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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-96-15

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(ENTRÉE EN VIGUEUR)

le 21 juillet 2006
(5e Révision)
Titre : Exigences phytosanitaires visant à prévenir la dissémination du scarabée japonais (Popillia japonica) au Canada et aux États-Unis.

Objet

La présente directive énonce les exigences phytosanitaires régissant le transport en territoire canadien, l'exportation et l'importation au Canada, à partir de la zone continentale des États-Unis, de plantes, de matériel de pépinière et d'autres produits réglementés associés à de la terre, de manière à prévenir la dissémination du scarabée japonais (Popillia japonica). Elle vise à réduire le plus possible les risques phytosanitaires que présente le scarabée japonais et à gérer le transport de matériel de pépinière et d'autres produits réglementés de manière à prévenir l'introduction de ce ravageur dans les zones non infestées du Canada et des États-Unis. Le Canada et les États-Unis ont adopté à cette fin une approche harmonisée.

Le transport de terre prise isolément (non associée à des végétaux) est traité dans une autre directive (D-95-26). Il est interdit d'importer au Canada de la terre associée à des végétaux en provenance de régions autres que la zone continentale des États-Unis.

La présente directive a été révisée pour permettre l'introduction de nouvelles catégories réglementaires basées sur le niveau d'infestation des différentes régions du Canada et pour harmoniser le programme de l'ACIA avec celui existant aux États-Unis.

La mise en œuvre intégrale des exigences de la présente directive entrera en vigueur le 1er octobre 2006. Jusqu'à cette date, les établissements situés dans les MRC du Québec et les comtés d'Ontario considérés actuellement comme n'étant pas infestés par le scarabée japonais pourront expédier du matériel réglementé vers des zones de catégorie 2 situées au Canada. Pendant cette période, l'ACIA encourage les établissements situés dans ces MRC et comtés à participer au programme pertinent concernant le scarabée japonais, afin de pouvoir être approuvés comme étant conformes à l'automne 2006. À compter du 1er octobre 2006, les établissements de toutes les régions du Québec et d'Ontario devront satisfaire à toutes les exigences de la présente directive s'appliquant au transport en territoire canadien.

Nota : Pendant la phase de mise en œuvre de la présente directive, toutes les exigences des États-Unis relatives aux envois destinés à ce pays doivent être respectées.


Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Introduction
Portée
Références
Définitions, abréviations et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits exigibles
1.3 Organisme nuisible réglementé
1.4 Produits réglementés
1.5 Produits exemptés
1.6 Catégories réglementaires d'infestation par le scarabée japonais au Canada et aux États-Unis

2.0 Conditions d'expédition
2.1 Introduction
2.2 Transport des plantes de pépinière et de serre
2.2.1 Importation au Canada en provenance des États-Unis seulement
2.2.2 Transport en territoire canadien
2.2.3 Exportation vers les États-Unis

3.0 Non-conformité

4.0 Annexes
Annexe 1 - Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais
Annexe 2 - Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais
Annexe 3 - Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais
Annexe 4 - Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais
Annexe 5 - Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais
Annexe 6 - Traitements reconnus contre le scarabée japonais
Annexe 7 - Catégorie réglementaire d'infestation des provinces du Canada et des États des États-Unis
Annexe 8 - Provinces du Canada et États des États-Unis infestés par le scarabée japonais ou soupçonnés de l'être
Annexe 9 - Taux d'échantillonnage du sol
Annexe 10 - Demande de participation au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais
Annexe 11 - Demande de participation au Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais
Annexe 12 - Demande de participation au Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais
Annexe 13 - Demande de participation au Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais
Annexe 14 - Demande de participation au Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais
Annexe 15 - Procédures d'inspection de l'ACIA


Révision

La présente directive sera examinée tous les cinq ans. La prochaine révision est prévue pour le 21 juillet 2011. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour des précisions ou des éclaircissements, communiquer avec la Section de l'horticulture.

Approbation

Approuvé par

_____________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (par l'entremise des régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Le scarabée japonais (Popillia japonica Newman) est indigène des îles principales du Japon et a été signalé pour la première fois en Amérique du Nord en 1916, dans une pépinière située près de Riverton, au New Jersey (États-Unis). Au Canada, le premier scarabée japonais a été détecté dans la voiture d'un touriste qui arrivait par traversier à Yarmouth (Nouvelle-Écosse) en provenance du Maine, en 1939. La même année, trois autres insectes adultes ont été capturés à Yarmouth et trois autres à Lacolle, dans le sud du Québec. Les programmes de traitement n'ont toutefois pas réussi à éliminer complètement le ravageur du Canada. Actuellement, des populations sont établies en Ontario, au Québec et en Nouvelle-Écosse.

Cette espèce de coléoptère s'attaque à plus de trois cents espèces végétales, dont certaines plantes à valeur économique importante (arbres fruitiers, arbustes ornementaux, rosiers, grandes cultures, graminées à gazon et pelouse). Les larves se nourrissent de racines et sont un ravageur important du gazon des terrains de golf, des parcs récréatifs et industriels, des terrains d'école et des pelouses résidentielles. Les adultes s'attaquent au feuillage, aux fleurs et aux fruits. Sans mesures d'éradication appropriées, ce ravageur pourrait entraîner la perte de marchés d'exportation évalués à des centaines de millions de dollars, causer des dommages au matériel de pépinière et des dégâts environnementaux dus à l'utilisation non autorisée de pesticides.

Portée

La présente directive est publiée à l'intention des importateurs, de l'industrie des pépinières et des gazonnières, des inspecteurs de l'ACIA, de l'Agence des services frontaliers du Canada, des exportateurs et des organisations nationales de la protection des végétaux. Elle énonce les exigences relatives au commerce du matériel hôte du scarabée japonais, notamment le transport en territoire canadien, l'exportation vers les États-Unis et l'importation en provenance des États-Unis. Elle énonce la réglementation visant le scarabée japonais, notamment les exigences en matière de transport et de surveillance par l'ACIA. Les annexes portent sur les régions réglementées, les programmes de certification, les traitements et les techniques de dépistage de ce ravageur.

Références

NIMP No. 5, Glossaire des termes phytosanitaires, CIPV, 2005.

La présente directive remplace la directive D-96-15 (4erévision), Prévention de la dissémination du scarabée japonais, Popillia japonica, datée du 27 octobre 1999.

Définitions, abréviations et acronymes

ACIA Agence canadienne d'inspection des aliments.
ARLA Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire.
Champ Parcelle de terre, bien délimitée à l'intérieur d'un lieu de production, sur laquelle des végétaux destinés à constituer une marchandise sont cultivés. (NIMP No. 5, 2005)
Enquête de détection Enquête réalisée dans une zone afin de déterminer si des organismes nuisibles y sont présents. (« prospection de repérage » dans NIMP No. 5, 2005)
Graminées et cypéracées Tous les genres et espèces de la famille des Poacées (Graminées) et de la famille des Cypéracées.
Lieu de production Tout lieu ou ensemble de champs exploités comme une seule unité de production agricole. Le lieu de production peut comprendre des sites de production conduits séparément pour des raisons phytosanitaires. (NIMP No. 5, 2005)
Mesure phytosanitaire Toute législation, réglementation ou méthode officielle ayant pour objet de prévenir l'introduction et/ou la dissémination d'organismes de quarantaine ou de limiter l'incidence économique d'organismes réglementés non de quarantaine. (NIMP No. 5, 2005)
Organisme de quarantaine Organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle. (NIMP No. 5, 2005) Aussi appelé « organisme justiciable de quarantaine ».
PCCP Programme canadien de certification des pépinières.
PCCS Programme canadien de certification des serres.
USDA United States Department of Agriculture.
USNCP United States Nursery Certification Program. Il s'agit du Programme de certification des pépinières des États-Unis.
US Domestic Japanese Beetle Harmonization Plan Il s'agit du plan américain d'harmonisation des mesures visant le scarabée japonais.
Zone Totalité d'un pays, partie d'un pays, ou totalité ou parties de plusieurs pays, identifiées officiellement. (NIMP No. 5, 2005)
Zone à faible prévalence d'organismes nuisibles Zone, qu'il s'agisse de la totalité d'un pays, d'une partie d'un pays ou de la totalité ou de parties de plusieurs pays, identifiée par les autorités compétentes, dans laquelle un organisme nuisible spécifique est présent à un niveau faible et qui fait l'objet de mesures efficaces de surveillance, de lutte ou d'éradication. (NIMP No. 5, 2005)
Zone exempte Zone où l'absence d'un organisme nuisible déterminé a été prouvée scientifiquement et où, au besoin, elle est maintenue par l'application de mesures officielles. (NIMP No. 5, 2005)
Zone réglementée Zone vers laquelle, à l'intérieur de laquelle, et/ou à partir de laquelle la circulation de végétaux, de produits végétaux et autres articles réglementés est soumise à des réglementations ou procédures phytosanitaires afin de prévenir l'introduction et/ou la dissémination des organismes de quarantaine ou de limiter l'incidence économique des organismes réglementés non de quarantaine. (NIMP No. 5, 2005)

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie 1 de la Gazette du Canada (05/13/2000)

1.2 Droits exigibles

L'ACIA impose des coûts conformément à Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les droits associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI) aux numéros de téléphone suivants : CSI de l'Est 1-877-493-0468; CSI du Centre 1-800-835-4486; CSI de l'Ouest 1-888-732-6222. Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou visiter le site web Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

1.3 Organisme nuisible réglementé

Scarabée japonais, Popillia japonica Newman.

1.4 Produits réglementés

Tous les végétaux pris isolément ou associés à de la terre, à l'exception des produits exemptés mentionnés à la section 1.5.

1.5 Produits exemptés

Systèmes racinaires à racine nues (matériel de multiplication souterrain, c'est-à-dire rhizomes, tubercules, cormus, bulbes, etc.) et matériel de pépinière dormant à racines nues. Les systèmes racinaires doivent contenir moins que la quantité de terre susceptible d'héberger n'importe quel stade de développement du scarabée japonais (oeuf, pupe ou larve).

Nota : La partie aérienne (feuilles et fleurs) des plantes n'est pas exemptée et doit faire l'objet d'un dépistage du scarabée japonais indépendamment du fait que les racines sont nues.

Plantes cultivées à l'intérieur des maisons et non placées à l'extérieur comme plantes de terrasse.

Plantes produites durant la période exempte de scarabée japonais. Cycle de production végétal complet (plantation, croissance, récolte et expédition) accompli en dehors de la période de vol des scarabées japonais adultes (du 15 juin au 30 septembre au Canada et du 1er juin au 30 septembre aux États-Unis) dans un milieu de culture commercial ou une terre stérilisée exempts de scarabée japonais. Les plants de démarrage doivent être à racines nues ou être issus d'un programme de production de végétaux exempts de scarabée japonais.

1.6 Catégories réglementaires d'infestation par le scarabée japonais au Canada et aux États-Unis

Le scarabée japonais est considéré présent et établi dans une zone dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • Plus de 2 scarabées japonais adultes sont détectés dans le cadre d'une enquête officielle effectuée dans le même site au cours de la même année, ou,
  • Un ou plusieurs scarabées japonais adultes sont détectés dans le cadre d'une enquête officielle effectuée sur un piège au même endroit deux années consécutives, ou,
  • Un autre stade de développement (p. ex. une larve) est découvert au moment de la détection d'un adulte dans le même site ou dans un piège au même endroit.

Dans le cas des enquêtes de détection menées dans des zones non infestées, les pièges sont déployés à raison de 1 piège/5 km2 dans les zones favorables à l'établissement du scarabée japonais. Dans les pépinières situées dans la zone de détection, la densité doit être portée à 2 pièges par hectare, avec un minimum de 3 pièges par site.

Le niveau d'infestation d'une zone est établi selon les catégories suivantes, d'après les données scientifiques disponibles, les données de surveillance et les résultats officiels des enquêtes de détection. Ces catégories sont harmonisées entre le Canada et les États-Unis.

Catégorie 1 - Zone exempte

Toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le scarabée japonais est absent de la zone d'après les enquêtes officielles, et
  • Le risque d'introduction par des moyens artificiels existe, mais la dissémination naturelle à partir d'une zone infestée n'est ni imminente, ni probable, et
  • Les répercussions du ravageur peuvent être ramenées à un niveau acceptable par la mise en œuvre de protocoles de certification phytosanitaire, et
  • Les organisation nationales de protection des végétaux du Canada et/ou des États-Unis ont officiellement adopté et maintiennent des mesures phytosanitaires visant à prévenir l'entrée du scarabée japonais.

Catégorie 2 - Zone à faible prévalence de scarabée japonais

Toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • Le scarabée japonais est absent de la zone d'après les enquêtes officielles, ou
  • il n'est établi que dans certaines parties de la zone, et
  • Le scarabée japonais risque fortement de s'introduire ou de se disséminer dans la zone par des moyens artificiels, on ne peut pas prévenir sa dissémination naturelle à partir de zones infestées, et il pourrait survivre dans la zone, et
  • Les répercussions peuvent être ramenées à un niveau acceptable par la mise en œuvre de programmes ou de protocoles de certification visant à lutter contre ce ravageur.

Catégorie 3 - Zone partiellement ou généralement infestée

Toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • L'infestation est suffisamment répandue pour qu'il soit impossible de ralentir efficacement la dissémination naturelle, et la réglementation des produits hôtes a peu de chances d'être efficace.
  • Le transport des produits est conforme à des programmes de certification des pépinières permettant uniquement de limiter le transport artificiel des organismes nuisibles.

Catégorie 4 - Zone sans infestation connue - Zone non réglementée

Toutes les conditions suivantes sont réunies :

  • La dissémination naturelle du scarabée japonais risque peu de se produire, ou le scarabée japonais risque peu de survivre ou de devenir un organisme nuisible, et
  • Aucune mesure de lutte officielle ou autre mesure réglementaire n'est prévue dans la zone en cas de détection du scarabée japonais, et
  • L'entrée de produits hôtes du scarabée japonais est conforme à des programmes de certification des pépinières permettant uniquement de limiter le transport artificiel des organismes nuisibles.

La catégorie réglementaire d'infestation par le scarabée japonais des diverses zones du Canada et des États-Unis ainsi que leur niveau d'infestation au moment de la publication de la présente directive sont indiqués dans les annexes 7 et 8. Pour obtenir la liste à jour, communiquer avec le bureau de l'ACIA de votre région ou consulter le site Web de l'ACIA.

2.0 Conditions d'expédition

2.1 Introduction

L'importation, l'exportation ou le transport en territoire canadien de produits réglementés à l'égard du scarabée japonais entre des zones de catégorie d'infestation égale n'est pas limité sauf entre les zones de catégorie 2, si ces activités sont conformes aux pratiques et aux méthodes d'inspection des pépinières normalement utilisées pour empêcher le transport artificiel des organismes nuisibles. Les produits provenant d'une zone infestée de catégorie 2 et expédiés vers une zone non infestée de même catégorie doivent être certifiés conformément aux sections 2.2.1.2 ou 2.2.2.2. Les produits certifiés à l'égard du scarabée japonais et destinés à une zone de catégorie 1 ou 2 peuvent transiter par des zones de catégories 2 et 3 à la condition que les produits réglementés soient protégés contre l'infestation au moyen de bâches de sécurité recouvrant toute la cargaison ou de contenants de transport fermés.

La présente directive reconnaît le matériel de pépinière certifié dans le cadre du PCCP et du PCCS, qui comprennent un module intégrant les éléments requis du programme concernant le scarabée japonais. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le PCCP et le PCCS, communiquer avec la Section de l'horticulture. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le USNCP, communiquer avec le USDA.

2.2 Transport des plantes de pépinière et de serre

2.2.1 Importation au Canada en provenance des États-Unis seulement

Un permis d'importation n'est pas requis aux fins de la présente directive. Toutefois, un permis d'importation peut être requis en vertu du Règlement sur la protection des végétaux, pour les produits comportant d'autres exigence phytosanitaires. Pour de plus amples renseignements, consulter l'un des bureaux régionaux de l'ACIA.

2.2.1.1 Importation en provenance des États-Unis vers une zone de catégorie 1

L'expédition des produits doit être autorisée par l'ACIA, et l'envoi doit être inspecté par un inspecteur de l'ACIA avant d'être libéré dans une zone de catégorie 1.

Il est interdit d'importer du gazon en provenance des zones de catégorie 2 ou 3 des États-Unis.

Les exigences supplémentaires seront indiquées sur le permis d'importation, s'il est requis pour des raisons autres que la présence du scarabée japonais.

Un certificat phytosanitaire indiquant l'État d'origine est requis.

Le certificat doit porter l'une ou l'autre des déclarations supplémentaires suivantes :

a) Les plantes racinées ont été produites dans une serre ou un abri grillagé approuvés et exempts de scarabée japonais. ou

b) Les plantes racinées ont été traitées contre le scarabée japonais conformément au U.S. Domestic JB Harmonization Plan ou le traitement appliqué doit être indiqué dans l'espace réservé à cette fin. (Voir l'annexe 6 pour les traitements reconnus) ou

c) Les plantes ont été produites en dehors de la saison de vol du scarabée japonais. (Voir période exempte d'organisme nuisible, section 1.5) ou

d) Les plantes ont été produites dans une zone exempte de scarabée japonais.

Nota : Les plantes de pépinière émotter et entoiler, ou en pot ou autre contenant, qui ont été traitées par trempage avec un pesticide approuvé pour l'éradication du scarabée japonais sont interdites d'entrée dans les zones de catégorie 1 si la motte de racines a plus de 30 cm (12 pouces) de diamètre.

2.2.1.2 Importation en provenance des États-Unis vers une zone de catégorie 2

L'expédition des produits doit être autorisée par l'ACIA, et l'envoi doit être inspecté par un inspecteur de l'ACIA avant d'être libéré dans une zone de catégorie 2.

Les exigences supplémentaires seront indiquées sur le permis d'importation, s'il est requis pour des raisons autres que la présence du scarabée japonais.

Un certificat phytosanitaire indiquant l'État d'origine est requis.

Le certificat doit porter l'une ou l'autre des déclarations supplémentaires suivantes :

a) Les plantes racinées ont été produites dans une serre ou un abri grillagé approuvés et exempts de scarabée japonais, ou

b) Les plantes racinées sont certifiées conformément au protocole américain d'échantillonnage du sol (ou stratégie de lutte contre le scarabée japonais) ou

c) Les plantes racinées sont certifiées conformément au programme américain d'accréditation du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais ou

d) Les plantes racinées ont été traitées contre le scarabée japonais conformément au U.S. Domestic JB Harmonization Plan ou le traitement appliqué doit être indiqué dans l'espace réservé à cette fin. (Voir l'annexe 6 pour les traitements reconnus), ou

e) Les plantes ont été produites en dehors de la saison de vol du scarabée japonais. (Voir période exempte d'organisme nuisible, section 1.5), ou

f) Les plantes ont été produites dans une zone exempte de scarabée japonais.

2.2.1.3 Importation en provenance des États-Unis vers une région de catégorie 3 ou 4

Aucune restriction à l'égard du scarabée japonais.

2.2.2 Transport en territoire canadien

2.2.2.1 Transport vers une zone de catégorie 1

Les produits doivent être inspectés au point d'origine par des personnes autorisées par l'ACIA avant d'être expédiés vers une zone de catégorie 1.

Il est interdit d'expédier du gazon provenant d'une zone de catégorie 2 ou 3.

Un certificat de circulation indiquant la province ou le territoire d'origine est requis.

Le certificat doit porter l'une ou l'autre des conditions supplémentaires suivantes s'appliquant à l'importation vers une zone de catégorie 1 (section 2.2.1.1).

a) Les plantes racinées ont été produites conformément au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais. (Voir l'annexe 1 pour connaître les critères) ou

b) Les plantes de serre ont été produites conformément au Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais. (Voir l'annexe 2 pour connaître les critères) ou

c) Les plantes racinées ont été traitées contre le scarabée japonais de la manière suivante. (Voir l'annexe 6 pour les détails des traitements reconnus) ou

d) Les plantes ont été produites en dehors de la saison de vol du scarabée japonais. (Voir période exempte d'organisme nuisible, section 1.5) ou

e) Les plantes ont été produites dans une zone exempte de scarabée japonais.

Nota : Les plantes de pépinière émotter et entoiler, ou en pot ou autre contenant, qui ont été traitées par trempage avec un pesticide approuvé pour l'éradication du scarabée japonais sont interdites d'entrée dans les zones de catégorie 1 si la motte de racines a plus de 30 cm (12 pouces) de diamètre.

2.2.2.2 Transport vers une zone de catégorie 2

Les produits doivent être inspectés au point d'origine par des personnes autorisées par l'ACIA avant d'être expédiés vers une zone de catégorie 2.

Un certificat de circulation indiquant la province ou le territoire d'origine est requis.

Le certificat doit porter l'une ou l'autre des conditions supplémentaires suivantes s'appliquant à l'importation vers une zone de catégorie 2 (section 2.2.1.2).

a) Les plantes racinées ont été produites conformément au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais. (Voir l'annexe 1 pour connaître les critères). ou

b) Les plantes de serre ont été produites conformément au Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais. (Voir l'annexe 2 pour connaître les critères). ou

c) Les plantes racinées ont été produites en serre conformément au Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais. (Voir l'annexe 3 pour connaître les critères), ou

d) Les plantes ont été produites conformément au Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais (Voir l'annexe 4 pour connaître les critères). ou

e) Le gazon (graminées à gazon) a été produit conformément au Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais. (Voir l'annexe 5) ou

f) Les plantes racinées ont été traitées contre le scarabée japonais de la manière suivante. (Voir l'annexe 6 pour les traitements reconnus). ou

g) Les plantes ont été produites en dehors de la saison de vol du scarabée japonais. (Voir période exempte d'organisme nuisible, section 1.5) ou

h) Les plantes ont été produites dans une zone exempte de scarabée japonais.

2.2.2.3 Transport vers une zone de catégorie 3 ou 4

Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais.

2.2.3 Exportation vers les États-Unis

Les envois de produits réglementés doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire aux fins d'exportation et doivent satisfaire aux exigences phytosanitaires en matière d'importation du pays importateur. Les envois destinés aux États-Unis doivent satisfaire au US Domestic JB Harmonization Plan .

2.2.3.1 Exportation vers une zone de catégorie 1

Les produits doivent être inspectés au point d'origine par des personnes autorisées par l'ACIA avant d'être expédiés vers une zone de catégorie 1.

Il est interdit d'expédier du gazon provenant d'une zone de catégorie 2 ou 3.

Un certificat phytosanitaire indiquant la province ou le territoire d'origine est requis.

Le certificat doit porter l'une ou l'autre des déclarations supplémentaires suivantes s'appliquant à l'exportation vers une zone de catégorie 1.

a) Les plantes racinées ont été produites conformément au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais. (Voir l'annexe 1 pour connaître les critères) ou

b) Les plantes de serre ont été produites conformément au Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais. (Voir l'annexe 2 pour connaître les critères) ou

c) Traitement: le traitement appliqué doit être indiqué dans l'espace réservé à cette fin sur le certificat phytosanitaire. (Voir l'annexe 6 pour les détails des traitements reconnus) ou

d) Les plantes ont été produites en dehors de la saison de vol du scarabée japonais. (Voir période exempte d'organisme nuisible, section 1.5) ou

e) Les plantes ont été produites dans une zone exempte de scarabée japonais.

Nota : Le matériel de pépinière emmotté et entoilé, ou en pot ou autre contenant, qui a été traité par trempage dans le chlorpyrifos (Dursban) est interdit d'entrée dans les zones de catégorie 1 si la motte de racines a plus de 30 cm (12 pouces) de diamètre.

2.2.3.2 Exportation vers une zone de catégorie 2

Les produits doivent être inspectés au point d'origine par des personnes autorisées par l'ACIA avant d'être expédiés vers une zone de catégorie 2.

Un certificat phytosanitaire indiquant la province ou le territoire d'origine est requis.

Le certificat doit porter l'une ou l'autre des déclarations supplémentaires suivantes s'appliquant à l'exportation vers une zone de catégorie 2.

a) Les plantes racinées ont été produites conformément au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais. (Voir l'annexe 1 pour connaître les critères). ou

b) Les plantes de serre ont été produites conformément au Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais. (Voir l'annexe 2 pour connaître les critères). ou

c) Les plantes racinées ont été produites en pépinière conformément au Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais. (Voir l'annexe 3 pour connaître les critères), ou

d) Les plantes ont été produites conformément au Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais (Voir l'annexe 4 pour connaître les critères). ou

e) Le gazon (graminées à gazon) a été produit conformément au Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais. (Voir l'annexe 5) ou

f) Traitement: le traitement appliqué doit être indiqué dans l'espace réservé à cette fin sur le certificat phytosanitaire. (Voir l'annexe 6 pour les détails des traitements reconnus) ou

g) Les plantes ont été produites en dehors de la saison de vol du scarabée japonais. (Voir période exempte d'organisme nuisible, section 1.5) ou

h) Les plantes ont été produites dans une zone exempte de scarabée japonais.

2.2.3.3 Transport vers une zone de catégories 3 ou 4

Aucune exigence à l'égard du scarabée japonais.

3.0 Non-conformité

Les produits importés qui ne respectent pas les exigences peuvent être interdits d'entrée, retournés à leur lieu d'origine ou éliminés, aux frais de l'importateur. Le Canada avisera l'organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) du pays exportateur lorsque des envois de plantes, de produits végétaux ou d'autres produits réglementés ne respectent pas les exigences canadiennes en matière d'importation, conformément à la directive D-01-06.

Les produits destinés à être déplacés à l'intérieur du Canada qui ne respectent pas les exigences peuvent être visés par des mesures réglementaires et notamment être interdits de déplacement, acheminés vers un lieu déterminé, retournés à leur lieu d'origine, traités ou éliminés, aux frais du propriétaire.

Les établissements participant au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais, au Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais, au Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais, au Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais ou au Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais sont avisés des cas de non-conformité par écrit, par un agent de programmes de l'ACIA.

4.0 Annexes

Annexe 1 - Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais
Annexe 2 - Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais
Annexe 3 - Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais
Annexe 4 - Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais
Annexe 5 - Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais
Annexe 6 - Traitements reconnus contre le scarabée japonais.
Annexe 7 - Catégorie réglementaire d'infestation des provinces du Canada et des États des États-Unis
Annexe 8 - Provinces du Canada et États des États-Unis infestés par le scarabée japonais ou soupçonnés de l'être.
Annexe 9 - Taux d'échantillonnage du sol
Annexe 10 - Demande de participation au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais
Annexe 11 - Demande de participation au Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais
Annexe 12 - Demande de participation au Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais
Annexe 13 - Demande de participation au Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais
Annexe 14 - Demande de participation au Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais
Annexe 15 - Procédures d'inspection de l'ACIA


Annexe 1

Programme des Serres et Abris Grillagés Exempts de Scarabée Japonais

But

Permettre la production de matériel de pépinière en serre ou abri grillagé exempts de scarabée japonais dans une zone infestée par ce ravageur, notamment dans le cas des graminées et des cypéracées, qui ne sont pas visées par le Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais.

Critères

  1. L'établissement doit élaborer et mettre en œuvre un Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énoncés ci-dessous sont intégrés à ses activités et seront respectés. Il doit tenir à jour son plan de lutte et les documents connexes et aviser le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités relatives au programme. Toutes les activités visant à respecter les critères énoncés dans le Plan de lutte contre le scarabée japonais doivent être consignées dans un registre.

  2. La terre, l'humus, le compost, le fumier et tout autre milieu de culture introduits dans la serre ou l'abri grillagé doivent avoir été stérilisés avant leur entrée, sauf le milieu de croissance commercialement transformé ou préparé qui est exempt de terre.

  3. Les boutures, griffes et plants racinés doivent être à racines nues avant d'être plantés dans le milieu de culture stérilisé ou commercialement transformé ou préparé et exempt de terre. Le matériel végétal et les milieux provenant de zones exemptes de scarabée japonais et d'établissements approuvés sont autorisés.

  4. Les plantes en contenants doivent être conservées dans la serre ou l'abri grillagé en tout temps.

  5. La serre ou l'abri grillagé doivent être construits de façon étanche de manière à empêcher les scarabées japonais adultes de pouvoir y pénétrer. Les ouvertures servant à la ventilation et les autres ouvertures doivent être pourvues de moustiquaires ou recouvertes pour empêcher l'entrée du ravageur. Un système d'entrée à doubles portes doit être installé. Les tampons de fibre de bois et dispositifs semblables utilisés dans les conduits de refroidissement doivent être maintenus en bon état. Ces exigences s'appliquent à la période de vol des adultes, soit du 15 juin au 30 septembre.

  6. Aucun matériel potentiellement infesté par le scarabée japonais ne doit entrer dans la serre approuvée et ce, en aucun temps.

  7. Pendant la période de vol des adultes, les serres ou abris grillagés, le matériel et les registres font l'objet d'un audit d'inspection par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes et sans risques à l'égard du scarabée japonais. Les pots contenant des plantes racinées peuvent être examinés.

  8. Les plantes et leur milieu de culture doivent être entreposés, emballés et expédiés de manière à prévenir tout risque d'infestation.

  9. Il est interdit de transporter le matériel de pépinière certifié produit en serre ou abri grillagé vers ou à travers une zone infestée par le scarabée japonais, à moins que son intégrité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation.

  10. L'établissement doit inspecter régulièrement les plantes et l'intérieur de la serre aux fins de dépistage du scarabée japonais et, s'il y a lieu, avertir immédiatement l'ACIA de la présence de ce ravageur.

Formalités administratives

Chaque établissement exploitant des serres ou des abris grillagés doit présenter À l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir annexe 10). Les responsables autorisés par l'ACIA doivent inspecter l'établissement et étudier les documents avant le 15 juin. Un agent de programmes de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères. L'approbation demeure valide jusqu'au 15 juin de l'année suivante. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans.

La liste des établissements approuvés doit être mise à jour chaque année par l'adjoint(e) de la Section de l'horticulture, à Ottawa.


Annexe 2

Programme des Plantes de Serre Exemptes de Scarabée Japonais

But

Permettre la production de plantes de serre exemptes de scarabée japonais dans une zone infestée par ce ravageur. Les plantes de serre et le milieu serricole sont considérés comme risquant peu d'être infestés par le scarabée japonais. Les plantes de serre sont des espèces ordinairement connues et reconnues comme plantes vertes d'intérieur, plantes à fleurs et plantes de la catégorie des plantes annuelles pouvant être plantées à l'intérieur ou à l'extérieur. Les groupes suivants comprennent la majorité des plantes de serre : plantes annuelles, cactus, plantes à fleurs d'intérieur, plantes vertes d'intérieur, orchidées, plantes à bulbe en pots et plantes grasses.

Nota : Les graminées et les cypéracées, considérées comme les hôtes préférés du scarabée japonais, ne sont pas certifiées dans le cadre de ce programme.

Critères

  1. L'établissement doit élaborer et mettre en œuvre un Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énoncés ci-dessous seront respectés et intégrés à ses activités. Il doit tenir à jour son plan de lutte et les documents connexes et aviser le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités menées dans le cadre du programme. L'établissement doit inclure un plan d'aménagement des installations.

  2. La terre, l'humus, le compost, le fumier et tout autre milieu de culture introduits dans la serre doivent avoir été stérilisés, sauf le milieu de croissance commercialement transformé ou préparé qui est exempt de terre.

  3. Les boutures, griffes ou plants racinés doivent être à racines nues avant d'être plantés dans le milieu de culture stérilisé ou commercialement transformé ou préparé et exempt de terre. Le matériel végétal et les milieux provenant de zones exemptes de scarabée japonais et d'établissements approuvés sont autorisés.

  4. Les plantes en contenants doivent être conservées dans la serre en tout temps.

  5. Aucun matériel potentiellement contaminé par le scarabée japonais ne doit entrer dans la serre approuvée et ce, en aucun temps.

  6. Les plantes et leur milieu de culture doivent être entreposés, emballés et expédiés de manière à prévenir tout risque d'infestation.

  7. Il est interdit de transporter le matériel de pépinière certifié vers ou à travers une zone infestée par le scarabée japonais, à moins que son intégrité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation.

  8. Il faut maintenir une bordure désherbée d'au moins 3,0 mètres ou 10 pieds autour de la structure, qui doit reposer sur un matériel agissant comme barrière au sol contre le scarabée japonais (gravier, plastique, géotextile, argile bien tassée, etc.). Si les murs latéraux de la serre ne sont pas pourvus de conduits de ventilation ou sont pourvus de conduits de ventilation grillagés empêchant l'entrée du scarabée japonais, une bordure désherbée d'un mètre est suffisante le long de ces murs.

  9. Des personnes autorisées par l'ACIA effectuent un audit d'inspection pendant la période de vol des ravageurs adultes afin de vérifier la conformité de l'établissement, du matériel et des registres, qui doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes. Les plantes en contenants peuvent être examinées.

  10. L'établissement doit inspecter régulièrement les plantes et l'intérieur de la serre aux fins de dépistage du scarabée japonais et, s'il y a lieu, avertir immédiatement l'ACIA de la présence de ce ravageur.

Formalités administratives

Chaque établissement serricole doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir annexe 11). Un responsable autorisé de l'ACIA doit inspecter l'établissement et étudier les documents avant le 15 juin. Un agent de programmes de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères. L'approbation demeure valide jusqu'au 15 juin de l'année suivante. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans.

La liste des établissements approuvés doit être mise à jour chaque année par l'adjoint(e) de la Section de l'horticulture, à Ottawa.


Annexe 3

Programme du Matériel de Pépinière Exempt de Scarabée Japonais

But

Permettre la production de matériel de pépinière exempt de scarabée japonais dans des pépinières ou des champs de pépinière situés dans une zone infestée par le scarabée japonais.

Nota : Les graminées et les cypéracées, considérées comme les hôtes préférés du scarabée japonais, ne sont pas certifiées dans le cadre de ce programme.

Critères

L'établissement doit satisfaire à tous les critères suivants pour participer au Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais.

  1. La pépinière doit élaborer et mettre en œuvre un Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énoncés ci-dessous seront respectés et intégrés à ses activités. La pépinière doit tenir à jour le plan et les documents connexes et aviser le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités dans le cadre du programme, et

  2. Il faut établir et maintenir une zone critique désherbée pendant toute l'année dans les rangs de plantes, sur une largeur d'au moins 30 cm (12 pouces) de plus, sur tous les côtés, que la plus grande motte de sol qui pourrait être prélevée lors de la récolte des végétaux, et

  3. Des méthodes de traitement doivent être incluses dans le plan de lutte contre le scarabée japonais de façon à réduire le plus possible le risque d'introduction du scarabée japonais dans les champs de la pépinière. Ces méthodes peuvent comprendre, entre autres, les suivantes :
    • méthodes de lutte biologique (produits bactériens et nématodes entomopathogènes);
    • traitement des adultes (combiné au piégeage des adultes);
    • traitement des stades larvaires, lutte contre les mauvaises herbes et surveillance des ravageurs, et

  4. Des personnes autorisées par l'ACIA effectuent un audit d'inspection pendant la période de vol des ravageurs adultes afin de vérifier la conformité de l'établissement, du matériel et des registres, qui doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes.

    Si les critères 1, 2 3 et 4 sont respectés, et seulement dans ce cas, passer au point 5.

  5. L'établissement doit être exempt de larves de scarabée japonais d'après les résultats des échantillonnages de sols menés selon le taux convenant à chaque champ. Il suffit qu'une seule larve de scarabée japonais soit présente dans les échantillons recueillis pour que le champ soit retiré du programme. Voir l'annexe 9, Taux d'échantillonnage. L'échantillonnage doit être mené entre septembre et mai, sous la supervision de responsables autorisés par l'ACIA.

Formalités administratives

Chaque pépinière doit présenter à l'ACIA une demande de participation dûment remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir annexe 12). Des responsables autorisés de l'ACIA doivent inspecter l'établissement et étudier les documents avant le 15 juin. Un agent de programmes de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères. L'approbation demeure valide jusqu'au 15 juin de l'année suivante.

Les documents, les registres d'échantillonnage et les plans doivent être conservés et mis à la disposition de l'ACIA sur demande. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans.

La liste des établissements approuvés doit être mise à jour chaque année par l'adjoint(e) de la Section de l'horticulture, à Ottawa.


Annexe 4

Programme de Certification du Matériel de Pépinière en Contenants Exempt de Scarabée Japonais

But

Permettre la production de matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais dans une zone infestée par ce ravageur. Les plantes en contenants peuvent se trouver dans des jardins extérieurs, des serres ouvertes montées sur arceaux, des aménagements « pot-in-pot » ou des serres de polyéthylène.

Nota : Les graminées et les cypéracées, considérées comme les hôtes préférés du scarabée japonais, ne peuvent pas être certifiées dans le cadre de ce programme.

Critères

  1. La pépinière doit élaborer et mettre en œuvre un Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énoncés ci-dessous seront respectés et intégrés à ses activités. La pépinière doit tenir à jour son plan et les documents connexes et aviser le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités dans le cadre du programme. La pépinière doit inclure un plan d'aménagement de l'établissement.

  2. Pour empoter les plantes, il est interdit d'utiliser de la terre du champ, sauf si elle est stérilisée. Les milieux de croissance commercialement transformés ou préparés qui sont exempts de terre peuvent être utilisés. Toutes les plantes doivent être à racines nues avant d'être transplantées, sauf celles qui proviennent de serres ou abris grillagés approuvés exempts de scarabée japonais ou de zones exemptes du ravageur.

  3. Il faut maintenir une bordure désherbée d'au moins 3,0 mètres ou 10 pieds autour de la zone de croissance, et les contenants doivent se trouver sur un matériel agissant comme barrière au sol contre le scarabée japonais (gravier, plastique, géotextile, argile bien tassée, etc.).

  4. Les lots certifiés doivent être identifiés et conservés à part, d'une manière jugée satisfaisante par un responsable autorisé de l'ACIA.

  5. Tous les contenants doivent demeurer exempts de mauvaises herbes.

  6. Des personnes autorisées par l'ACIA effectuent un audit d'inspection pendant la période de vol des ravageurs adultes afin de vérifier la conformité de l'établissement, du matériel et des registres. Aucun examen de la masse racinaire n'est requis.

Formalités administratives

Chaque établissement de production de matériel de pépinière en contenants doit présenter une demande de participation dûment remplie à l'ACIA au plus tard le 1er avril de chaque année (voir annexe 13). Des responsables autorisés de l'ACIA doivent inspecter l'établissement et étudier les documents avant le 15 juin. Un agent de programmes de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées dans les critères. L'approbation demeure valide jusqu'au 15 juin de l'année suivante. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans.

La liste des établissements approuvés doit être mise à jour chaque année par l'adjoint(e) de la Section de l'horticulture, à Ottawa.


Annexe 5

Programme des Gazonnières Exemptes de Scarabée Japonais

But

Certifier que les gazonnières commerciales situées dans une zone infestée par le scarabée japonais sont exemptes du ravageur. Le gazon en plaques produit dans le cadre de ce programme peut être expédié vers des zones de catégorie 2 non infestées.

Critères

  1. L'établissement doit satisfaire à l'une des options suivantes pour participer au Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais. L'établissement peut être composé de plusieurs sites de production. Les sites seront considérés distincts s'ils sont séparés par une distance d'au moins 250 mètres.

    Option No. 1

    Aménagement d'un site de production exempt de scarabée japonais. L'établissement doit élaborer et mettre en œuvre un Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énoncés ci-dessous seront respectés et intégrés à ses activités. L'établissement doit tenir à jour le plan et les documents connexes et aviser le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités dans le cadre du programme. L'établissement doit faire un dépistage annuel dans tous ses sites de production de gazon à raison de 1 piège par 5 hectares (13 acres). Il doit y avoir au moins 3 pièges par site, peu importe la superficie du site. Les pièges doivent être placés sur le périmètre de chaque site. Les pièges approuvés par l'ACIA doivent être appâtés au moyen d'un attractif et d'une phéromone. L'établissement est responsable de l'achat et de la pose des pièges, de leur vérification hebdomadaire et du remplacement des attractant à intervalle régulier. Le piégeage doit être effectué annuellement pendant la période de vol des insectes adultes. Si aucun insecte n'est capturé dans ce site, alors le site satisfait au critère requis pour l'expédition de plaques de gazon vers des zones de catégorie 2 exemptes d'organisme nuisible. Si un ou deux ravageurs sont capturés au total dans ce site (ensemble des pièges), la gazonnière peut conserver son statut à l'égard du scarabée japonais considérant que selon le jugement de l'ACIA, un tel dépistage ne représente pas une population établie de scarabée japonais.

    Si, au total, plus de deux scarabées japonais sont observés dans les pièges, le site de production est considéré comme infesté par le scarabée japonais. Ce site infesté peut être certifié dans le cadre de l'option 2. Des cartes détaillées et des registres de piégeage doivent être conservés et mis à la disposition de l'ACIA sur demande. Tous les scarabées capturés doivent être soumis à l'ACIA. Un site infesté conservera son statut de site infesté jusqu'à ce que des relevés négatifs soient enregistrés pendant deux années consécutives. Les registres doivent être conservés.

    ou

    Option No. 2

    Production dans un site infesté

    A. L'établissement élabore un Plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les critères énumérés ci-dessous seront respectés et intégrés à ses activités. L'établissement doit tenir à jour le plan et les documents connexes et aviser le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités dans le cadre du programme.

    et

    B. Il faut élaborer et mettre en œuvre un Plan de lutte approuvé contre le scarabée japonais de façon à réduire le plus possible le risque d'infestation des champs de la gazonnière par le scarabée japonais.

    Les pratiques suivantes doivent faire partie du programme de lutte :

    a) Traitement des larves : les plaques de gazon doivent être traitées à l'aide d'un produit antiparasitaire homologué par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et reconnu comme efficace contre les larves de scarabée japonais. Les traitements de prévention doivent être appliqués pendant les premiers stades larvaires, en général en juillet et en août. Les traitements curatifs peuvent être appliqués contre les stades larvaires plus avancés. Consulter l'ARLA pour connaître la période d'efficacité du produit homologué choisi. Des registres doivent être conservés.

    b) Traitement des adultes : Il faut appliquer un programme de lutte aux adultes du scarabée japonais à l'aide d'un produit antiparasitaire homologué par l'ARLA et reconnu comme efficace contre les adultes. Ce programme de traitement doit aussi être appliqué à la périphérie de la gazonnière où les adultes se nourrissent - les gros arbres sont exemptés. Des registres doivent être conservés.

    c) L'établissement doit éliminer les espèces végétales hôtes du scarabée japonais qui peuvent servir de nourriture aux adultes et qui se trouvent dans la zone adjacente à la zone de production (lorsque cela est possible). Des registres doivent être conservés.

    Les pratiques suivantes, entre autres, peuvent également faire partie du programme de lutte :

    i) méthodes de lutte biologique (produits bactériens et nématodes entomopathogènes)
    ii) surveillance (dépistage) des ravageurs.

  2. Des personnes autorisées par l'ACIA effectuent un audit d'inspection pendant la dernière partie de la période de vol des scarabées adultes afin de vérifier la conformité de l'établissement, des champs et des registres, qui doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes.

    Si les critères 1 et 2 sont respectés, et seulement dans ce cas, passer au point 3.

  3. L'absence de larves de scarabée japonais dans l'établissement est confirmée au moment de la récolte (déplacage). L'inspection doit être effectuée par des personnes autorisées par l'ACIA.

    Options d'inspection

    a) Les produits à expédier doivent être inspectés après avoir été coupés et empilés sur des palettes. L'inspection doit comprendre un examen destructif d'échantillons de plaques de gazon de 30 cm (12 pouces) de longueur.

    ou

    b) Inspection au champ. Durant la récolte de chaque section, l'inspecteur suit la déplaqueuse de gazon et recherche la présence de larves de scarabée japonais. L'inspecteur suit la déplaqueuse lorsqu'elle termine un profil dans la section du champ à déplaquer. L'inspecteur peut exiger d'autres coupes dans les zones présentant les symptômes d'une infestation par le scarabée japonais ou les régions où se trouvent l'habitat préféré de ce ravageur. Le but est de confirmer la conformité du gazon dans la section à déplaquer.

    Si on observe une larve de scarabée japonais pendant les options d'inspection a) ou b), le champ est exclu du programme.

Formalités administratives

Chaque établissement doit présenter à l'ACIA une demande de participation remplie au plus tard le 1er avril de chaque année (voir annexe 14). Des responsables autorisés par l'ACIA doivent rencontrer les employés de l'établissement et étudier les documents avant le 15 juin. Un agent de programmes de l'ACIA doit approuver la demande de participation de l'établissement et ainsi confirmer que l'établissement rencontre et continue de satisfaire aux exigences énoncées comme critères. L'approbation demeure valide jusqu'au 15 juin de l'année suivante.

Les documents, les registres d'échantillonnage et les cartes doivent être tenus à jour et mis à la disposition de l'ACIA sur demande. Les registres associés à ce programme doivent être conservés pendant cinq ans.

La liste des établissements approuvés doit être mise à jour chaque année par l'adjoint(e) de la Section de l'horticulture, à Ottawa.


Annexe 6

Traitements Reconnus Contre le Scarabée Japonais

De nouveaux traitements du matériel de pépinière et du gazon peuvent être acceptés si les autorités phytosanitaires du Canada ou des États-Unis sont convaincues que le traitement permet de lutter efficacement contre le scarabée japonais. Au Canada, le matériel de pépinière et le gazon peuvent être traités uniquement avec des produits de lutte antiparasitaire homologués par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire (ARLA) et reconnus par la réglementation comme étant efficaces contre le scarabée japonais.

Traitement du Matériel de Pépinière

Le matériel de pépinière peut être traité avec un produit de lutte antiparasitaire homologué par l'ARLA et reconnu comme étant efficace contre les larves du scarabée japonais.

Le matériel de pépinière emmotté et entoilé, en pots et en contenants, peut être admissible à l'expédition à partir de zones infestées par le scarabée japonais si le matériel est traité et certifié selon les indications figurant sur l'étiquette des produits homologués par l'ARLA. Après application du traitement, les plantes doivent être drainées et retenues pendant au moins trois (3) jours. Pendant la période de vol des adultes, les plantes doivent être protégées contre une réinfestation subséquente. Un autre traitement peut être exigé si les plantes ne sont pas expédiées pendant la période visée indiquée sur l'étiquette.

* Nota : Le matériel de pépinière emmotté, entoilé et mis en contenants qui a été traité par trempage dans le chlorpyrifos (Dursban) est interdit d'entrée dans les zones de catégorie 1 du Canada et des États-Unis si la motte de racines a plus de 30 cm (12 pouces) de diamètre. Seul le matériel végétal en contenants ou empoté peut être bassiné, et il n'y a aucune restriction de taille.

Procédures Administratives

Le certificat phytosanitaire accompagnant les végétaux traités doit indiquer:

Exportations vers les États-Unis :

Traitement: le traitement appliqué doit être décrit dans l'espace prévu à cette fin sur le certificat phytosanitaire.

Importations des États-Unis :

Le certificat phytosanitaire doit comporter la déclaration supplémentaire suivante:

« Les plantes racinées ont été traitées contre le scarabée japonais conformément au U.S. Domestic JB Harmonization Plan »,

ou

Traitement: le traitement appliqué doit être décrit dans l'espace prévu à cette fin sur le certificat phytosanitaire.

L'ACIA reconnaît les traitements contre le scarabée japonais lorsqu'ils sont appliqués aux États-Unis conformément aux indications du U.S. Domestic JB Harmonization Plan pour l'exportation vers le Canada de matériel réglementé à l'égard de ce ravageur. Le plan américain peut être consulté sur le site Web de la National Plant Board.

L'établissement doit conserver les registres pendant cinq ans.


Annexe 7

Catégorie Réglementaire d'Infestation des Provinces du Canada et des États des États-Unis

Catégorie 1 - Zone exempte - (voir section 1.6 pour les détails)

Catégorie 2 - Zone à faible prévalence de scarabée japonais - (voir section 1.6 pour les détails)

Catégorie 3 - Zone partiellement ou généralement infestée - (voir section 1.6 pour les détails)

Catégorie 4 - Zone sans infestation connue - (voir section 1.6 pour les détails)

PROVINCE OU TERRITOIRE   Catégorie réglementaire
d'infestation par le scarabée japonais
Colombie-Britannique BC 1
Alberta AB 4
Saskatchewan SK 4
Manitoba MB 4
Ontario ON 3
Québec QC 3
Nouveau-Brunswick NB 2
Île-du-Prince-Édouard PE 2
Nouvelle-Écosse NS 2
Terre-Neuve-et-Labrador NL 2
Territoire du Yukon YT 4
Nunavut NU 4
Territoires du Nord-Ouest NT 4


ÉTATS INFESTÉS ÉTATS NON INFESTÉS
ÉTAT Catégorie réglementaire d'infestation
par le scarabée japonais
ÉTAT Catégorie réglementaire d'infestation
par le scarabée japonais
* Arkansas AR 2   Alabama AL 2
  Caroline du Nord NC 3   Alaska AK 2
  Caroline du Sud SC 3   Arizona AZ 1
  Connecticut CT 3   Californie CA 1 ***
  Delaware DE 3   Colorado CO 1
  District de Columbia DC 3   Dakota du Nord ND 2
* Georgie GA 3   Dakota du Sud SD 2
  Illinois IL 3   Floride FL 4
  Indiana IN 3   Hawaii HI 1
* Iowa IA 2   Idaho ID 1 ***
* Kansas KS 2   Louisiane LA 2
  Kentucky KY 3   Mississippi MS 2
  Maine ME 3   Montana MT 1
  Maryland MD 3   Nevada NV 1 ***
  Massachusetts MA 3   Nouveau-Mexique NM 2
* Michigan MI 3   Oregon OR 1 ***
* Minnesota MN 2   Texas TX 2
* Missouri MO 2   Utah UT 1
* Nebraska NE 2 ** Washington WA 1 ***
  New Hampshire NH 3   Wyoming WY 4
  New Jersey NJ 3        
  New York NY 3        
  Ohio OH 3        
* Oklahoma OK 2        
  Pennsylvanie PA 3        
  Rhode Island RI 3        
* Tennessee TN 2        
  Vermont VT 3        
  Virginie VA 3        
  Virginie-Occidentale WV 3        
  Wisconsin WI 3        

* État partiellement infesté

** Le scarabée japonais a été détecté par enquête, mais aucune infestation n'a été confirmée.

*** L'État exige un préavis avant toute expédition.


Annexe 8

Provinces du Canada et États des États-Unis Infestés par le Scarabée Japonais ou Soupçonnés de l'Être

Nota : L'importateur ou l'exportateur peut obtenir une liste à jour des provinces du Canada et des États des États-Unis infestés par le scarabée japonais ou soupçonnés de l'être auprès du bureau de l'ACIA de sa région ou dans la version en ligne de la présente directive, dans le site Web de l'ACIA.


Annexe 9

Taux d'Échantillonnage du Sol aux Fins du Programme de Matériel de Pépinière Exempt de Scarabée Japonais

Nombre d'échantillons de sol à prélever
Taille de la parcelle ou du champ
Hectares (acres)
Prélèvement au cylindre Prélèvement à la bêche
0,0404 - 0,404 (0,1 - 1,0) 50 20
0,444 - 2,02 (1,1 - 5,0) 70 30
2,06 - 4,04 (5,1 - 10,0) 80 35
4,08 - 10,1 (10,1 - 25,0) 90 40
10,14 - 20,2 (25,1 - 50,0) 125 50
>20,2 (50,0) 125 plus 2 échantillons pour chaque 4,04 ha (10 acres) supplémentaires 50 plus 1 échantillon pour chaque 4,04 ha (10 acres) supplémentaires


Annexe 10

Demande de Participation au Programme des Serres et Abris Grillagés Exempts de Scarabée Japonais

Checkbox Première  Checkbox Renouvellement

Nom de l'établissement : __________________
Adresse : __________________
__________________
No. de téléphone : __________________
No. de télécopieur : __________________ Courriel : __________________

Conditions de participation au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais, conformément à l'annexe 1 de la directive D-96-15.

  1. Chaque pépinière doit présenter une demande de participation à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) au plus tard le 1er avril de chaque année. La pépinière doit joindre à sa demande un Plan de lutte contre le scarabée japonais indiquant de quelle façon les critères énumérés ci-dessous sont intégrés à ses activités et seront respectés. La pépinière doit inclure un plan d'aménagement des installations. Une fois autorisée à participer au programme, la pépinière doit tenir à jour son plan de lutte et aviser immédiatement le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités relatives au programme. L'autorisation demeure valide jusqu'au 15 juin de chaque année.

  2. La terre, l'humus, le compost, le fumier et tout autre milieu de culture introduits dans la serre ou l'abri grillagé doivent avoir été stérilisés, sauf le milieu de croissance commercialement transformé ou préparé qui est exempt de terre.

  3. Les boutures, griffes et plants racinés doivent être à racines nues avant d'être plantés dans le milieu de culture stérilisé ou commercialement transformé ou préparé et exempt de terre. Le matériel végétal et les milieux provenant de zones exemptes de scarabée japonais et d'établissements approuvés sont autorisés à entrer au Canada.

  4. Les plantes en contenants doivent être conservées dans la serre ou l'abri grillagé en tout temps.

  5. La serre ou l'abri grillagé doivent être construits de façon étanche de manière à empêcher les scarabées japonais adultes de pouvoir y pénétrer. Les ouvertures servant à la ventilation et les autres ouvertures doivent être pourvues de moustiquaires ou recouvertes pour empêcher l'entrée du ravageur. Un système d'entrée à doubles portes doit être installé. Les tampons de fibres de bois et dispositifs semblables utilisés dans les conduits de refroidissement doivent être maintenus en bon état. Ces exigences s'appliquent à la période de vol des adultes, soit du 15 juin au 30 septembre.

  6. Aucun matériel potentiellement infesté par le scarabée japonais ne doit entrer dans la serre approuvée et ce, en aucun temps.

  7. Les plantes et leur milieu de culture doivent être entreposés, emballés et expédiés de manière à prévenir toute infestation subséquente par le scarabée japonais.

  8. Il est interdit de transporter le matériel de pépinière certifié produit en serre ou abri grillagé vers ou à travers une zone infestée par le scarabée japonais, à moins que son intégrité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation.

  9. Les registres associés au matériel produit dans le cadre du présent programme doivent être conservés dans la pépinière désignée pendant cinq (5) ans. Tous les registres doivent être accessibles sur demande.

  10. L'établissement doit inspecter régulièrement les végétaux et l'intérieur de la serre aux fins de dépistage du scarabée japonais et doit, s'il y a lieu, aviser immédiatement l'ACIA de la présence du ravageur.

  11. L'établissement accepte de suspendre immédiatement l'envoi de produits réglementés s'il est avisé par l'ACIA que l'établissement désigné ne respecte pas les conditions de participation.

  12. Les serres et/ou abris grillagés et les registres font l'objet d'un audit d'inspection par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes et sans risques à l'égard du scarabée japonais. L'établissement accepte de coopérer et de participer aux audits d'inspection.

  13. Les établissements désignés sont inscrits sur le site Web de l'ACIA qui indique le statut de l'établissement dans le cadre du présent programme. Si un établissement ne respecte pas les conditions de participation ou si sa participation au programme est suspendue, le nom de l'établissement est supprimé du site Web, et il lui est interdit d'expédier le matériel produit.

Je, _______________, propriétaire/exploitant qui possède l'établissement susmentionné ou en a la garde ou la responsabilité, déclare avoir lu et compris toutes les conditions ici énoncées et accepte toutes les conditions, obligations et exigences énoncées dans la directive D-96-15 me permettant de produire du matériel de pépinière conformément au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais jusqu'au ____/____/____.

EN FOI DE QUOI, _________________ (nom du propriétaire/exploitant) a mis en œuvre la présente annexe (10) de la directive D-96-15 le ______________ jour de (d')______________ 200 _____ dans la ville, le comté ou la municipalité de _____________ dans la province de (du) ______________.

________________ ________________
Propriétaire/exploitant Témoin (inspecteur de l'ACIA)

À l'usage de l'ACIA uniquement

Sous réserve des inspections mentionnées au point 12 de la présente demande, confirmant que les critères de la demande ont été respectés, j'approuve la participation de l'établissement au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais.

Signature ________________ ________________
  Agent de programmes, ACIA Date


Annexe 11

Demande de Participation au Programme des Plantes de Serre Exemptes de Scarabée Japonais

Checkbox Première  Checkbox Renouvellement

Nom de l'établissement : __________________
Adresse : __________________
__________________
No. de téléphone : __________________
No. de télécopieur : __________________ Courriel : __________________

Critères de participation au Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais, conformément à l'annexe 2 de la directive D-96-15.

  1. Chaque établissement doit présenter une demande de participation à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) au plus tard le 1er avril de chaque année. L'établissement doit joindre à sa demande un Plan de lutte contre le scarabée japonais indiquant de quelle façon les critères énumérés ci-dessous sont intégrés à ses activités et seront respectés. L'établissement doit inclure un plan d'aménagement des installations. Une fois autorisé à participer au programme, l'établissement doit tenir à jour son plan et aviser immédiatement le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités relatives au programme. L'autorisation demeure valide jusqu'au 15 juin de chaque année.

  2. La terre, l'humus, le compost, le fumier et tout autre milieu de culture introduits dans la serre doivent avoir été stérilisés, sauf le milieu de croissance commercialement transformé ou préparé qui est exempt de terre.

  3. Les boutures, griffes et plants racinés doivent être à racines nues avant d'être plantés dans le milieu de culture stérilisé ou commercialement transformé ou préparé et exempt de terre. Le matériel végétal et les milieux provenant de zones exemptes de scarabée japonais et d'établissements approuvés sont autorisée à entrer au Canada.

  4. Dans le cadre du présent programme, il est interdit de certifier les graminées (ou poacées) et les cypéracées, considérées comme les hôtes préférés du scarabée japonais.

  5. Aucun matériel potentiellement infesté par le scarabée japonais ne doit entrer dans la serre approuvée et ce, en aucun temps.

  6. Les plantes et leur milieu de culture doivent être entreposés, emballés et expédiés de manière à prévenir tout risque d'infestation.

  7. Il est interdit de transporter des plantes de serre certifiées vers ou à travers une zone infestée par le scarabée japonais, à moins que leur intégrité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation.

  8. Il faut maintenir une bordure désherbée d'au moins 3,0 mètres ou 10 pieds autour de la structure, qui doit reposer sur un matériel agissant comme barrière au sol contre le scarabée japonais (gravier, plastique, géotextile, argile bien tassée, etc.).

  9. Les registres associés au matériel produit dans le cadre du présent programme doivent être conservés dans l'établissement désigné pendant cinq (5) ans. Tous les registres doivent être accessibles sur demande.

  10. L'établissement doit inspecter régulièrement les végétaux et l'intérieur de la serre aux fins de dépistage du scarabée japonais et doit, s'il y a lieu, aviser immédiatement l'ACIA de la présence du ravageur.

  11. L'établissement accepte de suspendre immédiatement l'envoi de produits réglementés s'il est avisé par l'ACIA que l'établissement désigné ne respecte pas les conditions de participation.

  12. Les serres, le matériel et les registres sont inspectés par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes et sans risques à l'égard du scarabée japonais. L'établissement convient de coopérer et d'apporter son aide aux inspecteurs pendant les audits.

  13. Les établissements désignés sont inscrits sur le site Web de l'ACIA qui indique le statut de l'établissement dans le cadre du présent programme. Si un établissement ne respecte pas les conditions de participation ou si sa participation au programme est suspendue, le nom de l'établissement est supprimé du site Web, et il lui est interdit d'expédier le matériel produit.

Je, _______________, propriétaire/exploitant qui possède l'établissement susmentionné ou en a la garde ou la responsabilité, déclare avoir lu et compris toutes les conditions ici énoncées et accepte toutes les conditions, obligations et exigences énoncées dans la directive D-96-15 me permettant de produire des plantes de serres conformément au Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais jusqu'au ____/____/____.

EN FOI DE QUOI, _________________ (nom du propriétaire/exploitant) a mis en œuvre la présente annexe de la directive D-96-15 le ______________ jour de (d')______________ 200 _____ dans la ville, le comté ou la municipalité de _____________ dans la province de (du) ______________.

________________ ________________
Propriétaire/exploitant Témoin (inspecteur de l'ACIA)

À l'usage de l'ACIA uniquement

Sous réserve des inspections mentionnées au point 13 de la présente demande, confirmant que les critères de la demande ont été respectés, j'approuve la participation de l'établissement au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais.

Signature ________________ ________________
  Agent de programmes, ACIA Date


Annexe 12

Demande de Participation au Programme du Matériel de Pépinière Exempt de Scarabée Japonais

Checkbox Première  Checkbox Renouvellement

Nom de l'établissement : __________________
Adresse : __________________
__________________
No. de téléphone : __________________
No. de télécopieur : __________________ Courriel : __________________

Critères de participation au Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais, conformément à l'annexe 3 de la directive D-96-15.

  1. Chaque pépinière doit présenter une demande de participation à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) au plus tard le 1er avril de chaque année. La pépinière doit joindre à sa demande un Plan de lutte contre le scarabée japonais indiquant de quelle façon les critères énumérés ci-dessous sont intégrés à ses activités et seront respectés. La pépinière doit inclure un plan d'aménagement des installations. Une fois autorisée à participer au programme, la pépinière doit tenir à jour son plan et aviser immédiatement le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités relatives au programme. L'autorisation demeure valide jusqu'au 15 juin de chaque année.

  2. Il faut établir et maintenir une zone critique exempte de mauvaises herbes pendant toute l'année dans les rangs de plantes, sur une largeur d'au moins 30 cm (12 pouces) de plus, sur tous les côtés, que la plus grande motte de sol qui pourrait être prélevée lors de la récolte des végétaux.
    Nota : Les graminées (ou poacées) et les cypéracées, considérées comme les hôtes préférés du scarabée japonais, ne peuvent pas être certifiées dans le cadre de ce programme.

  3. Il faut élaborer et mettre en œuvre un plan de lutte approuvé contre le scarabée japonais de façon à réduire le plus possible le risque d'introduction du scarabée japonais dans les champs de la pépinière. Les pratiques qui pourraient faire partie d'un programme de lutte comprennent, entre autres, les suivantes :
    • méthodes de lutte biologique (produits bactériens et nématodes entomopathogènes);
    • traitement des adultes (combiné au piégeage des adultes);
    • traitement des stades larvaires, lutte contre les mauvaises herbes et surveillance des ravageurs.

  4. L'établissement doit être exempt de larves de scarabée japonais d'après les résultats des échantillonnages de sols menés selon le taux convenant à chaque champ. La participation d'un champ est retirée du programme si on observe la présence d'une larve de scarabée japonais dans les échantillons recueillis. Voir l'annexe 9 de la directive D-96-15 : Taux d'échantillonnage. L'échantillonnage doit être mené entre septembre et mai, sous la supervision de responsables autorisés par l'ONPV.

  5. Il est interdit de transporter le matériel de pépinière certifié produit en serre ou abri grillagé vers ou à travers une zone infestée par le scarabée japonais, à moins que son intégrité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation.

  6. Les documents du Plan de lutte contre le scarabée japonais, les registres d'échantillonnage et les plans associés au matériel produit dans le cadre du présent programme doivent être conservés dans la pépinière désignée pendant cinq (5) ans. Tous les registres doivent être accessibles sur demande.

  7. L'établissement accepte de suspendre immédiatement l'envoi de produits réglementés s'il est avisé par l'ACIA que l'établissement désigné ne respecte pas les conditions de participation.

  8. L'établissement, le matériel et les registres sont inspectés par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes et sans risques à l'égard du scarabée japonais. L'établissement accepte de collaborer et d'aider à l'exécution de ces inspections d'audit.

  9. Les établissements désignés sont inscrits sur le site Web de l'ACIA qui indique le statut de l'établissement dans le cadre du présent programme. Si un établissement ne respecte pas les conditions de participation ou si sa participation au programme est suspendue, le nom de l'établissement est supprimé du site Web, et il lui est interdit d'expédier le matériel produit.

Je, ________________, propriétaire/exploitant qui possède l'établissement susmentionné ou en a la garde ou la responsabilité, déclare avoir lu et compris toutes les conditions ici énoncées et accepte toutes les conditions, obligations et exigences énoncées dans la directive D-96-15 me permettant de produire du matériel de pépinière conformément au Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais jusqu'au ____/____/____.

EN FOI DE QUOI, _________________ (nom du propriétaire/exploitant) a mis en œuvre la présente annexe (12) de la directive D-96-15 le ______________ jour de (d')______________ 200 _____ dans la ville, le comté ou la municipalité de _____________ dans la province de (du) ______________.

________________ ________________
Propriétaire/exploitant Témoin (inspecteur de l'ACIA)

À l'usage de l'ACIA uniquement

Sous réserve des inspections mentionnées au point 8 de la présente demande, confirmant que les critères de la demande ont été respectés, j'approuve la participation de l'établissement au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais.

Signature ________________ ________________
  Agent de programmes, ACIA Date


Annexe 13

Demande de Participation au Programme du Matériel de Pépinière en Contenants Exempt de Scarabée Japonais

Checkbox Première  Checkbox Renouvellement

Nom de l'établissement : __________________
Adresse : __________________
__________________
No. de téléphone : __________________
No. de télécopieur : __________________ Courriel : __________________

Critères de participation au Programme de certification du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais, conformément à l'annexe 4 de la directive D-96-15.

  1. Chaque pépinière doit présenter une demande de participation à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) au plus tard le 1er avril de chaque année. La pépinière doit joindre à sa demande un Plan de lutte contre le scarabée japonais indiquant de quelle façon les conditions énumérées ci-dessous sont intégrées à ses activités et seront respectées. La pépinière doit inclure un plan d'aménagement des installations. Une fois autorisée à participer au programme, la pépinière doit tenir à jour son plan de lutte et aviser immédiatement le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités relatives au programme. L'autorisation demeure valide jusqu'au 15 juin de chaque année.

  2. Pour empoter les plantes, il est interdit d'utiliser de la terre du champ, sauf si elle est stérilisée. Le milieu de croissance commercialement transformé ou préparé qui est exempt de terre est exempté. Toutes les plantes doivent être à racines nues avant d'être transplantées, sauf les plantes provenant de serres ou d'abris grillagés exempts de scarabée japonais ou de zones exemptes du ravageur.

  3. Il faut maintenir une bordure désherbée d'au moins 3,0 mètres ou 10 pieds autour de la zone de croissance en contenants, et les plantes doivent se trouver sur un matériel agissant comme barrière au sol contre le scarabée japonais (gravier, plastique, géotextile, argile bien tassée, etc.).

  4. Les lots certifiés doivent être identifiés et conservés à part, d'une manière jugée satisfaisante par des responsables autorisés de l'ACIA.

  5. Tous les contenants doivent être exempts de mauvaises herbes.

  6. Pendant la période de vol des adultes, les lots de contenants doivent être inspectés deux fois par des personnes autorisées par l'ACIA.

  7. Il est interdit de transporter le matériel de pépinière certifié produit en serre ou abri grillagé vers ou à travers une zone infestée par le scarabée japonais, à moins que son intégrité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation.

  8. Les registres associés au matériel produit dans le cadre du présent programme doivent être conservés dans l'établissement désigné pendant cinq (5) ans. Tous les registres doivent être accessibles sur demande.

  9. L'établissement accepte de suspendre immédiatement l'envoi de produits réglementés s'il est avisé par l'ACIA que l'établissement désigné ne respecte pas les conditions de participation.

  10. L'établissement, le matériel et les registres sont inspectés par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes et sans risques à l'égard du scarabée japonais. L'établissement accepte de collaborer et d'aider à l'exécution de ces inspections d'audit.

  11. Les établissements désignés sont inscrits sur le site Web de l'ACIA qui indique le statut de l'établissement dans le cadre du présent programme. Si un établissement ne respecte pas les conditions de participation ou si sa participation au programme est suspendue, le nom de l'établissement est supprimé du site Web, et il lui est interdit d'expédier le matériel produit.

  12. Les graminées (ou poacées) et les cypéracées ne peuvent pas être certifiées dans le cadre de ce programme.

Je, _____________, propriétaire/exploitant qui possède l'établissement susmentionné ou en a la garde ou la responsabilité, déclare avoir lu et compris toutes les conditions ici énoncées et accepte toutes les conditions, obligations et exigences énoncées dans la directive D-96-15 me permettant de produire du matériel de pépinière conformément au Programme de certification du matériel en contenants exempt de scarabée japonais jusqu'au ____/____/____.

EN FOI DE QUOI, _________________ (nom du propriétaire/exploitant) a mis en œuvre la présente annexe (13) de la directive D-96-15 le ______________ jour de (d')______________ 200 _____ dans la ville, le comté ou la municipalité de _____________ dans la province de (du) ______________.

________________ ________________
Propriétaire/exploitant Témoin (inspecteur de l'ACIA)

À l'usage de l'ACIA uniquement

Sous réserve des inspections mentionnées au point 10 de la présente demande, confirmant que les critères de la demande ont été respectés, j'approuve la participation de l'établissement au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais.

Signature ________________ ________________
  Agent de programmes, ACIA Date


Annexe 14

Demande de Participation au Programme des Gazonnières Exemptes de Scarabée Japonais

Checkbox Première  Checkbox Renouvellement

Nom de l'établissement : __________________
Adresse : __________________
__________________
No. de téléphone : __________________
No. de télécopieur : __________________ Courriel : __________________

Critères de participation au Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais, conformément à l'annexe 5 de la directive D-96-15.

  1. Chaque établissement doit présenter une demande de participation à l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) au plus tard le 1er avril de chaque année. L'établissement doit joindre à sa demande un Plan de lutte contre le scarabée japonais indiquant de quelle façon les conditions énumérées ci-dessous sont intégrées à ses activités et seront respectées. L'établissement doit inclure un plan d'aménagement des installations. Une fois autorisée à participer au programme, l'établissement doit tenir à jour son plan de lutte et aviser immédiatement le bureau local de l'ACIA de toute modification apportée à ses activités relatives au programme. L'autorisation demeure valide jusqu'au 15 juin de chaque année.

  2. L'établissement aménagera un site de production exempt de scarabée japonais ou élaborera et mettra en œuvre un plan de lutte contre le scarabée japonais.

  3. Dans le cadre d'un site de production exempt de scarabée japonais, l'établissement élaborera et mettra en œuvre un programme de dépistage du scarabée japonais. L'établissement doit faire un dépistage annuel dans tous ses sites de production de gazon à raison de 1 piège par 5 hectares (13 acres). Il doit y avoir au moins 3 pièges par site, peu importe la superficie du site. Les pièges doivent être placés sur le périmètre de chaque site. Les pièges approuvés par l'ACIA doivent être appâtés au moyen d'un attractif et d'une phéromone. L'établissement est responsable de l'achat et de la pose des pièges, de leur vérification hebdomadaire et du remplacement des attractants à intervalle régulier. Le piégeage est effectué annuellement pendant la période de vol des adultes. Des cartes détaillées et des registres de piégeage doivent être tenus et mis à la disposition de l'ACIA sur demande. Tous les ravageurs capturés doivent être soumis à l'ACIA. L'établissement, les champs et les registres doivent être inspectés par des personnes autorisées par l'ACIA.

  4. Dans le cadre du plan de lutte contre le scarabée japonais, l'établissement élaborera un plan de lutte contre le scarabée japonais qui garantit que les critères suivants sont intégrés à ses activités et seront respectés. L'établissement doit tenir à jour le plan et les documents connexes. Les pratiques qui doivent être intégrées dans le plan de lutte comprennent des traitements larvicides, des traitements larvicides et l'élimination des espèces végétales hôtes du scarabée japonais de la zone adjacente à la zone de production (lorsque cela est possible). Les pratiques qui pourraient faire partie d'un programme de lutte comprennent, entre autres, les suivantes : des méthodes de lutte biologique et le dépistage (surveillance) des ravageurs.

  5. Il est interdit de transporter des plaques de gazon et de la pelouse certifiées vers ou à travers une zone infestée par le scarabée japonais, à moins que leur intégrité ne soit préservée et que les précautions nécessaires soient prises contre tout risque d'infestation.

  6. Les documents du Plan de lutte contre le scarabée japonais, les registre d'échantillonnage et les plans associés au matériel produit dans le cadre du présent programme doivent être conservés par l'établissement pendant cinq (5) ans. Tous les registres doivent être accessibles sur demande.

  7. L'établissement accepte de suspendre immédiatement l'envoi de produits réglementés s'il est avisé par l'ACIA qu'il ne respecte pas les conditions de participation.

  8. Pendant la dernière partie de la période de vol des adultes, les installations, les champs et les registres font l'objet d'un audit d'inspection par des personnes autorisées par l'ACIA et doivent être spécifiquement approuvés comme étant conformes et sans risques à l'égard du scarabée japonais. L'établissement convient de coopérer et d'apporter son aide aux inspecteurs pendant les inspections d'audit.

  9. Les établissements désignés sont inscrits sur le site Web de l'ACIA, avec le statut de l'établissement dans le cadre du présent programme. Si un établissement ne respecte pas les conditions de participation ou si sa participation au programme est suspendue, le nom de l'établissement est supprimé du site Web, et il lui est interdit d'expédier le matériel produit.

Je, ________________, propriétaire/exploitant qui possède l'établissement susmentionné ou en a la garde ou la responsabilité, déclare avoir lu et compris toutes les conditions ici énoncées et accepte toutes les conditions, obligations et exigences énoncées dans la directive D-96-15 me permettant de produire du gazon en plaques conformément au Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais jusqu'au ____/____/____.

EN FOI DE QUOI, _________________ (nom du propriétaire/exploitant) a mis en œuvre la présente annexe (14) de la directive D-96-15 le ______________ jour de (d')______________ 200 _____ dans la ville, le comté ou la municipalité de _____________ dans la province de (du) ______________.

________________ ________________
Propriétaire/exploitant Témoin (inspecteur de l'ACIA)

À l'usage de l'ACIA uniquement

Sous réserve des inspections mentionnées au point 8 de la présente demande, confirmant que les critères de la demande ont été respectés, j'approuve la participation de l'établissement au Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais.

Signature ________________ ________________
  Agent de programmes, ACIA Date


Annexe 15

Procédures d'Inspection de L'ACIA

1. Vérification des documents

Pour les produits expédiés en territoire canadien, un certificat de circulation mentionnant les conditions supplémentaires requises doit être mis à la disposition d'un inspecteur autorisé par l'ACIA dès la livraison de l'envoi à destination.

Pour les produits importés, le permis d'importation, s'il y a lieu, et le certificat phytosanitaire comportant les déclarations supplémentaires requises doivent être vérifiés par l'ACIA avant la remise de l'envoi à l'importateur.

Pour les produits destinés à l'exportation, un certificat phytosanitaire est délivré conformément aux exigences phytosanitaires à l'importation des États-Unis. Les déclarations appropriées doivent être incluses. Les envois certifiés dans le cadre du PCCP ou du PCCS doivent être accompagnés des documents requis par ces programmes.

2. Examen des produits

Tous les produits importés, exportés et transportés en territoire canadien devant faire l'objet d'une inspection doivent être inspectés par des personnes autorisées par l'ACIA dans des établissements approuvés par l'ACIA. Ces personnes peuvent y prélever des échantillons et les présenter à un laboratoire approuvé pour déterminer le degré d'infestation de l'envoi par des ravageurs.

Nota : Le matériel de pépinière certifié dans le cadre du PCCP et du PCCS qui comprennent un module intégrant les éléments requis du programme concernant le scarabée japonais est autorisé dans ce système. Pour obtenir de plus amples renseignement sur le PCCP et le PCCS, communiquer avec la Section de l'horticulture.

3. Inspections d'audit

Le Programme des serres et abris grillagés exempts de scarabée japonais (annexe 1), le Programme des plantes de serre exemptes de scarabée japonais (annexe 2), le Programme du matériel de pépinière exempt de scarabée japonais (annexe 3) et le Programme du matériel de pépinière en contenants exempt de scarabée japonais (annexe 4) et le Programme des gazonnières exemptes de scarabée japonais (annexe 5) doivent être gérés, et soumis à des inspections d'audit visant à en vérifier la conformité, par des personnes autorisées par l'ACIA. Des rapports touchant ces activités doivent être envoyés régulièrement à l'ACIA.



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