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Aliments > Étiquetage > Étiquetage nutritionnel 

Lettre d'information destinée à l'industrie

Le 27 mars 2006


OBJET  :  Critères de l’allégation relative à la teneur nutritive « non additionné de sucres »

Contexte

L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) et Santé Canada (SC) tiennent à préciser les exigences relatives à l’allégation relative à la teneur nutritive « non additionné de sucres », tel qu’indiqué à l’article 40 dans le tableau suivant l’article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues. Les allégations permises sont: « non additionné de sucre », « sans sucre ajouté » et « aucune addition de sucre ».

Le 1er janvier 2003, Santé Canada a publié des modifications du Règlement sur les aliments et drogues. Celles-ci portaient sur l’étiquetage nutritionnel, les allégations concernant la valeur nutritive et les allégations relatives à la santé. Les fabricants, les importateurs et les autres parties responsables avaient jusqu’au 12 décembre 2005 (ou jusqu’au 12 décembre 2007 pour les petits entreprises) pour se conformer aux nouvelles dispositions réglementaires. Le Règlement sur les aliments et drogues s’applique à tous les aliments vendus au Canada et à la publicité connexe. Le règlement modifié comprend un certain nombre de critères relatifs à la composition et à l’étiquetage qui s’appliquent à une liste restreinte d’allégations autorisées concernant la valeur nutritive et relatives à la santé, notamment l’allégation « non additionné de sucres ».
 

Voici les critères relatifs à la composition auxquels un aliment doit répondre pour porter la mention « non additionné de sucres » :

1) l’aliment ne contient aucun sucre1 ajouté, aucun ingrédient additionné de sucre, ni aucun ingrédient contenant des sucres ayant un pouvoir édulcorant2.
2) pas d’augmentation délibérée de la teneur en sucres par d’autres moyens; l’augmentation doit toutefois résulter d’un traitement effectué à d’autres fins; et
3) l’aliment de référence similaire contient des sucres ajoutés.

1 Le terme « sucre » signifie tous les mono et disaccharides, ce qui inclut le sucrose, le fructose, le glucose, le glucose-fructose, le maltose, etc.

2 Ingrédients, comme les agents édulcorants, la mélasse, le jus de fruits, le miel et le sirop d’érable, donnant un goût sucré aux aliments et qui peuvent aussi avoir d'autres propriétés similaires à celles du sucre comme épaissir, texturer ou brunir (réaction de Maillard), etc.

Ces critères réglementés de l’allégation « non additionné de sucres » sont conformes aux critères qui existaient précédemment dans le Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments. Toutefois, l’ancienne politique permettait l’allégation « non additionné de sucres » sur l’étiquette des aliments contenant d’autres édulcorants quand elle était accompagnée d’une déclaration telle que « sucré avec (nom de l’édulcorant) ». L’aliment ne pouvait donc contenir aucun sucrose (saccharose) ajouté, mais pouvait contenir d'autres édulcorants, tels que du miel, de la mélasse, des jus de fruit, du fructose, du glucose ou d'autres monosaccharides ou disaccharides, ou des polyalcools qui faisaient partie de la déclaration « sucré avec ». Cette disposition a été supprimée de la nouvelle version du Règlement sur les aliments et drogues.

Comme il est indiqué dans le Résumé de l'étude d'impact de la réglementation qui accompagnait les modifications du Règlement sur les aliments et drogues, publié en janvier 2003 dans la partie II de la Gazette du Canada, un des objectifs du règlement modifié est de faire en sorte que les allégations concernant la valeur nutritive ne soient pas trompeuses. Avant ces modifications, les consommateurs indiquaient fréquemment que l’allégation « non additionné de sucres » était trompeuse. Cette allégation ne vise pas à différencier les sucres « naturels » des sucres « raffinés », car, sur le plan nutritionnel, les « sucres » englobent tous les monosaccharides et disaccharides, qu’ils aient été extraits de la canne à sucre ou proviennent de jus de fruits. Le règlement est précisément formulé pour résoudre les cas tels que le remplacement du sucre de canne par du jus de fruit concentré. Cette allégation revêt une importance particulière pour les diabétiques tenus de surveiller leur consommation de sucre. Une allégation trompeuse pourrait entraîner des conséquences pour la santé.

Au cours de l’élaboration de la nouvelle réglementation nationale en matière d’étiquetage nutritionnel, un des principaux objectifs consistait à viser la compatibilité avec le système américain. Bien qu’une harmonisation complète était impossible au moment de la publication, les critères de l’allégation « non additionné de sucres » sont sensiblement les mêmes dans les deux pays et le but est clairement identique. Cependant, la réglementation américaine indique précisément que « jus de fruit concentré » figure parmi plusieurs ingrédients qui ne peuvent être indiqués sur l’étiquette d’aliments portant l’allégation « non additionné de sucres ».

Le paragraphe 7.23.2 du Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments 2003 précise les types d’ingrédients, notamment le jus de fruits et le jus de fruits concentré, considérés comme contenant des sucres ayant un pouvoir édulcorant. Lorsque du jus de fruits ou du jus de fruits concentré est ajouté à un aliment qui normalement n’en contiendrait pas, l’allégation « non additionné de sucres » est interdite, car ces ingrédients ont un pouvoir édulcorant. À titre d’exemple, un muffin qui contient du jus de pomme concentré plutôt que du sucre blanc ne respecte pas les critères relatifs à la composition de l’allégation « non additionné de sucres ». À noter que les autres propriétés des sucres comme celles affectant la texture ne s’obtiennent pas indépendamment des propriétés sucrantes; le sucre est donc ajouté pour l’ensemble de ses propriétés.

Allégation « non sucré »

L’allégation « non sucré » est permise sur l’étiquette d’un aliment si l’aliment répond aux critères mentionnés ci-haut pour l’allégation « non additionné de sucres » et le produit ne contient aucun édulcorant, tel que l’aspartame, le sucralose, l’acésulfame potassium ou les polyalcools, énumérés dans le Tableau IX de l’article B.16.100, RAD (B.01.509, RAD ).

Aliments avec des ingrédients fruit

Il a toutefois été porté à l’attention de l’ACIA et SC que pour certains produits à base de fruits (par exemple, une tartinade de fruits), la fonction du jus de fruits ou du jus de fruits concentré en tant qu’ingrédient est celle d’un fruit et non celle d’un édulcorant. Ces aliments peuvent donc porter l’allégation « non additionné de sucres », pourvu qu’ils respectent les conditions suivantes:

Tartinades de fruits

1) La tartinade contient un édulcorant permis selon le tableau IX du Titre 16, RAD (par exemple, aspartame, sucralose, maltitol, etc.);

2)  Le jus de fruit ou le jus concentré est identifié dans le nom usuel du produit (par exemple, « tartinade de fraises et de jus de pomme concentré »); et

3) L’aliment de référence similaire contient des sucres ajoutés.

À noter que les conditions susmentionnées ont été établies à l’égard de tartinades contenant également une quantité de sucre beaucoup moins élevée que l’aliment de référence similaire. Une évaluation plus approfondie serait nécessaire pour les produits dont ce n’est pas le cas.

Jus ou mélanges de jus

1) Si l’ingrédient est un jus de fruits concentré, l’eau doit figurer parmi les autres ingrédients, et ce, en quantité suffisante pour reconstituer le jus naturel;

2) Le jus de fruits ou le jus concentré est identifié dans le nom usuel du produit (par exemple, « nectar de mangue et jus de pommes » );

3)Le produit ne contient aucun jus décaractérisé, car ce dernier est utilisé avant tout pour son pouvoir édulcorant et non comme jus de fruits; et

4) L’aliment de référence similaire contient des sucres ajoutés.

Les conditions 1) et 2) ci-dessus à l’égard des tartinades et des jus contribuent à prouver que la fonction du jus de fruits ou du jus de fruits concentré en tant qu’ingrédient est celle d’un ingrédient fruit et non celle d’un édulcorant.

Cocktail aux fruits ou autres fruits en conserve dans du jus de fruits

L’allégation « non additionné de sucres » est interdite sur ces produits, car le jus de fruits agit ici comme édulcorant remplaçant le sucre ajouté (dans le sirop). L’allégation n’est pas permise lorsque du jus de fruits ou du jus de fruits concentré fait partie des ingrédients, y compris les fruits conservés dans leur propre jus. La quantité totale de sucre que renferment les fruits conservés dans du jus de fruits se compare à celle des fruits conservés dans un sirop léger. Puisque le Règlement sur les produits transformés permet que ces aliments soient dans un sirop (eau et sucre), du jus de fruits ou de l’eau, seuls les fruits conservés dans l’eau peuvent porter l’allégation « non additionné de sucres ». En outre, les méthodes employées pour indiquer aux consommateurs que le jus de fruits sert de liquide de couverture, par exemple, « conservé dans du jus de (nom du ou des fruits) », demeurent obligatoires.

L’ACIA continuera d’évaluer, en collaboration avec SC, d’autres aliments pour lesquels des précisions semblables pourraient être nécessaires.

Conformité avec la réglementation canadienne

Il incombe à tous les fabricants et importateurs de se conformer à la réglementation canadienne. Vous trouverez d’autres renseignements, y compris le texte du Règlement sur les aliments et drogues et le Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments 2003, les Questions et réponses et le Test de conformité de l’étiquetage nutritionnel, dans la page répertoriant les ressources sur l’étiquetage nutritionnel, sur le site Web de l’ACIA.

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle.

Greg 0rriss
Le directeur du
Bureau de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs
Agence canadienne d’inspection des aliments
Mary L’Abbé
La directrice du
Bureau des sciences de la nutrition
Santé Canada



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