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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Forêts 

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-99-03

Version imprimable en format PDF
(ENTRÉE EN VIGUEUR)

le 28 mars 2006
(Original)

Titre : Mesures phytosanitaires destinées à prévenir l’introduction de l’agent du flétrissement du chêne (Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt) en provenance du territoire continental des États-Unis

OBJET

La présente directive contient les exigences phytosanitaires s’appliquant à l’importation du matériel de multiplication ou autre du chêne (Quercus spp.), du châtaignier (Castanea spp.), du chinquapin (Castanopsis spp.) et du chêne à tan (Lithocarpus spp.), en provenance du territoire continental des États-Unis (É.-U.) et visant à prévenir l’introduction du flétrissement du chêne causé par le champignon Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

Nota : Les produits forestiers non écorcés et le matériel de pépinière ne servant pas à la multiplication sont assujettis aux exigences concernant la spongieuse Lymantria dispar (L). Selon l’État d’origine, les envois de matériel de pépinière doivent aussi être conformes aux dispositions phytosanitaires destinées à prévenir l’introduction au Canada du nématode à kystes du soja, du scarabée japonais, du nématode cécidogène du Columbia et du nématode doré.

Nota: Tout les produits forestiers avec écorce qui ne sont pas pour la multiplication provenant de toutes les régions sauf le territoire continental des É.-U. doivent obtenir une autorisation préalable de la Division de la protection des végétaux (DPV) qui est fondé sur une évaluation des risques de ravageurs tel qu’exigé dans la circulaire D-02-12 de la DPV.


Table des matières

Révision
Approbation
Modification du dossier
Distribution
Introduction
Portée

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits
1.3 Ravageurs réglementés
1.4 Commodités réglementées
1.5 Commodités exemptées
1.6 Régions réglementés

2.0 Exigences particulières
2.1 Exigences régissant l’importation
2.2 Exigences en matière d’inspection
2.3 Non-conformité

3.0 Annexes
Annexe 1 : Conditions d’entrée du permis d’importation de grumes non écorcées destinées à la transformation et provenant de régions où sévit le flétrissement du chêne
Annexe 2 : Tableau d’échantillonnage pour l’inspection des grumes


Révision

Cette directive sera révisée à tout les cinq ans. La prochaine date de révision est le 28 mars 2011. La personne-ressource pour cette directive est Joanne Rousson. Pour de plus amples renseignements ou clarifications, communiquer avec la Section des forêts.

Approbation

Approuvé par :

________________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Modification du dossier

Les modifications apportées à la présente directive seront datées puis distribués selon la liste ci-dessous.

Distribution

  1. Liste d’envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industries (par l’entremise des Régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l’auteur)
  4. Internet

Introduction

Le flétrissement du chêne causé par le champignon Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt n’est pas présent au Canada. Cette maladie est considérée comme étant la plus grave maladie du chêne en Amérique du Nord. Le chêne et d’autres essences analogues, comme le châtaignier, sont des feuillus présents dans les forêts caducifoliées, le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent et les régions forestières acadiennes au Canada. Ces essences sont aussi utilisées en aménagement paysager et comme arbres d’ombre dans les zones urbaines. De plus, leur bois est très prisé dans l’industrie du meuble et celle des couvre-planchers.

Le principal mode de transmission du flétrissement du chêne est la dissémination passive des spores du champignon d’un arbre malade à un arbre sain adjacent par greffage naturel sur racine. Ce processus de dissémination est lent. La maladie se propage également par les blessures qui traversent l’écorce de l’arbre. Les nitidules, qu’attirent souvent les exsudats de sève des lésions fraîches et l’odeur fruitée du mycélium du champignon, peuvent aussi transporter les spores des arbres malades aux arbres sains.

Pour l'instant, la lutte contre le flétrissement du chêne s'avère difficile et inefficace. Comme le champignon n'a pas été isolé du duramen, l'écorçage avant l'expédition des grumes peut réduire le risque de dissémination.

Les fabricants canadiens importent depuis longtemps des grumes et d'autres produits forestiers non écorcés de diverses essences du territoire continental des États-Unis. En général, un certificat atteste que ces produits proviennent d'une région indemne de parasites justiciables de quarantaine ou ont été traités pour enrayer ces parasites. Toutefois, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a parfois exempté des exigences concernant la spongieuse et le flétrissement du chêne, des produits forestiers non écorcés ne servant pas à la multiplication et provenant de régions infestées des États-Unis, à condition que ces produits répondent à des conditions particulières précisées sur le permis. Ces conditions incluent un traitement approprié, ainsi que l'écorçage et l'élimination des déchets ligneux.

Portée

Tout individu ou compagnie importants de matériels propagative ou non-propagative de chêne (Quercus spp.), du châtaignier (Castanea spp.), du chinquapin (Castanopsis spp.) et du chêne à tan (Lithocarpus spp.), doit satisfaire aux exigences de cette directive afin d'empêcher l'entrée de l'agent du flétrissement du chêne causé par le champignon Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

Cette directive remplace la directive phytosanitaire l'importation no. 012-0, 01-06-87 et tout document de référence concernant le flétrissement du chêne.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie 1 de la Gazette du Canada (05/13/2000)

1.2 Droits

L’ACIA impose des coûts conformément à l’avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d’importation (CSI) aux numéros de téléphone suivants : CSI de l’Est 1-877-493-0468; CSI du Centre 1-800-835-4486; CSI de l’Ouest 1-888-732-6222. Toute personne qui souhaite obtenir d’autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n’importe quel bureau local de l’ACIA ou visiter le site web de l’ACIA.

1.3 Ravageurs réglementés

Flétrissement du chêne, Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt.

1.4 Commodités réglementées

Matériel de multiplication ou autre, y compris le matériel de pépinière, les grumes non écorcées, l’écorce, le bois à pâte et le bois de chauffage de toutes les essences de chêne (Quercus spp.), de châtaignier (Castanea spp.), de chinquapin (Castanopsis spp.) et de chêne à tan (Lithocarpus spp.).

1.5 Commodités exemptées

Les produits forestiers écorcés des essences réglementées. Un envoi de bois écorcé qui comprend plusieurs articles réglementés peut être recouvert d’écorce sur tout au plus 2 p. 100 de la surface et, s’il s’agit d’un seul article, sur tout au plus 5 p. 100 de la surface.

1.6 Régions réglementés

Les États suivants du territoire continental des États-Unis sont réglementés pour le flétrissement du chêne :

Arkansas
Caroline du Nord
Caroline du Sud
Dakota du Sud
Illinois
Indiana
Iowa
Kansas
Kentucky
Maryland
Michigan
Minnesota
Missouri
Nebraska
Ohio
Oklahoma

Pennsylvanie
Tennessee
Texas

Virginie
Virginie de l'Ouest
Wisconsin

2.0 Exigences particulières

2.1 Exigences régissant l’importation

2.1.1 Importations En Provenance des États Réglementés du Territoire Continental des États-Unis

2.1.1.1 Matériel de multiplication

Un permis d’importation est requis pour l’importation de végétaux et de parties de végétaux des essences réglementées.

Cependant, un certificat phytosanitaire délivré par l’organisme national de phytoprotection doit accompagner l’envoi et contenir la déclaration suivante :

« Le matériel a été produit dans une pépinière déclarée exempte du flétrissement du chêne (Ceratocystis fagacearum) à la suite d’une inspection menée pendant la saison de croissance. »

2.1.1.2 Matériel ne servant pas à la multiplication

Un permis d’importation n’est pas exigé pour l’importation de matériel réglementé provenant des États réglementés du territoire continental des États-Unis, sauf dans les cas décrits à la partie 2.1.1.3 ci-après. Un certificat phytosanitaire délivré par l’organisme national de phytoprotection doit toutefois : accompagner l’envoi et contenir la déclaration suivante :

« Le matériel a été produit dans un comté indemne du flétrissement du chêne (Ceratocystis fagacearum) »,

OU

indiquer, dans la section Traitement, que le matériel a été fumigé au bromure de méthyle ou tout autre traitement autorisé au préalable par l’ACIA. Il faut préciser la température, le dosage et la durée du traitement et celui-ci doit avoir été mené conformément aux méthodes approuvées par l’Animal and Plant Health Inspection Services, United State Department of Agriculture (ministère de l’Agriculture des États-Unis).

OU

Le certificat phytosanitaire démontre, dans la section traitement, que le matériel à subit un autre traitement autorisé au préalable par l’ACIA.

2.1.1.3 Exceptions :

Toutefois, l’importateur peut être exempté des exigences sur la certification phytosanitaire, s’il a obtenu un permis d’importation en vertu de l’article 43 du Règlement sur la protection des végétaux aux fins de transformation. Bien que d’autres conditions puissent s’appliquer, le permis d’importation précise habituellement les conditions suivantes :

  • Aucun certificat phytosanitaire n’est requis.
     
  • Le matériel visé par ce permis doit être transporté directement au lieu qui y est précisé.
     
  • Toutes les grumes doivent être transformées et/ou écorcées dans les trente jours suivant l’importation.
     
  • Toutes les grumes doivent être gardées dans un lieu sûr et isolé des peuplements de l’arbre hôte.
     
  • Il faut éliminer l’écorce et les autres déchets ligneux ou les traiter (p. ex. brûlage) au moyen d’une méthode approuvée par l’ACIA.
     
  • L’importateur doit nettoyer la cour à bois chaque année de la manière prescrite par l’ACIA pour éliminer les morceaux d’écorce et les autres résidus ligneux.
     
  • L’importateur doit conserver tous les documents concernant l’envoi et ou tout autre document ayant trait au matériel importé, et ce, pendant au moins un an à partir de la date d’importation; il doit en outre les présenter au personnel de l’ACIA sur demande.

Pour obtenir un permis d’importation, l’importateur doit remplir et signer la formule Conditions d’entrée (Annexe 1) et faire examiner ses installations d’importation par un inspecteur de l’ACIA. Le permis d’importation peut être renouvelé chaque année si l’importateur possède un bon dossier de conformité et si ses installations ont subi avec succès les inspections de l’ACIA .

2.1.2 Importations En Provenance des États Non Réglementés du Territoire Continental des États-Unis

2.1.2.1 Matériel de multiplication

Un permis d’importation est requis pour l’importation de végétaux ou parties de végétaux des essences réglementées provenant des États non infestés du territoire continental des États-Unis. Un certificat phytosanitaire est requis, bien qu’il ne soit pas nécessaire d’y ajouter une déclaration additionnelle concernant le flétrissement du chêne.

2.1.2.2 Matériel ne servant pas à la multiplication

Il est possible d’importer du matériel réglementé récolté dans des États non infestés du territoire continental des États-Unis sans avoir à demander de permis d’importation ou de certificat phytosanitaire, à condition que les documents relatifs à l’envoi établissent clairement l’État d’origine du matériel.

2.2 Exigences en matière d’inspection

2.2.1 Envois de matériel non utilisé pour la multiplication en vertu de l’article 43 visant le permis d’importation

Tous les établissements qui importent, aux fins de transformation, du matériel réglementé des États infestés du territoire continental des États-Unis seront inspectés deux fois par année, soit au printemps et à l’automne, quand le champignon forme une nappe mycélienne sous l’écorce. À chaque inspection, l’inspecteur peut exiger d’examiner les documents d’expédition et d’autres documents relatifs à l’importation et peut visiter les installations pour vérifier si on y prend des mesures phytosanitaires destinées à prévenir la dissémination du flétrissement du chêne dans le milieu environnant, tel qu’exigé sur la formule Conditions d’entrée (Annexe 1).

L’inspecteur peut aussi choisir et inspecter un nombre représentatif de grumes à chaque établissement d’importation en se servant du tableau d’échantillonnage (Annexe 2). Les grumes choisies doivent être mises de côté, pour que l’inspecteur puisse les examiner de manière appropriée et sécuritaire. En effet, l’inspection des grumes empilées peut s’avérer dangereuse et n’est pas recommandée. En examinant chaque grume, l’inspecteur doit porter son attention sur tout signe de décoloration de l’anneau externe de l’aubier et sur la présence d’une nappe mycélienne sous l’écorce; le mycélium peut faire fendiller ou craquer l’écorce. Si l’inspecteur observe des signes douteux, il soumettra des échantillons de bois décoloré ou de mycélium au Centre d’expertise sur les phytoparasites justiciables de quarantaine à Ottawa (Ontario) aux fins d’identification et de confirmation.

2.2.2 Autres envois de matériel de multiplication et autre

Selon le plan de travail, les inspecteurs de l’ACIA examineront les envois et veilleront à ce que :

  • un certificat phytosanitaire accompagne l’envoi et contienne la déclaration additionnelle appropriée;
     
  • l’envoi soit visuellement indemne de parasites réglementés.

2.3 Non-conformité

Les autorités canadienne ordonneront le renvoi du Canada, l’élimination ou le traitement de tout le matériel réglementé déclaré exempt du flétrissement du chêne, mais trouvé non conforme aux exigences à l’importation; ces mesures seront prises à la satisfaction de l’inspecteur de l’ACIA et aux frais de l’importateur.

L’importateur qui fait venir du matériel réglementé aux fins de transformation selon les conditions spéciales précisées sur le permis, mais qui ne se conforme pas à ces exigences verra son permis suspendu.


3.0 Annexes

Annexe 1: Conditions d’entrée du permis d’importation de grumes non écorcées destinées à la transformation et provenant de régions où sévit le flétrissement du chêne
Annexe 2 : Tableau d’échantillonnage pour l’inspection des grumes


Annexe 1

Conditions d’entrée du permis d’importation de grumes non écorcées destinées à la transformation et provenant de régions où sévit le flétrissement du chêne

Un permis d’importation délivré en vertu de l’article 43 du Règlement sur la protection des végétaux autorise l’importation de grumes non écorcées des États-Unis sans délivrance de certificat phytosanitaire par l’État d’origine. L’octroi du permis d’importation reposera sur la capacité de l’entreprise importatrice, mentionnée ci-après à la section 1, de se conformer aux conditions précisées à la section 2 ci-après.

1. INFORMATION SUR LE DEMANDEUR/TITULAIRE DU PERMIS :
A) Nom de l’importateur :__________________

Adresse : __________________

Tél.(  ) ______________   Téléc.(  ) ______________

B) Lieu de l’établissement (usine destinataire) : __________________

Tél.(  ) ______________   Téléc.(  ) ______________

C) Type d’usine : placage______, scierie______, ou autre ______________
D) Sources prévues (États de récolte des grumes) :

Quantité estimative de grumes : ______________

Essences :______________

Période d’importation : ______________

2. CONDITIONS D’ENTRÉE PARTICULIÈRES À RESPECTER :
A) Toutes les grumes doivent être transformées et/ou écorcées dans les trente jours suivant l’importation.
B) Les grumes doivent être gardées dans un endroit sûr et isolé des peuplements d’arbres hôtes.

Description de la cour à bois et des mesures phytosanitaires prises : _______________________

C) L’écorce et/ou les déchets ligneux doivent être éliminés ou traités selon une méthode approuvée par l’ACIA.

Tous les morceaux d’écorce* seront déchiquetés et soit brûlés sur place, soit conservés dans un lieu isolé (au site de déchiquetage) pour être éventuellement transportés aux lieux suivants seulement pour y être brûlés comme déchets ligneux combustibles.

Tous les déchets* de grumes de chêne, y compris les grumes rejetées ou les extrémités, doivent être brûlés sur place ou transportés aux lieux suivants pour y être brûlés comme déchets ligneux combustibles.

Nom et adresse du LIEU DE BRÛLAGE :____________________
Nom et adresse du LIEU DE BRÛLAGE :____________________
Nom et adresse du LIEU DE BRÛLAGE :____________________

* Si les grumes non écorcées ont été trempées dans de l’eau chaude pendant suffisamment de temps durant le placage, l’écorce et les déchets ligneux sont considérés comme étant traités et n’ont pas à être déchiquetés ou brûlés par la suite.

D) La cour à bois et les installations de déchiquetage seront nettoyées chaque année, et ce, selon une méthode approuvée par l’inspecteur de l’ACIA.

Nom de la personne responsable du nettoyage : __________________

E) L’importateur doit conserver pendant un an les données exactes sur les grumes importées, ainsi que sur les traitements et les méthodes d’élimination. Aucune grume ne peut être acheminée vers un autre lieu sans l’autorisation préalable d’un inspecteur de l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Nom de la personne contact pour la gestion des dossiers : __________________

Commentaires :

Nom de l’importateur ou de la personne qu’il a désignée, Titre __________________

Signature de l’importateur, Date __________________

Signature de l’inspecteur ou de l’agent de l’ACIA, Date __________________

Annexe 2

Tableau d’échantillonnage pour l’inspection des grumes

TAILLE DU LOT TAILLE DE L'ÉCHANTILLON
500 ou moins
501 - 800
801 - 1 300
1,301 - 3 200
3,201 - 8 000
8,001 - 22 000
22,001 - 110 000
110,001 - 555 000
555,001 et plus
10 %*
75
110
150
225
300
450
750
1 500

* Pour les lots de 500 grumes ou moins, la taille de l'échantillon est déterminée en calculant 10 % 100 du lot total.



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