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Examen des normes sur les semences - Mise à jour pour l'industrie

Juin 2003


HISTORIQUE

Entrepris au printemps 1997, l'Examen des normes sur les semences visait à déterminer quelles améliorations pouvaient être apportées aux normes actuelles et à obtenir, par voie de consultation, un consensus sur les modifications à apporter au Règlement sur les semences et à l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes. Un premier document de consultation énumérant des modifications potentielles a été rédigé par le comité directeur de l'Examen, où étaient représentées l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA - Section des semences et Laboratoire central des semences) ainsi que les principales organisations nationales de l'industrie semencière (Association canadienne des producteurs de semences, Association canadienne du commerce des semences et Association des analystes de semences commerciales du Canada). Ce document a été distribué à divers représentants de l'industrie semencière. Le comité directeur s'est réuni à nouveau le 24 septembre 1997 pour évaluer les modifications suggérées par les répondants.

En juin 1999, un deuxième document de consultation a été rédigé et remis aux membres du comité directeur afin que ceux-ci le distribuent au sein de leurs organisations respectives. Le document a en outre été affiché dans le site web de la Section des semences, où il peut toujours être consulté. Nous avons compilé les réponses au deuxième document de consultation ainsi que les autres messages reçus au sujet des normes de qualité des semences ou de l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes. Cependant, l'Examen des normes sur les semences s'est essentiellement arrêté en 1999, dans l'attente de mesures de dotation en personnel à la Section des semences.

Les travaux de l'Examen ont maintenant repris. Nous en sommes à proposer la mise en ouvre de toutes les modifications au Règlement sur les semences et à l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes qui ont été retenues dans le deuxième document de consultation et qui ont fait l'objet d'un accord unanime ou quasi unanime, ou à tout le moins d'un large consensus parmi les répondants. De plus, la Section des semences souhaite régler quelques points qui ont été portés à son attention depuis l'interruption des travaux, en 1999.

Les modifications ici proposées comprennent plusieurs points de nature générale, plusieurs ajouts et retraits d'espèces dans l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes et quelques changements précis aux tableaux des normes de catégorie de l'Annexe I du Règlement sur les semences. En général, ces modifications ne sont que des clarifications ou correctifs mineurs aux dispositions existantes, et elles ne devraient avoir essentiellement aucun impact sur le public ou sur l'environnement. La manière de réglementer l'industrie pourrait cependant connaître des changements plus profonds, au terme du vaste examen en cours sur le cadre général de la politique semencière canadienne.

1. MODIFICATIONS APPUYÉES DÈS LA PREMIÈRE SÉRIE DE CONSULTATIONS

A. Points généraux

(i) Nomenclature

La communauté scientifique réévalue constamment la taxonomie des végétaux, et la nomenclature de certains groupes a connu récemment de grands changements. Par exemple, la plupart des espèces du genre Agropyron énumérées au tableau XI ont maintenant un nouveau nom scientifique. Le Laboratoire central des semences de l'ACIA, en collaboration avec d'autres organismes intéressés par la question, a examiné les noms de toutes les plantes figurant à l'Annexe I ou dans l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes, en vue de les rendre conformes à l'usage actuellement admis. Cette révision permettra d'harmoniser les noms employés au Canada avec ceux utilisés à l'étranger et réduira la confusion régnant à cet égard dans le commerce international des semences. Il est notamment proposé d'utiliser au Canada les noms adoptés par le Germplasm Resources Information Network (GRIN) du Service de recherche agricole du département de l'Agriculture des États-Unis. Nous avons choisi la liste du GRIN pour les raisons suivantes: cette liste est complète; elle a été élaborée avec beaucoup de soin; elle est accessible sur internet; elle est utilisée par l'Association of Official Seed Analysts (AOSA) et donc par notre principal partenaire commercial. De plus, l'Association internationale d'essais de semences (ISTA) a consulté la base de données du GRIN pour la compilation de sa propre nomenclature (List of Stabilized Plant Names.)

(ii) Clarification des termes «exempt de» et «interdit»

L'expression «exempt de» apparaît aux paragraphes 7(2), (3) et (5) du Règlement sur les semences et s'applique aux tableaux I, II, III et VII. À l'origine, cette expression était utilisée dans le cadre d'une norme d'étiquetage, lorsque la semence d'une plante cultivée ne devait renfermer aucune graine d'une mauvaise herbe donnée, sauf si le nom de cette mauvaise herbe figurait sur l'étiquette. Par la suite, l'expression «exempt de» a fini par signifier que l'échantillon original ne doit renfermer aucune graine de l'espèce en question et que chaque échantillon subséquent ne doit pas en renfermer plus d'une (on applique donc une certaine tolérance). Dans le cas des espèces des tableaux I, II et III, cela signifie qu'aucune graine de sarrasin de Tartarie (dans l'Ouest canadien) ou de folle avoine (dans l'est du pays) ne doit se trouver dans l'échantillon original de classement; dans le cas des espèces du tableau VII, cet échantillon ne doit renfermer aucune graine de gaillet gratteron. Une tolérance est cependant appliquée dans le cas des échantillons de suivi.

Le terme «interdit» signifie qu'aucune graine de l'espèce en question ne doit être présente dans un lot de semence. Autrefois, tout lot qui renfermait la moindre graine d'une mauvaise herbe «interdite» était considéré comme «rejeté» et ne pouvait pas être semé au Canada. Aucune tolérance ne s'appliquait: si une graine de mauvaise herbe interdite était découverte dans le cadre d'un examen ultérieur, les semences étaient retirées du marché. Récemment, des tolérances ont été appliquées aux échantillons de suivi. Il a été proposé que les inspecteurs découvrant une graine de mauvaise herbe interdite dans le cadre d'un examen de suivi prélèvent un échantillon additionnel de deux fois la taille de l'échantillon original. S'il s'avère que ce nouvel échantillon renferme lui aussi une graine de mauvaise herbe interdite, il faut retenir le lot de semence et imposer les correctifs qui s'imposent.

B. Tableaux des normes de catégorie

TABLEAU I

  1. Il est proposé que le nombre maximal de grains ergotés par kilogramme soit porté de 1 à 2 pour les semences Canada Certifiée no 1 et Ordinaire no 1.

    L'ergot (Claviceps purpurea) est un champignon qui prend la place du grain dans les épis de nombreuses espèces de céréales et autres graminées. Outre l'avoine, qui est rarement atteinte, toutes les principales céréales sont sensibles au champignon. Le seigle et le triticale, à cause de leur nature allogame, sont les céréales les plus sujettes à l'ergot. En plus de provoquer une perte de rendement, le champignon peut être toxique s'il est ingéré en quantité suffisante.

    La présente modification permettra d'harmoniser la norme du tableau I (blé) avec celle du tableau II (orge et avoine). Un nombre maximal encore plus élevé a été fixé dans le cas du triticale et du seigle, étant donné leur sensibilité plus grande à l'infection. La modification de cette norme a été demandée par la section québécoise de l'ACPS. Après avoir consulté des phytopathologistes ainsi que la Commission canadienne des grains, le conseil d'administration de l'ACPS a adopté la modification. Ainsi modifiée, la norme respecte toujours amplement les limites de catégorie fixées par la Commission canadienne des grains, qui tolère, par exemple, la présence de trois grains ergotés par échantillon de 500 grammes de blé roux de printemps de l'Ouest canadien (CWRS) no 1.

TABLEAU II

  1. Plusieurs répondants ont demandé qu'on assouplisse la norme de pureté s'appliquant aux semences de sainfoin et d'espèces de vesces figurant au tableau II, parce qu'il est difficile de produire ces semences. Le sainfoin, la vesce velue, la vesce de Hongrie et la vesce commune, ou vesce cultivée, sont les seules espèces fourragères figurant dans ce tableau. Il est proposé qu'un tableau distinct (II.1) comportant une norme moins sévère soit créé pour le sainfoin et les vesces.
  2. Les répondants étaient en général d'accord pour qu'une norme de germination moins élevée soit fixée pour les orges et avoines à grains nus (par exemple, 75% pour la semence no 1 et 65% pour la no 2). Il arrive que les grains nus ne germent pas, parce que leur germe n'est pas protégé et tend à s'endommager davantage au cours de la transformation.

TABLEAU III

  1. Les répondants étaient en général d'accord pour que les normes de germination du tableau III (mélanges de céréales) soient les mêmes que celles du «tableau d'origine». Il en est déjà ainsi dans le cas du blé dur, du blé commun, de l'orge et de l'avoine. Dans le cas des pois et haricots, la modification supposerait un abaissement de 5 à 10% de la norme de germination.

TABLEAU IV

  1. Les répondants étaient en général d'accord pour abaisser le nombre de graines de folle avoine tolérées dans le lin, de 0,5 à 0 par 25 g (0 par échantillon de travail de 100 g), dans le cas des semences Fondation no 2, Enregistrée no 2 et Certifiée no 1. Le lin a une capacité de compétition médiocre contre la folle avoine, et les infestations graves de cette mauvaise herbe peuvent provoquer des pertes de rendement appréciables.

TABLEAU V

  1. Le tableau V porte sur divers types de pois et haricots ainsi que sur la gourgane, le maïs, le soja, le tournesol et le carthame. La gourgane, les haricots et les pois peuvent être semés en grande culture (et récoltés à l'état sec), ou être cultivés comme légumes (commercialement ou en potager domestique). Les répondants étaient en général d'accord pour que le tableau V s'applique uniquement aux grandes cultures. C'est plutôt le tableau XVIII qui devrait s'appliquer à la gourgane, aux haricots et aux pois lorsque ces espèces sont cultivées comme légumes.
  2. La liste des types de culture visés par le tableau sera étendue de manière à être plus complète et à inclure tous les haricots de grande culture de l'espèce Phaseolus vulgaris. Dans le cas des pois, les pois jaunes et les pois verts devraient figurer sur la liste. Le règlement comportera en outre les dispositions voulues sur l'étiquetage.
  3. Il a été convenu d'abaisser la norme de germination du carthame de manière à ce qu'elle soit la même que celle des pois. Les producteurs de semence de carthame ont de la difficulté à respecter la norme de germination actuelle, qui a été fixée bien avant qu'on ait une expérience appréciable de cette culture au Canada.

TABLEAU VII

  1. Les répondants étaient d'accord pour que la nomenclature des espèces de Brassica soit révisée. Les premières variétés de Brassica juncea de qualité canola ont été enregistrées en 2002, et ce type de culture devrait être ajouté au tableau VII.

    En ce qui concerne les distinctions oléagineux / fourrager, printemps / hiver et canola / colza, la présentation du tableau devrait être modifiée de la manière suivante:

    (a) Moutarde noire Brassica nigra (L.) W.D.J. Koch
    (b) Moutarde d'Inde (moutarde brune) Brassica juncea (L.) czern.
    (c) Moutarde blanche Sinapis alba L.
    (d) Colza Brassica napus L. subsp. campestris (L.) A.R. Clapham
    (e) Colza oléagineux et colza canola Brassica napus L. var. napus (= B. napus L. var. oleifera Delile)
    (f) Navette oléagineuse et navette canola Brassica rapa L. subsp. campestris (L.) A.R. Clapham
    (g) Moutarde canola Brassica juncea (L.) czern.
    (h) Radis oléagineux et radis fourrager Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.
  2. Il a été convenu d'abaisser à 80% la norme de germination des semences Canada Fondation no 2 et Canada Enregistrée no 2.
  3. Les répondants étaient en général d'accord pour que le radis oléagineux (Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.) figure à l'Annexe I. L'ACIA propose que cette espèce soit ajoutée au tableau VII, puisqu'elle est cultivée comme engrais vert et que ses graines sont de grosseur comparable à celles des autres espèces du tableau. Le radis figure déjà au tableau XIX. Cependant, en matière de graines de mauvaises herbes, les normes du tableau XIX sont relativement peu contraignantes et conviennent davantage aux cultures légumières, soumises à des pratiques culturales plus intensives que les grandes cultures.

TABLEAU XI

  1. Les répondants étaient d'accord pour déplacer la fétuque élevée de la colonne VIII à la colonne VII. La fétuque élevée se cultive dans des milieux semblables au dactyle et au ray-grass et présente des problèmes similaires quant aux respect des normes de catégorie.

TABLEAU XII

  1. Les répondants étaient d'accord pour ajouter le pâturin couché (Poa supina) aux 6 espèces de Poa figurant déjà dans la liste du tableau XII.

TABLEAU XIV

  1. Aux fins de précision, il a été convenu que l'expression «semence à pelouse» devrait remplacer «graminées à pelouse» dans le tableau XIV.
  2. La désignation «Mélange de variétés de graminées à pelouse» devrait être remplacée par «Mélange de semences à pelouse Canada Certifiées», afin de bien montrer qu'il s'agit de semences généalogiques. De plus, l'ordre des rangées sera inversé de manière à mettre au premier plan les mélanges de semences certifiées (les «mélanges de variétés» actuels).

TABLEAU XVI

  1. Le tableau XVI s'applique à quatre types de l'espèce Beta vulgaris : la betterave, la betterave à sucre, la betterave fourragère et la bette à carde. Actuellement, la norme relative aux graines de camomille des chiens ne s'applique qu'à la betterave et à la betterave à sucre. Elle devrait s'appliquer à toutes les cultures du tableau XVI, puisque les infestations de cette mauvaise herbe provoquent des problèmes agricoles semblables chez les quatre types de culture.

TABLEAU XVIII

  1. Les répondants étaient en général d'accord pour élargir la portée du tableau XVIII de manière qu'il s'applique à toutes les semences légumières des espèces actuellement énumérées, sans égard à leur lieu ou mode de culture. Il suffira pour cela de rayer l'expression «pour les potagers domestiques». Aucun changement n'est proposé aux normes elles-mêmes. Le haricot potager (Phaseolus vulgaris) sera ajouté à la liste du tableau XVIII. Le titre de la colonne «Pois» sera changé en «Autres espèces», afin que la norme de germination s'applique également au pois chiche. Le mot «sucré» sera rayé de la rubrique «Maïs sucré», afin que les normes s'appliquent à la fois au maïs sucré et au maïs à éclater.
  2. La norme de germination du maïs sera abaissée de 5%. Le maïs sucré, notamment du type «super sucré», n'a pas toujours un taux de germination élevé, ce qui rend difficile le respect de la norme.

TABLEAU XIX

  1. Les répondants étaient d'accord pour ajouter à la liste les choux chinois, soit le Brassica rapa subsp. chinensis (pak choï) et le Brassica rapa subsp. pekinensis (pé-tsaï, ou nappa). La production de ces légumes a énormément augmenté au cours des dernières années, en réaction à la demande accrue des consommateurs.
  2. Dans la version anglaise du règlement, le terme «Kale, vegetable» sera remplacé par «Kale», afin que le tableau puisse s'appliquer au chou fourrager. Le chou fourrager appartient à la même espèce que le chou vert, ou chou frisé. Les répondants étaient d'accord pour que la nomenclature des Brassica soit révisée dans ce tableau.

2. AUTRES POINTS QUE L'ACIA PROPOSE DE RÉGLER

A. Points généraux

(i) Remplacement des fractions par zéro dans les normes

Dans les tableaux I, II, III, IV, V et XVIII, certains des nombres maximaux de graines par poids précisé se situent entre zéro et un (valeurs de 0,1, 0,2 ou 0,5, par exemple). Or, comme il n'est pas ici question de morceaux de graines, lesquels sont d'ailleurs peu communs, ces normes fractionnaires ont entraîné de la confusion quant aux exigences d'échantillonnage. Par exemple, comme une norme de 0,1 graine par kilogramme équivaut à 1 graine par 10 kg, faut-il en conclure que l'échantillon minimal est de 10 kg? En pareil cas, selon les règles de la statistique, il faudrait examiner au moins 30 kg de semence pour avoir l'assurance que la norme est respectée.

Il est proposé qu'une norme de zéro soit inscrite dans les tableaux et que les exceptions soient précisées au moyen de notes au bas de chaque tableau. Une telle note pourrait par exemple expliquer que «La présence d'une seule graine de cuscute dans un échantillon de la taille précisée ... ne constitue pas une impureté si un deuxième échantillon de la même taille se révèle exempt de cuscute.» On utilise un tel système au Royaume-Uni.

(ii) Graminées indigènes

Il est proposé que le paragraphe 6(2) du Règlement sur les semences soit modifié de manière que les graines de graminées indigènes contaminant la semence d'une autre espèce de graminée indigène soient considérées comme des graines d'autres plantes cultivées plutôt que de mauvaises herbes.

(B) Tableaux des normes de catégorie

TABLEAU IV

  1. Actuellement, le chanvre ne figure pas à l'Annexe I. L'ACIA propose que cette espèce soit ajoutée au tableau IV.
  2. L'industrie canadienne de la semence de sorgho éprouve de la difficulté à respecter la norme de germination de 85% s'appliquant à la semence no 1 dans le tableau IV, particulièrement les années de gelée hâtive. En pareil cas, le producteur peut perdre une partie appréciable de sa récolte de semence, qui doit être vendue pour l'alimentation animale, ce qui occasionne une perte financière considérable. Nous proposons donc d'abaisser cette norme.

TABLEAU X

  1. Il a été demandé que les normes s'appliquant au lotier corniculé soient resserrées de manière à se rapprocher davantage des normes minimales recommandées par l'Association of Official Seed Certifying Agencies (AOSCA). Avant la dernière révision des Tableaux des normes de catégorie, le lotier corniculé figurait au tableau IX et était donc soumis à des normes plus strictes de germination et de pureté.

    Un examen des certificats d'analyse a révélé que la vaste majorité des lots de semence pourraient satisfaire à des normes beaucoup plus élevées que les normes actuelles. Cependant, sur les 6254 acres de lotier inspectés en 2002, 250 acres, soit environ 4 %, ont été rejetés à cause de la présence de mélilot. Or, l'alignement de la norme canadienne sur celle de l'AOSCA constituerait une augmentation appréciable des exigences. Nous suggérons donc que pour le moment les normes relatives aux mauvaises herbes et au mélilot soit resserrées pour les catégories Canada Fondation et Enregistrée no 2, Canada Certifiée no 1 et no 2 ainsi que Mélange de variétés no 1 et no 2, mais non au point d'être alignées sur celles de l'AOSCA.

TABLEAU XIV

  1. La norme de pureté minimale sera portée de 85 à 90% pour les catégories Mélange de graminées (semences) à pelouse Canada no 1 et Mélange de variétés de graminées (semences) à pelouse Canada no 1 et de 75 à 80 % pour les catégories Mélange de graminées (semences) à pelouse Canada no 2 et Mélange de variétés de graminées (semences) à pelouse Canada no 2. Certaines sociétés semencières ont interprété le règlement comme si les normes de pureté leur permettaient d'ajouter délibérément des matières inertes dans les mélanges de graminées à pelouse et à gazon. L'ajout d'écale d'arachide moulue à ces mélanges est même devenu pratique courante dans certaines entreprises. Or, ce n'était pas l'intention du règlement, qui visait plutôt à tenir compte de la balle et des autres matières se trouvant naturellement parmi les graines. Lorsque des matières végétales étrangères sont délibérément ajoutées à la semence, celle-ci devient une «semence spéciale» aux termes du règlement et doit être étiquetée en conséquence.

TABLEAU XV

  1. La colonne VI du tableau XV fixe des normes de germination pour les composantes des mélanges de plantes couvre-sol constitués de semences de deux ou plusieurs espèces autres que celles des mélanges de plantes fourragères ou de graminées à pelouse ou à gazon. Les normes de 70 et 60% sont très difficiles à respecter pour certaines de ces composantes. Il est donc proposé que la colonne VI soit éliminée et qu'aucune norme de germination ne s'applique, sauf dans le cas des espèces figurant dans l'un ou l'autre des autres tableaux de l'Annexe I.

TABLEAU XVIII

  1. Il a été proposé que le tournesol destiné aux jardins domestiques soit ajouté au tableau XVIII.

3. MODIFICATIONS PROPOSÉES AUX MÉTHODES ET PROCÉDÉS

  1. Il est proposé que le paragraphe 7 (4) du Règlement sur les semences ainsi que la note 3 du tableau II de l'Annexe I du même Règlement soient éliminés. Ainsi, lorsqu'une tige porte-graines de Malva sp. sera trouvée dans un échantillon de semence de lentille, cette tige porte-graines ne sera plus considérée comme une seule graine de mauvaise herbe secondaire. Il faudra plutôt en séparer et compter les graines, dont chacune entrera dans le «Total des graines de mauvaises herbes». Chaque tige porte-graines de Malva porte habituellement 12 à 16 graines.

4. RÉVISION DE L'ARRÊTÉ SUR LES GRAINES DE MAUVAISES HERBES

L'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes a été modifié pour la dernière fois en 1986. On avait alors ajouté 21 espèces à la Catégorie 1 (Graines de mauvaises herbes nuisibles interdites) et apporté des changements mineurs aux autres catégories. Depuis cette révision, plusieurs points ont été soulevés. Certaines des modifications proposées dans le présent document ont déjà été approuvées par les répondants dans le cadre de l'Examen des normes sur les semences, tandis que d'autres sont ici proposées par l'ACIA. Les modifications déjà approuvées par les répondants sont marquées d'un astérisque (*) dans les tableaux.

Bon nombre des espèces ajoutées à la liste en 1986 sont des plantes des grands pâturages qui sont toxiques et peuvent donc poser problème si elles sont ingérées par le bétail. Cependant, plusieurs de ces espèces sont indigènes du Canada et ne devraient donc pas être considérées au Canada comme des «mauvaises herbes interdites» selon la définition de ce terme actuellement acceptée à l'échelle internationale. Nous proposons dont de rayer ces espèces de l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes.

Par ailleurs, il a été proposé qu'un certain nombre d'espèces soient ajoutées à la liste des mauvaises herbes nuisibles interdites. Parmi ces espèces, deux ont fait l'objet d'un accord des répondants. Il s'agit de la stipe à feuilles dentées (Nassella trichotoma) et de l'égilope cylindrique (Aegilops cylindrica). La stipe à feuilles dentées n'a jamais été signalée au Canada, et il n'est pas certain qu'elle pourrait y survivre l'hiver. Cependant, la présence de graines de cette espèce dans des lots de semence pourrait nuire aux exportations canadiennes de semence, particulièrement vers les États-Unis. En effet, la stipe à feuilles dentées est considérée comme mauvaise herbe nuisible dans 23 États des États-Unis et figure en outre dans la Federal Noxious Weed List de ce pays. De même, l'égilope cylindrique n'a jamais été signalée au Canada, mais elle serait capable de pousser et passer l'hiver dans les régions productrices de blé du sud du pays, où elle serait extrêmement difficile à éradiquer. L'égilope cylindrique est considérée comme mauvaise herbe nuisible dans 12 États des États-Unis.

La Section des semences propose que deux autres espèces, la sétaire géante (Setaria faberi) et l'ériochloé velue (Eriochloa villosa (Thunb.) Kunth), soient immédiatement ajoutées à la Catégorie 1 de l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes. Comme l'Examen des normes était déjà commencé quand on a découvert le problème posé par ces mauvaises herbes, elles n'ont pas pu être étudiées lors des premières consultations. Dans l'état actuel des connaissances, la sétaire géante ne se rencontre au Canada que dans le sud de l'Ontario et du Québec, où elle est en train de devenir un problème grave pour les grandes cultures. L'espèce est réglementée à titre de graine de mauvaise herbe nuisible dans 21 États des États-Unis. En l'absence de mesures de lutte, elle risque de devenir encore plus répandue et difficile à combattre que la sétaire verte. On a déjà signalé au moins 6 biotypes multirésistants provenant des États-Unis et un provenant d'Europe. Par ailleurs, certaines observations indiquent que l'ériochloé velue peut survivre aux hivers canadiens, et l'espèce a été signalée dans le nord-est des États-Unis près de la frontière canadienne. Cette mauvaise herbe risque donc de devenir un problème grave dans les régions agricoles du Canada.

a. Espèces à rayer de l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes

Il est proposé que les espèces suivantes soient rayées de l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes, parce qu'elles sont indigènes du Canada et/ou parce qu'elle n'ont pas été retrouvées, ou n'ont été retrouvées que rarement, dans les échantillons de semence:

*Two-grooved Milk-vetch *Astragale fondu
*Timber Milk-vetch *Astragale prostré
*Narrow-leaved Milk-vetch *Astragale peigné
*Western Water-hemlock *Cicutaire pourpre
*Low Larkspur *Pied-d'alouette bicolore
*Tall Larkspur *Pied-d'alouette glauque
*Silvery Lupine *Lupin argenté
*Early Yellow Locoweed *Oxytropis jaune hâtif
*Greasewood *Sarcobate vermiculé
*Golden-bean *Thermopsis rhombifolié
*Seaside Arrow-grass *Troscart maritime
*White Camas *Zigadène vénéneux (Zygadenus elegans)
*Death Camas *Zigadène vénéneux (Z. gramineus)
*Western Stickseed *Bardanette de l'Ouest
*Ground-ivy *Lierre terrestre

b. Espèces à ajouter à l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes:

Graines de mauvaises herbes nuisibles interdites  
*Jointed Goatgrass *Égilope cylindrique
Woolly Cupgrass Ériochloé velue
*Serrated Tussock *Stipe à feuilles dentées
Giant Foxtail Sétaire géante
Graines de mauvaises herbes nuisibles principales  
Purple Loosestrife Salicaire commune1
Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires (Catégorie 3)  
Wild Oat, Sterile Oat Avoine stérile2
Downy Brome Brome des toits3
Graines de mauvaises herbes nuisibles secondaires (Catégorie 5)  
Canada Thistle Chardon des champs4
Scentless Chamomile Matricaire inodore5


1Cette espèce n'a pas d'incidence importante en agriculture. Elle a été classée parmi les mauvaises herbes nuisibles au Manitoba, en Alberta et à l'Île-du-Prince-Édouard et commence à apparaître dans les semences.

2Bien que cette espèce ne soulève pas encore de préoccupations importantes au Canada, sa présence dans les semences exportées inquiète de nombreux partenaires commerciaux du Canada. L'avoine stérile est considérée comme une mauvaise herbe nuisible aux États-Unis.

3Au cours des quatre dernières années, 2490 échantillons de semence représentatifs de graminées fourragères et de mélanges de plantes fourragères ont été soumis aux laboratoires d'analyse des semences de l'ACIA dans le cadre du programme d'observation du marché du Programme des semences. Le brome des toits a été détecté dans 55 (2,2%) des échantillons. Parmi ces échantillons, 9 (0,36%) n'auraient pas été conformes à la norme canadienne en matière de graines de mauvaises herbes si l'espèce avait été classée parmi les mauvaises herbes secondaires. Par conséquent, il est manifeste que le classement du brome des toits dans cette catégorie n'aurait pas de conséquence grave pour le commerce des semences et permettrait de répondre aux préoccupations des producteurs et des autres intéressés, particulièrement dans les régions les plus arides de l'est de l'Alberta et du sud de la Saskatchewan.

4Cette mauvaise herbe, qui figure déjà dans la Catégorie 2, doit en outre être ajoutée à la Catégorie 5. Il est essentiel de pouvoir détecter et éradiquer rapidement cette espèce, pour éviter qu'elle se propage. Un des moyens de lutte les plus efficaces est l'utilisation de semence exempte de graines de mauvaises herbes.

5Cette mauvaise herbe, qui figure déjà dans la Catégorie 3 (sous le nom erroné «matricaire camomille»), doit en outre être ajoutée à la Catégorie 5. Une fois établie, elle est agressive et difficile à combattre.


c. Espèces à changer de catégorie dans l'Arrêté sur les graines de mauvaises herbes

De mauvaise herbe interdite à mauvaise herbe principale  
Field Bindweed Liseron des champs1
De mauvaise herbe interdite à mauvaise herbe secondaire (catégorie 5)  
Tansy Ragwort Séneçon jacobée2
De mauvaise herbe principale à mauvaise herbe interdite  
Johnson Grass Sorgho d'Alep3


1 Cette espèce ne satisfait pas à la définition de mauvaise herbe nuisible interdite, car elle est déjà largement répandue au Canada.

2 Cette espèce se rencontre rarement dans les échantillons de semence.

3 Cette espèce introduite présente un problème grave. Elle peut survivre à l'hiver dans le sud-ouest de l'Ontario.

ÉTAPES À VENIR

La Section des semences est en train de terminer une analyse coûts-avantage sur la mesure réglementaire proposée et a demandé au Comité de direction du programme d'approuver la présentation des modifications. Pour l'instant, nous visons l'automne 2003 pour la publication dans la Partie I de la Gazette du Canada et l'été 2004 pour la publication dans la Partie II. Nous prévoyons une mise en ouvre graduelle, qui permettra à l'industrie de s'adapter.

Entre la publication dans la Partie I et la publication dans la Partie II, l'industrie aura l'occasion de se faire entendre sur les modifications proposées, et des rajustements pourront être faits.

Nota: Le présent document inclut la plupart, mais non nécessairement la totalité, des modifications qui pourraient paraître dans la Partie I de la Gazette du Canada.



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