Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
  Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Produits agricoles au Canada, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/DORS-79-840/135603.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur les produits laitiers

DORS/79-840

LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA

Règlement sur les produits laitiers

RÈGLEMENT CONCERNANT L'AGRÉMENT DES ÉTABLISSEMENTS, L'EXPLOITATION ET L'ENTRETIEN DES ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS, LA CLASSIFICATION, L'INSPECTION, L'EMBALLAGE, L'ÉTIQUETAGE, AINSI QUE LE COMMERCE INTERNATIONAL ET INTERPROVINCIAL, DES PRODUITS LAITIERS

[DORS/90-111, art. 1]

TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits laitiers.

DÉFINITIONS

2. Dans le présent règlement,

«activité de l'eau» Rapport de la pression de vapeur d'eau du produit laitier à la pression de vapeur de l'eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)

«additif alimentaire» S'entend au sens de l'article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)

« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Agency)

«aliment» S'entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

«assaisonnement» désigne un condiment, une épice ou une herbe servant à aromatiser, mais ne comprend pas le sel; (seasoning)

«autorisé» dans le cas des additifs alimentaires, des édulcorants et des vitamines, signifie autorisé par le Règlement sur les aliments et drogues; (permitted)

«babeurre en poudre» désigne le babeurre sous forme de poudre; (buttermilk powder)

«beurre de culture» [Abrogée, DORS/90-472, art. 1]

«beurre de lactosérum» [Abrogée, DORS/90-472, art. 1]

«beurre fouetté» [Abrogée, DORS/90-472, art. 1]

«caséinate comestible» désigne le produit obtenu par la réaction d'un neutralisant alimentaire avec de la caséine comestible ou un caillé frais de caséine comestible, après un séchage approprié; (edible caseinate)

«caséine acide comestible» [Abrogée, DORS/88-623, art. 1]

«caséine comestible» désigne le produit obtenu par la séparation, le lavage et le séchage du coagulum de lait écrémé, le coagulum étant réalisé par précipitation au moyen d'un acide alimentaire; (edible casein)

«catégorie» désigne la qualité ou classe; (French version only)

«catégorie de transformation» [Abrogée, DORS/98-216, art. 1]

« certificat de catégorie » [Abrogée, DORS/2002-354, art. 15]

« certificat d'inspection » Certificat d'inspection délivré par l'Agence. (certificate of inspection)

« contaminé » Qualifie le produit laitier qui contient, pour quelque raison que ce soit, un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance qui est interdite ou réglementée sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)

«contenant» [Abrogée, DORS/88-88, art. 1]

«culture bactérienne autorisée» Culture bactérienne conforme à l'article B.08.050 du Règlement sur les aliments et drogues. (permitted bacterial culture)

«desséché par pulvérisation», dans le cas d'un produit laitier, désigne un produit laitier desséché par le procédé de la pulvérisation; (spray-dried)

«desséché sur cylindres» [Abrogée, DORS/92-248, art. 1]

« directeur » La personne nommée à ce titre par le président de l'Agence. (Director)

«directeur général régional» [Abrogée, DORS/98-216, art. 1]

«emballé en vrac», dans le cas d'un produit laitier, désigne un produit laitier mis directement dans un contenant à des fins de stockage, d'expédition ou de commercialisation, et qui n'est pas ordinairement vendu au consommateur, ni acheté et utilisé par lui sans avoir été réemballé; (packed in bulk)

«espace principal» et «principale surface exposée» ont le sens que leur prête l'article 2 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation; (principal display panel and principal display surface)

«établissement agréé» Établissement agréé en vertu de l'article 10. (registered establishment)

«établissement enregistré» [Abrogée, DORS/92-248, art. 1(F)]

« exploitant » La personne responsable de l'exploitation d'un établissement agréé. (operator)

«facteurs critiques» Les facteurs physiques et chimiques qui influent sur l'efficacité du traitement thermique ayant pour objet la stérilité commerciale du produit laitier. (critical factors)

« falsifié » [Abrogée, DORS/2004-80, art. 5]

«formulation» Relativement à un produit laitier :

a) ses ingrédients et constituants, y compris les additifs alimentaires;

b) la proportion de ses ingrédients et constituants. (formulation)

«fromage sous contenant» désigne le produit du mélange et du malaxage d'un ou de plusieurs lots de fromage à l'aide de la chaleur ou d'agents émulsifiants, et comprend le fromage à la crème préemballé et les produits à base de fromage à la crème préemballés, ainsi que le fromage râpé préemballé et les produits à base de fromage rapé préemballés; (packaged cheese)

«gérant de programme» [Abrogée, DORS/98-216, art. 1]

«gras de lait» ou «gras de beurre» [Abrogée, DORS/90-472, art. 1(F)]

«ingrédient» Unité alimentaire qui est combinée à une ou plusieurs autres unités alimentaires pour former une denrée alimentaire complète. (ingredient)

«instantané» dans le cas de produits laitiers secs, désigne des produits laitiers secs qui ont été traités de façon à faciliter la dispersion et en améliorer la solubilité; (instant)

«lactosérum acide en poudre» désigne le lactosérum en poudre obtenu par la dessiccation du lactosérum du fromage cottage ou du lactosérum du fromage à la crème, et qui contient au moins 0,30 pour cent d'acide au poids; (acid-type whey powder)

«lactosérum en poudre» désigne le lactosérum sous forme de poudre; (whey powder)

«lait» ou «lait entier», aux fins de la fabrication de produits laitiers, désigne la sécrétion lactée normale, exempte de colostrum, des glandes mammaires d'un animal; (milk or whole milk)

«lait écrémé en poudre» (lait écrémé desséché) désigne le lait écrémé sous forme de poudre; (skim milk powder)

«lait entier en poudre» désigne le lait entier sous forme de poudre; (whole milk powder)

«lait partiellement écrémé en poudre» désigne le lait partiellement écrémé sous forme de poudre; (partly-skimmed milk powder)

«Loi» La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

«M» signifie un million (1 000 000); (M)

«matière grasse du lait» Dans le cas de la matière grasse du lait de vache, celle conforme à l'article B.08.006 du Règlement sur les aliments et drogues. (milk fat or butter fat)

«mélange de lait écrémé et de lactosérum en poudre» ou «mélange de lactosérum et de lait écrémé en poudre» Mélange fait de lait écrémé en poudre et de lactosérum en poudre. (blended skim milk and whey powder or blended whey and skim milk powder)

«mélange à produit laitier glacé» Mélange à crème glacée, mélange à crème glacée légère, mélange à lait glacé ou mélange à dessert laitier glacé. (mix for frozen dairy products)

« méthode acceptable » Méthode d'analyse ou d'examen désignée par le ministre comme étant acceptable aux fins de l'application de la Loi et du présent règlement. (acceptable method)

«méthode officielle» [Abrogée, DORS/90-111, art. 2]

« ministre » Le ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. (Minister)

«nom de catégorie» désigne le nom de qualité; (French version only)

«nom usuel» désigne

a) dans le cas d'un produit visé par une norme établie par le Règlement sur les aliments et drogues, le nom usuel du produit au sens de ce règlement;

b) dans le cas d'un produit visé par une norme établie dans le présent règlement, le nom usuel qui y est prescrit;

c) dans tout autre cas, le nom sous lequel le produit est généralement connu. (common name)

«numéro d'agrément» Numéro assigné en vertu de l'article 10 à un établissement agréé. (registration number)

«numéro d'enregistrement» [Abrogée, DORS/92-248, art. 1(F)]

«pasteurisé», dans la cas d'un produit laitier, signifie que le produit ou que le lait utilisé dans la fabrication du produit a été chauffé, dans des conditions contrôlées, à une température et pendant une durée suffisantes pour détruire tous les micro-organismes pathogènes et la plupart des autres organismes présents; (pasteurized)

«pays d'origine», dans le cas d'un produit laitier, désigne soit le pays où le produit a été fabriqué soit le pays où le produit a subi sa dernière transformation importante; (country of origin)

«préemballé» Dans le cas d'un produit laitier, qualifie celui qui est mis dans un contenant de façon à être ordinairement vendu au consommateur, acheté ou utilisé par lui sans avoir été réemballé. (prepackaged)

«produit à base de fromage râpé» [Abrogée, DORS/95-548, art. 2]

«produit du beurre» Beurre de lactosérum, beurre léger, beurre réduit en calories ou tartinade laitière. (butter product)

« produit du lait »

a) Le lait partiellement écrémé, le lait écrémé, la crème, le babeurre, le lactosérum ou la crème de lactosérum;

b) le lait sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée, ou tout produit visé à l'alinéa a) sous forme concentrée, desséchée, congelée ou reconstituée, y compris le beurre, l'huile de beurre, le beurre de lactosérum, le concentré protéique de lactosérum et les autres solides du lait. (milk product)

«produit laitier» désigne le lait ou un produit du lait, seul ou combiné avec un autre produit agricole qui ne contient ni huile ni matière grasse autre que celle du lait; (dairy product)

«produit laitier peu acide» Produit laitier dont l'un des constituants a un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau (Aw) supérieure à 0,85. (low-acid dairy product)

«récipient hermétiquement fermé» Contenant conçu pour protéger son contenu contre les microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed container)

« solides du lait » Dans le cas d'un produit laitier pour lequel une catégorie ou une norme est établie par le présent règlement, tout constituant du lait, sauf l'eau et la caséine, pris seul ou en combinaison avec d'autres constituants, dont la composition chimique n'a pas été modifiée. (milk solids)

«stérilité commerciale» État du produit laitier qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d'autres traitements, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans le produit laitier aux températures auxquelles il est destiné à être soumis durant la distribution et l'entreposage. (commercial sterility)

«tartinade laitière» [Abrogée, DORS/90-472, art. 1]

«tartinade laitière fouettée» [Abrogée, DORS/90-472, art. 1]

«traitement programmé» Traitement thermique, effectué seul ou en combinaison avec des facteurs critiques, choisi par l'exploitant pour un produit laitier, un type et un format de contenant et une unité du système de traitement thermique, qui permet de réaliser la stérilité commerciale du produit laitier. (scheduled process)

«transformation plus poussée» [Abrogée, DORS/90-111, art. 2(F)]

« transformation ultérieure » Traitement ultérieur d'un produit laitier ou son exposition à la chaleur, soit isolément, soit comme ingrédient dans la fabrication d'aliments. (further processing)

«viande préparée ou conservée» désigne un produit de viande préparé ou conservé conformément à la Loi sur l'inspection des viandes et des règlements y afférents. (prepared or preserved meat) DORS/88-88, art. 1 et 11; DORS/88-623, art. 1; DORS/89-16, art. 3; DORS/90-111, art. 2; DORS/90-472, art. 1; DORS/91-558, art. 1; DORS/92-248, art. 1; DORS/94-388, art. 1; DORS/95-548, art. 2; DORS/97-292, art. 15; DORS/98-216, art. 1; DORS/2000-184, art. 31; DORS/2000-317, art. 3; DORS/2002-354, art. 15; DORS/2004-80, art. 5.

INTERDICTION

2.1 Dans le cas où une catégorie ou une norme est établie par le présent règlement pour un produit laitier, est interdite la commercialisation--soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou l'exportation--d'un produit de telle manière qu'il puisse être confondu avec le produit laitier. DORS/91-558, art. 2.

PARTIE I
SANTÉ ET SÉCURITÉ

2.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation -- soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou l'exportation -- d'un produit laitier en tant qu'aliment, sauf s'il :

a) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 6]

b) n'est pas contaminé;

c) est comestible;

d) est conditionné hygiéniquement;

e) satisfait aux autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues applicables à ce produit.

(2) Le produit laitier contaminé peut faire l'objet d'une commercialisation -- soit interprovinciale, soit liée à l'exportation -- en tant qu'aliment si, avant sa commercialisation, il est conditionné de manière à satisfaire aux exigences des alinéas (1)b) à e).

(3) Il est interdit, en vue de conditionner le produit laitier visé au paragraphe (2) de manière qu'il satisfasse aux exigences des alinéas (1)b) à e), de le mélanger avec un produit laitier qui n'est pas contaminé.

(4) Pour l'application de l'alinéa (1)d), «conditionné hygiéniquement» se dit du produit laitier qui est conditionné conformément à l'article 11.1. DORS/91-558, art. 2; DORS/95-548, art. 2; DORS/2004-80, art. 6.

2.3 Le produit laitier contaminé peut faire l'objet d'une commercialisation -- soit interprovinciale, soit liée à l'importation ou l'exportation -- en tant qu'aliment pour animaux s'il :

a) est propre à la consommation animale;

b) porte les mentions «Aliments pour animaux» ou «Animal Food» ou les mentions «Pour alimentation animale» ou «For Animal Feed»;

c) est conditionné séparément des produits laitiers destinés à l'alimentation humaine;

d) est traité, s'il y a lieu, pour avoir l'apparence d'un produit incomestible. DORS/91-558, art. 2; DORS/95-548, art. 2; DORS/2004-80, art. 7.

2.4 L'inspecteur peut ordonner qu'un produit laitier fasse l'objet d'une mesure de disposition ou soit éliminé s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que le produit laitier, selon le cas :

a) [Abrogé, DORS/2004-80, art. 8]

b) est contaminé;

c) ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 2.2(1) ou de l'article 2.3 et ne peut être conditionné de façon à y satisfaire;

d) est autrement nuisible à la santé. DORS/91-558, art. 2; DORS/95-548, art. 2; DORS/2000-317, art. 4(F); DORS/2004-80, art. 8.

PARTIE I.1

[DORS/91-558, art. 3]


[Suivant]



Back to Top Avis importants