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Quatre-vingts ans d'enregistrement des variétés

Le système d'enregistrement des variétés célèbre son 80e anniversaire cette année!

Au cours de toutes ces années, plus de 5500 variétés ont été enregistrées aux fins de vente au Canada. De ce nombre, plus de 70 % l'ont été au cours des 30 dernières années. Ces chiffres témoignent de la somme considérable de ressources consacrées par les secteurs public et privé depuis les années 1970 à la sélection de nouvelles variétés. Comme un faible pourcentage seulement des variétés mises à l'essai satisfont aux exigences d'enregistrement, on peut imaginer combien de milliers de lignées expérimentales ont fait l'objet d'essais pour être finalement rejetées par les sélectionneurs faute d'une valeur suffisante.

Le système d'enregistrement des variétés a subi bien des changements depuis sa création. La seule chose qui soit demeurée constante en ce qui a trait à l'enregistrement des variétés, c'est le changement. Au cours de toutes les années où j'ai travaillé au sein du Programme des semences, depuis 1973 en fait, j'ai participé à la réalisation de bon nombre de ces changements. Bien que je ne sois plus registraire, on me demande souvent mon avis compte tenu des connaissances que j'ai acquises au cours de mes trente années d'expérience.

La Loi sur les semences définit le cadre légal de l'enregistrement des variétés. Le texte original de cette loi promulguée en 1905 sous le titre de Loi sur le contrôle des graines a été modifié en 1923 afin d'imposer que les variétés soient enregistrées par le ministre avant de pouvoir être vendues au Canada. Les trois premières conditions d'enregistrement étaient les suivantes :

  • que la variété puisse être distinguée des autres variétés;
  • que la variété soit connue sous un seul nom au Canada;
  • que la variété soit soumise à des essais de rendement et que les résultats soient à la disposition des agriculteurs au moment de l'achat.

Ainsi, dès 1923, les principes généraux visant à déterminer le caractère distinctif des variétés avaient été établis, et on reconnaissait déjà l'importance de divulguer les données sur leur rendement aux fins de protection des consommateurs.

La modification apportée en 1923 à la Loi sur les semences dans le but de créer un système d'enregistrement au Canada faisait suite à la promotion par des grainetiers américains d'une variété de blé canadienne appelée « Alaska » qui, selon de fausses allégations, pouvait fournir des rendements de 100 boisseaux à l'acre.

Il faut se rappeler qu'en 1923, plus de 30 % de la population canadienne pratiquait l'agriculture, comparativement à 1-2 % aujourd'hui (selon le recensement de 2001 de Statistique Canada). Bon nombre des membres du Parlement étaient eux-mêmes issus de milieux agricoles. L'affaire donna lieu à des débats houleux à la Chambre.

Quand les modifications législatives entrèrent en vigueur en 1923, toutes les variétés de végétaux déjà en vente au Canada furent enregistrées automatiquement par l'application du principe des droits acquis. Par la suite, avant d'être mise en vente, toute nouvelle variété devait être soumise à des essais sur une ferme expérimentale ou sur des parcelles privées et était approuvée aux fins de l'enregistrement par un comité de sélectionneurs de végétaux de l'Association canadienne des producteurs de semences.

En 1928, une modification importante fut apportée à la Loi sur les semences dans le but d'imposer que les variétés de céréales soient d'une qualité améliorée.

En vertu d'une autre modification à la Loi, apportée en 1937, toutes les variétés de légumes furent exemptées de l'enregistrement, à l'exception des pommes de terre. L'enregistrement n'était dès lors nécessaire que pour les céréales, les cultures fourragères, les pommes de terre et les graminées d'herbes à pelouse et à gazon.

La modification importante qui suivit fut apportée en 1945 avec l'inclusion dans le Règlement sur les semences des exigences précises d'enregistrement des variétés. Les exigences générales n'étaient pas très différentes de celles qui sont en vigueur aujourd'hui (p. ex. nom de la variété, information sur la généalogie et l'origine, description détaillée de la variété, résultats des essais expérimentaux). L'enregistrement ne pouvait être accordé que si le nom de la variété était acceptable et que si la variété présentait des caractéristiques essentielles différentes de celles des variétés déjà sur le marché et supérieures à celles-ci. Une fois enregistré, le nom de la variété était ajouté à la liste publiée par la Division des produits végétaux.

En 1952, le Règlement sur les semences fut modifié de manière à prévoir un mécanisme de révision des litiges et des problèmes soulevés par l'acceptation, le refus, l'annulation ou le report d'un enregistrement.

D'autres modifications importantes furent apportées à la Loi sur les semences en 1959, notamment au titre de la terminologie officielle. Désormais, le ministre allait prescrire une liste officielle de variétés appelée « Ordonnance sur les variétés de semences ». Les changements apportés à la terminologie officielle eurent peu d'écho dans la pratique. Ce système de prescriptions dura 26 ans (1959-1985) et fut très compliqué. Il fallait autant de temps et d'énergie pour mettre à jour l'Ordonnance sur les variétés de semences que pour apporter une modification au règlement. L'industrie des semences aurait été gravement lésée sur le plan économique s'il lui avait fallu attendre pour vendre les variétés que celles-ci soient officiellement prescrites par l'Ordonnance sur les variétés de semences. Tant et si bien que la Division des produits végétaux continua d'enregistrer quotidiennement les variétés à des fins administratives et s'appliqua à modifier annuellement l'Ordonnance de manière à inclure toutes les nouvelles variétés qui avaient été enregistrées au cours de l'année écoulée. Cette pratique plaçait toutefois le gouvernement dans une position délicate lorsque des causes étaient portées devant les tribunaux. Ainsi, au début des années 1980, le gouvernement perdit une cause relative à la vente dans l'Ouest canadien d'une variété de céréales qui n'avait pas été prescrite par le ministre.

En 1960, une modification fondamentale apportée au Règlement sur les semences eut pour effet d'abolir les exigences relatives à la prescription, qui furent dès lors régies par une directive. Les exigences ont été incluses dans la directive jusqu'en 1986, année où elles ont été réintégrées au Règlement. En 1966, une modification importante fut apportée, en vertu de laquelle, il suffisait désormais qu'une variété présente des caractéristiques égales, et non plus supérieures, pour que sa valeur soit reconnue.

Au début des années 1970, on adopta un principe qui allait conduire à l'enregistrement régional, dans le but de permettre l'enregistrement aux fins de vente dans l'est du Canada des variétés de blé de printemps européennes de qualité fourragère, dont l'apparence visuelle du grain ne se distinguait pas de celle des variétés de blé de printemps de qualité meunière de l'Ouest.

En 1979, la Division des produits végétaux adopta une politique voulant que des données privées puissent servir à compléter des données issues du secteur public. Les nouvelles mesures prévoyaient que des comités de recommandation devaient inspecter tous les essais et examiner toutes les données provenant d'essais menés par le secteur privé. Au départ, de nombreux comités n'acceptaient les données du secteur privé que dans les cas où les essais menés par le gouvernement avaient échoué. Avec le temps, compte tenu des réductions dans le financement et les ressources permettant au secteur public de mener des essais, la plupart des comités de recommandation en sont venus à considérer les essais du secteur privé comme étant tout aussi valables que ceux du secteur public.

En 1985, après une révision en profondeur du Programme des semences, la Loi sur les semences fut modifiée de manière à remplacer le système trop compliqué de prescription des variétés par le ministre, par un système d'enregistrement. Des dispositions furent alors prévues dans la Loi pour permettre officiellement des enregistrements limités (c.-à-d. provisoires et régionaux). Puis vinrent les modifications apportées en 1986 au Règlement sur les semences qui créaient l'actuelle Partie III, Enregistrement des variétés (les exigences d'enregistrement prévues dans l'ancienne directive furent alors intégrées à la Partie III.). Le principal avantage de ce type de système d'enregistrement tient à ce que le rôle d'enregistrer les variétés est assumé par un registraire (un fonctionnaire d'Agriculture et Agroalimentaire Canada et maintenant de l'Agence canadienne d'inspection des aliments). Ainsi, dès que le registraire délivre un certificat d'enregistrement, le sélectionneur et (ou) le distributeur canadien est légalement autorisé à annoncer, à vendre ou à importer la variété enregistrée en vue de la vendre au Canada, et les mesures d'application de la loi sont valides à partir de la date de l'enregistrement de la variété.

En 1986, un Comité consultatif pour l'enregistrement des variétés a été mis sur pied à des fins opérationnelles pour fournir des orientations au Bureau d'enregistrement des variétés sur le fonctionnement du système et notamment pour superviser l'élaboration par l'ensemble des comités de recommandation de méthodes écrites applicables aux recommandations et aux analyses objectives. Le principe voulant que les lignes directrices du Comité consultatif soient révisées et renouvelées tous les cinq ans tient encore à ce jour. Le Comité consultatif a beaucoup aidé le Bureau d'enregistrement des variétés à établir un code d'éthique destiné aux sélectionneurs de végétaux et aux coopérateurs quant à la sécurité du matériel génétique utilisé lors des essais menant à l'enregistrement.

Les modifications apportées à la Partie III du Règlement en 1986 imposaient aussi que les variétés fassent l'objet d'une recommandation de la part d'un comité reconnu par le ministre; des dispositions réglementaires rendaient désormais possibles des enregistrements provisoires ou régionaux et à la fois provisoires et régionaux, et prévoyaient les raisons de refuser, de suspendre ou d'annuler des enregistrements. Ce sont les secteurs de la pomme de terre et de l'orge de brasserie qui eurent recours les premiers aux modalités d'enregistrement provisoire. Ces deux secteurs avaient recours à ce type d'enregistrement le temps de mener des essais à grande échelle permettant également d'évaluer la « valeur » des variétés aux fins de la transformation et de la brasserie. Ces essais leur fournissaient l'occasion de recueillir suffisamment de données pour déterminer s'il y avait lieu de demander un enregistrement permanent. C'est à la même époque que le Règlement sur les semences fut modifié de manière à permettre l'enregistrement des variétés de graminées d'herbes à pelouse et à gazon sans examen de leur valeur (une forme de reconnaissance variétale).

Les modifications apportées en 1993 marquèrent le début d'une série d'exemptions d'enregistrement accordées à certaines cultures, dont les graminées d'herbes à pelouse et à gazon, les semences utilisées pour la remise en état du terrain, les lignées autofécondées, et les variétés de pommes de terre destinées aux jardins particuliers. Ces exemptions découlaient d'une politique adoptée après la révision du Programme des semences de 1992 et du point de vue général de l'époque voulant que s'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la valeur d'une variété pour une culture donnée, il n'était pas justifié d'exiger l'enregistrement des variétés pour cette culture.

Des modifications apportées au Règlement sur les semences en 1996 eurent pour effet de définir le terme « valeur ». Or, cette définition s'applique toujours aujourd'hui. Une modification fondamentale apportée à l'époque à la définition de « comité de recommandation » eut pour effet de décharger les comités de recommandation de l'obligation de mener à proprement parler les essais et de leur conférer plutôt un rôle de supervision des essais. C'est également à cette époque que l'enregistrement contractuel fut prévu pour tenir compte du cas des variétés qui pouvaient avoir un effet négatif sur d'autres variétés (p. ex. le colza dans le canola). Une autre modification permettait désormais de refuser, de suspendre ou d'annuler l'enregistrement d'une variété préjudiciable à la santé ou à la sécurité humaine ou animale et à l'environnement.

En 1997, plusieurs événements importants se produisirent. L'un d'eux fut la nouvelle réduction du nombre de cultures soumises à l'enregistrement, qui passa de 50 à 30 (le maïs hybride étant la culture la plus importante qui fut alors exemptée). Par suite d'un problème de pureté variétale majeur chez deux variétés de canola, tous les secteurs prirent conscience ce printemps-là de la pertinence d'une certaine forme de système d'enregistrement (avec ou sans reconnaissance de la valeur) qui permettrait au gouvernement de réagir de manière opportune et proactive en suspendant ou en annulant l'enregistrement de variétés soulevant des problèmes susceptibles de se répercuter sur le marché des marchandises et les marchés à créneaux nationaux et internationaux.

De 1998 à 2002, l'ACIA tint une série de consultations qui débouchèrent sur plusieurs projets de règlement proposant des changements radicaux au système d'enregistrement des variétés en vigueur. Même si les pourparlers se poursuivent, il semble se dessiner une tendance à délaisser le principe de valeur des variétés comme élément clé de l'enregistrement des variétés. La tendance à long terme pourrait être de conserver les exigences de valeur pour un nombre restreint seulement de cultures, de manière à pouvoir garantir que certaines cultures répondent à la fois aux besoins des producteurs quant à l'absence de maladies d'importance économique et aux besoins des transformateurs et des consommateurs quant à la qualité des produits. Des échanges ont également lieu sur la pertinence d'avoir, au Canada, une certaine forme de reconnaissance variétale (sans évaluation obligatoire de la valeur) pour toutes les cultures agricoles afin de faciliter les importations, les ventes au pays et les déplacements internationaux de semences. Ces échanges portent en même temps sur l'utilisation du système d'enregistrement des variétés comme mécanisme proactif de suivi et de retraçage des semences et de leur progéniture.

Ces quatre-vingts années d'histoire et les modifications additionnelles qui seront apportées au système d'enregistrement des variétés au Canada si les propositions débattues sont adoptées auront permis au système de boucler la boucle. Ce système visait au départ à reconnaître les variétés qui étaient vendues et à fournir des données permettant aux agriculteurs de comparer les variétés entre elles. Puis, la notion de valeur a été appliquée à toutes les cultures, principe qui a été graduellement abandonné au cours des dix dernières années, en raison du nombre croissant de cultures qui étaient exemptées d'enregistrement et des exigences liées à la valeur. Or, nous assistons actuellement à un retour à la base :

  • santé et sécurité;
  • reconnaissance officielle des nouvelles variétés pour toutes les cultures agricoles;
  • reconnaissance minimale de la valeur pour les principales cultures agricoles.

Au delà des exigences qui précèdent, le Canada semble se diriger vers des rapports acheteur-vendeur un peu comme ceux qui existent aux États-Unis. Dans la mesure où une variété répond aux exigences minimales établies, il appartiendrait à l'industrie des semences de décider des produits commercialisables, de la meilleure façon de commercialiser les variétés qui répondent aux besoins des marchés et il appartiendrait aux acheteurs et aux vendeurs de déterminer les variétés qu'ils veulent acheter et sous quelles conditions. Compte tenu du rôle que peut jouer la biotechnologie dans la mise au point de nouveaux types de produits d'origine végétale, le système d'enregistrement des variétés à venir devra être plus souple. Il devra ainsi permettre à l'industrie des semences, aux agriculteurs, aux secteurs de production et aux transformateurs de tirer parti des marchés de produits de base existants et des nouveaux marchés en évolution de manière à placer le Canada dans une position enviable du double point de vue du commerce national et du commerce international.

Grant L. Watson
Conseiller principal
Division de la production des végétaux
Agence canadienne d'inspection des aliments



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