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Exigences générales en matière d’emballage et d’étiquetage des fruits et légumes frais

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Cette brochure donne un aperçu des exigences générales en matière d’emballage et d’étiquetage des fruits et légumes frais vendus au Canada.

EXIGENCES EN MATIÈRE D’EMBALLAGE

Les produits frais peuvent être commercialisés dans n’importe quel contenant approprié. Les contenants de produits frais commercialisés au Canada doivent être fermés d

une manière appropriée pour le type de contenant. Pour certains produits Le Règlement sur les fruits et légumes frais spécifie le format du contenant pour certains produits réglementés commercialisés au Canada.

Les produits suivants font l’objet d’une classification canadienne et ne peuvent être commercialisés dans des contenants dont le poids net est de plus de 50 kg.

abricots
asperges
betteraves
bleuets
canneberges
cantaloups
carottes
céleri
cerises
chou
chou-fleur
choux de Bruxelles
concombres
fraises
laitue pommée
maïs sucré
oignons
panais
pêches
poires
pommettes
pommes de terre
pruneaux
prunes
raisins
rhubarbe rutabagas
tomates
pommes

Les pommes, les abricots, les pêches et les poires ne peuvent être commercialisés dans des contenants dont le poids net est de plus de 200 kg (442 lb) et les emballages de pommes contenant diverses variétés ne peuvent excéder 20 kg (44 lb).

De plus, les betteraves, carottes, oignons, panais, pommes de terre et rutabagas commercialisés comme produits préemballés, ne peuvent être mis au marché que dans certaines grosseurs de contenants. Le Règlement sur les fruits et les légumes frais devrait être consulté pour connaître les exigences à cet égard.

Les contenants ne doivent pas être tachés, souillés, gauchis, brisés ou autrement endommagés au point d

altérer la qualité du produit.

Les sacs contenant du maïs sucré ou tout contenant de pommes de terre ou d

oignons doivent être neufs, propres et non-tachés.

EMBALLAGES DE FRUITS OU DE LÉGUMES MÉLANGÉS

Les fruits emballés avec d

autres espèces de fruits ou d’autres produits alimentaires ne peuvent être commercialisés dans des contenants dont le poids net excède 10 kg (22 lb) et aucune espèce de fruit dans la combinaison ne doit excéder 1 kg de poids net (2,2 lb). Ces produits doivent porter la mention «Emballage cadeau». Cependant, il est possible de commercialiser différentes variétés de pommes dans le même contenant, tant que le poids net n’excède pas 20 kg (44 lb) et que les variétés soient clairement indiquées sur le contenant.

Les légumes emballés avec d

autres espèces de légumes ou des produits alimentaires ne peuvent être commercialisés dans des contenants dont le poids net excède 10 kg (22 lb) et aucune espèce de légume dans la combinaison ne doit excéder 1 kg de poids net (2,2 lb). Le contenant doit porter clairement la mention «légumes pour ragoût». Cependant, diverses variétés de pommes de terre grelot, de 19 mm à 41 mm (de 3/4 po à 1 5/8 po) peuvent être commercialisées dans le même contenant, à condition que celui-ci soit de 0,454 g (1 lb) ou de 0,907 g (2 lb).

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉTIQUETAGE

Tous les contenants de fruits et de légumes frais doivent être étiquetés de façon à respecter les exigences du Règlement sur les fruits et les légumes frais.

Tout renseignement apparaissant sur les étiquettes d

aliments doit être véridique, non trompeur et non mensonger et ne doit pas induire en erreur en ce qui concerne la qualité, la quantité, la composition, le caractère, l

innocuité, la valeur, l’origine ou la variété du contenu.

Nulle étiquette de produit catégorisé soit domestique ou importé au Canada, ne peut porter de mot ni de mention déclarant ou laissant supposer que le produit emballé est d

une qualité supérieure à la catégorie marquée sur son contenant.

Les exigences en matière d’étiquetage peuvent varier selon le type de contenant utilisé. En outre, certains produits peuvent faire l’objet d’exigences particulières supplémentaires en matière d’étiquetage.

Les types de contenants identifiés pour usage, incluent: 1) les contenants de produits consommation préemballés, 2) les contenants de maître qui contiennent un certain nombre d’emballages, et 3) les contenants d’expédition.

Emballages pour les produits de consommation préemballés

Un produit préemballé est considéré comme emballé dans un contenant ordinairement vendu à un consommateur ou utilisé ou acheté par lui sans avoir à être remballé. Tous les produits préemballés doivent se conformer à la Loi sur l

emballage et l

étiquetage des produits de consommation et son règlement d’application, ainsi qu’au Règlement sur les fruits et les légumes frais.

En général, les renseignements suivants doivent être indiqués, en anglais et en français, sur la principale surface exposée de ce type d’emballage. Cependant, ces renseignements ne sont pas requis dans le cas ou le produit est emballé dans une enveloppe ou une bande mesurant moins de 13 mmpo) de largeur ou étalé en vrac dans un magasin au détail, non étiqueté, à l’exception du code à barres ou d’un code numérique, ou autrement emballé dans un emballage protecteur clair et transparent.

  1. Le nom usuel du produit. Cela comprend le nom de la variété dans le cas des pommes.
  2. Le nom de catégorie au Canada, s’il en existe un pour le produit (p. ex. Canada 1) ou l’équivalent s’il s’agit d’un produit importé (U.S. 1 ou catégorie 1). Le nom de catégorie Canada est strictement pour les produits cultivés au Canada.
  3. La quantité nette du produit, en poids ou en volume (unités canadiennes et métriques). Lorsque les deux types d’unités sont indiqués (canadiennes et métriques) elles doivent être regroupées, p. ex. 1 kg (2,2 lb).
  4. Le nom et l’adresse complète de la principale place d’affaires de la personne par qui ou pour qui le produit a été cultivé ou emballé pour la revente. Ceci doit inclure le nom de la personne, la ville, la province ou l’état, le code postal ou le code zip. Cette déclaration peut être indiquée en anglais ou en français.
  5. Pour les produits importés, le nom du pays d’origine du produit ou autres mots indiquant clairement le pays où le produit a été cultivé (p. ex. Produit de _____, Cultivé au _____ ou Pays d’origine _____). Le nom du pays d’origine doit se trouver à proximité du nom de catégorie ou de la déclaration de quantité. C’est-à-dire directement au-dessus ou en dessous de ces derniers, séparé par pas plus de deux lignes d’espace ou directement à côté ou séparé par pas plus de deux espaces de caractères. Les espaces de caractères ou les lignes doivent être de la même taille que les lettres du nom de la catégorie ou de la déclaration de quantité nette.
  6. En ce qui concerne les pommes de terre à chair jaune, l

    étiquette doit mentionner «à chair jaune » ou « pommes de terre à chair jaune ».

  7. En ce qui concerne les pommes, tous les renseignements d’étiquetage requis peuvent être estampillés ou imprimés sur les étiquettes servant à fermer les sacs de pommes.

Les lettres et les quantités numériques de la déclaration de quantité nette ainsi que le nom de la catégorie et du pays d’origine doivent apparaître en caractères gras. La hauteur minimale de ces trois déclarations est régie par la superficie totale de la principale surface exposée de l’emballage. Le règlement sur les fruits et légumes frais devraient être consulté pour déterminer les exigences par rapport à la hauteur minimale des lettres.

Contenants de maître et contenants d’expédition

Les renseignements qui apparaissent sur ces types de contenants doivent être les mêmes que ceux des emballages de consommation préemballés, à l’exception des suivants :

  1. Les contenants peuvent être étiquetés dans l’une des deux langues officielles (anglais ou français).
  2. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le poids net du contenant en ce qui concerne les contenants de produit final. Il n’est pas nécessaire d’indiquer l’information requise sur le contenant maître si cette information est clairement visible à travers le contenant extérieur.

Étiquetage nutritionnel et allégations relatives à la santé

En vertu du Règlement sur les aliments et drogues, les légumes ou les fruits frais sans ingrédient ajouté sont exemptés de porter des renseignements nutritionnels. Cette exemption inclus les oranges avec colorant, les fruits et légumes enrobés de paraffine ou de gelée de pétrole, les fines herbes fraîches comme le persil, le basilic et le thym etc. (à l’exclusion des herbes séchées), les germes; les fruits et légumes minimalement transformé (p. ex., les fruits et légumes lavés, épluchés, coupés, hachés, etc.), y compris les mélanges de fruits et de légumes, comme les sachets de salades mélangées et les salades de choux (sans vinaigrette, croûtons, miettes de bacon, etc.

Si l’étiquette ou l’annonce contient un des éléments suivants, les exigences en matière d’étiquetage nutritionnel doivent alors être respectées : une référence nutritionnelle ou une allégation relative à la teneur nutritive, une allégation relative au rôle biologique, une allégation relative à la santé, un nom relative à la santé, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou, relative au rôle biologique, une allégation relative à la santé, une mention, un logo, un symbole, un sceau d’approbation ou tout autre marque de tiers concernant la santé, l’expression « nutrition facts », « valeur nutritive » ou « valeurs nutritives ».

Pour de plus amples renseignements sur les exigences en matière d’emballage et d’étiquetage des fruits et des légumes frais ou l’étiquetage nutritionnel, consultez le site Web de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, à www.inspection.gc.ca et faire référence au Règlement sur les fruits et les légumes frais, la Loi sur l

emballage et l

étiquetage des produits de consommation et son règlement d’application, La programme des pratiques équitables d’étiquetage du Bureau de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs ou communiquer avec le bureau de l’ACIA le plus près de chez vous.

avril 2006
P0449-06



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