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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-99-06

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DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
le 30 septembre 2003
1re révision
Titre : POLITIQUE RELATIVE À LA DÉLIVRANCE DES CERTIFICATS PHYTOSANITAIRES

Référence

OBJET

La présente directive énonce la politique appliquée par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en matière de préparation et de délivrance des certificats phytosanitaires et des certificats phytosanitaires pour la réexportation, destinés à faciliter l'exportation des végétaux, des produits végétaux et d'autres articles réglementés, dans les pays étrangers.

La présente révision incorpore les dispositions des Normes internationales pour les mesures phytosanitaires, Pub No 12 : Directives pour les certificats phytosanitaires, dont le nouveau modèle de certificat phytosanitaire. Elle incorpore également la terminologie et les procédés correspondant à la norme régionale de l'Organisation nord-américaine pour la protection des plantes relative à l'agrément du personnel autorisé à signer les certificats phytosanitaires fédéraux (NAPPO Regional Standard on Phytosanitary Measures no. 8: "The Accreditation of Individuals to Sign Federal Phytosanitary Certificates").


Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications
Distribution

Introduction
Portée
Références
Définitions et acronymes

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits exigibles

2.0 Fondement législatif de la certification phytosanitaire
2.1 Loi et Règlements sur la protection des végétaux
2.2 Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)

3.0 Le certificat phytosanitaire
3.1 En quoi consiste le certificat phytosanitaire
3.2. Pourquoi délivre-t-on un certificat phytosanitaire
3.3 Qui délivre les certificats phytosanitaires

4.0 Les sources d'information phytosanitaire
4.1 Règlements phytosanitaires des pays étrangers en matière d'importation (RPPEI)
4.2 Le permis d'importation
4.3 Lettre de crédit
4.4 Renseignements phytosanitaires contradictoires

5.0 Délivrance du certificat phytosanitaire
5.1 Règles fondamentales concernant la certification phytosanitaire
5.2 Inspection et/ou analyse
5.3 Déclaration supplémentaire
5.4 Redélivrance d'un certificat phytosanitaire
5.5 Date des certificats phytosanitaires
5.6 Renseignements autorisés sur le certificat phytosanitaire
5.7 Circonstances irrégulières
5.8 Refus de délivrer un certificat phytosanitaire
5.9 Certificat phytosanitaire de réexportation

6.0 Origine des végétaux et des produits végétaux à inscrire sur le certificat phytosanitaire
6.1 Végétaux et produits végétaux considérés comme d'origine canadienne
6.2 Végétaux et produits végétaux certifiés dans une région du Canada autre que celle où ils ont été produits
6.3 Végétaux ou produits végétaux d'origine étrangère

7.0 Responsabilités et ligne de communication
7.1 Responsabilités de l'ACIA
7.2 Responsabilités de l'exportateur

8.0 Contrôle des certificats phytosanitaires

9.0 Annexes
Annexe 1: Demande d'information pour l'exportation
Annexe 2: Description des différentes sections du certificat phytosanitaire produit par ordinateur


Révision

La présente directive sera examinée tous les 5 ans, sauf indication contraire. La prochaine révision est prévue pour le 30 septembre 2007. La personne-ressource pour la présente directive est Joanne Rousson. Pour des éclaircissements ou de plus amples renseignements, communiquer avec la Section de l'exportation et de l'importation.

Approbation

Approuvé par :

__________________________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste ci-dessous.

Distribution

  1. Liste d'envoi des circulaires (Régions, Réseau d'évaluation des risques phytosanitaires, USDA)
  2. Exportateurs canadiens
  3. Internet
  4. Internet - Section de l'exportation et de l'importation

Introduction

Les certificats phytosanitaires sont des documents officiels que l'organisme national de protection des végétaux du pays exportateur délivre à l'organisme équivalent du pays importateur. Les certificats phytosanitaires sont émis pour indiquer que les envois de végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés sont conformes aux exigences phytosanitaires d'importation prescrites et à l'énoncé de certification inscrit sur le certificat. Dans la plupart des pays ces exigences sont énoncées dans des lois, des règlements et d'autres consignes officielles ou spécifiées sur les permis d'importation délivrés par l'organisme national de protection des végétaux du pays importateur. Les accords bilatéraux et les protocoles d'entente (PE) dans le domaine de la protection des végétaux peuvent également stipuler les exigences relatives à l'importation de marchandises déterminées.

L'ACIA délivre des certificats phytosanitaires tels que requis par les pays importateurs pour indiquer que les produits concernés par le certificat sont conformes aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur. Il s'agit de documents légaux délivrés par une autorité publique et ils doivent être vérifiés attentivement. Bien qu'ils facilitent les échanges commerciaux, les certificats phytosanitaires ne sont pas des « documents commerciaux » et ils ne peuvent être ni exigés ni émis par les importateurs, les exportateurs, les courtiers, les banques, etc.

Portée La présente directive est publiée à l'intention du personnel de l'ACIA, des exportateurs canadiens et de toute autre partie intéressée.
Références Travaux publics et services gouvernementaux Canada, Bureau de la traduction. Le guide de rédacteur, Ottawa, 1996
Directives pour les certificats phytosanitaires, 2001, NIMP, Pub. No 12, FAO
Glossaire des termes phytosanitaires, 2002. NIMP Pub. No 5, FAO
Système de certification à l'exportation,1997. NIMP Pub. No 7, FAO
The Accreditation of Individuals to Sign Federal Phytosanitary Certificates, Regional Standards for Phytosanitary measures, RSPM, No 10, 2000
Module de formation : Certification des exportations - Autorisation du personnel à signer les certificats phytosanitaires (MF 08 A01)

La présente directive annule et remplace la Directive D-99-06 (original), datée du 15 septembre 1999.

Définitions et acronymes

Analyse Examen officiel, autre que visuel, permettant de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles, ou le cas échéant, de les identifier. (FAO, 2002)
Article
réglementé
Tout végétal, produit végétal, lieu de stockage, emballage, moyen de transport, conteneur, terre et tout autre organisme, objet ou matériel susceptible de porter ou de disséminer des organismes nuisibles justifiant des mesures phytosanitaires, particulièrement pour tout ce qui concerne les transports internationaux. (FAO, 2002)
Certificateur
officiel
autorisé (COA)
Fonctionnaire agréé par l'Organisation nationale de la protection des végétaux (ONPV) et autorisé à signer les certificats phytosanitaires, qui : 1) possède les études, l'expérience et la formation voulues; 2) possède une attestation écrite de réussite à un examen approuvé. Le COA doit être une personne désignée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 21 de la Loi sur la protection des végétaux.
Certificat
phytosanitaire
Le certificat phytosanitaire canadien est un document délivré par l'inspecteur (COA) qui atteste de l'état phytosanitaire des choses exportées du Canada et qui :

a) contient les renseignements exigés par le modèle de certificat phytosanitaire figurant à l'annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvée, en novembre 1979, à la vingtième session de la Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, compte tenu de ses modifications successives;

b) est signé par l'inspecteur et porte un sceau officiel de certificat phytosanitaire canadien. [Règlement sur la protection des végétaux, article 55(1)]
Déclaration
supplémentaire
Déclaration à faire figurer sur le certificat phytosanitaire lorsque cela est requis par le pays importateur; cette déclaration donne des renseignements précis et complémentaires sur l'état phytosanitaire de l'envoi. (FAO, 2002)
Envoi Ensemble de végétaux, de produits végétaux et/ou d'autres articles expédiés d'un pays à un autre et couvert, si nécessaire, par un seul certificat phytosanitaire (un envoi peut être composé de plusieurs marchandises ou lots). (FAO, 2002)
Envoi en
transit
Un envoi qui n'est pas importé dans un pays mais traverse ce dernier à destination d'un autre et qui est soumis à des mesures officielles qui garantissent qu'il reste intact et ne fait pas l'objet de fractionnement, ni de groupage avec d'autres envois ou de renouvellement de son emballage.
Exempt
(s'applique à un
envoi, à un
champ ou à un
lieu de
production)
Dépourvu d'organismes nuisibles (ou d'un organisme nuisible déterminé) en nombres ou en quantités détectables par des méthodes phytosanitaires. (FAO, 2002)
Inspection Examen visuel officiel de végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés afin de déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles et/ou de s'assurer du respect de la réglementation phytosanitaire. (FAO, 2002)
Marchandise Type de végétal, de produit végétal ou autre article transporté lors d'échanges commerciaux ou pour d'autres raisons. (FAO, 2002)
Officiel Établi, autorisé ou réalisé par une Organisation nationale de la protection des végétaux. (2002, (FAO, 2002)
Organisme
de quarantaine
Organisme nuisible qui a une importance potentielle pour l'économie de la zone menacée et qui n'est pas encore présent dans cette zone ou bien qui y est présent, mais n'y est pas largement disséminé et fait l'objet d'une lutte officielle. (FAO, 2002)
Organisme
nuisible
réglementé
Organisme de quarantaine ou organisme réglementé non de quarantaine. (FAO, 2002)
Organisme
réglementé
non de
quarantaine
Organisme nuisible qui n'est pas un organisme de quarantaine, dont la présence dans les végétaux destinés à la plantation affecte l'usage prévu de ces végétaux, avec une incidence économique inacceptable et qui est donc réglementé sur le territoire de la partie contractante importatrice. (FAO, 2002)
Parasite « En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible -- directement ou non -- ou susceptible de l'être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits. » (Loi sur la protection des végétaux)
PE Protocole d'entente
Permis
d'importation
Document officiel autorisant l'importation d'une marchandise conforme à des exigences phytosanitaires déterminées (FAO, 2002)
Pratiquement
exempt
S'applique à un envoi, un champ ou un lieu de production, dépourvu d'organismes nuisibles (ou d'un organisme nuisible déterminé) en nombre ou en quantité supérieure à ce qui résulterait de l'application de bonnes pratiques culturales et de manipulation lors de la production et de la commercialisation de la marchandise. (FAO, 2002)
Produits
végétaux
Produits non manufacturés d'origine végétale (y compris les grains), ainsi que les produits manufacturés qui, étant donné leur nature ou celle de leur transformation, peuvent constituer un risque d'introduction ou de dissémination des organismes nuisibles. (FAO, 2002)
Réseau de
spécialistes
Réseau de l'ACIA constitué de spécialistes répartis dans l'ensemble du pays, qui collaborent avec le personnel de l'ACIA pour participer à la conception et assurer la prestation efficace des politiques et des procédures relatives aux programmes.
Traitement Procédure officielle autorisée pour la destruction ou l'élimination d'organismes nuisibles ou leur stérilisation. (FAO
URÉ Unité de la réglementation étrangère, Section de l'exportation et de l'importation, Division de la protection des végétaux, Ottawa (Ontario)
Végétaux Le terme comprend les parties végétales. (Loi sur la protection des végétaux)

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

La Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Le Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (05/13/2000)
Lois et règlements phytosanitaires des pays étrangers

1.2 Droits exigibles

L'ACIA perçoit des droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les droits exigibles, communiquer avec un bureau local de l'ACIA ou visiter le site Web de l'ACIA.

2.0 Fondement législatif de la certification phytosanitaire

2.1 Loi et Règlements sur la protection des végétaux

La Loi sur la protection des végétaux est une loi « visant à empêcher l'importation, l'exportation et la propagation des ennemis des végétaux et prévoyant d'une part les moyens de lutte et d'élimination à cet égard et, d'autre part, la délivrance de certificats à l'égard des plantes et d'autres choses ». L'article 57 du Règlement sur la protection des végétaux énonce que « nul ne peut exporter ou réexporter une chose que si celle-ci respecte le droit relatif aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur ».

2.2 Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV)

La CIPV, traité concernant la protection des végétaux adopté par l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation (FAO), est une entente internationale visant l'adoption de mesures efficaces communes pour prévenir la propagation et l'introduction de parasites des végétaux, des produits végétaux et d'autres articles réglementés ainsi que la promotion des mesures de lutte antiparasitaire appropriées. La CIPV est entrée en vigueur en 1952 et a été modifiée en 1979 par adjonction du modèle de certificat phytosanitaire. Une autre modification en 1997 visait l'harmonisation avec l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Aux termes de la CIPV, le Canada est tenu, entre autres, de procéder à l'inspection et à la certification phytosanitaire des végétaux et produits végétaux destinés à l'exportation de façon à prévenir la propagation des phytoparasites. Il lui incombe également d'empêcher la propagation des phytoparasites dans les pays qui ne sont pas signataires de la CIPV.

3.0 Le certificat phytosanitaire

3.1 En quoi consiste le certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire est un document officiel délivré par l'organisme de protection des végétaux du pays exportateur à l'organisme équivalent du pays importateur. Il atteste que les végétaux ou produits végétaux et autres articles réglementés qui y sont visés sont conformes aux règlements phytosanitaires du pays importateur.

Bien qu'il soit émis pour faciliter les échanges commerciaux, le certificat phytosanitaire n'est pas un document commercial. Les documents commerciaux comprennent entre autres les lettres de crédit, les lettres de transport, les factures, etc.

3.2 Pourquoi délivre-t-on un certificat phytosanitaire

Le fait de délivrer un certificat phytosanitaire permet d'atteindre trois grands objectifs :

  • Le certificat confirme que les végétaux, les produits végétaux ou autres articles réglementés destinés à l'exportation ne présentent pas un risque inacceptable d'introduire, dans le pays importateur, des phytoparasites de quarantaine provenant du pays exportateur ;

  • Il indique à l'organisme de protection des végétaux du pays importateur que les produits répondent aux exigences phytosanitaires fixées par celui-ci au moment où ils quittent le Canada ;

  • Il facilite le commerce des végétaux, des produits végétaux et des autres articles réglementés entre les pays.

3.3 Qui délivre les certificats phytosanitaires

Au Canada, les certificats phytosanitaires sont délivrés par des certificateurs officiels autorisés (COA) de l'ACIA. L'ACIA du gouvernement du Canada est le seul organisme responsable de la délivrance des certificats phytosanitaires.

4.0 Les sources d'information phytosanitaire

4.1 Règlements phytosanitaires des pays étrangers en matière d'importation (RPPEI)

4.1.1 Quels sont-ils?

L'ACIA ne reconnaît que les règlements phytosanitaires officiels du pays importateur, ou d'autres documents officiels.

La plupart des pays ont adopté des lois, des décrets, des arrêtés, des règlements et autres textes législatifs pour énoncer les conditions auxquelles doivent satisfaire les végétaux, les produits végétaux et autres articles réglementés importés sur leurs territoires. L'ensemble de ces textes, les RPPEI, est consigné dans des fichiers tenus par l'Unité de la réglementation étrangère (URÉ). Les agents de la réglementation étrangère maintiennent un contact étroit avec les organismes de protection des végétaux des pays étrangers pour tenir les RPPEI à jour et obtenir des éclaircissements concernant les conditions stipulées et autres questions connexes.

4.1.2 Comment les COA ont-ils accès à l'information sur les RPPEI

Les RPPEI sont versés dans une base de données de l'unité de lecture O et du Système informatisé de certification des exportations (SCE). Les agents de l'ACIA qui délivrent les certificats phytosanitaires peuvent consulter les RPPEI. La base de données est organisée par pays et par produit. Les certificateurs doivent toujours consulter les RPPEI avant de communiquer avec les agents de la réglementation étrangère.

4.1.3 Que faire quand le renseignement voulu n'est pas dans le Système ou qu'il est périmé

Il est prudent de supposer que tout renseignement inscrit depuis plus de deux ans dans la base de données sur les RPPEI peut être désuet. Lorsque les agents des programmes officiels (APO) ne trouvent pas un RPPEI dans la base de données ou constatent que celui-ci remonte à plus de deux ans, ils doivent envoyer une nouvelle demande d'information à l'URÉ. Voir le formulaire de demande d'information à l'annexe 1. Le formulaire doit être rempli conformément aux méthodes établies (voir le Manuel de formation des certificateurs officiels autorisés) et envoyé par courrier électronique à l'URÉ, ou par fax si les APO n'ont pas accès au courrier électronique. L'URÉ répondra en inscrivant l'information demandée dans les sections appropriées du formulaire. Le formulaire rempli sera renvoyé à l'agent qui a demandé l'information et la base de données sur les RPPEI sera mise à jour.

4.2 Le permis d'importation

4.2.1 En quoi il consiste

Un permis d'importation de végétaux, de produits végétaux et d'autres articles réglementés est un document officiel délivré à l'importateur par l'organisme national de protection des végétaux du pays importateur. Celui-ci peut spécifier sur le permis les exigences phytosanitaires à remplir en ce qui a trait aux produits pour lesquels il a été délivré ou peut autoriser l'importateur à importer certains végétaux, produits végétaux ou autres articles réglementés sans donner d'autres détails. Les pays ne délivrent pas tous des permis d'importation et les produits ne sont pas tous importés sur production d'un permis d'importation.

4.2.2 Quand faut-il obtenir une copie du permis d'importation

Quand la base de données sur les RPPEI indique que le permis d'importation est expressément requis, l'exportateur doit obtenir une copie du permis et le présenter au COA. Ce dernier doit prendre connaissance des exigences phytosanitaires spécifiées sur le permis et, dans les cas où celui-ci porte des mentions contraires aux renseignements disponibles dans les RPPEI, il doit faire parvenir le permis à l'agent de la réglementation étrangère approprié. L'URÉ fera des recommandations en conséquence et, au besoin, demandera des éclaircissements au pays importateur. Pour ce qui concerne les pays qui spécifient leurs exigences phytosanitaires sur le permis d'importation, on peut considérer que les renseignements figurant sur le permis délivré pour l'envoi sont valables.

Si le permis d'importation est rédigé dans une langue autre que l'anglais ou le français, il incombe à l'exportateur de fournir une traduction en anglais ou en français. Une copie du permis original doit être fournie avec la version traduite.

4.3 Lettre de crédit

La lettre de crédit est un document émis par une banque commerciale à un agent du pays exportateur pour l'autoriser à consentir du crédit, dans les limites fixées, au porteur qui y est nommé. Une lettre de crédit est un document commercial, non un document officiel délivré par une autorité publique, et ne doit pas contenir d'exigences phytosanitaires ni de requête de certificat phytosanitaire si le pays importateur n'en exige pas. L'ACIA n'exerce aucune responsabilité à l'égard du respect des conditions stipulées dans les lettres de crédit ou autres documents commerciaux. Cependant, dans certains cas, la lettre de crédit est le seul document disponible où sont indiquées les exigences phytosanitaires du pays importateur. Si ces exigences peuvent être satisfaites et qu'il n'y a pas d'information officielle disponible pour vérifier les exigences, les conditions phytosanitaires stipulées sur la lettre de crédit sont jugées valables. Si les exigences phytosanitaires ne peuvent pas être satisfaites, il faut demander à l'exportateur de renégocier les conditions de la lettre de crédit ayant trait aux exigences phytosanitaires.

4.4 Renseignements phytosanitaires contradictoires

Des renseignements phytosanitaires contradictoires peuvent provenir d'un bon nombre de sources et devraient toujours être vérifiés auprès des agents de la réglementation étrangère.

5.0 Délivrance du certificat phytosanitaire

Il faut délivrer un certificat phytosanitaire quand le pays importateur en fait une condition de l'importation et que les végétaux et les produits végétaux de l'envoi répondent aux exigences phytosanitaires prescrites par le pays importateur. L'original du certificat et, au besoin, une copie certifiée conforme, seront remis à l'exportateur. Une copie sera classée dans les dossiers de l'ACIA.

Des copies additionnelles peuvent être fournies à la demande de l'exportateur. Chaque copie additionnelle doit également être certifiée conforme.

5.1 Règles fondamentales concernant la certification phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire doit être rempli en anglais ou en français. Des exceptions à cette règle peuvent être autorisées dans les circonstances suivantes :

  • l'adresse de l'importateur peut être écrite dans une autre langue pour autant que celle-ci utilise l'alphabet latin ;

  • la déclaration supplémentaire peut être rédigée dans une autre langue, pour autant que celle-ci utilise l'alphabet latin, quand la demande émane de l'organisme national de protection des végétaux du pays importateur, que le sens de la déclaration supplémentaire peut être vérifié et que l'envoi répond aux conditions stipulées.

5.2 Inspection et/ou analyse

Lorsqu'un COA signe un certificat phytosanitaire, il certifie que les végétaux, les produits végétaux ou les autres articles réglementés qui y sont décrits ont été inspectés et/ou analysés selon des méthodes officielles appropriées et qu'ils sont considérés comme exempts de tout organisme de quarantaine mentionné par l'importateur et conformes aux exigences phytosanitaires actuelles connues de la partie contractante importatrice, y compris les exigences ayant trait aux organismes réglementés non de quarantaine, et que les produits sont jugés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles.

Les méthodes appropriées peuvent être par exemple les suivantes : inspection des végétaux sur pied pendant la saison de croissance, inspections régulières des lieux et des installations, analyses de laboratoire, vérification du traitement, inspection visuelle du produit, vérification des résultats d'enquêtes ou de la distribution des ravageurs, etc., ou toute association de ces méthodes ou d'autres méthodes stipulées dans les RPPEI. Les analyses de laboratoire effectuées aux États-Unis ne sont acceptables comme fondement de certification que dans les cas où les laboratoires en question sont accrédités par le département de l'Agriculture des États-Unis (USDA).

5.2.1 Organismes de quarantaine

Tous les végétaux et produits végétaux importés à des fins de multiplication ou de consommation/transformation doivent être certifiés exempts de tout organisme de quarantaine mentionné dans la liste du pays importateur. Les organismes de quarantaine sont propres à chaque pays ou groupe de pays, p. ex. les pays de l'Union européenne. Les organismes de quarantaine, souvent désignés sous l'appellation de parasites interdits, sont énumérés dans les RPPEI.

Pour certifier l'absence d'organismes de quarantaine, le COA délivrant le certificat phytosanitaire doit vérifier qu'au moins une des conditions suivantes est remplie :

  • les organismes nuisibles figurant sur la liste des parasites interdits ne se rencontrent pas au Canada ni dans la zone de production ;

  • l'inspection réglementaire et/ou les analyses de laboratoire ont été effectuées pour vérifier l'absence de tels organismes nuisibles ;

  • le traitement approprié a été effectué pour tuer les organismes nuisibles, les éliminer ou les rendre incapables de se multiplier ou de se reproduire. Certains pays importateurs précisent les traitements qu'ils considèrent comme acceptables.

5.2.2 Organismes réglementés non de quarantaine :

Seuls les végétaux à planter ou à ensemencer, dont les semences, les bulbes, les tubercules et divers types de matériel de multiplication végétative peuvent être assujettis aux exigences associées aux organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ). Ces organismes nuisibles peuvent se retrouver au Canada ou dans la région/zone de production, mais un programme de certification ou des méthodes de traitement seraient alors établis pour assurer que le matériel de multiplication satisfait aux exigences d'importation. Par exemple, les végétaux cultivés en vertu d'un programme de certification des virus, la fumigation des graines de luzerne pour éliminer le Ditylenchus dipsaci, s'il est présent, etc. Le pays importateur peut établir ses seuils de tolérance pour les ORNQ.

5.2.3 Autres organismes nuisibles :

Les produits envoyés sont également certifiés pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles. Pour déterminer que les produits sont pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles, les certificateurs se fondent sur l'examen visuel ou sur la connaissance des pratiques de production et de manipulation des produits.

Pour certifier que les végétaux ou les produits végétaux sont pratiquement exempts d'autres organismes nuisibles, le COA chargé de certifier l'envoi doit s'assurer que les produits expédiés répondent à au moins une des conditions suivantes :

  • le ou les taux d'organismes nuisibles n'y sont pas supérieurs à ce qui est couramment accepté ;

  • les produits expédiés respectent le seuil de tolérance fixé par le pays importateur pour ce qui concerne le végétal ou le produit végétal et le ou les organismes nuisibles. Voir aussi la définition du terme « pratiquement exempt ».

5.2.4 Absence de terre

Si les végétaux ou les produits végétaux doivent être exempts de terre, mais qu'aucune tolérance ou instruction n'est indiquée, les règles suivantes s'appliquent : un produit est exempt de terre s'il n'y a pas de terre visible sur ou dans le produit, c.-à-d., des agrégats de terre dans les grains ou de la terre visible sur les racines des plantes.

5.2.5 Traitements

Tout traitement exigé par l'organisme de protection des végétaux du pays importateur comme condition d'entrée doit être supervisé ou vérifié par un inspecteur. Les détails du traitement (date, concentration, durée, etc.) doivent être inscrits sur le certificat phytosanitaire, à l'endroit prévu à cet effet, à moins que la demande d'information précise que les détails du traitement doivent être inscrits dans la case réservée à la déclaration supplémentaire.

Les traitements qui ont été appliqués au produit, mais non expressément dans le but de satisfaire aux exigences officielles du pays importateur, ne doivent pas être mentionnés sur le certificat phytosanitaire.

Les traitements nommément exigés par le pays importateur, mais non homologués au Canada, ne doivent pas être effectués au Canada. Il faut communiquer avec l'URÉ pour déterminer si un autre traitement homologué peut être appliqué ou si le traitement exigé peut être appliqué à destination.

5.3 Déclaration supplémentaire

Une déclaration supplémentaire est une mention officielle inscrite sur le certificat phytosanitaire qui contient des renseignements supplémentaires spécifiques relatifs à l'état phytosanitaire d'un envoi en sus des renseignements qui sont normalement exigés pour certifier un envoi. Elle est inscrite à la demande de l'organisme national de protection des végétaux du pays importateur et dans les cas où des conditions spécifiques doivent être remplies. Une déclaration supplémentaire ne doit être inscrite sur le certificat phytosanitaire que si elle est clairement et expressément exigée par le gouvernement du pays importateur.

Lorsque les RPPEI ou le permis d'importation exigent que les végétaux et produits végétaux soient certifiés « BASÉ SUR...», une déclaration supplémentaire n'est pas exigée. Mais, si les RPPEI ou le permis d'importation exigent que les végétaux ou les produits végétaux soient certifiés et que la rubrique « MENTIONNANT » contient des instructions, une déclaration supplémentaire est exigée.

Lorsque la déclaration supplémentaire est inscrite sur une pièce jointe, on doit indiquer « voir pièce jointe » dans la section du certificat réservée à la déclaration supplémentaire. La pièce jointe doit porter le numéro du certificat phytosanitaire.

5.4 Redélivrance d'un certificat phytosanitaire

La redélivrance d'un certificat phytosanitaire ne constitue pas une pratique courante. Toutefois, lorsque l'exportateur demande un changement après que le certificat phytosanitaire original a été rempli, signé et estampillé et que l'ACIA n'en a plus la garde et surveillance, le certificat peut être redélivré, pourvu que le bureau de délivrance s'assure que le certificat original et sa copie conforme lui sont retournés ou qu'ils ont été détruits. Le nouveau certificat portera un nouveau numéro. Il devra aussi porter le numéro du certificat qu'il remplace. La formule « La présente annule et remplace le certificat no ... daté du ... » doit être apposée dans le coin supérieur droit (certificat phytosanitaire électronique) ou immédiatement sous la rubrique « À : Organisme de protection des végétaux de » (formulaires pré-imprimés). L'ACIA doit être certaine que l'état phytosanitaire de l'envoi est inchangé.

Des demandes répétées de redélivrance de certificats phytosanitaires faites par un même exportateur doivent être considérées comme suspectes, et les certificateurs ne doivent pas délivrer d'autre certificat sans avoir consulté leur superviseur ou l'URÉ.

5.5 Date des certificats phytosanitaires

Le certificat phytosanitaire doit être daté du jour où il est effectivement délivré. Cette date ne doit pas être antérieure de plus de 14 jours à la date d'expédition de l'envoi, à moins d'indication contraire dans les RPPEI. La date inscrite sur le certificat phytosanitaire indique au pays importateur que, à cette date, les végétaux, les produits végétaux ou les autres articles réglementés étaient réputés satisfaire aux exigences phytosanitaires fixées par celui-ci.

Il est interdit d'antidater un certificat phytosanitaire, sauf dans les circonstances suivantes : le pays importateur exige que le certificat porte la même date que les autres documents d'expédition, ou les détails finals concernant le volume ou la quantité de produit ne peuvent être connus qu'après le chargement, et le certificat phytosanitaire ne peut être délivré avant le lendemain.

Tout conflit relié à la date des certificats phytosanitaires doit être réglé de concert avec l'URÉ.

5.6 Renseignements autorisés sur le certificat phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire ne doit porter que des renseignements phytosanitaires (voir annexe 2). Lorsqu'il est requis, le numéro du permis d'importation peut être inscrit sur le certificat. Cependant, si l'exportateur en fait la demande expresse et qu'il justifie sa demande, il est permis d'inscrire au maximum deux éléments d'information non phytosanitaire (de nature commerciale) reliant le certificat phytosanitaire aux autres documents accompagnant l'envoi. L'information doit être factuelle et elle peut comprendre, par exemple, un numéro de lettre de crédit, un numéro ou une date de connaissement, ou d'autres éléments identificateurs figurant sur les autres documents. Cette information NE peut PAS comprendre de données relatives à la catégorie, à la qualité, à la couleur, etc. Quand il s'agit d'un certificat phytosanitaire pré-imprimé, le numéro du permis d'importation (et tout renseignement d'ordre non phytosanitaire) peuvent être inscrits dans le coin supérieur droit. Le certificat phytosanitaire émis par ordinateur contient une case « Référence » où l'on peut inscrire le numéro du permis d'importation et, au maximum, deux autres éléments d'information. Les numéros de conteneurs sont considérés comme faisant partie de la description des paquets et doivent être inscrits sous la rubrique «Nombre et description des paquets ».

5.7 Circonstances irrégulières

Les exemples suivants peuvent servir de guide dans l'application de la présente politique :

5.7.1 Demandes de certificats phytosanitaires

Les demandes de certificat phytosanitaire et/ou d'autres exigences phytosanitaires qui sont présentées par l'exportateur en réponse aux conditions inscrites sur une lettre de crédit ne seront pas accordées ou satisfaites d'office. Les demandes doivent concerner des exigences officielles de l'organisme national de protection des végétaux du pays importateur et ne doivent pas être en conflit avec les RPPEI du pays ni avec un quelconque permis d'importation obligatoire. Consulter l'agent de la réglementation étrangère approprié quand survient un conflit. Les sociétés privées et les banques des pays importateurs ne peuvent pas exiger un certificat phytosanitaire quand celui-ci n'est pas exigé par l'organisme national de protection des végétaux du pays importateur.

Si la demande n'émane pas de l'organisme national de protection des végétaux du pays importateur, il faut refuser de délivrer le certificat phytosanitaire. Toute exception à cette règle nécessite l'accord de l'URÉ. Lorsque les conditions spécifiées sur la lettre de crédit ne peuvent pas être modifiées et que la non-délivrance du certificat risque d'entraîner la perte de l'envoi, l'URÉ peut recommander de délivrer le certificat phytosanitaire. Le COA qui délivre le certificat phytosanitaire doit avertir l'exportateur par écrit qu'il a bénéficié d'une exception et que c'est peut-être la seule à laquelle il aura droit.

5.7.2 Demandes de déclaration supplémentaire

Les demandes de déclarations supplémentaires qu'un exportateur présente dans le but de se conformer à des conditions stipulées dans la lettre de crédit, ou pour toute autre raison, doivent être vérifiées. Les seules demandes recevables sont celles qui émanent de l'organisme national de protection des végétaux du pays importateur. Toutes les autres demandes doivent être refusées. Cependant, si le refus de rédiger la déclaration supplémentaire risque d'entraîner la perte de l'envoi, il faut communiquer avec l'URÉ, qui pourra éventuellement décider d'accepter la déclaration supplémentaire pour l'envoi en question et de demander des éclaircissements à l'organisme de protection des végétaux du pays importateur à l'égard des envois futurs.

5.7.3 Le chargement a quitté le Canada sans certificat phytosanitaire.

Aucun envoi pour lequel un certificat phytosanitaire est requis ne doit quitter le Canada sans ledit certificat. Cependant, dans certaines circonstances et après avoir consulté l'URÉ, il peut être possible de délivrer le certificat bien que l'envoi ait déjà quitté le Canada.

  • un échantillon des végétaux, des produits végétaux ou des autres articles réglementés de l'envoi a déjà été prélevé et analysé par les inspecteurs ou un autre organisme gouvernemental autorisé (par exemple, la Commission canadienne des grains). Si les résultats de l'inspection révèlent que le produit est conforme aux exigences phytosanitaires d'importation du pays de destination, un certificat phytosanitaire peut être délivré ;

  • il est possible d'obtenir un échantillon du même lot de végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés aux fins d'inspection, soit auprès d'un autre organisme gouvernemental ou de l'exportateur. Un certificat phytosanitaire peut être délivré sur la foi de l'analyse de ces échantillons. L'inspecteur doit avoir l'assurance que le ou les échantillons sont représentatifs de l'envoi ;

  • une inspection des lieux ou d'autres inspections du système permettent de conclure que le produit est conforme aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur, par exemple l'inspection du silo-élévateur ou de la tourbière s'il s'agit de mousse de tourbe ;

  • l'inspecteur peut vérifier qu'un traitement efficace a été appliqué au produit avant l'exportation, par exemple certificat de traitement par la chaleur ou par le gel ;

La déconsignation des envois retenus pour cause de non-certification phytosanitaire suppose un certain nombre de mesures à prendre par l'URÉ et le pays importateur, et celles-ci sont propres à chaque cas. Lorsque l'on décide de délivrer un certificat phytosanitaire, la date que l'on inscrit sur le document doit être la date de délivrance du certificat.

5.7.4 Demande de certificat phytosanitaire pour des produits canadiens en transit ou transbordés aux É.-U.

Les produits canadiens qui transitent par les É.-U. avant d'atteindre leur pays de destination sont inspectés et certifiés conformes aux exigences phytosanitaires d'importation du pays destinataire. Le certificat phytosanitaire ne porte aucune déclaration spécifique associée au mouvement en transit.

Les grains canadiens transbordés en vrac aux É.-U. (transbordement signifie que le moyen de transport initial a changé et/ou que les grains passent peut-être par le réseau américain de manutention des grains) doivent être certifiés conformes aux exigences phytosanitaires d'importation du pays destinataire. Dans la section du certificat phytosanitaire réservée aux « Nom et adresse du destinataire », indiquer le nom et l'adresse de l'importateur dans le pays destinataire et inscrire - via les États-Unis -. Au besoin, le COA qui signe le certificat phytosanitaire peut émettre une pièce jointe sous forme de lettre mentionnant : « Au moment de délivrer le certificat phytosanitaire numéro ... (la date doit être indiquée) l'envoi était conforme aux exigences phytosanitaires d'importation de ... (inscrire le nom du pays destinataire) ».

5.7.5 Autres pays de transit

Dans les cas où l'envoi transite par un pays aux exigences spécifiques en matière de transit, dont la nécessité d'un certificat phytosanitaire, inscrire les noms du pays importateur et du pays de transit sur le certificat, c.-à-d., bois d'oeuvre pour la Hongrie, transitant par l'Allemagne. Dans de tels cas, les exigences phytosanitaires en matière d'importation des deux pays doivent être satisfaites.

5.8 Refus de délivrer un certificat phytosanitaire

L'ACIA ne délivrera pas de certificat phytosanitaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • aucun certificat phytosanitaire n'est exigé par le pays importateur pour la marchandise expédiée ;

  • l'envoi ne satisfait pas les exigences phytosanitaires du pays importateur ;

  • l'envoi a déjà quitté le Canada et on ne peut procéder à la certification telle que requise (p. ex. l'inspection sur pied n'a pas été faite, l'envoi n'est pas disponible pour l'inspection et aucun échantillon du produit n'a été prélevé pendant le chargement) ;

  • l'exportateur refuse de fournir les renseignements nécessaires ou de coopérer afin que l'on puisse procéder à la certification ;

  • des obstacles techniques empêchent la certification (p. ex une épreuve de laboratoire appropriée n'est pas disponible).

5.9 Certificat phytosanitaire de réexportation

Un certificat phytosanitaire de réexportation ne peut être délivré que si le produit importé était accompagné d'un certificat phytosanitaire délivré par le pays d'origine ou d'une copie certifiée conforme et que le produit satisfait aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur. Le certificat phytosanitaire de réexportation est fondé sur le certificat phytosanitaire du pays d'origine.

Le module de formation Certification des exportations - Personnel autorisé à signer des certificats phytosanitaires explique, section par section, comment remplir un certificat phytosanitaire de réexportation.

Aucun certificat phytosanitaire de réexportation ne peut être délivré pour les produits américains qui transitent par le Canada.

6.0 Origine des végétaux et des produits végétaux à inscrire sur le certificat phytosanitaire

6.1 Végétaux et produits végétaux considérés comme d'origine canadienne

  • Les végétaux ont été cultivés au Canada ;

  • Les végétaux ou produits végétaux ont été importés au Canada, mais y ont été transformés à tel point que leur identité originale n'est plus pertinente sur le plan phytosanitaire ;

  • Les végétaux ont été importés au Canada et y ont été cultivés pendant au moins une saison de croissance entière.

  • Pour la certification aux fins d'exportation aux États-Unis (É.-U.), les végétaux ont été importés au Canada et y ont été cultivés pendant un cycle complet en vertu du Programme canadien de certification des serres. Les végétaux importés au Canada par des pays en provenance desquels les É.-U. interdisent ou limitent les importations de ces végétaux ne sont jamais considérés comme étant d'origine canadienne par les É.-U., et ne sont par conséquent pas admissibles à l'exportation vers les É.-U. Certaines exceptions peuvent s'appliquer aux végétaux à importation restreinte. Pour plus de détails, communiquer avec l'URÉ.

Les végétaux ne sont jamais considérés comme étant d'origine canadienne par les É.-U. s'ils ont été importés en vertu du Programme canadien des milieux de culture.

6.2 Végétaux et produits végétaux certifiés dans une région du Canada autre que celle où ils ont été produits

Lorsque, dans une région donnée, on reçoit une demande de certification de végétaux, de produits végétaux ou d'autres articles réglementés qui ont été produits dans une autre région du Canada, il faut vérifier auprès du personnel de l'ACIA de la région d'origine si une demande de certification a déjà été présentée et si la certification peut être accordée en fonction de la distribution des parasites dans cette région. Lors de cette vérification, on peut demander à voir les registres d'inspection de la région d'origine.

6.3 Végétaux ou produits végétaux d'origine étrangère

Les végétaux ou les produits végétaux d'origine étrangère peuvent être couverts par un certificat phytosanitaire canadien indiquant le pays d'origine comme étant le pays de production, quand :

  • ils ont été importés au Canada sans certificat phytosanitaire (parce que le Canada ne l'exigeait pas) ou que l'on ne peut plus lier clairement le certificat phytosanitaire original aux végétaux, aux produits végétaux ou aux autres articles réglementés pour lesquels la certification est demandée (par exemple, l'envoi a été fractionné et expédié à plusieurs destinations, etc.), et

  • ils ont subi un traitement ou une opération simple (nettoyage, conditionnement ou traitement pesticide) qui n'a pas modifié la nature du produit.

Il faut communiquer avec l'URÉ pour vérifier les exigences relatives à l'admission du produit étranger dans le pays de destination ultime. Les RPPEI ne renseignent en général que sur les exigences s'appliquant à l'importation de produits canadiens. Les exigences peuvent différer pour un même produit, selon le pays dont il provient.

7.0 Responsabilités et ligne de communication

7.1 Responsabilités de l'ACIA

7.1.1 Unité de la réglementation étrangère

Établir la politique relative à la délivrance des certificats phytosanitaires et fournir conseils et information à ce sujet.

Obtenir des organismes étrangers de protection des végétaux qu'ils clarifient leurs exigences phytosanitaires en matière d'importation lorsqu'elles présentent des contradictions ou que l'information phytosanitaire est incomplète.

Tenir à jour la base de données sur les RPPEI et répondre en temps utile aux demandes d'information.

Négocier ou contribuer aux négociations avec les organismes étrangers de protection des végétaux en vue d'adoucir les exigences phytosanitaires, lorsque celles-ci ne sont pas justifiées sur le plan technique.

Négocier la déconsignation des envois qui ont été retenus pour de prétendues raisons phytosanitaires.

7.1.2 Personnel responsable de la certification phytosanitaire

Le personnel responsable de la certification phytosanitaire forme la première ligne de communication entre l'URÉ et les exportateurs. Ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que l'URÉ traite directement avec un exportateur

La communication entre le personnel de terrain et l'URÉ doit s'opérer comme suit : inspecteurs > agents des programmes opérationnels > URÉ. Dans certains cas, il faut consulter le spécialiste du réseau de programme avant de communiquer avec l'URÉ. Un inspecteur principal peut communiquer directement avec l'URÉ si l'agent des programmes opérationnels est absent.

Consulter la base de données sur les RPPEI.

Confirmer l'information provenant des RPPEI avec l'URÉ au besoin ou quand on doute de l'exactitude de l'information.

Mettre les exportateurs au courant des exigences connues imposées par les pays étrangers en matière d'importation avant qu'ils ne commencent à négocier avec les importateurs.

Déconseiller aux exportateurs d'accepter des exigences phytosanitaires détaillées lorsqu'ils négocient les conditions de la lettre de crédit pour éviter qu'ils ne s'engagent à accepter des conditions impossibles à satisfaire ou qui contreviennent à la réglementation gouvernementale officielle.

Aviser les exportateurs de ne pas inclure, dans la lettre de crédit, de mention faisant de la présentation du certificat phytosanitaire une condition du règlement.

Avertir les exportateurs que toute déclaration ou tout document ayant trait à l'analyse des résidus de pesticides, à la valeur du produit pour la consommation humaine, à la qualité, à la catégorie, à la couleur, à la taille et à d'autres aspects du produit ne peut faire partie de la certification phytosanitaire et ne peut être évoqué sur le certificat.

Expliquer aux exportateurs la politique en matière de délivrance des certificats phytosanitaires.

Vérifier que le produit est conforme aux exigences phytosanitaires du pays importateur en utilisant les méthodes appropriées.

Enquêter sur les manquements des exportateurs à la politique et à la Loi sur la protection des végétaux.

Délivrer les certificats phytosanitaires (COA seulement).

7.2 Responsabilités de l'exportateur

Connaître les exigences phytosanitaires d'importation associées au produit qu'il entend exporter, avant de signer un contrat ou une lettre de crédit. L'exportateur peut se renseigner sur ces exigences auprès de l'ACIA quand les exigences sont connues, auprès de l'importateur ou en consultant le permis d'importation. Les renseignements fournis par l'importateur doivent être vérifiés auprès du bureau local de l'ACIA.

Veiller à ce que les contrats et les lettres de crédit mentionnent le moins d'exigences phytosanitaires possible et s'assurer que ces documents ne contredisent pas les exigences phytosanitaires officielles en matière d'importation.

S'assurer que la lettre de crédit ne comprend aucune mention faisant de la présentation du certificat phytosanitaire une condition du règlement.

Quand un permis d'importation est exigé, l'obtenir de l'importateur et en présenter une copie au bureau local de l'ACIA. Si le permis est rédigé dans une langue autre que l'anglais ou le français, l'exportateur doit traduire le permis et fournir une copie de l'original ainsi que la traduction.

Présenter la demande d'inspection et de certification phytosanitaire des exportations au bureau approprié de l'ACIA. La demande doit être reçue dix (10) jours avant la date d'expédition. Les exportateurs ne doivent pas demander de certification phytosanitaire après que l'envoi a quitté le Canada ni juste avant qu'il n'arrive à destination. Le certificat phytosanitaire ne peut être délivré après que l'envoi a quitté le Canada.

S'assurer que les envois satisfont aux exigences phytosanitaires d'importation du pays importateur et qu'ils permettent de protéger l'état phytosanitaire des produits après l'inspection.

8.0 Contrôle des certificats phytosanitaires

Tous les certificats phytosanitaires pré-imprimés sont numérotés. Les certificats produits par ordinateur sont numérotés automatiquement par le Système de certification des exportations (SCE). Les mêmes règles de traitement des certificats phytosanitaires pré-imprimés s'appliquent à tout certificat vierge généré par le SCE.

L'information relative aux certificats phytosanitaires pré-imprimés doit être consignée dans des registres et des dossiers.

Les certificats phytosanitaires non encore délivrés, mais partiellement remplis, sont conservés sous la garde et surveillance de l'ACIA.

Tout certificat endommagé sera annulé et archivé. Les certificats endommagés produits par le SCE et encore sous la garde et surveillance de l'ACIA doivent être déchiquetés si une version rectifiée a été émise avec le même numéro. Tout certificat remplacé sera annulé et archivé. Si la copie imprimée d'un certificat produit par le SCE est annulée, le COA doit veiller à ce que la version électronique soit également annulée.

Des copies officielles de tous les certificats phytosanitaires délivrés doivent être conservées dans les dossiers du bureau local de l'ACIA.

Un certificat phytosanitaire incomplet, qu'il soit signé ou estampillé, ne peut en aucun cas être remis à un exportateur.

Des audits des différents aspects du processus de délivrance des certificats phytosanitaires seront effectués conformément au protocole décrit dans le manuel du COA.

9.0 Annexes

Annexe 1 : Demande d'information pour l'exportation
Annexe 2 : Description des différentes sections du certificat phytosanitaire produit par ordinateur


Annexe 1

DEMANDE D'INFORMATION POUR L'EXPORTATION / EXPORT INFORMATION REQUEST

SECTION 1.

PAYS DE DESTINATION/COUNTRY OF DESTINATION : ___________________________________

PRODUIT/COMMODITY : ___________________________________

ORIGINE/ORIGIN : ___________________________________

(   ) CONSOMMATION/CONSUMPTION (   ) MULTIPLICATION/PROPAGATION

(   ) PRODUITS FORESTIERS/FOREST PRODUCTS :

(   ) AUTRES/OTHER :

QUANTITÉ/QUANTITY : ___________ (   ) COMMERCIAL (   ) RECHERCHE/RESEARCH

DATE D'EXPÉDITION/
DATE OF EXPORT ___________ :(   ) ÉCHANTILLON/SAMPLE (   ) BAGAGE/LUGGAGE


SECTION 2.

PERMIS REQUIS/PERMIT REQUIRED : (   ) OUI/YES (   ) NON/NO

CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE REQUIS/
PHYTOSANITARY CERTIFICATE REQUIRED : (   ) OUI/YES (   ) NON/NO

DÉCLARATION(S) ADDITIONNELLE(S) REQUISE(S)/
ADDITIONAL DECLARATION(S) REQUIRED :(   ) OUI/YES (   ) NON/NO

MENTIONNANT/STATING :

INSPECTION BASÉE SUR/INSPECTION BASED ON :

TRAITEMENT/TREATMENT :

AUTRE INFORMATION/OTHER INFORMATION :


SECTION 3.       INFORMATION

DEMANDÉ PAR/REQUESTED BY : ___________ FOURNIE PAR/GIVEN BY: ___________

(   ) DISTRICT (   ) RÉGIONAL (   ) OTTAWA

NO. DE TÉLÉC./FAX NO. : (613) 228-6602


Annexe 2

DESCRIPTION DES DIFFÉRENTES SECTIONS DU CERTIFICAT PHYTOSANITAIRE

L'information ci-dessous complète celle se trouvant dans le corps de la présente politique et apporte des précisions sur la manière de remplir un certificat phytosanitaire.

Toutes les sections

En ce qui concerne les certificats phytosanitaires produits par le Système informatisé de certification des exportations (SCE) de l'ACIA, les renseignements sont imprimés en majuscules, dans toutes les sections, sauf en ce qui a trait aux noms scientifiques qui sont imprimés en lettres italiques minuscules avec les majuscules d'usage. Les certificats phytosanitaires préparés à la main doivent être tapés à la machine ou écrits clairement en majuscules et les noms scientifiques peuvent être soit soulignés, soit écrits en italique.

Nom du pays

Nom du pays de destination. Les noms des pays se trouvent dans la table de données communes du SCE.

Numéro de certificat

Les carnets pré-imprimés de certificats phytosanitaires sont numérotés de façon séquentielle. Le SCE attribue un numéro unique à chaque certificat phytosanitaire.

Référence : Voir la section 5.6

Nom et adresse de l'exportateur

L'exportateur doit avoir une adresse au Canada. On peut ajouter dans ce champ le nom d'une autre personne ou société dans un autre pays, en plus du nom et de l'adresse de l'exportateur canadien. Une seule adresse doit figurer dans ce champ.

Agent étranger a/s de l'exportateur canadien, c.-à-d.  :

SUN PRODUCTS INC., É.-U. A/S DE JIM'S EXPORT SERVICE, 39, RUE ABCD, VILLE XYZ (ONTARIO) CANADA H0H 0H0

Nom et adresse du destinataire

L'adresse, dans le pays de destination, fournie par l'exportateur. N.B. : C'est l'un des deux seuls champs où l'on peut utiliser une autre langue que l'anglais ou le français. Cependant, l'adresse doit être rédigée avec le même alphabet que l'anglais ou le français. Un seul destinataire peut figurer sur le certificat phytosanitaire. Cependant, lorsque le pays d'un destinataire est différent du pays de destination, on peut ajouter le nom d'une autre personne ou société, c.-à-d., Beijing Traders, Chine A/S de Enterprises LTD, Inde.

Nombre et description des paquets

Il faut inclure suffisamment de détails pour permettre à l'(ONPV) du pays importateur de reconnaître l'envoi et ses composantes, et, au besoin, d'en vérifier la taille. Quand on connaît les numéros des conteneurs ou des wagons, on peut également les indiquer.

Marques distinctives

Quand le produit n'est pas transporté en vrac, toute marque ou numéro d'identification ou description d'un signe particulier sur les paquets peut servir de marque distinctive, c.-à-d., MARQUE #4240.

Les numéros de conteneurs ne sont pas considérés comme des « marques distinctives ».

Lieu d'origine

À moins que les RPPEI n'exigent plus de détail, inscrire la province en question (ou région), Canada, comme lieu d'origine.

Le lieu d'origine peut être ailleurs qu'au Canada si le produit ne provient pas du Canada. Voir la section 6 de la présente politique.

Mode de transport déclaré

Inscrire l'un des termes suivants : bateau, avion, camion, train, poste, passager. On peut indiquer le nom du transporteur.

Port d'entrée déclaré

Indiquer ici le premier point d'arrivée dans le pays de la destination finale, ou si ce point n'est pas connu, le nom du pays. Les RPPEI, les permis d'importation ou les documents commerciaux peuvent contenir la mention d'un port d'entré précis.

Nom du produit et quantité déclarée

On inscrit dans ces champs le nom usuel, le nom scientifique, la quantité de produit et l'unité de mesure.

À moins d'indication contraire dans les RPPEI, le nom scientifique d'un produit végétal est celui du genre. En ce qui concerne les marchandises telles que le matériel ou l'équipement d'occasion, etc., il n'y a bien sûr pas de nom scientifique.

Le nom usuel du produit doit rester aussi court que possible tout en identifiant clairement le produit pour les agents de protection des végétaux du pays importateur. On ne doit pas mentionner la qualité, la catégorie, la marque ni la couleur.

Traitement

On ne mentionne sur le certificat phytosanitaire que les traitements qui sont exigés par le pays importateur, et les renseignements suivants doivent être inclus selon le cas :

- Date - Date du début du traitement.
- Traitement - Description générale du traitement en question.
- Produit chimique - Matière active
- Concentration - La concentration du produit chimique.
- Durée et température - La température atteinte pendant le traitement et le temps pendant lequel elle a été maintenue.

Sceau

Section où l'on appose le sceau officiel de l'ACIA.

Déclaration supplémentaire

Section dans laquelle on inscrit les déclarations destinées à certifier l'absence de certains parasites, à attester que des méthodes particulières ont été suivies ou que certaines conditions ont été remplies. Lorsque le certificat phytosanitaire est produit par le SCE informatisé, la déclaration supplémentaire est imprimée en lettres italiques majuscules et les noms scientifiques en lettres italiques minuscules.

La déclaration supplémentaire peut contenir des renseignements dans une langue autre que le français ou l'anglais, mais seulement si la déclaration supplémentaire constitue une exigence précise du pays importateur, si les caractères typographiques sont communs à ceux du français et de l'anglais et que l'administration centrale a donné son autorisation.

Lieu de délivrance du certificat

Il s'agit du nom de la localité (ville, province, Canada) où se trouve le bureau de l'inspecteur qui délivre le certificat.

Nom du certificateur autorisé

Il s'agit du nom du COA qui signe le certificat. Dans le cas des certificats phytosanitaires remplis à la main, le nom, qui doit être lisible, doit être écrit en lettres majuscules.

Date

Voir la section 5.5 de la présente politique intitulée « Date des certificats phytosanitaires »

Signature

L'original du certificat et la copie conforme doivent obligatoirement être signés à la main par l'agent autorisé.

Listes jointes

On ne doit avoir recours aux listes jointes que dans les cas où l'espace prévu sur le certificat phytosanitaire est insuffisant pour inscrire les renseignements nécessaires. Les trois sections du certificat dans lesquelles l'espace risque le plus d'être insuffisant sont les suivantes : Nombre et description des paquets, Nom du produit et quantité déclarée et Déclaration supplémentaire. L'espace prévu dans d'autres sections peut aussi être insuffisant, mais la présente disposition NE s'applique PAS aux « données commerciales ».

Lorsque l'espace des sections est insuffisant, on peut joindre une liste ou une annexe au certificat phytosanitaire. La liste ou l'annexe jointe doit porter le même numéro que le certificat phytosanitaire et être signée, datée et revêtue du cachet officiel de l'ACIA. Lorsqu'on utilise le SCE pour ajouter l'annexe, le numéro du certificat phytosanitaire et la date y sont inscrits automatiquement. Quand la liste ou l'annexe est remplie à la main, les renseignements nécessaires doivent y être inscrits manuellement.

L'annexe ou la liste jointe au certificat phytosanitaire constitue une partie intégrante de ce document.



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