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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-95-23

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ENTRÉE EN VIGUEUR

le 29 septembre 2006
(2e Révision))
Titre : Protection des végétaux - conditions d’importations des pommes fraîches en provenance de la République de Corée

Objet

La présente directive a été révisée afin démettre à jour les exigences en matière de protection des végétaux (phytosanitaires) qui permettent l'importation de pommes fraîches de la République de Corée.

La présente révision de cette directive vise à retirer Tetranychus kanzawai de la liste de organismes réglementés, suite à des indications que cet organisme est déjà présent en Amérique de Nord.

Cette révision vise également à enlever les références à la période d’essai, qui a été complétée avec succès, ainsi qu’à mettre à jour le format.


Table des matières

Révision
Endossement
Modification du dossier
Distribution
Introduction
Portée

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits
1.3 Ravageurs réglementés
1.4 Produits réglementés
1.5 Produits exemptés
1.6 Région réglementée

2.0 Exigences particulières
2.1 Exigences régissant l’importation
2.2 Exigences en matière d’inspection
2.3 Non-conformité
2.4 Autre

3.0 Annexe
Annexe 1 Traitement exigé pour les pommes «non ensachées» importées de la République de Corée


Révision

Cette directive sera révisée à tous les deux. La prochaine date de révision est le 29 septembre 2008. La personne-ressource pour cette directive est Joanne Rousson. Pour de plus amples renseignements ou clarifications, communiquer avec la Section d’horticulture..

Endossement

Approuvée par :

______________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Modification du dossier

Les modifications apportées à la présente directive seront datées puis distribués selon la liste ci-dessous.

Distribution

  1. Liste d’envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (par l'entremise des régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

En novembre 1994, le Canada et la Corée ont signé un protocole régissant les modalités d'envoi de pommes au Canada. Conformément à ce protocole et à la Directive D-95-23, l'importation était assujettie à une période d'essai prenant fin le 31 mars 1996.

Certains problèmes ont été décelés pendant la période d'essai. On a découvert la présence d'acariens du genre. Tetranychus spp. dans deux envois et de la tordeuse orientale du pêcher, Grapholita molesta, dans un autre.

En septembre 1996, une délégation canadienne comptant un spécialiste des acariens s'est rendue en Corée pour obtenir de l'information de première main sur le programme de certification et sur les infestations d'acariens. Par suite de cette visite et de l'examen ultérieur de l'information de nature scientifique, on a permis que se poursuive l'importation pendant une période supplémentaire d'essai.

La période d’essai a été complété avec succès et les pommes en provenance de la Corée peuvent maintenant être expédiées conformément aux conditions énoncées dans cette directive.

La Corée a demandé que l'on puisse retirer les «sacs» recouvrant les fruits «ensachés» avant la récolte dans le but d'en améliorer la couleur et le goût. Par fruits «ensachés», on entend les fruits protégés par des sacs lorsqu'ils se développent sur l'arbre. La présente directive autorise, l'enlèvement des sacs quatre semaines avant la récolte, à condition que d'autres précautions soient prises pour les parasites perceurs. D'autres précautions doivent être prises une fois que les sacs ont été enlevés, étant donné que les fruits peuvent être infestés par des oeufs et des chenilles de lépidoptères s'attaquant aux jeunes fruits à ce moment-là. Ces précautions devraient comprendre une inspection (ou une surveillance) des cultures et(ou) des moyens de lutte chimiques et une inspection après la récolte dans une proportion de 5 %. Si des lépidoptères perceurs sont interceptés dans les envois de pommes, la Corée pourrait se voir demander de raccourcir ou d'éliminer l'intervalle de quatre semaines ou de proposer d'autres mesures en vue de l'élimination de ces lépidoptères.

Les exigences de traitement pour les fruits «non ensachés» ont été mises à jour (voir Annexe 1) de manière à tenir compte de l'information récente sur les traitements efficaces à l'égard des parasites réglementés, particulièrement les acariens phytopathogènes.

Les parasites réglementés par la présente directive occasionnent aux récoltes des dégâts qui entraînent des pertes quantitatives et qualitatives, sans compter que leur présence pourrait nécessiter l'application de méthodes de lutte chimiques et culturales.

Portée

La présente directive est destinée aux importateurs canadiens qui désirent importer des pomme fraîches (Pyrus) en provenance de la République de Corée ainsi qu'au personnel d'inspection de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), à l’Agence des services frontaliers du Canada et à l’organisation nationale de la protection des végétaux de la République de Corée. Elle vise à préciser les exigences régissant l’entrée de ces fruits au Canada.

Cette directive remplace la directive D-95-23 (1ère Révision), datée le 6 décembre 1996.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Gazette du Canada, Partie 1 (05/13/2000).

1.2 Droits

L'ACIA impose des coûts conformément à Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les droits associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI) aux numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est 1-877-493-0468; CSI du Centre 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest 1-888-732-6222. Pour tout autre renseignement sur les droits, prière de communiquer avec un bureau local de l’ACIA ou visiter le site web Avis sur les prix.

1.3 Ravageurs réglementés

Pourriture brune (Sclerotinia fructigena)
Tétranyque de l'aubépine (Amphitetranychus viennensis)
Rouille japonaise du pommier (Gymnosporangium yamadae)
Tordeuse orientale du pêcher (Grapholita molesta) - réglementée en Colombie-Britannique seulement
Carposina sasakii
Dichocrocis (=Conogethes) punctiferalis

La liste qui précède énumère les parasites justiciables de quarantaine les plus susceptibles de se trouver sur les pommes importées de la Corée. Elle ne comprend pas tous les parasites justiciables de quarantaine comme, par exemple, les parasites justiciables de quarantaine dont la pomme n'est pas un hôte privilégié, comme Tetranychus truncatus. Si des parasites justiciables de quarantaine sont interceptés sur des envois importés, des mesures de quarantaine seront prises.

1.4 Produits réglementés

Toutes les variétés de pommes fraîches (Malus spp.)

1.5 Produits exemptés

Pommes séchées congelées ou transformées.

1.6 Région réglementée

République de Corée

2.0 Exigences particulières

2.1 Exigences régissant l’importation

2.1.1 Conditions préalables à l’envoi

2.1.1.1 Les pommes doivent provenir de vergers de la République de Corée, dont les produits sont approuvés pour exportation au Canada par le service national de la quarantaine des plantes de la République de Corée, et :

a) où sont appliqués des pratiques culturales et des moyens de lutte chimiques qui garantissent l'absence de parasites justiciables de quarantaine ;

ET

b) où des programmes d'inspection (ou de surveillance) des cultures sont appliqués pour vérifier l'absence de parasites justiciables de quarantaine, y compris Amphitetranychus viennensis.

ET

c) qui sont éloignés de vergers de Prunus et où l'on ne trouve aucune plante des genres Prunus et Juniperus spp. ou d'autres hôtes d'espèces justiciables de quarantaine laissés à l'état naturel à l'intérieur de leurs limites ou à proximité (à moins de 200 mètres).

2.1.1.2 Les pommes doivent être :

a) «ensachées» pendant leur croissance, sur l'arbre,

OU

traitées après la récolte selon les modalités prévues à l'annexe 1;

Les sacs ne doivent pas être retirés plus de quatre semaines avant la récolte. Il doit y avoir inspection (ou surveillance) des cultures et(ou) application de mesures de lutte chimique contre les lépidoptères perceurs une fois les sacs retirés des arbres. L'identité des pommes «ensachées» et celle des pommes «non ensachées» doit demeurer évidente.

ET

2.1.1.3 Les pommes doivent être inspectées, emballées, entreposées et transportées de manière appropriée, c'est-à-dire :

Les pommes doivent être inspectées dans une proportion de 5 % et classées après la récolte.

ET

b) Les pommes doivent être soumises après la récolte à toute mesure jugée pertinente pour l'élimination des parasites (p. ex., nettoyées à l'aide d'un pistolet à air comprimé en vue d'éliminer tout résidu d'acarien).

ET

c) Les pommes doivent être indemnes de parasites justiciables de quarantaine et pratiquement indemnes d'autres parasites nuisibles, et exemptes de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux.

Lorsqu'on constate la présence de parasites justiciables de quarantaine dans un lot, l'envoi de celui-ci au Canada doit être refusé et le producteur en cause doit être exclu du programme pour le reste de la saison.

L'identification en laboratoire des parasites interceptés peut entraîner des retards coûteux.

d) Les pommes doivent être emballées et entreposées dans une installation approuvée pour l'exportation au Canada.

Les installations doivent être propres et demeurer exemptes de parasites, de terre, de débris végétaux et de fruits rejetés ou infestés. Les installations dans lesquelles sont emballés des fruits devant être exportés au Canada doivent tout d'abord être nettoyées si des fruits destinés au marché intérieur ou à d'autres marchés d'exportation y ont été emballés, et aucun autre fruit ne doit s'y trouver au moment de l'emballage. Les installations situées à Kunwi ont été approuvées.

e) Les pommes doivent être emballées dans des boîtes prévues pour l'exportation au Canada, sur lesquelles apparaît le nom du producteur.

On doit pouvoir identifier chaque lot de producteur, de manière à pouvoir facilement procéder à l'inspection, reconnaître les producteurs dont les fruits présentent des problèmes et réduire le plus possible les pertes pour l'importateur et pour l'exportateur si la présence de parasites constatée.

f) Les pommes doivent être protégées de la contamination par d'autres vergers ou par d'autres cultures pendant les activités d'emballage, de chargement et de transport.

2.1.2 Permis d’importation

Il n'est pas nécessaire de détenir un permis d'importation délivré en vertu du Règlement sur la protection des végétaux.

2.1.3 Certificat phytosanitaire

2.1.3.1 Un certificat phytosanitaire est requis. Ce document doit être délivré par le service national de la quarantaine des plantes de la République de Corée dans les 14 jours précédant l'envoi et il doit accompagner les pommes au Canada.

2.1.3.2 Le certificat doit porter l'une des déclarations supplémentaires suivantes :

a) Pour les pommes «ensachées» pendant leur croissance sur l'arbre :

Pour les envois destinés à la province de la Colombie-Britannique :

«Les produits ont été soumis à un programme de lutte antiparasitaire et ils sont indemnes de Grapholita molesta, Carposina sasakii, Dichocrocis punctiferalis, Gymnosporangium yamadae, Sclerotinia fructigena et Amphitetranychus viennensis

Pour les envois destinés à des provinces autres que la Colombie-Britannique :

«Les produits ont été soumis à un programme de lutte antiparasitaire et ils sont indemnes de Carposina sasakii, Dichocrocis punctiferalis, Gymnosporangium yamadae, Sclerotinia fructigena and Amphitetranychus viennensis

b) Pour les pommes «non ensachées» pendant leur croissance sur l'arbre (c.-à-d., les pommes traitées)):

For shipments destined to British Columbia:

«Les produits ont été soumis à un programme de lutte antiparasitaire à l'égard de Gymnosporangium yamadae et de Sclerotinia fructigena et ont reçu un traitement en vue de l'élimination de Grapholita molesta, Carposina sasakii, Dichocrocis punctiferalis, et Amphitetranychus viennensis

Pour les envois destinés à des provinces autres que la Colombie-Britannique :

«Les produits ont été soumis à un programme de lutte antiparasitaire à l'égard de Gymnosporangium yamadae et de Sclerotinia fructigena et ont reçu un traitement en vue de l'élimination de Carposina sasakii, Dichocrocis punctiferalis et Amphitetranychus viennensis

Le traitement a été appliqué conformément aux exigences prévues à l'annexe 1. Les modalités du traitement appliqué doivent figurer dans la case pertinente du certificat.

2.2 Exigences en matière d’inspection

À leur arrivée, les envois peuvent être soumis à une inspection et à un prélèvement d'échantillons en vue de déceler la présence de parasites. Pour inspecter un envoi, on prélève au hasard et examine un échantillon représentatif correspondant à 5 % du contenu. Si des signes d'activité de parasites ou des spécimens comme tels sont trouvés dans l'échantillon initial de 5 %, un autre échantillon peut être prélevé au hasard et examiné. Si des parasites sont trouvés, des échantillons peuvent être envoyés pour identification en laboratoire, et l'envoi peut être détenu tant que les résultats ne seront pas connus. Les inspecteurs d'ACIA doivent :

  1. vérifier si le certificat phytosanitaire, y compris la déclaration supplémentaire, répond aux exigences mentionnées à la Section 2.1 de la présente directive (Exigences en matière d'importation);

  2. si un traitement a été effectué, vérifier si les détails du traitement indiqués dans la case appropriée du certificat phytosanitaire respectent les exigences prévues à l'annexe 1;

  3. examiner les envois pour vérifier l'absence de parasites, de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux;

  4. prélever des spécimens de tous les ravageurs trouvés et les envoyer pour identification.

2.3 Non-conformité

Les envois doivent satisfaire à toutes les exigences lorsqu'ils parviennent au premier point d'entrée au Canada.

Les envois dans lesquels on a constaté une infestation par des parasites sont retenus pendant qu'il y a identification en laboratoire. S'ils ne satisfont pas aux exigences ou si l'on constate qu'ils sont infestés par un parasite justiciable de quarantaine, les envois peuvent être frappés d'une interdiction d'entrée et renvoyés à leur lieu d'origine, ou éliminés. Sur demande de l'importateur, et si l'inspecteur le juge faisable, ces envois peuvent être réacheminés vers d'autres destinations ou détournés vers des installations de transformation approuvées, pourvu que de telles mesures n'entraînent pas de risques injustifiés en rapport avec le ou les parasites. Les envois dont on constate, à leur arrivée en Colombie-Britannique, qu'ils sont infestés par la tordeuse orientale du pêcher peuvent être réacheminés vers une autre province canadienne.

Des mesures de quarantaine doivent être prises chaque fois que l'identification à l'espèce d'acariens du genre Tetranychus spp. ne peut être effectuée, cela parce que ceux-ci peuvent appartenir à des espèces justiciables de quarantaine, comme T. truncatus, dont l'identification nécessite la présence de spécimens mâles.

La découverte de stades vivants de n'importe quel parasite justiciable de quarantaine dans trois envois d'essai ou plus peut entraîner la suspension du programme d'importation tant que des correctifs ne sont pas apportés au lieu d'origine.

L'importateur doit assumer tous les coûts liés à l'élimination de la marchandise, à son déplacement, à son réacheminement ou à son détournement vers des installations de transformation, y compris les coûts subis par l’ACIA pour surveiller les mesures prises.

La Division de la protection des végétaux de l'ACIA informera le service national de quarantaine des plantes de la République de Corée de l'interception de tout parasite et des écarts de conformité à toutes les conditions décrites dans la présente directive, et ce en conformité avec la directive D-01-06 “Politique phytosanitaire canadienne relative à la notification de non-conformité et d'intervention d'urgence”.

2.4 Autre

D'autres exigences s'appliquent à l'importation de poires au Canada, outre celles énoncées dans la présente directive. Ce sont notamment :

  1. les normes concernant les résidus de produits chimiques, établies aux termes du Règlement sur les aliments et drogues,

  2. les exigences sur la délivrance des permis et l'inspection, fixées aux termes du Règlement sur la délivrance de permis et l'arbitrage, en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada,

  3. l'inspection prescrite par le Règlement sur les fruits et légumes frais, en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada,

  4. les exigences sur l'emballage et l'étiquetage fixées en vertu de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de son règlement d'application.

Il incombe à l'importateur de connaître ces exigences et de s'y conformer. Les questions et les demandes de renseignements sur ces exigences doivent être adressées à un bureau local de l'ACIA.

3.0 Annexe

Annexe 1 : Traitement exigé pour les pommes «non ensachées» importées de la République de Corée.


Annexe 1

Traitement exigé pour les pommes «non ensachées» importées
de la République de Corée

  1. Traitement à froid à 1,0° C au moins pendant 40 jours, suivi de

  2. Fumigation au bromure de méthyle conformément au tableau A ou B ci-dessous

Tableau A :

Temperature Concentration de
bromure de méthyle
Concentration minimale
relevée après :
0,5 h 2 h
°C °F g/m3 oz/ 1 000 pi3 g oz g oz
10 (ou plus) 50 (ou plus) 48 48 44 44 36 36
Les pommes doivent être exposées pendant deux heures à une pression atmosphérique normale dans une chambre de fumigation ou sous une bâche (bacs en plastique; chargement maximal de 50 %).

Tableau B :

Temperature Concentration de
bromure de méthyle
Concentration minimale
relevée après :
0,5 h 2 h
°C °F g/m3 oz/ 1 000 pi3 g oz g oz
15 (ou plus) 59 (ou plus) 48 48 35 35 29 29
Les pommes doivent être exposées pendant deux heures à une pression atmosphérique normale dans une chambre de fumigation ou sous une bâche (bacs en plastique; chargement maximal de 50 %).



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