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Agrile du frêne Ordonnance sur les lieux infestés
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À Ottawa (Ontario), le 29 juin 2006
CONCERNANT L'INFESTATION PAR L'AGRILE DU FRÊNE
DANS LE COMTÉ D'ELGIN DANS LA PROVINCE DE L'ONTARIO
ET
CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 15(3)
DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX, L.C. 1990, ch. 22;
DÉCLARATION ET ORDONNANCE SUR LES LIEUX INFESTÉS PAR L'AGRILE DU
FRÊNE DANS LE COMTÉ D'ELGIN
PAR LA PRÉSENTE, IL EST DÉCLARÉ QUE le comté d'Elgin dans la province de l'Ontario est infesté par l'agrile du frêne (Agrilus planipennis);
PAR LA PRÉSENTE IL EST ORDONNÉ QUE :
Définitions
- Dans la présente ordonnance :
"certificat de circulation" désigne le certificat mentionné à la Partie III du Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212;
"inspecteur" s'entend de la personne désignée à ce titre en application de l'article 21 de la Loi sur la protection des végétaux;
"organisme nuisible" désigne tous les stades de développement de l'agrile du frêne (Agrilus planipennis);
"produits réglementés" désigne les arbres, le matériel de pépinière, les billes, le bois d'oeuvre, le bois de fardage ou les emballages en bois, le bois ou l'écorce et les copeaux de bois ou d'écorce provenant d'arbres du genre Fraximus (appelés frênes), ainsi que le bois de chauffage de toutes les espèces;
"véhicule" désigne tout les moyen de transport, notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteur, remorques, wagons, et navires y compris les conteneurs, utilisé pour le transport de personnes ou de choses;
"zone de contrôle" désigne de comté d'Elgin dans la province de l'Ontario, comme l'illustre l'annexe A ci-jointe.
Interdictions ou restrictions visant le déplacement
(1) Nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer l'organisme nuisible vers la zone de contrôle ou hors de celle-ci sans y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux conditions prévues dans un certificat de circulation.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer des produits réglementés hors de la zone de contrôle sans y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux conditions prévues dans un certificat de circulation.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur, déplacer ou faire déplacer un véhicule transportant des produits réglementés hors de la zone de contrôle sans y avoir été autorisé préalablement par écrit par un inspecteur aux conditions prévues dans un certificat de circulation.
(4) Nul de peut déplacer des produits réglementés à l'intérieur la zone de contrôle durant les mois d'avril, mai, juin, juillet, août et septembre, à moins qu'ils soient transportés sans retard injustifié dans un véhicule fermé hermétiquement ou fermé de manière à éviter qu'il soit à son tour infesté par l'organisme nuisible.
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Chuck Strahl
Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimenatire
et Ministre de la Commission canadienne du blé
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