies transmissibles) et 16 (bovins dengrais);
- les moutons et les chèvres ne sont pas assujettis aux exigences énoncées aux articles
14 (fièvre catarrhale), 18 (maladies transmissibles) et 19 (moutons et chèvres
dengrais);
- le certificat visé au paragraphe 3(1) est requis dans le cas des équidés, mais
ceux-ci ne sont pas assujettis aux exigences énoncées à larticle 8;
- le certificat visé au paragraphe 3(1) est requis dans le cas des antilopes ou des
cervidés, mais ces animaux ne sont pas assujettis aux exigences énoncées à
larticle 20.
- Des bovins, des équidés, des moutons, des chèvres, des antilopes ou des cervidés
importés pour abattage immédiat ne peuvent être déplacés du point dentrée au
Canada que si un permis de transport vers un établissement agréé en vertu de la Loi
sur linspection des viandes a été délivré par un inspecteur.
- Le certificat visé au paragraphe 3(1) est requis pour les volailles importées au
Canada des États-Unis pour abattage immédiat dans un établissement agréé en vertu de
la Loi sur linspection des viandes ou régi par une loi provinciale sur
linspection des viandes, mais ces volailles ne sont pas assujetties aux exigences
énoncées à larticle 9.
- Des volailles importées pour abattage immédiat ne peuvent être déplacées du point
dentrée au Canada que si un permis de transport vers un établissement mentionné
au paragraphe (3) a été délivré par un inspecteur.
- Des bovins, des équidés, des moutons, des chèvres, des antilopes, des volailles ou
des cervidés pour lequel un permis a été délivré en vertu des paragraphes 5(2) ou (4)
ne peuvent être transportés que si la personne qui fait le transport des animaux
détient une copie du permis.
- Des bovins, des équidés, des moutons, des chèvres, des antilopes, des volailles ou
des cervidés pour lequel un permis a été délivré ne peuvent être transportés
quà létablissement désigné sur le permis.
- Lexploitant dun établissement agréé en vertu de la Loi sur
linspection des viandes doit abattre les animaux ou les volailles visés par le
présent article dans les quatre jours suivant leur arrivée à cet établissement.
- Lexploitant dun établissement régi par une loi provinciale sur
linspection des viandes doit abattre les volailles visées au présent article dans
les quatre jours suivant leur arrivée à cet établissement.
- Des animaux vivants importés en vertu du présent article ne peuvent être retirés de
létablissement mentionné dans le permis quavec lautorisation dun
inspecteur
-
- Sous réserve du paragraphe (2), il est permis d'importer des furets des États-Unis à
condition de détenir un certificat signé par un vétérinaire attestant que
lanimal est actuellement vacciné contre la rage.
- Aucune restriction à limportation ne sapplique aux furets âgés de moins
de trois mois.
-
Il est permis dimporter des porcs des États-Unis autrement que pour abattage
immédiat, si les conditions suivantes sont réunies :
- Le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que :
- lanimal est exempt à la fois de pseudorage et de brucellose, selon les résultats
des épreuves approuvées par le ministre et effectuées dans les 30 jours précédant la
date dimportation,
- le troupeau où l'animal était gardé au cours des 12 mois précédant la date
d'expédition ou la date de sa naissance, selon la plus courte de ces périodes, était
exempt de pseudorage et de brucellose durant cette période, dans la mesure où il est
possible de l'établir par une analyse du sang ou les antécédents du troupeau;
- l'animal est mis en quarantaine au Canada pendant une période d'au moins 30 jours à
partir du moment où il arrive au Canada et réagit négativement aux épreuves indiquées
par le ministre.
-
- Il est permis dimporter des États-Unis des équidés, si le certificat visé au
paragraphe 3(1) atteste que lanimal a réagi négativement à une épreuve
dimmunodiffusion pour lanémie infectieuse des équidés ou à toute autre
épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de cette maladie, effectuée dans
les six mois précédant la date dimportation.
- Le paragraphe (1) ne sapplique pas au poulain âgé de moins de cinq mois
sil est importé au Canada en même temps que sa mère et, à moins quil ne
soit né pendant le transport vers le Canada, sil figure sur le certificat de sa
mère.
-
- Il est permis d'importer des États-Unis des volailles, sauf des pigeons, des oiseaux
chanteurs et des psittacidés visés à larticle 13, si le certificat visé au
paragraphe 3(1) atteste qu'au meilleur de la connaissance d'un vétérinaire, les
volailles et leur troupeau de provenance sont exempts de maladies transmissibles et n'ont
pas été exposés à la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle), à la peste
aviaire, à la typhose aviaire, à la pullorose et à l'ornithose.
- Des poussins ne peuvent être importés des États-Unis à moins quils ne se
trouvent dans des contenants neufs et propres ou dans des contenants usagés qui ont été
nettoyés et désinfectés à la satisfaction du ministre afin d'empêcher l'introduction
de maladies.
- Des poulets, des dindons ou du gibier à plumes ne peuvent être importés des
États-Unis à moins que le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que ces volailles
faisaient partie d'un troupeau de provenance trouvé exempt de pullorose et de typhose
aviaire dans le cadre du programme du ministère de l'Agriculture des États-Unis
intitulé National Poultry Improvement Plan, ou qu'il n'atteste le respect des
conditions suivantes :
- dans le cas des volailles importées uniquement aux fins d'une exposition pour être
retournées aux États-Unis dans les 30 jours de l'importation, que des épreuves
sérologiques ont, dans les 30 jours précédant l'importation, été réalisées sur
celles de ces volailles qui sont âgées de plus de quatre semaines, et ont donné des
résultats négatifs pour la pullorose et la typhose aviaire;
- dans les autres cas,
- que des épreuves sérologiques ont, dans les 12 mois précédant l'importation, été
réalisées sur toutes les volailles du troupeau de provenance âgées de plus de quatre
semaines et ont donné des résultats négatifs pour la pullorose et la typhose aviaire;
- que les volailles faisaient partie du troupeau de provenance soumis aux épreuves
mentionnées au sous-alinéa (i), qu'elles y sont nées ou qu'elles provenaient d'un
troupeau ayant réagi négativement à une épreuve sérologique pour la pullorose et la
typhose aviaire dans les 12 mois précédant leur introduction dans le troupeau de
provenance.
-
Il est permis d'importer des pigeons des États-Unis si les conditions suivantes sont
réunies :
- les pigeons sont identifiés;
- le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que les pigeons ont été inoculés avec
un vaccin provenant du virus tué de la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle)
au cours de la période commençant au plus tôt 180 jours et se terminant au plus
tard 30 jours avant la date de leur entrée au Canada.
-
- Il est permis d'importer des autruches des États-Unis, si les exigences relatives aux
volailles énoncées à larticle 9 sont respectées et si lanimal est
identifié au moyen d'un transpondeur d'identification à radiofréquences (micropuce)
implanté dans une partie du corps jugée acceptable par le ministre et accompagnée au
point d'importation d'un émetteur-récepteur pouvant lire les signaux du transpondeur.
- Le ministre juge le lieu d'implantation de la micropuce acceptable si les conditions
suivantes sont réunies :
- la micropuce doit pouvoir être repérée en tout temps par un transpondeur;
- elle ne doit pas pouvoir se déplacer dans le corps de l'autruche.
-
- Il est permis d'importer des oeufs d'incubation des États-Unis, si le certificat visé
au paragraphe 3(1) atteste qu'au meilleur de la connaissance d'un vétérinaire, le
troupeau de provenance des oeufs est exempt de toute maladie transmissible et n'a pas
été exposé à la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle), à la peste
aviaire, à la typhose aviaire, à la pullorose et à l'ornithose.
- Il est permis d'importer des oeufs d'incubation des États-Unis, si les conditions
suivantes sont réunies :
- les oeufs d'incubation sont dans des contenants neufs et propres ou dans des contenants
usagés qui ont été nettoyés et désinfectés à la satisfaction du ministre afin
d'empêcher l'introduction de maladies;
- les coquilles des oeufs d'incubation sont exemptes de jaune d'oeufs, de fumier, de terre
et d'autres matières étrangères;
- une indication de l'identité du troupeau de provenance des oeufs d'incubation, lisible
et bien en vue figure sur l'extérieur de chaque contenant.
- Il est permis d'importer des États-Unis des oeufs d'incubation de poule, de dinde ou de
gibier à plumes, si le certificat visé atteste :
- que le troupeau de provenance des oeufs a été déclaré exempt de pullorose et de
typhose aviaire dans le cadre du National Poultry Improvement Plan du ministère
de l'Agriculture des États-Unis; ou
- que des épreuves sérologiques ont été réalisées sur tous les sujets du troupeau de
provenance des oeufs dans les 12 mois précédant l'importation et ont donné des
résultats négatifs pour la pullorose et la typhose aviaire;
- que les oeufs sont issus de volailles faisant partie du troupeau de provenance soumis
aux épreuves mentionnées à l'alinéa b), de volailles qui y sont nées ou de sujets
provenant d'un troupeau ayant réagi négativement à une épreuve sérologique pour la
pullorose et la typhose aviaire dans les 12 mois précédant leur introduction dans le
troupeau de provenance.
-
- Sous réserve du paragraphe (2), il est permis dimporter un psittacidé ou un
oiseau chanteur des États-Unis à condition que lanimal accompagne l'importateur et
que celui-ci, au point d'entrée, présente à lagent des douanes une déclaration
portant que cet animal réunissait les conditions suivantes :
- était sa propriété personnelle et nest pas importé pour être revendu;
- nest pas entré en contact avec dautres oiseaux;
- a été en sa possession personnelle au Canada ou aux États-Unis au cours des
90 jours précédant la date dentrée.
- Un inspecteur qui a des raisons de croire qu'un psittacidé ou un oiseau chanteur
importé ou présenté à l'importation à partir des États-Unis n'est pas en bonne
santé peut en refuser l'entrée ou, si l'oiseau est déjà entré, ordonner à la
personne qui l'a en sa possession ou qui en a la garde ou la charge des soins de le
retirer du Canada ou de le faire détruire.
- Un seul membre d'un ménage peut importer des oiseaux en vertu du présent article par
période de 90 jours.
14.1 Incidence de la fièvre catarrhale dans un État
- Les définitions qui suivent sappliquent au présent paragraphe ainsi quaux
articles 14.2 et 14.5 :
« État à faible incidence » État des États-Unis désigné
par le ministre en vertu du sous-alinéa (2)a)(iii). (low-incidence
state)
« État à forte incidence » État des États-Unis désigné par le ministre en vertu
du sous-alinéa (2)a)(i). (high-incidence state)
«État à moyenne incidence » État des États-Unis désigné par le ministre en
vertu du sous-alinéa (2)a)(ii). (medium-incidence state)
« période exempte du vecteur » À l'égard d'un État des États-Unis, période
désignée par le ministre en vertu de l'alinéa (2)b). (vector-free
period)
- Le ministre peut désigner par écrit :
- chaque État des États-Unis :
- soit comme État à forte incidence, s'il estime qu'il y a dans l'État une incidence
forte de fièvre catarrhale;
- soit comme État à moyenne incidence, s'il estime qu'il y a dans l'État une incidence
moyenne de fièvre catarrhale;
- soit comme État à faible incidence, s'il estime qu'il y a dans l'État une incidence
faible de fièvre catarrhale.
- la période, dans l'année, durant laquelle un État des États-Unis est considéré
comme exempt du vecteur de la fièvre catarrhale.
- La désignation que fait le ministre conformément au paragraphe (2) demeure en vigueur
jusqu'à ce qu'il la remplace par une autre désignation.
14.2 1) Le présent article vise les ruminants suivants :
bovins, moutons et chèvres.
Conditions didentification
- Il est permis d'importer des États-Unis des bovins, des moutons ou des chèvres en
vertu du présent article si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que ceux-ci
ont tous :
- dans l'oreille droite ou, si l'espace y est insuffisant, en tout autre endroit approuvé
par le ministre, un tatouage lisible et permanent qui:
- soit consiste dans les lettres USA d'une hauteur d'au moins un centimètre,
- soit, dans le cas des bovins, est le même que le tatouage décrit à l'alinéa b) de la
définition de « official calfhood vaccinate » à l'article 78.1, sous-partie
A, partie 78, sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of Federal
Regulations des États-Unis;
- à l'oreille une étiquette officielle du ministère de l'agriculture des États-Unis,
décrite à l'article 71.1, partie 71, sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of Federal Regulations des États-Unis, et indiquant dans quel
État ils ont été certifiés.
Conditions de testage et disolement
- Il est permis d'importer des États-Unis un ruminant visé par le présent article, si
le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste :
- dans le cas d'un ruminant importé d'un État à faible incidence, que celui-ci :
- soit a réagi négativement à une épreuve approuvée par le ministre pour le
dépistage de la fièvre catarrhale, effectuée dans cet État dans les 30 jours
précédant la date d'importation, et a résidé continuellement durant au moins les 30
jours précédant la date de prélèvement de l'échantillon de sang pour l'épreuve :
- soit dans cet État ou dans un autre État à faible incidence,
- soit dans cet État ou dans un État à moyenne incidence, au cours de la période
exempte du vecteur dans l'État,
- soit a réagi négativement à deux épreuves de dépistage de la fièvre catarrhale
approuvées par le ministre et pratiquées sur des échantillons prélevés dans cet État
à faible incidence, la seconde épreuve ayant eu lieu au moins 30 jours et au plus 90
jours après la première et dans les 30 jours précédant la date d'importation;
- dans le cas d'un ruminant importé d'un État à moyenne incidence pendant la période
exempte du vecteur dans cet État, que celui-ci :
- soit a réagi négativement, au cours de cette période, à une épreuve approuvée par
le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, effectuée dans cet État dans
les 30 jours précédant la date d'importation, et a résidé continuellement durant au
moins les 30 jours précédant la date de prélèvement de l'échantillon de sang pour
l'épreuve :
- soit dans cet État ou dans un autre État à moyenne incidence, au cours de la période
exempte du vecteur dans l'État,
- soit dans un État à faible incidence,
- soit a réagi négativement, au cours de cette période, à deux épreuves approuvées
par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, effectuées dans cet État,
la seconde épreuve ayant eu lieu au moins 30 jours et au plus 90 jours après la
première et dans les 30 jours précédant la date d'importation;
- dans le cas d'un ruminant importé d'un État à moyenne incidence en dehors de la
période exempte du vecteur dans cet État ou dun État à forte incidence, que
celui-ci :
- d'une part, a réagi négativement à deux épreuves approuvées par le ministre pour le
dépistage de la fièvre catarrhale, effectuées dans cet État, la seconde épreuve ayant
eu lieu au moins 30 jours et au plus 90 jours après la première et dans les 30 jours
précédant la date d'importation,
- d'autre part, autant que sache le vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le
certificat, durant la période commençant le jour suivant l'expiration de la période
exempte du vecteur dans lÉtat à moyenne incidence ou, dans lÉtat à moyenne
ou à forte incidence, le jour de la première épreuve mentionnée au sous-alinéa (i) et
se terminant le jour de l'importation,
- dans le cas dun État à moyenne ou à forte incidence, a été isolé, à une
distance d'au moins 182,88 m (200 verges), de tout ruminant visé par le présent article
qui a réagi positivement à une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de
la fièvre catarrhale, ainsi que de tout ruminant, autre qu'un ruminant visé par le
présent article, qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, et a été gardé dans une
installation munie d'un toit et traité d'une manière que le ministre juge indiquée pour
lutter contre le vecteur de la fièvre catarrhale,
- dans le cas dun État à moyenne incidence, a été isolé, à une distance d'au
moins 457,2 m (500 verges), de tout ruminant visé par le présent article qui a réagi
positivement à une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de la fièvre
catarrhale, ainsi que de tout ruminant, autre qu'un ruminant visé par le présent
article, qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, et a été traité d'une manière
que le ministre juge indiquée pour lutter contre le vecteur de la fièvre catarrhale.
Si lépreuve est positive
- Lorsquun groupe de ruminants visés par le présent article est censé être
importé des États-Unis et que l'un ou plusieurs de ces ruminants ont réagi positivement
à une épreuve de dépistage de la fièvre catarrhale exigée au paragraphe (3), il est
permis d'importer des États-Unis un ruminant du groupe qui a réagi négativement à
l'épreuve, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que, autant que sache le
vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le certificat
- ce ruminant répond aux critères suivants :
- s'il est importé d'un État à faible incidence, ou d'un État à moyenne incidence au
cours de la période exempte du vecteur dans l'État, a été isolé, à une distance d'au
moins 182,88 m (200 verges), de tout ruminant visé par le présent article qui a réagi
positivement à l'épreuve et de tout ruminant, autre qu'un ruminant visé par le présent
article, qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, durant la période commençant le
jour où la personne qui l'importe a appris le résultat positif et se terminant le jour
de l'importation,
- s'il est importé d'un État à moyenne incidence en dehors de la période exempte du
vecteur dans cet État ou dun État à forte incidence, a été isolé de la façon
prévue au sous-alinéa (3)c)(ii) de tout ruminant, autre qu'un ruminant visé par le
présent article, qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, et a été isolé de tout
ruminant visé par le présent article qui a réagi positivement à l'épreuve durant la
période commençant le jour où la personne qui l'importe a appris le résultat positif
et se terminant le jour de l'importation et que le ruminant répond, sinon, aux conditions
énoncées dans ce sous-alinéa;
- il a été soumis de nouveau à l'épreuve au moins 30 jours et au plus 90 jours
après le début de son isolement et dans les 30 jours précédant la date d'importation;
- le ruminant visé à lalinéa b) a été isolé et soumis de nouveau à l'épreuve
conformément aux alinéas a) et b) chaque fois que l'un ou plusieurs des autres ruminants
soumis à la même épreuve y ont réagi positivement;
- le ruminant visé à lalinéa b) a réagi négativement à chaque épreuve
répétée en application de l'alinéa b).
Exemptions des exigences susmentionnées relatives à la fièvre
catarrhale
- Les paragraphes 14.2(1), (2), (3) et (4) ne s'appliquent pas :
- aux bovins, aux moutons et aux chèvres pure race pour lesquels le certificat visé au
paragraphe 3(1) atteste qu'ils :
- ont réagi négativement à une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage
de la fièvre catarrhale, effectuée dans les 30 jours précédant la date d'importation,
- sont importés au cours de la période commençant le 1er octobre et se
terminant le 31 mars suivant pour être exposés à une foire, à l'exclusion d'un rodéo
et d'un cirque, dont le but est d'améliorer la race,
- n'ont pas été dans un État à forte incidence durant les 60 jours précédant la date
d'importation;
- aux ruminants importés au Canada en vertu des articles 4 et 5 sils le sont
conformément aux dispositions de ces articles;
- aux veaux d'engrais (au sens de larticle 17) ni aux bovins, moutons ou chèvres
d'engrais (au sens de larticle 14.5);
- aux bovins, aux moutons ou aux chèvres importés au Canada conformément aux articles
14.3 et 14.4.
- La personne qui est propriétaire de bovins, de moutons ou de chèvres visés au
paragraphe (5) ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit :
- retirer du Canada les bovins, les moutons ou les chèvres dans les 21 jours suivant leur
importation;
- présenter à un inspecteur les bovins, les moutons ou les chèvres aux date, heure et
lieu de l'expédition pour qu'il en constate le retrait du Canada
14.3 Risque dintroduction de la fièvre catarrhale par des bovins,
des moutons ou des chèvres importés d'un État
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« État à faible
risque » État des États-Unis désigné par le ministre en vertu de l'alinéa (2)a). (low-risk state)
« État à risque élevé » État des États-Unis désigné par le ministre en vertu
de l'alinéa (2)b). (high-risk state)
- Le ministre peut désigner par écrit chaque État des États-Unis, quant au risque
d'introduction au Canada de la fièvre catarrhale que présentent les bovins, les moutons
ou les chèvres importés de l'État :
- soit comme État à faible risque, s'il estime que le risque que les bovins, les moutons
ou les chèvres importés de l'État introduisent la fièvre catarrhale au Canada est
faible;
- soit comme État à risque élevé, s'il estime que le risque que les bovins, les
moutons ou les chèvres importés de l'État introduisent la fièvre catarrhale au Canada
est élevé.
- La désignation que fait le ministre conformément au paragraphe (2) demeure en vigueur
jusqu'à ce qu'il la remplace par une autre désignation.
Conditions didentification
14.4 1. Tous les animaux importés aux termes du présent article
doivent satisfaire aux mêmes conditions didentification que celles qui sont
énoncées au paragraphe 14.2(2).
Conditions de testage et disolement
- Il est permis dimporter des bovins, des moutons ou des chèvres pendant la
période commençant le 15 octobre dune année et se terminant le 31 mars suivant,
si le certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste que tous les animaux remplissent les
conditions suivantes :
- viennent dun État à faible risque;
- ont continuellement résidé dans cet État ou dans un autre État à faible risque
pendant au moins les 60 jours précédant la date de linspection exigée à
lalinéa 3(1)a).
- Sous réserve du paragraphe (4), il est permis dimporter des bovins, des moutons
ou des chèvres dun État à risque élevé, ou dun État à faible risque si
lanimal na pas résidé continuellement dans cet État ou dans un autre État
à faible risque pendant au moins les 60 jours précédant la date de linspection
exigée à lalinéa 3(1)a), si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste
que :
- si lanimal a été importé pendant la période commençant le 15 octobre
dune année et se terminant le 15 janvier suivant, il a réagi négativement à une
épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, dans les
30 jours précédant la date dimportation;
- si l'animal a été importé pendant la période commençant le 16 janvier d'une année
et se terminant le 31 mars de la même année, il :
- d'une part, a réagi négativement à deux épreuves approuvées par le ministre pour le
dépistage de la fièvre catarrhale, effectuées dans cet État, la seconde épreuve ayant
eu lieu au moins 30 jours et au plus 90 jours après la première et dans les 30 jours
précédant la date d'importation,
- d'autre part, pour autant que sache le vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le
certificat, pendant la période commençant le jour de la première épreuve mentionnée
au sous-alinéa (i) et se terminant le jour de l'importation, a été isolé, à une
distance d'au moins 182,88 m (200 verges), de tout bovin, mouton ou chèvre visé par le
présent article qui a réagi positivement à une épreuve approuvée par le ministre pour
le dépistage de la fièvre catarrhale, ainsi que de tout ruminant qui n'avait pas le
même statut zoosanitaire, et a été gardé dans une installation munie d'un toit et
traité d'une manière que le ministre juge indiquée pour lutter contre le vecteur de la
fièvre catarrhale.
Si lépreuve est positive
- Lorsqu'un groupe de bovins, de moutons ou de chèvres visés par le présent article est
censé être importé des États-Unis et que l'un ou plusieurs des animaux du groupe ont
réagi positivement à une épreuve de dépistage de la fièvre catarrhale exigée au
paragraphe (3), il est permis d'importer des États-Unis un animal de ce groupe qui a
réagi négativement à l'épreuve, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que,
pour autant que sache le vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le certificat :
- l'animal a été isolé, à une distance d'au moins 182,88 m (200 verges), de tout
animal visé par le présent article qui a réagi positivement à l'épreuve, ainsi que de
tout ruminant qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, et si l'animal a subi
l'épreuve dans un État à risque élevé, a été gardé dans une installation munie
d'un toit et traité d'une manière que le ministre juge indiquée pour lutter contre le
vecteur de la fièvre catarrhale, pendant la période commençant le jour où la personne
qui l'importe a appris le résultat positif et se terminant le jour de l'importation;
- l'animal a été soumis de nouveau à l'épreuve au moins 30 jours et au plus 90 jours
après le début de son isolement et dans les 30 jours précédant la date d'importation;
- l'animal visé à l'alinéa b) a été isolé et soumis de nouveau à l'épreuve
conformément aux alinéas a) et b) chaque fois que l'un ou plusieurs des autres animaux
du groupe ont été soumis de nouveau à une épreuve conformément à l'alinéa b) et y
ont réagi positivement;
- l'animal visé à l'alinéa b) a réagi négativement à chaque épreuve répétée en
application de cet alinéa.
14.5 Exigences relatives à la fièvre catarrhale pour les bovins,
les moutons et les chèvres dengrais
- Les définitions suivantes sappliquent au présent article.
« bouvillon » Bovin mâle castré, à lexclusion dun bison. (steers)
«bovin d'engrais » Bouvillon ou génisse châtrée importé en vue d'être engraissé
et abattu. Ne sont pas visés par la présente définition le bouvillon et la génisse
châtrée censés être transportés à un rodéo ou à une foire. (feeder
cattle)
« chèvre d'engrais » Sujet mâle castré qui est importé en vue d'être engraissé
et abattu. N'est pas visé par la présente définition le mâle castré censé être
transporté à un rodéo ou à une foire. (feeder goats)
« génisse châtrée » Femelle du boeuf qui a été châtrée à au plus 18 mois sans
jamais avoir été gravide et qui :
- soit porte une marque en forme de pique tronqué d'au moins 7,62 cm (3 po) de haut
apposée au fer chaud sur la face ou la croupe;
- soit est accompagnée d'un certificat d'un vétérinaire agréé qui identifie l'animal
et atteste qu'il a été châtré. (spayed heifers)
- « mouton d'engrais » Sujet mâle castré qui est importé en vue d'être engraissé et
abattu. N'est pas visé par la présente définition le mâle castré censé être
transporté à un rodéo ou à une foire. (feeder sheep)
- Le présent article vise les ruminants suivants : bovins d'engrais, moutons d'engrais et
chèvres d'engrais.
- Il est permis d'importer des États-Unis un ruminant visé par le présent article, si
le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que lanimal :
- est né au Canada ou aux États-Unis;
- depuis sa naissance, a résidé continuellement soit aux États-Unis, soit au Canada et
aux États-Unis;
- est importé en vue d'être engraissé puis abattu;
- ne sera pas transporté à un rodéo ou à une foire;
- s'il s'agit d'un ruminant importé au cours de la période commençant le 1er avril
et se terminant le 30 septembre, répond aux conditions de testage et disolement
énoncées dans les paragraphes 14.2 (2) et (3);
- sil sagit dun ruminant importé dun État à faible incidence ou
dun État à moyenne incidence au cours de la période commençant le 1er
janvier et se terminant le 31 mars, na jamais été dans un État à forte incidence
au cours des trente (30) jours précédant la date dimportation.
- Sil sagit dun ruminant importé au cours de la période commençant le
1er octobre et se terminant le 31 mars, aucune condition de testage et
disolement ne sapplique.
- Il est interdit de transporter à un rodéo ou à une foire tout ruminant importé en
vertu du présent article.
- Le présent article ne sapplique pas aux ruminants qui sont importés au Canada
aux termes des articles 4 et 5 sils le sont conformément aux dispositions de ces
articles.
14.6 Exemption pour bovins, moutons ou chèvres importés dÉtats exempts
de fièvre catarrhale
- Les bovins, moutons ou chèvres des États de lAlaska ou dHawaï des
États-Unis ont un statut zoosanitaire équivalent pour la fièvre catarrhale et les
articles 14.1 à 14.5 inclusivement ne s'appliquent pas si le certificat visé au
paragraphe 3(1) atteste que l'animal :
- est né en Alaska ou à Hawaï;
- n'a jamais quitté cet État avant la date de son importation;
- dans le cas d'un bovin, d'un mouton ou d'une chèvre, a dans loreille droite ou,
si lespace y est insuffisant, en tout autre endroit approuvé par le ministre, un
tatouage lisible et permanent qui :
- ou bien consiste dans les lettres USA d'une hauteur d'au moins un centimètre,
- ou bien, dans le cas d'un bovin, est le tatouage décrit à l'alinéa b) de la
définition de « official calfhood vaccinate » à l'article 78.1, sous-partie A, partie
78, sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of Federal Regulations des États-Unis;
- à l'oreille une étiquette officielle du ministère de l'agriculture des États-Unis,
décrite à l'article 71.1, partie 71, sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of
Federal Regulations des États-Unis, et indiquant dans quel État le bovin, le mouton ou
la chèvre a été certifié.
-
En plus des exigences visant la fièvre catarrhale prescrites à l'article 14,
lanimal doit satisfaire aux suivantes à moins dindication contraire dans le
présent document :
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
« troupeau établi » Troupeau qui est maintenu comme un troupeau depuis au moins deux
ans. (established herd)
« troupeau non établi » Troupeau qui est maintenu comme un troupeau depuis moins de
deux ans. (assembled herd)
(1.1) Cet article ne s'applique pas aux bovins importés au Canada conformément aux
articles 4, 5 ou 7.
Exigences concernant la brucellose
- Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il est accompagné du certificat
visé au paragraphe 3(1) qui atteste que :
- dans le cas d'un bovin provenant d'un troupeau exempt de brucellose, certifié comme tel
par le ministère de l'agriculture des États-Unis, quels que soient l'État d'origine du
troupeau et la cote attribuée à cet État par ce ministère :
- que le troupeau de provenance est un troupeau certifié exempt de brucellose aux
États-Unis et est reconnu comme tel dans ce pays,
- que le bovin soit a réagi négativement à une épreuve de séro-agglutination pour la
brucellose, à une dilution de 1:50, ou à toute autre épreuve approuvée par le ministre
pour le diagnostic de la brucellose, effectuée dans les 30 jours précédant la date
d'importation,
- dans le cas d'un bovin ne provenant pas d'un troupeau exempt de brucellose visé à
l'alinéa a) :
- que l'État d'origine de l'animal est désigné État exempt de brucellose par le
ministère de l'agriculture des États-Unis et que le troupeau de provenance se trouve
dans cet État, et
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau établi dans lequel aucun symptôme clinique
ou sérologique de brucellose n'a été décelé dans les 24 mois précédant la date
d'importation, et
- l'animal satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii),
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau non établi dans lequel aucun symptôme
clinique ou sérologique de brucellose n'a été décelé depuis sa formation,
- le bovin a réagi négativement à une épreuve de séro-agglutination pour la
brucellose, à une dilution de 1:50, effectuée au moins 30 jours avant la date de
l'épreuve visée au sous-alinéa a)(ii), et
- le bovin satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii),
- que l'État d'origine du bovin est désigné État de classe A ou B par le ministère de
l'agriculture des États-Unis et que le troupeau de provenance de l'animal se trouve dans
cet État, et
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau établi dans lequel aucun symptôme clinique
ou sérologique de brucellose n'a été décelé dans les 24 mois précédant la date
d'importation,
- au cours de la période visée à la subdivision (I), aucun bovin n'a été ajouté au
troupeau de provenance autrement que par le croît naturel des naissances ou, dans le cas
contraire, tous les bovins ajoutés ont réagi négativement à une épreuve de
séro-agglutination pour la brucellose, à une dilution de 1:50, effectuée au moins
60 jours avant l'épreuve visée au sous-alinéa a)(ii), et
- l'animal satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii),
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau non établi dont tous les sujets, sauf ceux de
moins de six mois, les génisses châtrées, les bouvillons et les sujets de moins de 18
mois officiellement vaccinés, ont réagi négativement à une épreuve de
séro-agglutination pour la brucellose, à une dilution de 1:50, effectuée dans les 12
mois précédant la date d'importation,
- au moment de l'épreuve visée à la subdivision (I), l'animal était présent et a
été identifié dans le troupeau de provenance mentionné à cette subdivision, ou y est
né après l'épreuve,
- l'animal satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii), et
- l'épreuve visée au sous-alinéa a)(ii) a été effectuée au moins 60 jours après
celle visée à la subdivision (I),
- au meilleur de la connaissance du vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le
certificat, le bovin :
- n'a pas reçu le vaccin antibrucellique dans le cadre du programme du ministère de
l'agriculture des États-Unis intitulé Whole Herd Vaccination Program,
- s'il s'agit d'un taureau, n'a pas reçu le vaccin antibrucellique,
- s'il s'agit d'une génisse châtrée, a été châtré, n'était pas gravide au moment
d'être châtré et ne l'avait jamais été auparavant.
- Les bouvillons et les génisses châtrées sont exemptés de l'épreuve relative à la
brucellose visée au paragraphe (1).
Exigences concernant la tuberculose
- Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il est accompagné du certificat
visé au paragraphe 3(1) qui atteste que le troupeau de provenance est :
- un troupeau accrédité pour la tuberculose et certifié comme tel par le ministère de
l'agriculture des États-Unis, et a subi une épreuve à la tuberculine dans les 12 mois
précédant la date d'importation; ou
- un troupeau ayant réagi négativement dans une zone accréditée-modifiée pour la
tuberculose aux États-Unis, et reconnue comme tel par le ministère de l'agriculture des
États-Unis, et l'animal a réagi négativement à une épreuve à la tuberculine,
effectuée dans les 60 jours précédant la date d'importation.
Exigences concernant lanaplasmose
- Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il est accompagné du certificat
visé au paragraphe 3(1) qui atteste :
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau établi et tous les animaux de ce troupeau ont
été inspectés dans les 30 jours précédant la date d'importation et n'ont manifesté
aucun symptôme clinique d'anaplasmose,
- au meilleur de la connaissance du vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le
certificat, aucun symptôme clinique ou sérologique d'anaplasmose n'a été décelé dans
le troupeau de provenance dans les 24 mois précédant la date de l'importation, et
- l'animal a réagi négativement à une épreuve de fixation du complément ou à toute
autre épreuve approuvée par le ministre pour le diagnostic de l'anaplasmose, effectuée
dans les 30 jours précédant la date d'importation; ou
- que :
- le troupeau de provenance est un troupeau non établi et tous les sujets de ce troupeau
ont réagi négativement à une épreuve de diagnostic de l'anaplasmose, effectuée dans
les 12 mois précédant la date d'importation,
- au moment de l'épreuve visée au sous-alinéa (i), l'animal était présent et a été
identifié dans le troupeau de provenance mentionné à ce sous-alinéa, ou y est né
après l'épreuve, et
- l'animal a réagi négativement à une épreuve de fixation du complément ou à toute
autre épreuve approuvée par le ministre pour le diagnostic de l'anaplasmose, effectuée
dans les 30 jours précédant la date d'importation et au moins 60 jours après
l'épreuve visée au sous-alinéa (i).
- L'état d'Hawaï a un statut zoosanitaire équivalent pour l'anaplasmose, et les bovins
qui en proviennent sont exemptés de l'épreuve visée au paragraphe (5).
Exigences générales visant les bovins
- Un bovin ne peut être importé des États-Unis, que s'il est transporté directement
vers la frontière entre le Canada et les États-Unis à partir du lieu aux États-Unis
où il a subi les épreuves prévues par le présent article.
- Nonobstant le paragraphe (7), un bovin qui a été transporté à une vente en
consignation ou à une foire aux États-Unis, peut être importé au Canada si :
- le bovin a été soumis aux épreuves prévues par le présent article à la ferme
d'origine;
- le bovin a été transporté directement du lieu où il a subi les épreuves au lieu de
la vente en consignation ou de la foire;
- tous les bovins et autres ruminants présents à la vente en consignation ou à la foire
sont dans le même état zoosanitaire que le bovin au moment de la vente en consignation
ou de la foire;
- le bovin est transporté directement du lieu de la vente en consignation ou de la foire
à la frontière entre le Canada et les États-Unis.
- Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il a continuellement résidé soit
aux États-Unis, soit aux États-Unis et au Canada, durant au moins les 60 jours
précédant la date d'importation.
Exigences additionnelles concernant les bisons
- En plus de satisfaire aux exigences du présent article et aux exigences concernant la
fièvre catarrhale, énoncées à l'article 14, tout bison importé des États-Unis
est mis en quarantaine à compter de son importation au Canada jusqu'à ce qu'il ait
réagi négativement à des épreuves sur la brucellose, la tuberculose, la fièvre
catarrhale et lanaplasmose réalisées au moins 60 jours après la date
dimportation.
-
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
« bovin d'engrais » Bovin d'engrais répondant à la définition du
paragraphe 14.5(1) (feeder cattle)
« bouvillon » Bouvillon selon la définition du paragraphe 14.5(1) (steers)
« génisse châtrée » Génisse châtrée selon la définition du
paragraphe 14.5(1) (spayed heifer)
- En plus des exigences concernant la fièvre catarrhale, lanimal doit satisfaire
aux conditions suivantes :
- Un bovin dengrais peut être importé des États-Unis sil est accompagné du
certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste que :
- le bovin d'engrais a réagi négativement :
- d'une part, à une épreuve de fixation du complément ou à toute autre épreuve
approuvée par le ministre pour le diagnostic de l'anaplasmose, effectuée dans les 30
jours précédant la date d'importation,
- d'autre part, à une épreuve d'intradermo-tuberculination, effectuée dans les 60 jours
précédant la date d'importation,
- le bovin d'engrais est un bouvillon ou une génisse châtrée importé en vue d'être
engraissé et abattu.
- Lorsqu'un groupe de bovins d'engrais est censé être importé des États-Unis aux
termes du présent article et que l'un ou plusieurs de ces bovins ont réagi positivement
à une épreuve de fixation du complément ou à toute autre épreuve approuvée par le
ministre pour le diagnostic de l'anaplasmose, tout bovin d'engrais du groupe qui a réagi
négativement à l'épreuve peut être importé dans les 30 jours suivant l'épreuve.
- Lorsqu'un groupe de bovins d'engrais est censé être importé des États-Unis aux
termes du présent article et que l'un ou plusieurs de ces bovins ont réagi positivement
à une épreuve d'intradermo-tuberculination effectuée dans les 60 jours précédant
la date d'importation, aucun bovin du groupe ne peut être importé.
- Un bovin d'engrais importé aux termes du présent article ne peut être transporté à
un rodéo ou à une foire.
- Le présent article ne s'applique pas aux bovins qui sont importés aux termes des
articles 4, 5 et 17 si l'importation est conforme aux prescriptions de ces articles.
-
- La définition suivante s'applique au présent article :
« veau d'engrais » s'entend d'un veau mâle de l'espèce Bos taurus
:
- qui est importé en vue d'être engraissé et abattu, au plus tard 36 semaines
après son importation;
- qui est âgé d'au moins huit jours et d'au plus 14 jours lorsqu'il est importé. (feeder
calf)
- Les articles 3, 14.1, 14.2, 14.5, 15 et 16 ne s'appliquent pas à un veau importé comme
veau d'engrais aux termes du présent article.
- Un veau d'engrais importé des États-Unis est mis en quarantaine à compter de son
arrivée au Canada jusqu'à ce qu'il soit abattu conformément au paragraphe (8).
- Un veau d'engrais ne peut être importé des États-Unis à moins que les conditions
suivantes ne soient remplies :
- l'importateur présente une demande, pour approbation par le ministre aux termes de
l'article 60, visant un endroit pour la mise en quarantaine de veaux d'engrais, appelé
aux fins du présent article « endroit de quarantaine approuvé »;
- le veau d'engrais est accompagné d'un certificat émis par un vétérinaire agréé par
le ministère de l'agriculture des États-Unis ou d'un vétérinaire officiel des
États-Unis, lequel certificat atteste que le veau d'engrais :
- est né aux États-Unis,
- est un mâle,
- est, au moment de l'inspection par le vétérinaire, âgé d'au moins huit jours et d'au
plus 14 jours,
- est importé en vue d'être engraissé et abattu,
- a été inspecté par le vétérinaire qui l'a trouvé exempt de toute maladie
transmissible et précise les date, heure et lieu d'inspection aux États-Unis,
- peut voyager et être transporté au Canada sans souffrir indûment en raison d'une
infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue, ou de toute autre cause,
- est identifié par des étiquettes fixées à l'oreille, approuvées par le ministère
de l'agriculture des États-Unis, et dont les numéros sont précisés au certificat,
- provient d'un État qui :
- est désigné, par le ministre, comme État à faible incidence de fièvre catarrhale
conformément à l'article 14.1,
- est désigné, par le ministère de l'agriculture des États-Unis, comme État classé
exempt de brucellose,
- est reconnu, par le ministère de l'agriculture des États-Unis, comme État accrédité
exempt de tuberculose ou comme État accrédité modifié pour la tuberculose,
- le veau d'engrais est présenté à l'importation au plus tard huit heures après son
inspection par le vétérinaire qui a signé le certificat visé à l'alinéa b);
- l'inspecteur qui examine ou se charge du veau d'engrais conformément à l'article 16 de
la Loi sur la santé des animaux est convaincu, d'après les arrangements faits
par l'importateur pour le transport du veau d'engrais, que celui-ci recevra des aliments
appropriés au plus tard 18 heures après la prise de son dernier repas, comme l'exige
l'article 149 du Règlement sur la santé des animaux.
- Nul ne peut retirer ou faire retirer un veau d'engrais de son point d'entrée au Canada
à moins que le ministre n'ait délivré, aux termes de l'article 160 du Règlement
sur la santé des animaux, une licence permettant de le retirer vers un endroit de
quarantaine approuvé.
- Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau d'engrais pour lequel la licence
visée au paragraphe (5) a été délivrée à moins que la personne qui le transporte
n'ait en sa possession une copie de la licence.
- Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau d'engrais pour lequel la licence
visée au paragraphe (5) a été délivrée, sauf s'il est transporté :
- vers l'endroit de quarantaine approuvé mentionné dans la licence;
- de la manière et dans le délai prévus dans la licence
à moins d'avoir obtenu la permission écrite d'un inspecteur.
- Le veau d'engrais ne peut être :
- soit qu'abattu dans un établissement agréé aux termes de la Loi sur l'inspection
des viandes ou régi par une loi provinciale sur l'inspection des viandes,
- soit qu'exporté aux États-Unis, dans les 36 semaines suivant la date d'importation.
- Lorsqu'un veau d'engrais meurt durant le transport de son point d'entrée au Canada
jusqu'à l'endroit de quarantaine approuvé, la personne qui le transporte ou qui en a la
possession, la charge des soins ou la responsabilité à ce moment, en fait détruire le
cadavre dans le délai, de la façon et à l'endroit autorisés par l'inspecteur dans la
licence délivrée pour ce veau d'engrais et visée au paragraphe (5).
- Lorsqu'un veau d'engrais qui a été mis en quarantaine aux termes du
paragraphe (3) meurt à l'endroit de quarantaine approuvé, l'inspecteur peut, afin
d'empêcher l'introduction ou la propagation d'une maladie au Canada, exiger que
l'importateur du veau d'engrais ou la personne qui en a la possession, la charge des soins
ou la responsabilité prenne, à cette fin, les mesures suivantes de la manière, à
l'endroit, dans des conditions et dans le délai nécessaires :
- faire faire une autopsie du cadavre du veau d'engrais par un vétérinaire en vue de
déterminer la cause probable de la mort;
- faire détruire le cadavre.
-
En plus des exigences concernant la fièvre catarrhale, lanimal doit satisfaire
aux suivantes :
- Le mouton ou la chèvre ne peut être importé des États-Unis que sil est
accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste :
- que le mouton ou la chèvre et son troupeau de provenance ont été inspectés par un
vétérinaire dans les 30 jours précédant la date d'importation et ont été trouvés
exempts de la tremblante, de la gale, de la fièvre catarrhale et de toute autre maladie
transmissible;
- que, s'il s'agit d'une chèvre, elle a réagi négativement à une épreuve de
séro-agglutination pour Brucella abortus ou à toute autre épreuve approuvée
par le ministre pour le diagnostic de Brucella abortus, effectuée dans les 30
jours précédant la date d'importation, et à une épreuve à la tuberculine effectuée
dans les 60 jours précédant la date d'importation;
- que, au meilleur de la connaissance du vétérinaire qui a procédé à
linspection ou du vétérinaire officiel des États-Unis qui a rédigé ou
contresigné le certificat :
- aucun cas de tremblante n'a été diagnostiqué dans le troupeau de provenance durant
les trois ans précédant la date d'inspection,
- le mouton ou la chèvre n'est pas issu d'un père ou d'une mère atteints de la
tremblante,
- aucun cas de gale n'a été signalé aux États-Unis durant les 12 mois précédant la
date d'inspection ou aucun cas de gale n'a été signalé au cours des six mois
précédant cette date dans un rayon de 80 km de l'endroit où se trouvait le troupeau de
provenance.
- Le présent article ne s'applique pas aux moutons et aux chèvres d'engrais, répondant
aux définitions du paragraphe 14.5, ni aux moutons et aux chèvres importés
conformément aux articles 4 ou 5.
-
- Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
« chèvre dengrais » Chèvre d'engrais répondant à la définition
de l'article 14.5 (feeder goat)
« mouton dengrais » Mouton d'engrais répondant à la définition de
l'article 14.5 (feeder sheep)
- En plus des exigences concernant la fièvre catarrhale, lanimal doit satisfaire
aux suivantes :
- Un mouton d'engrais ou une chèvre d'engrais ne peut être importé des États-Unis, à
moins quil ne soit accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui
atteste que :
- le mouton ou la chèvre est un mâle castré et est importé en vue d'être engraissé
et abattu;
- dans le cas d'une chèvre, elle a réagi négativement à une épreuve à la tuberculine
effectuée dans les 60 jours précédant la date d'importation.
- Le présent article ne s'applique pas aux moutons ou aux chèvres d'engrais importés
conformément aux articles 4 ou 5.
-
Les ruminants, sauf ceux qui sont déjà visés par une exigence à l'importation
énoncée ailleurs dans le présent document, et qui satisfont à cette exigence ne
peuvent être importés que s'ils sont accompagnés du certificat visé au
paragraphe 3(1) qui atteste que l'animal a réagi négativement à deux épreuves
pour :
- la brucellose,
- la tuberculose,
- lanaplasmose, et
- la fièvre catarrhale du mouton,
dont la dernière a été effectuée au moins 60
jours après la première épreuve et dans les 30 jours précédant la date de
l'importation.
- Sperme
Le sperme dun animal réglementé, en provenance des États-Unis, exception faite
du sperme dun ruminant, dun porc ou dune abeille à miel, peut être
importé sil est accompagné de la preuve de son origine.
La facture de Douanes Canada est une preuve dorigine acceptable.
- Embryons
Les embryons dun animal réglementé, en provenance des États-Unis, autres que
les embryons dun ruminant ou dun porc, peuvent être importés sils sont
accompagnés de la preuve de son origine.
La facture de Douanes Canada est une preuve dorigine acceptable.
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