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La Loi sur la CCL

Cette Loi établit une société d'État, appelée la Commission canadienne du lait. Les objectifs de la Commission sont d'offrir aux producteurs efficaces de lait et de crème l'occasion d'obtenir une rémunération équitable pour leur travail et de leur investissement, et d'assurer aux consommateurs un approvisionnement continu et suffisant de produits laitiers de haute qualité. Trois membres exécutifs nommés par le gouverneur en conseil font partie de la Commission. Les bureaux de la Commission sont situés à Ottawa.

La Commission détient le pouvoir d'acheter, de vendre et d'écouler des produits laitiers, d'effectuer les paiements pour le bénéfice des producteurs de lait et de crème, d'enquêter sur la production, la transformation ou la mise en marché de produits laitiers, ainsi que de promouvoir leur utilisation. La Loi a été amendée en juillet 1995 afin d'accorder le droit à la Commission d'administrer certaines classes de lait de concert avec les autorités provinciales. La Commission a aussi le mandat d'administrer le système national de mise en commun des revenus du marché au nom du secteur laitier.

La Loi prévoit également le paiement de certaines dépenses de la Commission à partir des autorisations budgétaires. La Commission peut demander au ministre des Finances de lui consentir des prêts à même le Trésor, et elle peut établir des comptes spéciaux grâce à cet accès au Trésor. De plus, la Commission peut établir une marge de crédit par le truchement d'une institution bancaire publique afin d'assurer la continuité des paiements dans le cadre du système de mise en commun des revenus. Enfin, la Loi donne l'autorité au gouverneur en conseil d'établir des règlements sur la commercialisation des produits laitiers.

*MODIFICATIONS

  1. La définition de "Accord sur l'OMC", à l'article 2 du Règlement sur la commercialisation des produits laitiers, est abrogée.
  2. L'article 2.1 du même règlement est abrogé.
  3. Le paragraphe 3(3) du même règlement est abrogé.
  4. Le paragraphe 7(4) du même règlement est abrogé.
  5. L'article 7.1 du même règlement et l'intertitre le précédant sont abrogés.
  6. L'article 10.1 du même règlement est abrogé.
  7. L'annexe du même règlement est abrogé.

 

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Mise à jour: 2005-11-28

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