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Animauxs > Importation > Politiques / Procédures  

Document de référence relatif à l'importation

AHPD-DSAE-IE-2002-3-1A

Dernière Version : 20 juin 2003

Partie I - Régions à risque équivalent

Partie II - Régions à faible risque

Partie III - Régions non désignées

  1. Chats domestiques
  2. Chiens domestiques
  3. Conditions générales d’importation
  4. Animaux canadiens retournant des États-Unis au Canada
  5. Animaux importés pour abattage immédiat (sauf les porcs)
  6. Furets
  7. Porcs
  8. Chevaux
  9. Volailles
  10. Pigeons
  11. Autruches
  12. Oeufs d’incubation
  13. Psittacidés et oiseaux chanteurs
  14. Exigences relatives à la fièvre catarrhale
  15. Bovins – Brucellose, tuberculose et anaplasmose
  16. Bovins d'engrais – Brucellose, tuberculose et anaplasmose
  17. Veaux d'engrais – Maladies transmissibles
  18. Moutons et chèvres – Maladies transmissibles
  19. Moutons et chèvres d’engrais
  20. Autres ruminants non mentionnés ou non inclus ailleurs

Partie IVMatériel génétique

  1. Sperme
  2. Embryons

Document de référence relatif à l'importation

Partie I - Régions à risque équivalent

Aucune région n’est ainsi désignée pour le moment.

Partie II - Régions à faible risque

Aucune région n’est ainsi désignée pour le moment.

Partie III - Régions non désignées

Le monde est une région non désignée pour les animaux réglementés.

Les définitions contenues dans la Loi sur la santé des animaux et dans le Règlement sur la santé des animaux s’appliquent au Document de référence relatif à l’importation.

S'y appliquent également les définitions suivantes :

« statut zoosanitaire équivalent » En ce qui concerne une espèce animale réglementée, maladie reconnue comme d’un statut zoosanitaire équivalent au statut zoosanitaire de la même maladie pour cette espèce au Canada. (equivalent disease status)

« Règlement » S’entend du Règlement sur la santé des animaux adopté en vertu de la Loi sur la santé des animaux. (Regulations)

  1. Chats domestiques

    1. Les chats domestiques âgés de moins de trois (3) mois ne sont assujettis à aucune restriction à l’importation

    2. Les chats domestiques âgés de trois (3) mois ou plus peuvent être importés à condition que l’animal soit accompagné, au moment de l’importation, du certificat d’un vétérinaire, rédigé en anglais ou en français, qui identifie clairement l’animal et atteste que celui-ci respecte l’une ou l’autre des conditions suivantes :

      1. il est vacciné contre la rage;

      2. il est importé d’un pays désigné exempt de la rage aux termes de l’article 7 du Règlement (pays exempt de la rage) dans lequel il a séjourné durant la période de six mois précédant immédiatement la date de son entrée au pays.

      1. Chiens domestiques

      2. Note : La politique actuelle ne prévoit pas l’imposition de mesures de quarantaine au Canada à l’égard de chiens de compagnie importés, peu importe leur pays d’origine.

        Note : Si l’animal est âgé de moins de trois (3) mois, il n’est pas nécessaire qu’il soit vacciné contre la rage ou qu’il soit certifié originaire d’un pays exempt de la rage.

        1. Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent d’un pays désigné exempt de la rage aux termes de l’article 7 du Règlement (pays exempt de la rage) :
          1. peuvent être admis au Canada à condition qu’ils soient accompagnés du certificat d’un vétérinaire identifiant clairement l’animal et attestant que :
            1. la rage n'existait pas dans ce pays pendant les six (6) mois précédant immédiatement son expédition;
            2. l’animal a séjourné dans ce pays pendant cette période de six (6) mois ou depuis sa naissance;
          2. dont le pays d’origine est le Canada et qui sont retournés directement d’un pays désigné par le ministre comme exempt de la rage depuis au moins six (6) mois, peuvent être admis au Canada à la condition formelle qu’ils soient accompagnés du certificat visé à l’alinéa a). Il peut s’agir de chiens sortant d’une période de quarantaine imposée par le pays exportateur avant la fin de ladite quarantaine.
          3. Si l’animal n’est pas accompagné du certificat visé à l’alinéa a), il peut être admis au Canada s’il est accompagné du certificat de vaccination antirabique visé à l’alinéa (2)a).

          4. Si les conditions énoncées aux alinéas b) ou c) ne sont pas respectées, un inspecteur pourrait ordonner que l’animal soit vacciné à son arrivée au Canada aux frais du propriétaire, conformément aux conditions énoncées à l’alinéa (2)b).

        2. Les chiens âgés de huit (8) mois ou plus qui proviennent d’un pays non désigné exempt de la rage aux termes de l’article 7 du Règlement :
          1. peuvent être admis au Canada s’ils sont accompagnés d’un certificat de vaccination antirabique valide, délivré en anglais ou en français par un vétérinaire breveté du pays d’origine, identifiant clairement l’animal et attestant qu’il est actuellement vacciné contre la rage.

          2. Si le certificat exigé à l’alinéa a) n’est pas fourni, un inspecteur peut ordonner au propriétaire de faire vacciner l’animal contre la rage dans un délai prescrit dans l’ordonnance et de remettre le certificat de vaccination à l’inspecteur, tout cela à ses frais.

          3. Si le certificat exigé à l’alinéa a) n’est pas fourni, et que l’animal n’est pas fait vacciner par le propriétaire, celui-ci se verra ordonné de le retirer du Canada dans un délai prescrit, ordonnance à laquelle il devra se conformer.

        3. Les chiens âgés de moins de huit (8) mois provenant de n’importe quel pays peuvent être importés dans les conditions suivantes :
          1. Des chiens de compagnie accompagnés du propriétaire nécessitent un certificat de vaccination antirabique conformément à l’alinéa (1)a) s’ils proviennent d’un pays exempt de la rage ou conformément à l’alinéa (2)a) s’ils proviennent d’un pays non désigné exempt de la rage. Aucune certification supplémentaire n’est requise.

          2. Des chiens de compagnie qui ne sont pas accompagnés du propriétaire, doivent, en plus du certificat exigé à l’alinéa a), satisfaire aux conditions suivantes :
            1. être accompagnés du certificat délivré d’un vétérinaire portant sa signature et son nom écrit lisiblement de sa main, qui identifie clairement les chiens et atteste :

              1. qu’il les a examinés et qu’il est convaincu que ces animaux :
                1. étaient âgés d’au moins huit (8) semaines au moment de l’examen;
                2. sont exempts de tout signe clinique de maladie;
                3. ont été vaccinés au plus tôt à l’âge de six (6) semaines contre la maladie de Carré, l’hépatite, la parvovirose et le virus para-influenza;
                4. peuvent être transportés au Canada sans souffrir indûment en raison d'infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue ou de quelque autre cause;
              2. la date à laquelle ils ont été vaccinés, le fait que le vaccin a été homologué par le pays d’origine des chiens ainsi que l’appellation commerciale et le numéro de série du vaccin;
              3. la date et l’heure de l’examen visé au sous-alinéa (i), écrites lisiblement de sa main;
            2. être importés au Canada au plus tard 36 heures après l’heure de l’examen visé à la division (A).
          3. Un chien peut être importé à titre temporaire, en vue de participer à une exposition ou à un concours si, au moment de l'importation, l’importateur fournit à l'inspecteur la preuve de l'inscription du chien à une exposition ou à un concours organisés par une association reconnue, en plus du certificat de vaccination antirabique visé à l’alinéa (1)a) s’il provient d’un pays exempt de la rage ou visé à l’alinéa (2)a) s’il provient d’un pays non désigné exempt de la rage.
        4. Un chien aidant qui est certifié en tant que chien-guide, chien pour malentendant ou chien pour handicapé moteur est exempté des conditions d’importation si l’importateur en est l'utilisateur et qu’il accompagne le chien à son entrée au Canada.

      3. Conditions générales d’importation

        1. Il est permis d'importer des États-Unis des équidés, des suidés, des ruminants, des volailles, des oeufs d’incubation, des ours et des félins, sauf les chats domestiques, à condition que l’animal soit accompagné du certificat d’un vétérinaire officiel des États-Unis ou du certificat d’un vétérinaire contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, qui identifie clairement l'animal et atteste que toutes les conditions suivantes sont réunies :
          1. l’animal a été inspecté par un vétérinaire dans les 30 jours précédant la date de l'importation;
          2. l’animal a été trouvé exempt par un vétérinaire de toute maladie transmissible;
          3. au meilleur de la connaissance du vétérinaire, l’animal n'a été exposé à aucune maladie transmissible dans les 60 jours précédant la date de l'inspection;
          4. les conditions du Règlement ou du présent document applicables à l'importation de cette espèce animale ont été respectées;
          5. l’animal satisfait aux conditions énoncées sur le certificat.

        2. Un animal importé des États-Unis au Canada, autre qu’un animal importé en vertu de l’article 4, n’est pas admis au Canada s’il a séjourné aux États-Unis pendant moins de 60 jours, à moins d’être accompagné :
          1. du certificat d’un vétérinaire officiel du pays d’origine indiquant qu’il a inspecté l’animal et qu’il l’a trouvé exempt de toute maladie transmissible;
          2. du certificat d’un vétérinaire officiel des États-Unis indiquant qu’il a inspecté l’animal et, si l’animal a été mis en quarantaine ou testé, la durée de la période de quarantaine et le résultat de l’épreuve.

        3. Un certificat visé à l’alinéa (2)b) peut être accepté à la place du certificat visé au paragraphe (1) au sujet de n’importe quelle condition qui y est certifiée.

        4. Le certificat visé au paragraphe (1) n’est accepté, s’il est délivré par un vétérinaire et contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, qu’à condition que ce dernier certifie que la personne qui a délivré le certificat est un vétérinaire des États-Unis.

        5. La nécessité de satisfaire aux exigences du présent document ne s’applique pas à un équidé, un suidé, un ruminant, un ours ou un félin visé au paragraphe (1) qui est né après que sa mère a été inspectée, s’il est importé au Canada en même temps que sa mère et, à moins qu’il ne soit né pendant le transport vers le Canada, s’il figure sur le certificat visé au paragraphe (1) de sa mère.

      4. Animaux canadiens retournant des États-Unis au Canada

      5. L’article 3 ne s'applique pas aux équidés, bovins, ovins, caprins, volailles ni aux camélidés ou cervidés importés au Canada des États-Unis si, selon le cas :

        1. l'animal a été exporté du Canada aux États-Unis au plus 30 jours avant la date d'importation et est accompagné du certificat d’un inspecteur-vétérinaire ou du certificat d’un vétérinaire contresigné par un inspecteur-vétérinaire, identifiant clairement l'animal et attestant que celui-ci était exempt de toute maladie transmissible au moment de son exportation aux États-Unis;

        2. l'animal a été exporté du Canada vers les États-Unis plus de 30 jours, mais moins de 60 jours avant la date d'importation et est accompagné :
          1. du certificat visé au paragraphe (1),
          2. dans le cas d'un bovin, d'un caprin, d'un ovin, d'un camélidé ou d'un cervidé, outre le certificat visé à l'alinéa a), du certificat d’un vétérinaire officiel des États-Unis ou du certificat d’un vétérinaire contresigné par un vétérinaire officiel des États-Unis, qui indique que l'animal a réagi négativement, dans les 30 jours précédant la date d'importation :
            1. s'il s'agit d'un bovin, d'un camélidé ou d'un cervidé, aux épreuves de dépistage de la brucellose, de l'anaplasmose et de la fièvre catarrhale,
            2. s’il s’agit d’un caprin, aux épreuves de dépistage de la brucellose et de la fièvre catarrhale;
            3. s’il s’agit d’un ovin, à l’épreuve de dépistage de la fièvre catarrhale.

      6. Animaux importés pour abattage immédiat (sauf les porcs)

        1. Dans les cas où des bovins, des équidés, des moutons, des chèvres, des antilopes ou des cervidés sont importés des États-Unis au Canada pour abattage immédiat dans un établissement agréé conformément à la Loi sur l’inspection des viandes,
          1. le certificat visé au paragraphe 3(1) n’est pas requis dans le cas des bovins, des moutons ou des chèvres;
          2. les bovins ne sont pas assujettis aux exigences énoncées aux articles 14 (fièvre catarrhale), 15 (maladies transmissibles) et 16 (bovins d’engrais);
          3. les moutons et les chèvres ne sont pas assujettis aux exigences énoncées aux articles 14 (fièvre catarrhale), 18 (maladies transmissibles) et 19 (moutons et chèvres d’engrais);
          4. le certificat visé au paragraphe 3(1) est requis dans le cas des équidés, mais ceux-ci ne sont pas assujettis aux exigences énoncées à l’article 8;
          5. le certificat visé au paragraphe 3(1) est requis dans le cas des antilopes ou des cervidés, mais ces animaux ne sont pas assujettis aux exigences énoncées à l’article 20.

        2. Des bovins, des équidés, des moutons, des chèvres, des antilopes ou des cervidés importés pour abattage immédiat ne peuvent être déplacés du point d’entrée au Canada que si un permis de transport vers un établissement agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes a été délivré par un inspecteur.

        3. Le certificat visé au paragraphe 3(1) est requis pour les volailles importées au Canada des États-Unis pour abattage immédiat dans un établissement agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes ou régi par une loi provinciale sur l’inspection des viandes, mais ces volailles ne sont pas assujetties aux exigences énoncées à l’article 9.

        4. Des volailles importées pour abattage immédiat ne peuvent être déplacées du point d’entrée au Canada que si un permis de transport vers un établissement mentionné au paragraphe (3) a été délivré par un inspecteur.

        5. Des bovins, des équidés, des moutons, des chèvres, des antilopes, des volailles ou des cervidés pour lequel un permis a été délivré en vertu des paragraphes 5(2) ou (4) ne peuvent être transportés que si la personne qui fait le transport des animaux détient une copie du permis.

        6. Des bovins, des équidés, des moutons, des chèvres, des antilopes, des volailles ou des cervidés pour lequel un permis a été délivré ne peuvent être transportés qu’à l’établissement désigné sur le permis.

        7. L’exploitant d’un établissement agréé en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes doit abattre les animaux ou les volailles visés par le présent article dans les quatre jours suivant leur arrivée à cet établissement.

        8. L’exploitant d’un établissement régi par une loi provinciale sur l’inspection des viandes doit abattre les volailles visées au présent article dans les quatre jours suivant leur arrivée à cet établissement.

        9. Des animaux vivants importés en vertu du présent article ne peuvent être retirés de l’établissement mentionné dans le permis qu’avec l’autorisation d’un inspecteur

      7. Furets

        1. Sous réserve du paragraphe (2), il est permis d'importer des furets des États-Unis à condition de détenir un certificat signé par un vétérinaire attestant que l’animal est actuellement vacciné contre la rage.

        2. Aucune restriction à l’importation ne s’applique aux furets âgés de moins de trois mois.

      8. Porcs

      9. Il est permis d’importer des porcs des États-Unis autrement que pour abattage immédiat, si les conditions suivantes sont réunies :

        1. Le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que :
          1. l’animal est exempt à la fois de pseudorage et de brucellose, selon les résultats des épreuves approuvées par le ministre et effectuées dans les 30 jours précédant la date d’importation,
          2. le troupeau où l'animal était gardé au cours des 12 mois précédant la date d'expédition ou la date de sa naissance, selon la plus courte de ces périodes, était exempt de pseudorage et de brucellose durant cette période, dans la mesure où il est possible de l'établir par une analyse du sang ou les antécédents du troupeau;

        2. l'animal est mis en quarantaine au Canada pendant une période d'au moins 30 jours à partir du moment où il arrive au Canada et réagit négativement aux épreuves indiquées par le ministre.

      10. Chevaux

        1. Il est permis d’importer des États-Unis des équidés, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que l’animal a réagi négativement à une épreuve d’immunodiffusion pour l’anémie infectieuse des équidés ou à toute autre épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de cette maladie, effectuée dans les six mois précédant la date d’importation.

        2. Le paragraphe (1) ne s’applique pas au poulain âgé de moins de cinq mois s’il est importé au Canada en même temps que sa mère et, à moins qu’il ne soit né pendant le transport vers le Canada, s’il figure sur le certificat de sa mère.

      11. Volailles

        1. Il est permis d'importer des États-Unis des volailles, sauf des pigeons, des oiseaux chanteurs et des psittacidés visés à l’article 13, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste qu'au meilleur de la connaissance d'un vétérinaire, les volailles et leur troupeau de provenance sont exempts de maladies transmissibles et n'ont pas été exposés à la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle), à la peste aviaire, à la typhose aviaire, à la pullorose et à l'ornithose.

        2. Des poussins ne peuvent être importés des États-Unis à moins qu’ils ne se trouvent dans des contenants neufs et propres ou dans des contenants usagés qui ont été nettoyés et désinfectés à la satisfaction du ministre afin d'empêcher l'introduction de maladies.

        3. Des poulets, des dindons ou du gibier à plumes ne peuvent être importés des États-Unis à moins que le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que ces volailles faisaient partie d'un troupeau de provenance trouvé exempt de pullorose et de typhose aviaire dans le cadre du programme du ministère de l'Agriculture des États-Unis intitulé National Poultry Improvement Plan, ou qu'il n'atteste le respect des conditions suivantes :
          1. dans le cas des volailles importées uniquement aux fins d'une exposition pour être retournées aux États-Unis dans les 30 jours de l'importation, que des épreuves sérologiques ont, dans les 30 jours précédant l'importation, été réalisées sur celles de ces volailles qui sont âgées de plus de quatre semaines, et ont donné des résultats négatifs pour la pullorose et la typhose aviaire;
          2. dans les autres cas,
            1. que des épreuves sérologiques ont, dans les 12 mois précédant l'importation, été réalisées sur toutes les volailles du troupeau de provenance âgées de plus de quatre semaines et ont donné des résultats négatifs pour la pullorose et la typhose aviaire;
            2. que les volailles faisaient partie du troupeau de provenance soumis aux épreuves mentionnées au sous-alinéa (i), qu'elles y sont nées ou qu'elles provenaient d'un troupeau ayant réagi négativement à une épreuve sérologique pour la pullorose et la typhose aviaire dans les 12 mois précédant leur introduction dans le troupeau de provenance.
      12. Pigeons

        Il est permis d'importer des pigeons des États-Unis si les conditions suivantes sont réunies :

        1. les pigeons sont identifiés;
        2. le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que les pigeons ont été inoculés avec un vaccin provenant du virus tué de la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle) au cours de la période commençant au plus tôt 180 jours et se terminant au plus tard 30 jours avant la date de leur entrée au Canada.

      13. Autruches

        1. Il est permis d'importer des autruches des États-Unis, si les exigences relatives aux volailles énoncées à l’article 9 sont respectées et si l’animal est identifié au moyen d'un transpondeur d'identification à radiofréquences (micropuce) implanté dans une partie du corps jugée acceptable par le ministre et accompagnée au point d'importation d'un émetteur-récepteur pouvant lire les signaux du transpondeur.

        2. Le ministre juge le lieu d'implantation de la micropuce acceptable si les conditions suivantes sont réunies :
          1. la micropuce doit pouvoir être repérée en tout temps par un transpondeur;
          2. elle ne doit pas pouvoir se déplacer dans le corps de l'autruche.

      14. Oeufs d’incubation

        1. Il est permis d'importer des oeufs d'incubation des États-Unis, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste qu'au meilleur de la connaissance d'un vétérinaire, le troupeau de provenance des oeufs est exempt de toute maladie transmissible et n'a pas été exposé à la pneumoencéphalite aviaire (maladie de Newcastle), à la peste aviaire, à la typhose aviaire, à la pullorose et à l'ornithose.

        2. Il est permis d'importer des oeufs d'incubation des États-Unis, si les conditions suivantes sont réunies :
          1. les oeufs d'incubation sont dans des contenants neufs et propres ou dans des contenants usagés qui ont été nettoyés et désinfectés à la satisfaction du ministre afin d'empêcher l'introduction de maladies;
          2. les coquilles des oeufs d'incubation sont exemptes de jaune d'oeufs, de fumier, de terre et d'autres matières étrangères;
          3. une indication de l'identité du troupeau de provenance des oeufs d'incubation, lisible et bien en vue figure sur l'extérieur de chaque contenant.

        3. Il est permis d'importer des États-Unis des oeufs d'incubation de poule, de dinde ou de gibier à plumes, si le certificat visé atteste :
          1. que le troupeau de provenance des oeufs a été déclaré exempt de pullorose et de typhose aviaire dans le cadre du National Poultry Improvement Plan du ministère de l'Agriculture des États-Unis; ou
          2. que des épreuves sérologiques ont été réalisées sur tous les sujets du troupeau de provenance des oeufs dans les 12 mois précédant l'importation et ont donné des résultats négatifs pour la pullorose et la typhose aviaire;
          3. que les oeufs sont issus de volailles faisant partie du troupeau de provenance soumis aux épreuves mentionnées à l'alinéa b), de volailles qui y sont nées ou de sujets provenant d'un troupeau ayant réagi négativement à une épreuve sérologique pour la pullorose et la typhose aviaire dans les 12 mois précédant leur introduction dans le troupeau de provenance.

      15. Psittacidés et oiseaux chanteurs

        1. Sous réserve du paragraphe (2), il est permis d’importer un psittacidé ou un oiseau chanteur des États-Unis à condition que l’animal accompagne l'importateur et que celui-ci, au point d'entrée, présente à l’agent des douanes une déclaration portant que cet animal réunissait les conditions suivantes :
          1. était sa propriété personnelle et n’est pas importé pour être revendu;
          2. n’est pas entré en contact avec d’autres oiseaux;
          3. a été en sa possession personnelle au Canada ou aux États-Unis au cours des 90 jours précédant la date d’entrée.

        2. Un inspecteur qui a des raisons de croire qu'un psittacidé ou un oiseau chanteur importé ou présenté à l'importation à partir des États-Unis n'est pas en bonne santé peut en refuser l'entrée ou, si l'oiseau est déjà entré, ordonner à la personne qui l'a en sa possession ou qui en a la garde ou la charge des soins de le retirer du Canada ou de le faire détruire.

        3. Un seul membre d'un ménage peut importer des oiseaux en vertu du présent article par période de 90 jours.

        Exigences relatives à la fièvre catarrhale

        14.1 Incidence de la fièvre catarrhale dans un État

        1. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe ainsi qu’aux articles 14.2 et 14.5 :

          « État à faible incidence » État des États-Unis désigné par le ministre en vertu du sous-alinéa (2)a)(iii). (low-incidence state)

          « État à forte incidence » État des États-Unis désigné par le ministre en vertu du sous-alinéa (2)a)(i). (high-incidence state)

          «État à moyenne incidence » État des États-Unis désigné par le ministre en vertu du sous-alinéa (2)a)(ii). (medium-incidence state)

          « période exempte du vecteur » À l'égard d'un État des États-Unis, période désignée par le ministre en vertu de l'alinéa (2)b). (vector-free period)

        2. Le ministre peut désigner par écrit :
          1. chaque État des États-Unis :
            1. soit comme État à forte incidence, s'il estime qu'il y a dans l'État une incidence forte de fièvre catarrhale;
            2. soit comme État à moyenne incidence, s'il estime qu'il y a dans l'État une incidence moyenne de fièvre catarrhale;
            3. soit comme État à faible incidence, s'il estime qu'il y a dans l'État une incidence faible de fièvre catarrhale.

          2. la période, dans l'année, durant laquelle un État des États-Unis est considéré comme exempt du vecteur de la fièvre catarrhale.

        3. La désignation que fait le ministre conformément au paragraphe (2) demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il la remplace par une autre désignation.

        14.2   1) Le présent article vise les ruminants suivants : bovins, moutons et chèvres.

        Conditions d’identification

        1. Il est permis d'importer des États-Unis des bovins, des moutons ou des chèvres en vertu du présent article si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que ceux-ci ont tous :
          1. dans l'oreille droite ou, si l'espace y est insuffisant, en tout autre endroit approuvé par le ministre, un tatouage lisible et permanent qui:
            1. soit consiste dans les lettres USA d'une hauteur d'au moins un centimètre,
            2. soit, dans le cas des bovins, est le même que le tatouage décrit à l'alinéa b) de la définition de « official calfhood vaccinate » à l'article 78.1, sous-partie A, partie 78, sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of Federal Regulations des États-Unis;
          2. à l'oreille une étiquette officielle du ministère de l'agriculture des États-Unis, décrite à l'article 71.1, partie 71, sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of Federal Regulations des États-Unis, et indiquant dans quel État ils ont été certifiés.

          Conditions de testage et d’isolement

        2. Il est permis d'importer des États-Unis un ruminant visé par le présent article, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste :
          1. dans le cas d'un ruminant importé d'un État à faible incidence, que celui-ci :
            1. soit a réagi négativement à une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, effectuée dans cet État dans les 30 jours précédant la date d'importation, et a résidé continuellement durant au moins les 30 jours précédant la date de prélèvement de l'échantillon de sang pour l'épreuve :
              1. soit dans cet État ou dans un autre État à faible incidence,
              2. soit dans cet État ou dans un État à moyenne incidence, au cours de la période exempte du vecteur dans l'État,

            2. soit a réagi négativement à deux épreuves de dépistage de la fièvre catarrhale approuvées par le ministre et pratiquées sur des échantillons prélevés dans cet État à faible incidence, la seconde épreuve ayant eu lieu au moins 30 jours et au plus 90 jours après la première et dans les 30 jours précédant la date d'importation;

          2. dans le cas d'un ruminant importé d'un État à moyenne incidence pendant la période exempte du vecteur dans cet État, que celui-ci :
            1. soit a réagi négativement, au cours de cette période, à une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, effectuée dans cet État dans les 30 jours précédant la date d'importation, et a résidé continuellement durant au moins les 30 jours précédant la date de prélèvement de l'échantillon de sang pour l'épreuve :
              1. soit dans cet État ou dans un autre État à moyenne incidence, au cours de la période exempte du vecteur dans l'État,
              2. soit dans un État à faible incidence,

            2. soit a réagi négativement, au cours de cette période, à deux épreuves approuvées par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, effectuées dans cet État, la seconde épreuve ayant eu lieu au moins 30 jours et au plus 90 jours après la première et dans les 30 jours précédant la date d'importation;

          3. dans le cas d'un ruminant importé d'un État à moyenne incidence en dehors de la période exempte du vecteur dans cet État ou d’un État à forte incidence, que celui-ci :
            1. d'une part, a réagi négativement à deux épreuves approuvées par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, effectuées dans cet État, la seconde épreuve ayant eu lieu au moins 30 jours et au plus 90 jours après la première et dans les 30 jours précédant la date d'importation,
            2. d'autre part, autant que sache le vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le certificat, durant la période commençant le jour suivant l'expiration de la période exempte du vecteur dans l’État à moyenne incidence ou, dans l’État à moyenne ou à forte incidence, le jour de la première épreuve mentionnée au sous-alinéa (i) et se terminant le jour de l'importation,
              1. dans le cas d’un État à moyenne ou à forte incidence, a été isolé, à une distance d'au moins 182,88 m (200 verges), de tout ruminant visé par le présent article qui a réagi positivement à une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, ainsi que de tout ruminant, autre qu'un ruminant visé par le présent article, qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, et a été gardé dans une installation munie d'un toit et traité d'une manière que le ministre juge indiquée pour lutter contre le vecteur de la fièvre catarrhale,
              2. dans le cas d’un État à moyenne incidence, a été isolé, à une distance d'au moins 457,2 m (500 verges), de tout ruminant visé par le présent article qui a réagi positivement à une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, ainsi que de tout ruminant, autre qu'un ruminant visé par le présent article, qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, et a été traité d'une manière que le ministre juge indiquée pour lutter contre le vecteur de la fièvre catarrhale.

            Si l’épreuve est positive

        3. Lorsqu’un groupe de ruminants visés par le présent article est censé être importé des États-Unis et que l'un ou plusieurs de ces ruminants ont réagi positivement à une épreuve de dépistage de la fièvre catarrhale exigée au paragraphe (3), il est permis d'importer des États-Unis un ruminant du groupe qui a réagi négativement à l'épreuve, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que, autant que sache le vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le certificat

          1. ce ruminant répond aux critères suivants :
            1. s'il est importé d'un État à faible incidence, ou d'un État à moyenne incidence au cours de la période exempte du vecteur dans l'État, a été isolé, à une distance d'au moins 182,88 m (200 verges), de tout ruminant visé par le présent article qui a réagi positivement à l'épreuve et de tout ruminant, autre qu'un ruminant visé par le présent article, qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, durant la période commençant le jour où la personne qui l'importe a appris le résultat positif et se terminant le jour de l'importation,
            2. s'il est importé d'un État à moyenne incidence en dehors de la période exempte du vecteur dans cet État ou d’un État à forte incidence, a été isolé de la façon prévue au sous-alinéa (3)c)(ii) de tout ruminant, autre qu'un ruminant visé par le présent article, qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, et a été isolé de tout ruminant visé par le présent article qui a réagi positivement à l'épreuve durant la période commençant le jour où la personne qui l'importe a appris le résultat positif et se terminant le jour de l'importation et que le ruminant répond, sinon, aux conditions énoncées dans ce sous-alinéa;

          2. il a été soumis de nouveau à l'épreuve au moins 30 jours et au plus 90 jours après le début de son isolement et dans les 30 jours précédant la date d'importation;
          3. le ruminant visé à l’alinéa b) a été isolé et soumis de nouveau à l'épreuve conformément aux alinéas a) et b) chaque fois que l'un ou plusieurs des autres ruminants soumis à la même épreuve y ont réagi positivement;
          4. le ruminant visé à l’alinéa b) a réagi négativement à chaque épreuve répétée en application de l'alinéa b).

          Exemptions des exigences susmentionnées relatives à la fièvre catarrhale

        4. Les paragraphes 14.2(1), (2), (3) et (4) ne s'appliquent pas :
          1. aux bovins, aux moutons et aux chèvres pure race pour lesquels le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste qu'ils :
            1. ont réagi négativement à une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, effectuée dans les 30 jours précédant la date d'importation,
            2. sont importés au cours de la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 mars suivant pour être exposés à une foire, à l'exclusion d'un rodéo et d'un cirque, dont le but est d'améliorer la race,
            3. n'ont pas été dans un État à forte incidence durant les 60 jours précédant la date d'importation;

          2. aux ruminants importés au Canada en vertu des articles 4 et 5 s’ils le sont conformément aux dispositions de ces articles;
          3. aux veaux d'engrais (au sens de l’article 17) ni aux bovins, moutons ou chèvres d'engrais (au sens de l’article 14.5);
          4. aux bovins, aux moutons ou aux chèvres importés au Canada conformément aux articles 14.3 et 14.4.

        5. La personne qui est propriétaire de bovins, de moutons ou de chèvres visés au paragraphe (5) ou qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit :
          1. retirer du Canada les bovins, les moutons ou les chèvres dans les 21 jours suivant leur importation;
          2. présenter à un inspecteur les bovins, les moutons ou les chèvres aux date, heure et lieu de l'expédition pour qu'il en constate le retrait du Canada

        14.3  Risque d’introduction de la fièvre catarrhale par des bovins, des moutons ou des chèvres importés d'un État

        1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

          « État à faible risque » État des États-Unis désigné par le ministre en vertu de l'alinéa (2)a). (low-risk state)

          « État à risque élevé » État des États-Unis désigné par le ministre en vertu de l'alinéa (2)b). (high-risk state)

        2. Le ministre peut désigner par écrit chaque État des États-Unis, quant au risque d'introduction au Canada de la fièvre catarrhale que présentent les bovins, les moutons ou les chèvres importés de l'État :
          1. soit comme État à faible risque, s'il estime que le risque que les bovins, les moutons ou les chèvres importés de l'État introduisent la fièvre catarrhale au Canada est faible;
          2. soit comme État à risque élevé, s'il estime que le risque que les bovins, les moutons ou les chèvres importés de l'État introduisent la fièvre catarrhale au Canada est élevé.

        3. La désignation que fait le ministre conformément au paragraphe (2) demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il la remplace par une autre désignation.

        Conditions d’identification

        14.4 1. Tous les animaux importés aux termes du présent article doivent satisfaire aux mêmes conditions d’identification que celles qui sont énoncées au paragraphe 14.2(2).

        Conditions de testage et d’isolement

        1. Il est permis d’importer des bovins, des moutons ou des chèvres pendant la période commençant le 15 octobre d’une année et se terminant le 31 mars suivant, si le certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste que tous les animaux remplissent les conditions suivantes :
          1. viennent d’un État à faible risque;
          2. ont continuellement résidé dans cet État ou dans un autre État à faible risque pendant au moins les 60 jours précédant la date de l’inspection exigée à l’alinéa 3(1)a).

        2. Sous réserve du paragraphe (4), il est permis d’importer des bovins, des moutons ou des chèvres d’un État à risque élevé, ou d’un État à faible risque si l’animal n’a pas résidé continuellement dans cet État ou dans un autre État à faible risque pendant au moins les 60 jours précédant la date de l’inspection exigée à l’alinéa 3(1)a), si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que :
          1. si l’animal a été importé pendant la période commençant le 15 octobre d’une année et se terminant le 15 janvier suivant, il a réagi négativement à une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, dans les 30 jours précédant la date d’importation;
          2. si l'animal a été importé pendant la période commençant le 16 janvier d'une année et se terminant le 31 mars de la même année, il :
            1. d'une part, a réagi négativement à deux épreuves approuvées par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, effectuées dans cet État, la seconde épreuve ayant eu lieu au moins 30 jours et au plus 90 jours après la première et dans les 30 jours précédant la date d'importation,
            2. d'autre part, pour autant que sache le vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le certificat, pendant la période commençant le jour de la première épreuve mentionnée au sous-alinéa (i) et se terminant le jour de l'importation, a été isolé, à une distance d'au moins 182,88 m (200 verges), de tout bovin, mouton ou chèvre visé par le présent article qui a réagi positivement à une épreuve approuvée par le ministre pour le dépistage de la fièvre catarrhale, ainsi que de tout ruminant qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, et a été gardé dans une installation munie d'un toit et traité d'une manière que le ministre juge indiquée pour lutter contre le vecteur de la fièvre catarrhale.

          Si l’épreuve est positive

        3. Lorsqu'un groupe de bovins, de moutons ou de chèvres visés par le présent article est censé être importé des États-Unis et que l'un ou plusieurs des animaux du groupe ont réagi positivement à une épreuve de dépistage de la fièvre catarrhale exigée au paragraphe (3), il est permis d'importer des États-Unis un animal de ce groupe qui a réagi négativement à l'épreuve, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que, pour autant que sache le vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le certificat :
          1. l'animal a été isolé, à une distance d'au moins 182,88 m (200 verges), de tout animal visé par le présent article qui a réagi positivement à l'épreuve, ainsi que de tout ruminant qui n'avait pas le même statut zoosanitaire, et si l'animal a subi l'épreuve dans un État à risque élevé, a été gardé dans une installation munie d'un toit et traité d'une manière que le ministre juge indiquée pour lutter contre le vecteur de la fièvre catarrhale, pendant la période commençant le jour où la personne qui l'importe a appris le résultat positif et se terminant le jour de l'importation;
          2. l'animal a été soumis de nouveau à l'épreuve au moins 30 jours et au plus 90 jours après le début de son isolement et dans les 30 jours précédant la date d'importation;
          3. l'animal visé à l'alinéa b) a été isolé et soumis de nouveau à l'épreuve conformément aux alinéas a) et b) chaque fois que l'un ou plusieurs des autres animaux du groupe ont été soumis de nouveau à une épreuve conformément à l'alinéa b) et y ont réagi positivement;
          4. l'animal visé à l'alinéa b) a réagi négativement à chaque épreuve répétée en application de cet alinéa.

        14.5   Exigences relatives à la fièvre catarrhale pour les bovins, les moutons et les chèvres d’engrais

        1. Les définitions suivantes s’appliquent au présent article.
        2. « bouvillon » Bovin mâle castré, à l’exclusion d’un bison. (steers)

          «bovin d'engrais » Bouvillon ou génisse châtrée importé en vue d'être engraissé et abattu. Ne sont pas visés par la présente définition le bouvillon et la génisse châtrée censés être transportés à un rodéo ou à une foire. (feeder cattle)

          « chèvre d'engrais » Sujet mâle castré qui est importé en vue d'être engraissé et abattu. N'est pas visé par la présente définition le mâle castré censé être transporté à un rodéo ou à une foire. (feeder goats)

          « génisse châtrée » Femelle du boeuf qui a été châtrée à au plus 18 mois sans jamais avoir été gravide et qui :

          1. soit porte une marque en forme de pique tronqué d'au moins 7,62 cm (3 po) de haut apposée au fer chaud sur la face ou la croupe;
          2. soit est accompagnée d'un certificat d'un vétérinaire agréé qui identifie l'animal et atteste qu'il a été châtré. (spayed heifers)
          3. « mouton d'engrais » Sujet mâle castré qui est importé en vue d'être engraissé et abattu. N'est pas visé par la présente définition le mâle castré censé être transporté à un rodéo ou à une foire. (feeder sheep)

        3. Le présent article vise les ruminants suivants : bovins d'engrais, moutons d'engrais et chèvres d'engrais.

        4. Il est permis d'importer des États-Unis un ruminant visé par le présent article, si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que l’animal :
          1. est né au Canada ou aux États-Unis;
          2. depuis sa naissance, a résidé continuellement soit aux États-Unis, soit au Canada et aux États-Unis;
          3. est importé en vue d'être engraissé puis abattu;
          4. ne sera pas transporté à un rodéo ou à une foire;
          5. s'il s'agit d'un ruminant importé au cours de la période commençant le 1er avril et se terminant le 30 septembre, répond aux conditions de testage et d’isolement énoncées dans les paragraphes 14.2 (2) et (3);
          6. s’il s’agit d’un ruminant importé d’un État à faible incidence ou d’un État à moyenne incidence au cours de la période commençant le 1er janvier et se terminant le 31 mars, n’a jamais été dans un État à forte incidence au cours des trente (30) jours précédant la date d’importation.
        5. S’il s’agit d’un ruminant importé au cours de la période commençant le 1er octobre et se terminant le 31 mars, aucune condition de testage et d’isolement ne s’applique.

        6. Il est interdit de transporter à un rodéo ou à une foire tout ruminant importé en vertu du présent article.

        7. Le présent article ne s’applique pas aux ruminants qui sont importés au Canada aux termes des articles 4 et 5 s’ils le sont conformément aux dispositions de ces articles.

        14.6 Exemption pour bovins, moutons ou chèvres importés d’États exempts de fièvre catarrhale

        1. Les bovins, moutons ou chèvres des États de l’Alaska ou d’Hawaï des États-Unis ont un statut zoosanitaire équivalent pour la fièvre catarrhale et les articles 14.1 à 14.5 inclusivement ne s'appliquent pas si le certificat visé au paragraphe 3(1) atteste que l'animal :
          1. est né en Alaska ou à Hawaï;
          2. n'a jamais quitté cet État avant la date de son importation;
          3. dans le cas d'un bovin, d'un mouton ou d'une chèvre, a dans l’oreille droite ou, si l’espace y est insuffisant, en tout autre endroit approuvé par le ministre, un tatouage lisible et permanent qui :
            1. ou bien consiste dans les lettres USA d'une hauteur d'au moins un centimètre,
            2. ou bien, dans le cas d'un bovin, est le tatouage décrit à l'alinéa b) de la définition de « official calfhood vaccinate » à l'article 78.1, sous-partie A, partie 78, sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of Federal Regulations des États-Unis;
          4. à l'oreille une étiquette officielle du ministère de l'agriculture des États-Unis, décrite à l'article 71.1, partie 71, sous-chapitre C, chapitre I, titre 9 du Code of Federal Regulations des États-Unis, et indiquant dans quel État le bovin, le mouton ou la chèvre a été certifié.

      1. Bovins – Brucellose, tuberculose et anaplasmose

      2. En plus des exigences visant la fièvre catarrhale prescrites à l'article 14, l’animal doit satisfaire aux suivantes à moins d’indication contraire dans le présent document :

        1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
        2. « troupeau établi » Troupeau qui est maintenu comme un troupeau depuis au moins deux ans. (established herd)

          « troupeau non établi » Troupeau qui est maintenu comme un troupeau depuis moins de deux ans. (assembled herd)

          (1.1) Cet article ne s'applique pas aux bovins importés au Canada conformément aux articles 4, 5 ou 7.

          Exigences concernant la brucellose

          1. Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il est accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste que :
            1. dans le cas d'un bovin provenant d'un troupeau exempt de brucellose, certifié comme tel par le ministère de l'agriculture des États-Unis, quels que soient l'État d'origine du troupeau et la cote attribuée à cet État par ce ministère :
              1. que le troupeau de provenance est un troupeau certifié exempt de brucellose aux États-Unis et est reconnu comme tel dans ce pays,
              2. que le bovin soit a réagi négativement à une épreuve de séro-agglutination pour la brucellose, à une dilution de 1:50, ou à toute autre épreuve approuvée par le ministre pour le diagnostic de la brucellose, effectuée dans les 30 jours précédant la date d'importation,

            2. dans le cas d'un bovin ne provenant pas d'un troupeau exempt de brucellose visé à l'alinéa a) :
              1. que l'État d'origine de l'animal est désigné État exempt de brucellose par le ministère de l'agriculture des États-Unis et que le troupeau de provenance se trouve dans cet État, et
                1. que :
                  1. le troupeau de provenance est un troupeau établi dans lequel aucun symptôme clinique ou sérologique de brucellose n'a été décelé dans les 24 mois précédant la date d'importation, et
                  2. l'animal satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii),
                2. que :
                  1. le troupeau de provenance est un troupeau non établi dans lequel aucun symptôme clinique ou sérologique de brucellose n'a été décelé depuis sa formation,
                  2. le bovin a réagi négativement à une épreuve de séro-agglutination pour la brucellose, à une dilution de 1:50, effectuée au moins 30 jours avant la date de l'épreuve visée au sous-alinéa a)(ii), et
                  3. le bovin satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii),
              2. que l'État d'origine du bovin est désigné État de classe A ou B par le ministère de l'agriculture des États-Unis et que le troupeau de provenance de l'animal se trouve dans cet État, et
                1. que :
                  1. le troupeau de provenance est un troupeau établi dans lequel aucun symptôme clinique ou sérologique de brucellose n'a été décelé dans les 24 mois précédant la date d'importation,
                  2. au cours de la période visée à la subdivision (I), aucun bovin n'a été ajouté au troupeau de provenance autrement que par le croît naturel des naissances ou, dans le cas contraire, tous les bovins ajoutés ont réagi négativement à une épreuve de séro-agglutination pour la brucellose, à une dilution de 1:50, effectuée au moins 60 jours avant l'épreuve visée au sous-alinéa a)(ii), et
                  3. l'animal satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii),
                2. que :
                  1. le troupeau de provenance est un troupeau non établi dont tous les sujets, sauf ceux de moins de six mois, les génisses châtrées, les bouvillons et les sujets de moins de 18 mois officiellement vaccinés, ont réagi négativement à une épreuve de séro-agglutination pour la brucellose, à une dilution de 1:50, effectuée dans les 12 mois précédant la date d'importation,
                  2. au moment de l'épreuve visée à la subdivision (I), l'animal était présent et a été identifié dans le troupeau de provenance mentionné à cette subdivision, ou y est né après l'épreuve,
                  3. l'animal satisfait aux exigences du sous-alinéa a)(ii), et
                  4. l'épreuve visée au sous-alinéa a)(ii) a été effectuée au moins 60 jours après celle visée à la subdivision (I),
            3. au meilleur de la connaissance du vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le certificat, le bovin :
              1. n'a pas reçu le vaccin antibrucellique dans le cadre du programme du ministère de l'agriculture des États-Unis intitulé Whole Herd Vaccination Program,
              2. s'il s'agit d'un taureau, n'a pas reçu le vaccin antibrucellique,
              3. s'il s'agit d'une génisse châtrée, a été châtré, n'était pas gravide au moment d'être châtré et ne l'avait jamais été auparavant.

          2. Les bouvillons et les génisses châtrées sont exemptés de l'épreuve relative à la brucellose visée au paragraphe (1).

            Exigences concernant la tuberculose

          3. Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il est accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste que le troupeau de provenance est :
            1. un troupeau accrédité pour la tuberculose et certifié comme tel par le ministère de l'agriculture des États-Unis, et a subi une épreuve à la tuberculine dans les 12 mois précédant la date d'importation; ou
            2. un troupeau ayant réagi négativement dans une zone accréditée-modifiée pour la tuberculose aux États-Unis, et reconnue comme tel par le ministère de l'agriculture des États-Unis, et l'animal a réagi négativement à une épreuve à la tuberculine, effectuée dans les 60 jours précédant la date d'importation.

            Exigences concernant l’anaplasmose

          4. Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il est accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste :
            1. que :
              1. le troupeau de provenance est un troupeau établi et tous les animaux de ce troupeau ont été inspectés dans les 30 jours précédant la date d'importation et n'ont manifesté aucun symptôme clinique d'anaplasmose,
              2. au meilleur de la connaissance du vétérinaire qui a rédigé ou contresigné le certificat, aucun symptôme clinique ou sérologique d'anaplasmose n'a été décelé dans le troupeau de provenance dans les 24 mois précédant la date de l'importation, et
              3. l'animal a réagi négativement à une épreuve de fixation du complément ou à toute autre épreuve approuvée par le ministre pour le diagnostic de l'anaplasmose, effectuée dans les 30 jours précédant la date d'importation; ou
            2. que :
              1. le troupeau de provenance est un troupeau non établi et tous les sujets de ce troupeau ont réagi négativement à une épreuve de diagnostic de l'anaplasmose, effectuée dans les 12 mois précédant la date d'importation,
              2. au moment de l'épreuve visée au sous-alinéa (i), l'animal était présent et a été identifié dans le troupeau de provenance mentionné à ce sous-alinéa, ou y est né après l'épreuve, et
              3. l'animal a réagi négativement à une épreuve de fixation du complément ou à toute autre épreuve approuvée par le ministre pour le diagnostic de l'anaplasmose, effectuée dans les 30 jours précédant la date d'importation et au moins 60 jours après l'épreuve visée au sous-alinéa (i).

          5. L'état d'Hawaï a un statut zoosanitaire équivalent pour l'anaplasmose, et les bovins qui en proviennent sont exemptés de l'épreuve visée au paragraphe (5).

          6. Exigences générales visant les bovins

          7. Un bovin ne peut être importé des États-Unis, que s'il est transporté directement vers la frontière entre le Canada et les États-Unis à partir du lieu aux États-Unis où il a subi les épreuves prévues par le présent article.

          8. Nonobstant le paragraphe (7), un bovin qui a été transporté à une vente en consignation ou à une foire aux États-Unis, peut être importé au Canada si :
            1. le bovin a été soumis aux épreuves prévues par le présent article à la ferme d'origine;
            2. le bovin a été transporté directement du lieu où il a subi les épreuves au lieu de la vente en consignation ou de la foire;
            3. tous les bovins et autres ruminants présents à la vente en consignation ou à la foire sont dans le même état zoosanitaire que le bovin au moment de la vente en consignation ou de la foire;
            4. le bovin est transporté directement du lieu de la vente en consignation ou de la foire à la frontière entre le Canada et les États-Unis.
          9. Un bovin ne peut être importé des États-Unis que s'il a continuellement résidé soit aux États-Unis, soit aux États-Unis et au Canada, durant au moins les 60 jours précédant la date d'importation.

          10. Exigences additionnelles concernant les bisons

          11. En plus de satisfaire aux exigences du présent article et aux exigences concernant la fièvre catarrhale, énoncées à l'article 14, tout bison importé des États-Unis est mis en quarantaine à compter de son importation au Canada jusqu'à ce qu'il ait réagi négativement à des épreuves sur la brucellose, la tuberculose, la fièvre catarrhale et l’anaplasmose réalisées au moins 60 jours après la date d’importation.

        1. Bovins d'engrais – Brucellose, tuberculose et anaplasmose

          1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
          2. « bovin d'engrais » Bovin d'engrais répondant à la définition du paragraphe 14.5(1) (feeder cattle)

            « bouvillon » Bouvillon selon la définition du paragraphe 14.5(1) (steers)

            « génisse châtrée » Génisse châtrée selon la définition du paragraphe 14.5(1) (spayed heifer)

          1. En plus des exigences concernant la fièvre catarrhale, l’animal doit satisfaire aux conditions suivantes :
            1. Un bovin d’engrais peut être importé des États-Unis s’il est accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste que :
              1. le bovin d'engrais a réagi négativement :
                1. d'une part, à une épreuve de fixation du complément ou à toute autre épreuve approuvée par le ministre pour le diagnostic de l'anaplasmose, effectuée dans les 30 jours précédant la date d'importation,
                2. d'autre part, à une épreuve d'intradermo-tuberculination, effectuée dans les 60 jours précédant la date d'importation,
              2. le bovin d'engrais est un bouvillon ou une génisse châtrée importé en vue d'être engraissé et abattu.

          2. Lorsqu'un groupe de bovins d'engrais est censé être importé des États-Unis aux termes du présent article et que l'un ou plusieurs de ces bovins ont réagi positivement à une épreuve de fixation du complément ou à toute autre épreuve approuvée par le ministre pour le diagnostic de l'anaplasmose, tout bovin d'engrais du groupe qui a réagi négativement à l'épreuve peut être importé dans les 30 jours suivant l'épreuve.

          3. Lorsqu'un groupe de bovins d'engrais est censé être importé des États-Unis aux termes du présent article et que l'un ou plusieurs de ces bovins ont réagi positivement à une épreuve d'intradermo-tuberculination effectuée dans les 60 jours précédant la date d'importation, aucun bovin du groupe ne peut être importé.

          4. Un bovin d'engrais importé aux termes du présent article ne peut être transporté à un rodéo ou à une foire.

          5. Le présent article ne s'applique pas aux bovins qui sont importés aux termes des articles 4, 5 et 17 si l'importation est conforme aux prescriptions de ces articles.

        2. Veaux d'engrais – Maladies transmissibles

          1. La définition suivante s'applique au présent article :
          2. « veau d'engrais » s'entend d'un veau mâle de l'espèce Bos taurus :

            1. qui est importé en vue d'être engraissé et abattu, au plus tard 36 semaines après son importation;
            2. qui est âgé d'au moins huit jours et d'au plus 14 jours lorsqu'il est importé. (feeder calf)

          3. Les articles 3, 14.1, 14.2, 14.5, 15 et 16 ne s'appliquent pas à un veau importé comme veau d'engrais aux termes du présent article.

          4. Un veau d'engrais importé des États-Unis est mis en quarantaine à compter de son arrivée au Canada jusqu'à ce qu'il soit abattu conformément au paragraphe (8).

          5. Un veau d'engrais ne peut être importé des États-Unis à moins que les conditions suivantes ne soient remplies :
            1. l'importateur présente une demande, pour approbation par le ministre aux termes de l'article 60, visant un endroit pour la mise en quarantaine de veaux d'engrais, appelé aux fins du présent article « endroit de quarantaine approuvé »;
            2. le veau d'engrais est accompagné d'un certificat émis par un vétérinaire agréé par le ministère de l'agriculture des États-Unis ou d'un vétérinaire officiel des États-Unis, lequel certificat atteste que le veau d'engrais :
              1. est né aux États-Unis,
              2. est un mâle,
              3. est, au moment de l'inspection par le vétérinaire, âgé d'au moins huit jours et d'au plus 14 jours,
              4. est importé en vue d'être engraissé et abattu,
              5. a été inspecté par le vétérinaire qui l'a trouvé exempt de toute maladie transmissible et précise les date, heure et lieu d'inspection aux États-Unis,
              6. peut voyager et être transporté au Canada sans souffrir indûment en raison d'une infirmité, de maladie, de blessure, de fatigue, ou de toute autre cause,
              7. est identifié par des étiquettes fixées à l'oreille, approuvées par le ministère de l'agriculture des États-Unis, et dont les numéros sont précisés au certificat,
              8. provient d'un État qui :
                1. est désigné, par le ministre, comme État à faible incidence de fièvre catarrhale conformément à l'article 14.1,
                2. est désigné, par le ministère de l'agriculture des États-Unis, comme État classé exempt de brucellose,
                3. est reconnu, par le ministère de l'agriculture des États-Unis, comme État accrédité exempt de tuberculose ou comme État accrédité modifié pour la tuberculose,
            3. le veau d'engrais est présenté à l'importation au plus tard huit heures après son inspection par le vétérinaire qui a signé le certificat visé à l'alinéa b);

            4. l'inspecteur qui examine ou se charge du veau d'engrais conformément à l'article 16 de la Loi sur la santé des animaux est convaincu, d'après les arrangements faits par l'importateur pour le transport du veau d'engrais, que celui-ci recevra des aliments appropriés au plus tard 18 heures après la prise de son dernier repas, comme l'exige l'article 149 du Règlement sur la santé des animaux.

          6. Nul ne peut retirer ou faire retirer un veau d'engrais de son point d'entrée au Canada à moins que le ministre n'ait délivré, aux termes de l'article 160 du Règlement sur la santé des animaux, une licence permettant de le retirer vers un endroit de quarantaine approuvé.

          7. Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau d'engrais pour lequel la licence visée au paragraphe (5) a été délivrée à moins que la personne qui le transporte n'ait en sa possession une copie de la licence.

          8. Nul ne peut transporter ou faire transporter un veau d'engrais pour lequel la licence visée au paragraphe (5) a été délivrée, sauf s'il est transporté :
            1. vers l'endroit de quarantaine approuvé mentionné dans la licence;
            2. de la manière et dans le délai prévus dans la licence
            3. à moins d'avoir obtenu la permission écrite d'un inspecteur.

          9. Le veau d'engrais ne peut être :
            1. soit qu'abattu dans un établissement agréé aux termes de la Loi sur l'inspection des viandes ou régi par une loi provinciale sur l'inspection des viandes,
            2. soit qu'exporté aux États-Unis, dans les 36 semaines suivant la date d'importation.

          10. Lorsqu'un veau d'engrais meurt durant le transport de son point d'entrée au Canada jusqu'à l'endroit de quarantaine approuvé, la personne qui le transporte ou qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité à ce moment, en fait détruire le cadavre dans le délai, de la façon et à l'endroit autorisés par l'inspecteur dans la licence délivrée pour ce veau d'engrais et visée au paragraphe (5).

          11. Lorsqu'un veau d'engrais qui a été mis en quarantaine aux termes du paragraphe (3) meurt à l'endroit de quarantaine approuvé, l'inspecteur peut, afin d'empêcher l'introduction ou la propagation d'une maladie au Canada, exiger que l'importateur du veau d'engrais ou la personne qui en a la possession, la charge des soins ou la responsabilité prenne, à cette fin, les mesures suivantes de la manière, à l'endroit, dans des conditions et dans le délai nécessaires :
            1. faire faire une autopsie du cadavre du veau d'engrais par un vétérinaire en vue de déterminer la cause probable de la mort;
            2. faire détruire le cadavre.

        3. Moutons et chèvres - Maladies transmissibles

        4. En plus des exigences concernant la fièvre catarrhale, l’animal doit satisfaire aux suivantes :

          1. Le mouton ou la chèvre ne peut être importé des États-Unis que s’il est accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste :
            1. que le mouton ou la chèvre et son troupeau de provenance ont été inspectés par un vétérinaire dans les 30 jours précédant la date d'importation et ont été trouvés exempts de la tremblante, de la gale, de la fièvre catarrhale et de toute autre maladie transmissible;
            2. que, s'il s'agit d'une chèvre, elle a réagi négativement à une épreuve de séro-agglutination pour Brucella abortus ou à toute autre épreuve approuvée par le ministre pour le diagnostic de Brucella abortus, effectuée dans les 30 jours précédant la date d'importation, et à une épreuve à la tuberculine effectuée dans les 60 jours précédant la date d'importation;
            3. que, au meilleur de la connaissance du vétérinaire qui a procédé à l’inspection ou du vétérinaire officiel des États-Unis qui a rédigé ou contresigné le certificat :
              1. aucun cas de tremblante n'a été diagnostiqué dans le troupeau de provenance durant les trois ans précédant la date d'inspection,
              2. le mouton ou la chèvre n'est pas issu d'un père ou d'une mère atteints de la tremblante,
              3. aucun cas de gale n'a été signalé aux États-Unis durant les 12 mois précédant la date d'inspection ou aucun cas de gale n'a été signalé au cours des six mois précédant cette date dans un rayon de 80 km de l'endroit où se trouvait le troupeau de provenance.

          2. Le présent article ne s'applique pas aux moutons et aux chèvres d'engrais, répondant aux définitions du paragraphe 14.5, ni aux moutons et aux chèvres importés conformément aux articles 4 ou 5.

        5. Montons et chèvres d'engrais

          1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :
          2. « chèvre d’engrais » Chèvre d'engrais répondant à la définition de l'article 14.5 (feeder goat)

            « mouton d’engrais » Mouton d'engrais répondant à la définition de l'article 14.5 (feeder sheep)

          3. En plus des exigences concernant la fièvre catarrhale, l’animal doit satisfaire aux suivantes :
            1. Un mouton d'engrais ou une chèvre d'engrais ne peut être importé des États-Unis, à moins qu’il ne soit accompagné du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste que :
              1. le mouton ou la chèvre est un mâle castré et est importé en vue d'être engraissé et abattu;
              2. dans le cas d'une chèvre, elle a réagi négativement à une épreuve à la tuberculine effectuée dans les 60 jours précédant la date d'importation.

          4. Le présent article ne s'applique pas aux moutons ou aux chèvres d'engrais importés conformément aux articles 4 ou 5.

        6. Autres ruminants non mentionnés ou non inclus ailleurs

        7. Les ruminants, sauf ceux qui sont déjà visés par une exigence à l'importation énoncée ailleurs dans le présent document, et qui satisfont à cette exigence ne peuvent être importés que s'ils sont accompagnés du certificat visé au paragraphe 3(1) qui atteste que l'animal a réagi négativement à deux épreuves pour :

          1. la brucellose,
          2. la tuberculose,
          3. l’anaplasmose, et
          4. la fièvre catarrhale du mouton,

            dont la dernière a été effectuée au moins 60 jours après la première épreuve et dans les 30 jours précédant la date de l'importation.

          Partie 4 - Matériel génétique

          1. Sperme
          2. Le sperme d’un animal réglementé, en provenance des États-Unis, exception faite du sperme d’un ruminant, d’un porc ou d’une abeille à miel, peut être importé s’il est accompagné de la preuve de son origine.

            La facture de Douanes Canada est une preuve d’origine acceptable.

          3. Embryons
          4. Les embryons d’un animal réglementé, en provenance des États-Unis, autres que les embryons d’un ruminant ou d’un porc, peuvent être importés s’ils sont accompagnés de la preuve de son origine.

            La facture de Douanes Canada est une preuve d’origine acceptable.



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