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    Règlement sur les oeufs
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/C.R.C.-ch.284/237961.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


PARTIE IV

INSPECTION ET CERTIFICATION

23. (1) Toute personne qui demande, conformément au présent règlement, un certificat d’inspection des oeufs doit :

a) soumettre à l’inspecteur une demande écrite d’inspection;

b) au moment de l’inspection, rendre facilement accessible pour l’inspection tous les oeufs qui peuvent faire l’objet d’un échantillonnage par l’inspecteur.

(2) L’inspecteur peut inspecter en tout temps des oeufs classés conformément au présent règlement ou à l’égard desquels un nom de catégorie établi en vertu du règlement est apposé ou utilisé.

(3) Les oeufs acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés peuvent être inspectés par un inspecteur au poste agréé d’oeufs transformés si :

a) l’Office canadien de commercialisation des oeufs soumet à l’inspecteur une demande écrite d’inspection dans laquelle est mentionné le délai requis pour l’inspection;

b) un inspecteur est disponible au poste agréé d’oeufs transformés pour inspecter les oeufs pendant ce délai.

DORS/81-1007, art. 10; DORS/90-299, art. 8; DORS/92-132, art. 1.

24. (1) L’inspecteur doit, s’il en a reçu la demande visée à l’alinéa 23(1)a), délivrer un certificat d’inspection, lorsqu’il constate, au moment de l’inspection des oeufs, que ces derniers répondent aux exigences suivantes :

a) sous réserve des alinéas c) et d), les exigences établies à l’annexe IV;

b) sous réserve des alinéas c) et d), les dispositions du présent règlement visant la classification, l’emballage des oeufs et, sous réserve du paragraphe (2), leur marquage;

c) dans le cas des oeufs destinés à l’exportation, les exigences établies aux alinéas 26(1)a) et b);

d) dans le cas des oeufs importés, les exigences établies au paragraphe 31(1).

(2) L’inspecteur qui délivre le certificat d’inspection appose sur le contenant, sur demande, une estampille approuvée par l’Agence.

DORS/78-264, art. 1; DORS/90-299, art. 8; DORS/97-292, art. 2; DORS/98-131, art. 10; DORS/2006-193, art. 13.

25. (1) Le certificat d’inspection visé à l’article 24 doit porter :

a) la date et le lieu de l’inspection;

b) une description des oeufs inspectés;

c) le nom de la personne qui a soumis la demande écrite d’inspection;

d) le nom et l’adresse du destinataire des oeufs;

e) une attestation que les oeufs sont classés, emballés et marqués conformément au présent règlement.

(2) Le certificat d’inspection visé à l’article 24 n’est valide que :

a) pour une période de cinq jours à compter de la date de l’inspection;

b) pour l’acheminement des oeufs entre le lieu d’inspection et celui indiqué par l’adresse du destinataire figurant sur le certificat.

DORS/90-299, art. 8.

25.1 et 25.2 [Abrogés, DORS/96-124, art. 2]

25.3 [Abrogé, DORS/2000-183, art. 3]

PARTIE V

COMMERCE INTERNATIONAL ET INTERPROVINCIAL

Exportations

26. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 27, il est interdit d’exporter des oeufs, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) les oeufs ont été conditionnés dans un poste d’oeufs agréé;

b) les oeufs répondent aux normes de l’une des catégories établies par le présent règlement;

c) un certificat d’inspection signé par l’inspecteur a été délivré à l’égard des oeufs.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’envoi d’oeufs qui, selon le cas :

a) ne dépasse pas 24 caisses;

b) fait partie des effets d’un émigrant;

c) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers.

DORS/90-110, art. 5.

27. Les oeufs qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement en ce qui concerne la catégorie, l’emballage ou le marquage peuvent être exportés, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’expéditeur fournit une déclaration signée qui :

(i) atteste que le contenant et les marques sont conformes aux exigences du pays de destination,

(ii) précise les exigences de qualité stipulées dans le contrat aux termes duquel les oeufs sont exportés;

b) l’étiquette apposée sur le contenant ne constitue pas une fausse déclaration quant à la qualité, la quantité, la nature, la sûreté ou la valeur nutritive des oeufs;

c) un certificat d’inspection signé par l’inspecteur a été délivré à l’égard des oeufs.

DORS/81-1007, art. 11; DORS/90-110, art. 5; DORS/95-250, art. 4.

28. Le certificat d’inspection est présenté au port de sortie des oeufs à la demande de l’inspecteur ou du douanier.

DORS/81-1007, art. 12; DORS/90-110, art. 5.

Commerce interprovincial

29. Sous réserve de l’article 30, il est interdit d’acheminer des oeufs d’une province à une autre, sauf si les oeufs :

a) répondent aux normes de l’une des catégories établies par le présent règlement;

b) ont été emballés et marqués de la façon prescrite par le présent règlement;

c) ont été conditionnés dans un poste d’oeufs agréé.

DORS/90-110, art. 5.

30. (1) Il est interdit d’acheminer d’une province à une autre, sauf à destination d’un poste agréé d’oeufs transformés situé dans cette autre province :

a) des oeufs classés Canada A ou Canada B et qui portent une marque de teinture;

b) des oeufs classés Canada C.

(1.1) Les oeufs classés Canada Oeufs tout-venant peuvent être acheminés d’une province à une autre s’ils sont acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés ou à un poste d’oeufs agréé situé dans cette autre province.

(2) Les oeufs non classés, autres que les oeufs rejetés, peuvent être acheminés d’une province à une autre s’ils sont emballés dans un contenant portant les mentions « Oeufs non classés » ou « Ungraded Eggs » et s’ils sont acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés ou à un poste d’oeufs agréé situés dans cette autre province.

(3) Les oeufs importés dont la désignation de catégorie est catégorie C ou catégorie Oeufs tout-venant peuvent être acheminés d’une province à une autre s’ils sont acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés situé dans cette autre province.

(4) Les oeufs non classés importés conformément au paragraphe 31(3) peuvent être acheminés d’une province à une autre s’ils sont acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés situé dans cette autre province.

(5) Les oeufs rejetés peuvent être acheminés d’une province à une autre s’ils ne sont pas destinés à la consommation humaine.

DORS/81-1007, art. 13; DORS/87-584, art. 2; DORS/90-110, art. 5; DORS/92-70, art. 7; DORS/95-250, art. 5; DORS/97-151, art. 2(A); DORS/2006-193, art. 14.

Importations

31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit d’importer des oeufs, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

a) ils proviennent d’un pays dont les exigences de classification et le système d’inspection sont sensiblement les mêmes que ceux prescrits par le présent règlement;

b) ils respectent la désignation de catégorie des oeufs figurant sur le contenant et répondent aux normes prescrites par le présent règlement pour les oeufs de la catégorie canadienne correspondante;

c) ils ont été conditionnés dans des conditions qui sont sensiblement les mêmes que celles prescrites par le présent règlement;

d) dans le cas des oeufs dont la désignation de catégorie est catégorie A, le calibre des oeufs, établi à l’annexe III, figure sur le contenant;

e) leur contenant porte une étiquette sur laquelle figure les mentions «Produit de» et «Product of», suivies du nom du pays d’origine;

f) ils ont été emballés et marqués de la façon prescrite par le présent règlement;

g) dans le cas des oeufs dont la désignation de catégorie est catégorie C ou catégorie Oeufs tout-venant, ils sont acheminés à un poste agréé d’oeufs transformés;

h) dans le cas des oeufs pasteurisés, les renseignements visés à l’alinéa 7(2)h) ont été fournis au préalable au directeur exécutif;

i) ils sont accompagnés des documents d’inspection, en vue de leur présentation à l’inspecteur au point d’inspection, qui attestent que les exigences visées aux alinéas a) à d) et, le cas échéant, à l’alinéa h), sont respectées.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’envoi d’oeufs qui, selon le cas :

a) ne dépasse pas une caisse et n’est pas destiné à la vente au Canada;

b) fait partie des effets d’un immigrant;

c) ne dépasse pas cinq caisses et est destiné à être utilisé à des fins d’analyse, d’évaluation, d’essai ou de recherche ou à une foire alimentaire nationale ou internationale;

d) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers;

e) est importé en provenance des États-Unis d’Amérique sur la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne.

(2.1) L’alinéa (2)e) ne s’applique pas aux oeufs expédiés au Canada depuis un autre pays via les États-Unis.

(2.2) Pour l’application de l’alinéa (2)e), «résident d’Akwesasne» désigne tout individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.

(3) Sous réserve de l’article 5 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui importent des oeufs non classés en vue uniquement de les livrer directement à un poste agréé d’oeufs transformés à des fins de transformation, si :

a) d’une part, préalablement à l’importation, l’importateur a informé par écrit le directeur exécutif de la quantité d’oeufs non classés qui seront importés, de la date de l’importation et du poste agréé d’oeufs transformés où ils seront livrés;

b) d’autre part, ils sont emballés dans des contenants qui :

(i) sont propres, au sens de l’article 13,

(ii) sont secs et de bonne construction,

(iii) sont marqués « Oeufs non classés » ou « Ungraded Eggs »,

(iv) portent mention de l’endroit et du pays d’origine des oeufs.

(4) Quiconque importe des oeufs non classés conformément au paragraphe (3) doit les livrer ou les faire livrer directement au poste agréé d’oeufs transformés indiqué au directeur exécutif conformément à l’alinéa (3)a).

(5) Il est interdit d’acheminer des oeufs non classés importés conformément au paragraphe (3), sauf s’ils sont destinés au poste agréé d’oeufs transformés indiqué au directeur exécutif conformément à l’alinéa (3)a).

(6) Il est interdit d’acheminer à partir d’un poste agréé d’oeufs transformés des oeufs non classés importés conformément au paragraphe (3), autres que des oeufs transformés.

DORS/81-1007, art. 14; DORS/90-110, art. 5; DORS/92-3, art. 1; DORS/92-70, art. 8; DORS/95-250, art. 6; DORS/2000-184, art. 4; DORS/2003-6, art. 1; DORS/2006-193, art. 15.

32. (1) Il est interdit d’importer des oeufs qui ne répondent pas aux exigences du présent règlement.

(2) L’inspecteur peut vérifier, au moyen d’une inspection et d’une analyse, si des oeufs qui ont été importés et qui, au moment de leur entrée au Canada, ont été saisis et détenus en vertu de l’article 23 de la Loi répondent aux normes du présent règlement concernant les catégories.

(3) Il est interdit d’enlever, de vendre ou d’aliéner de quelque autre façon les oeufs faisant l’objet d’une inspection et d’une analyse en vertu du paragraphe (2), à moins qu’un avis de levée n’ait été délivré par l’inspecteur.

(4) L’importateur doit, sur demande, fournir gratuitement à l’inspecteur les échantillons d’oeufs importés que celui-ci exige pour l’inspection et l’analyse visées au paragraphe (2).

(5) Le rapport contenant les résultats de l’inspection et de l’analyse des échantillons visés au paragraphe (4) est envoyé par la poste ou livré à l’importateur.

DORS/81-1007, art. 15; DORS/90-110, art. 5.

PARTIE VI

SAISIE ET RÉTENTION

33. (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient des oeufs ou tout autre objet en vertu de l’article 23 de la Loi, il fixe sur le contenant des oeufs ou sur l’autre objet une étiquette de rétention sur laquelle figurent clairement :

a) les mentions « RETENU » et « UNDER DETENTION », en caractères gras;

b) le numéro d’identification;

c) la description des oeufs ou de l’objet;

d) les motifs de la saisie et de la rétention;

e) la date de la saisie et de la rétention;

f) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature.

(2) Il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’enlever, sans l’autorisation de l’inspecteur, l’étiquette de rétention fixée sur le contenant d’oeufs ou l’objet.

DORS/81-1007, art. 16; DORS/90-110, art. 5.

34. (1) Après avoir retenu des oeufs ou tout autre objet conformément au paragraphe 33(1), l’inspecteur remet ou envoie par la poste sans délai un avis de rétention aux personnes suivantes :

a) la personne qui a la garde des oeufs ou de l’objet au lieu où la saisie a été effectuée et celle qui en a la garde au lieu où les oeufs ou l’objet sont retenus;

b) le propriétaire des oeufs ou de l’objet saisis, ou son mandataire;

c) lorsque les oeufs ou l’objet sont déplacés ou transférés du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à ce lieu.

(2) L’avis de rétention précise que les oeufs ou l’objet ont été saisis et retenus en vertu de l’article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants :

a) le numéro d’identification de l’étiquette de rétention;

b) la description des oeufs ou de l’objet;

c) les motifs de la saisie et de la rétention;

d) la date de la saisie et de la rétention;

e) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature;

f) le lieu de rétention;

g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.

DORS/90-110, art. 5.

35. Les oeufs ou l’objet retenus en vertu de l’article 23 de la Loi sont entreposés dans des conditions propres à en assurer la conservation.

DORS/90-110, art. 5.

36. Lorsque l’inspecteur détermine que les oeufs ou l’objet retenus sont conforme, il lève la saisie et remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui l’avis de rétention visé au paragraphe 34(1) a été remis ou envoyé.

DORS/90-110, art. 5.

37. Les oeufs ou l’objet confisqués en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi font l’objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d’une ordonnance du tribunal :

a) les oeufs qui sont comestibles sont :

(i) soit vendus, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

(ii) soit donnés à une oeuvre de charité;

b) les oeufs qui sont incomestibles sont vendus pour être conditionnés en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général, ou ils font l’objet des mesures que le ministre juge acceptables;

c) l’objet est vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général, ou il fait l’objet des mesures que le ministre juge acceptables.

DORS/90-110, art. 5.

38. Les oeufs confisqués en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi font l’objet des mesures suivantes :

a) les oeufs qui sont comestibles sont :

(i) soit vendus, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,

(ii) soit donnés à une oeuvre de charité;

b) les oeufs qui sont incomestibles sont vendus pour être conditionnés en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général, ou ils font l’objet des mesures que le ministre juge acceptables.

DORS/90-110, art. 5.

ANNEXE I

(art. 5 et 9)

NORMES DE CLASSIFICATION

1. (1) à (1.3) [Abrogés, DORS/90-299, art. 11]

(2) Un oeuf peut être classé dans la catégorie Canada A si, en plus de répondre aux normes prescrites à l’article 4 du présent règlement, il présente les caractéristiques suivantes :

a) le mirage fait voir

(i) un albumen raisonnablement ferme,

(ii) le contour indistinct du jaune,

(iii) un jaune rond situé raisonnablement au centre, et

(iv) une chambre à air ne dépassant pas 5 mm de profondeur, et

b) la coquille

(i) ne porte pas plus de trois taches, la surface totale de celles-ci ne dépassant pas 25 mm2, et est à tout autre égard exempte de saleté et de taches,

(ii) est de forme normale ou presque normale mais peut avoir des rugosités et des rides peu prononcées, et

(iii) n’est pas fêlée.

(2.1) Par dérogation au paragraphe (2), dans les cas où, avant la classification, l’inspecteur fait l’inspection d’un échantillon d’oeufs qu’il prélève d’un lot, les oeufs de ce lot ne peuvent être classés dans la catégorie Canada A que si l’échantillon répond aux normes suivantes :

a) la qualité de l’albumen des oeufs provenant de l’échantillon atteint une valeur moyenne d’au moins 67 unités Haugh;

b) l’échantillon contient au plus :

(i) 10 % d’oeufs ayant une coquille fêlée,

(ii) 5 % d’oeufs ayant une coquille sale, dans le cas où la surface de la saleté est supérieure à 160 mm2 mais inférieure à 1/3 de la surface de la coquille,

(iii) 2,5 % d’oeufs ayant une coquille sale, dans le cas où la surface de la saleté est égale ou supérieure à 1/3 de la surface de la coquille,

(iv) 5 % d’oeufs ayant une coquille tachée, dans le cas où la surface des taches est supérieure à la moitié de la surface de la coquille,

(v) 10 % d’oeufs ayant une coquille rugueuse, ridée ou difforme,

(vi) 5 % d’oeufs ayant une chambre à air qui dépasse 5 mm de profondeur, et

(vii) 2,5 % d’oeufs qui coulent; et

c) le total des différents pourcentages visés par les sous-alinéas b)(i) à (vii) ne dépasse pas 15 % d’oeufs de l’échantillon.

(3) Un oeuf peut être classé dans la catégorie Canada B si, en plus de répondre aux normes prescrites à l’article 4 du présent règlement :

a) l’oeuf

(i) pèse au moins 49 g,

(ii) ne répond pas aux normes de la catégorie Canada A,

(iii) n’est pas fêlé; et

b) l’oeuf

(i) laisse voir au mirage un jaune au contour net,

(ii) laisse voir au mirage un jaune légèrement oblong flottant librement lorsqu’on fait tourner l’oeuf sur lui-même,

(iii) laisse voir au mirage un jaune dont le germe est très légèrement développé,

(iv) laisse voir au mirage une chambre à air ne dépassant pas 9 mm de profondeur,

(v) a une coquille portant des taches colorées dont la surface totale ne dépasse pas 320 mm 2, et la coquille est par ailleurs exempte de saletés,

(vi) a une coquille de forme légèrement anormale comportant des rugosités et des rides bien nettes.

(4) Un oeuf peut être classé dans la catégorie Canada C si, en plus de répondre aux normes prescrites à l’article 4 du présent règlement :

a) l’oeuf est exempt de saleté;

b) l’oeuf

(i) laisse voir au mirage un jaune au contour prononcé,

(ii) laisse voir au mirage un jaune nettement oblong mais n’adhérant pas à la membrane de la coquille,

(iii) laisse voir au mirage des taches de chair ou des caillots sanguins ne dépassant pas 3 mm de diamètre,

(iv) a une coquille comportant des taches colorées dont la surface totale de coloration ne dépasse pas 1/3 de la surface de la coquille, ou

(v) a une coquille fêlée qui ne laisse pas écouler le contenu de l’oeuf;

c) l’oeuf est acheminé à un poste agréé d’oeufs transformés.

(5) Sous réserve du paragraphe (6), un oeuf peut être classé Canada Oeufs tout-venant si, à la fois, il :

a) répond aux normes prescrites à l’article 4 du présent règlement;

b) est acheminé à un poste d’oeufs agréé ou un poste agréé d’oeufs transformés.

(6) Par dérogation au paragraphe (5), les oeufs provenant d’un lot ne peuvent être classés Canada Oeufs tout-venant que si le lot répond aux normes suivantes :

a) le lot contient au plus :

(i) 10 % d’oeufs ayant une coquille fêlée,

(ii) 5 % d’oeufs ayant une coquille sale, dans le cas où la surface de la saleté est supérieure à 160 mm2,

(iii) 3 % d’oeufs qui coulent ou sont des rejetés;

b) le total des différents pourcentages visés à l’alinéa a) ne dépasse pas 15 % des oeufs du lot.

 DORS/81-1007, art. 17; DORS/83-919, art. 1; DORS/85-1130, art. 1; DORS/90-299, art. 11 et 17(F); DORS/92-12, art. 8; DORS/92-70, art. 9; DORS/98-131, art. 11; DORS/2006-193, art. 16.

ANNEXE II

(art. 15)

FEUILLES D’ÉRABLE ET MOTS EN GROS CARACTÈRES D’IMPRESSION QUI DÉSIGNENT DES CATÉGORIES

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/92-70, ART. 10

 DORS/90-299, art. 12; DORS/92-70, art. 10.

ANNEXE III

(articles 14 et 31)

CALIBRE DES OEUFS

Les oeufs classés Canada A doivent porter la mention de l’un des calibres Jumbo, Extra gros, Gros, Moyen, Petit ou Très petit, conformément au tableau suivant :

TABLEAU

 

Colonne I

Colonne II

Colonne III

Article

Désignation de calibre

Poids de l’oeuf : au moins

Poids de l’oeuf : moins de

 

 

 

 

1.

Jumbo

70 g

2.

Extra gros

63 g

3.

Gros

56 g

4.

Moyen

49 g

5.

Petit

42 g

6.

Très petit

42 g

 DORS/81-1007, art. 18; DORS/83-919, art. 2; DORS/90-299, art. 13; DORS/92-70, art. 11; DORS/98-131, art. 12; DORS/2006-193, art. 17.

ANNEXE IV

(art. 14 et 25)

NORMES D’INSPECTION

1. [Abrogé, DORS/92-12, art. 9]

2. (1) [Abrogé, DORS/2006-193, art. 18]

(2) Lorsque les oeufs sont inspectés ailleurs qu’à l’endroit où ils ont été classés ou emballés, au plus 10 pour cent des oeufs examinés peuvent être inférieurs à la catégorie, et au plus 7 pour cent des oeufs examinés peuvent l’être pour d’autres raisons que des coquilles fêlées.

(3) Si les oeufs sont inspectés dans les locaux d’un détaillant, la profondeur de la chambre à air ne doit pas entrer en ligne de compte dans le calcul du nombre d’oeufs inférieurs à la catégorie.

(4) Le présent article ne s’applique pas aux oeufs classés Canada C ou Canada Oeufs tout-venant ou portant la désignation de catégorie C ou Oeufs tout-venant.

3. Au plus cinq pour cent des oeufs classés Canada C ou portant la désignation de catégorie C peuvent comporter des taches colorées couvrant plus du tiers de la surface de chaque oeuf.

DORS/81-1007, art. 19; DORS/90-299, art. 14 et 15; DORS/92-12, art. 9; DORS/98-131, art. 13; DORS/2006-193, art. 18.





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