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Décisions : Alcool


Alcool - Ajout de maltol à des boissons alcoolisées normalisées

Question : Est-il possible d’utiliser du maltol dans des boissons alcoolisées normalisées?

Response : L’ajout de maltol à des boissons alcoolisées normalisées sera autorisé lorsque l’utilisation d’une préparation aromatisante est autorisée. En 1978, on a décidé que le maltol et l’éthylmaltol pouvaient être ajoutés à n’importe quel produit lorsque l’utilisation d’une préparation aromatisante ou d’un assaisonnement, etc. était autorisée. Cette décision avait été notée dans le manuel des politiques alimentaires de l’Ontario. L’ajout de maltol ne donne lieu à aucune préoccupation à l’égard de la santé et de la sécurité.


Alcool - Autres substances végétales

Question : Est-ce que l'expression « autres substances végétales » utilisée à la Division 2 (boissons alcooliques) du Règlement sur les aliments et drogues englobe les « préparations aromatisantes » ?

Response : Non, l'expression « autres substances végétales » n'inclus pas les préparations aromatisantes. (02 nov 92)


Alcool - Avis gouvernemental sur les boissons alcooliques importées

Question : Est-il acceptable d'imprimer l'énoncé suivant sur les étiquettes de boissons alcooliques importées au Canada?

« AVIS GOUVERNEMENTAL : Selon le chef de santé des États-Unis, les femmes ne devraient pas consommer de boissons alcoolisées pendant la grossesse vu le risque de malformation congénitale. La consommation de boissons alcoolisées diminue la capacité de conduire un véhicule ou d'utiliser de la machinerie et peut causer des problèmes de santé. »

Response : Oui, cet avis est acceptable au Canada. Il est actuellement obligatoire aux États-Unis sur les étiquettes de boissons alcooliques. D'autres énoncés semblables seront évalués selon leurs mérites respectifs. (22 avr 91)


Alcool - Certificats de vieillissement et d'authenticité des boissons alcoolisées venant de l'étranger

Question : Quels sont les critères pour accepter des certificats de vieillissement et d'authenticité des boissons alcoolisées venant de l'étranger?

Response : Des certificats de vieillissement et d'authenticité venant de l'étranger sont acceptés sans problème quand ils sont émis par un gouvernement étranger. Le même traitement s'applique aux certificats émis par de tierces parties qui sont reconnus comme étant en règle par des représentants officiels du pays émetteur. Les certificats sont remis en question seulement quand cette acceptation n'est pas évidente. (10 mars 94)


Alcool - Composition des liqueurs

Question : Peut-on appeler «liqueur» une boisson alcoolique (ou alcoolisée) contenant seulement de l'alcool, un édulcorant et un arôme ARTIFICIEL?

Response : Non, une boisson alcoolique (ou alcoolisée) contenant seulement de l'alcool, un édulcorant et un arôme ARTIFICIEL ne peut pas porter le nom de «liqueur», car une telle boisson ne satisfait pas aux normes définissant une liqueur ou un cordial spiritueux dans le Règlement sur les aliments et drogues (B.02.070). Plus précisément, une liqueur est le produit obtenu par «le mélange ou la distillation d'alcool dérivé de matières premières alimentaires avec ou sur des fruits, des fleurs, des feuilles ou d'autres substances végétales ou leurs jus, ou avec des extraits obtenus par infusion, percolation ou macération de ces substances végétales».

Cependant, une boisson alcoolique (ou alcoolisée) contenant uniquement de l'alcool, un édulcorant et un arôme NATUREL peut porter le nom de «liqueur», car un arôme naturel est une «préparation de principes sapides ou odorants, ou des deux, extraits de la plante aromatique dont la préparation tire son nom» (art. B.10.005 du Règlement sur les aliments et drogues). Une telle boisson satisfait donc aux normes définissant une liqueur.

Les noms usuels acceptables pour une boisson contenant de l'alcool, un édulcorant et un arôme ARTIFICIEL sont, entre autres, «boisson alcoolique (ou alcoolisée)» ou d'autres termes génériques comme «boisson», «alcool». (30 nov. 90)


Alcool - Crème, ingrédient des liqueurs

Question : Peut-on appeler « liqueur » une boisson alcoolique qui contient de la « crème » comme ingrédient?

Response : Non, une « liqueur » ne peut compter de « crème » parmi ses ingrédients (B.02.070 du Règlement sur les aliments et drogues). Il n'existe aucune disposition précise quant à l'ajout direct de crème et il est interdit d'en ajouter indirectement à titre de « préparation aromatisante » puisqu'elle n'est pas considérée comme une préparation aromatisante. Dès que l'on y ajoute de la crème, le produit final est considéré comme une boisson alcoolique non normalisée et, dès lors, il faut dresser la liste de ses ingrédients. On pourrait néanmoins utiliser le mot « liqueur » dans le nom usuel d'une telle boisson alcoolique non normalisée. (26 juil 93)


Alcool - Déclarations comparatives sur les liqueurs légères

Question : Lorsqu'on déclare une réduction du pourcentage d'alcool sur l'étiquette d'une liqueur légère, avec quel niveau d'alcool la comparaison doit-elle être effectuée?

Response : Quand on calcule la réduction en alcool d'une liqueur légère, le point de référence de 23 % en alcool pourrait être employé, car c'est le minimum requis par la norme sur les liqueurs (article B.02.70 du Règlement sur les aliments et drogues). Une déclaration stipulant que le produit « contient au moins (X) % de moins d'alcool que les liqueurs régulières/normalisées » serait alors exacte. Mais si la comparaison est effectuée par rapport à une marque précise, alors la teneur en alcool réelle de cette marque devrait être utilisée à titre de comparaison.

Les déclarations caractérisant la teneur en alcool des boissons alcoolisées contenant plus de 0,5 % d'alcool sont permises selon l’alinéa B.01.502(2)j) du Règlement sur les aliments et drogues. La différence de pourcentage indiquée dans l’allégation comparative doit être exacte et non trompeuse.
(mise à jour : 2006)
 

 


Alcool - Déclaration de la teneur en alcool par volume

Question : Un produit est vendu dans une bouteille à deux compartiments qui contiennent une sorte de liqueur chacun dont le pourcentage d’alcool diffère l’un de l’autre. On est censé servir le produit de manière à former une boisson à deux couches.

Est-ce acceptable de ne déclarer sur l’étiquette principale que la teneur en alcool de la boisson obtenue après que les deux liqueurs aient été versées selon le mode d’emploi et de déclarer la teneur en alcool de chaque liqueur sur l’étiquette arrière?

Response : Non. Étant donné que la proportion de chaque liqueur peut varier énormément dans la portion servie, il est recommandé de déclarer sur l’étiquette principale la teneur en alcool de chaque liqueur et d’inscrire sur l’étiquette arrière, le cas échéant, celle de la boisson suggérée. La teneur en alcool par volume à déclarer est celle du produit en vente.


Alcool - Déclaration du pays d'origine d'un vin

Question : La déclaration «Chablis rosé pâle de Californie» peut-elle suffire à indiquer le «pays d'origine» sur l'étiquette d'un vin (article B.02.108 du Règlement sur les aliments et drogues)?

Response : Oui, la déclaration «Chablis rosé pâle de Californie» pourrait suffire à indiquer le «pays d'origine», parce que :

  • l'article B.02.108 du Règlement ne précise pas la formulation de la déclaration du pays d'origine, c.-à-d., «Produit de ...»; et
  • il est improbable que quiconque soit induit en erreur en ce qui concerne l'origine du produit (sachant que la Californie fait partie des É.-U.).

Par conséquent, cette déclaration est considérée comme acceptable et est cohérente avec la politique d'usage des noms usuels qui indique le lieu d'origine comme «Champagne», «Bourgogne», «Bordeaux», «Chablis», «Sherry», etc., conformément au Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments (Chapitre VIII, Annexe 1, section 2.2). (5 avr 93)


Alcool - Eau-de-vie de fruits avec ajout de sirop d'érable

Question : Un produit à base d'eau-de-vie de pommes additionné de 13 % de sirop d'érable pur peut-il porter le nom usuel de «liqueur aromatisée à l'érable»?

Response : Non, ce produit ne peut pas être décrit comme une «liqueur» ou une «liqueur aromatisée à l'érable», car il ne respecte pas la norme de composition établie pour une liqueur dans le Règlement sur les aliments et drogues (article B.02.070). Il s'agit alors d'un produit non normalisé et, comme tel, les noms usuels suivants seraient acceptables : «eau-de-vie de fruits avec ajout de sirop d'érable» ou «eau-de-vie aromatisée à l'érable». (22 oct. 93; 27 juil. 94)


Alcool - Esprit de canne à sucre

Question : « Esprit de canne à sucre » est-il un nom usuel acceptable pour un produit de la distillation de jus de canne à sucre fermenté.

Response : Oui, « esprit de canne à sucre » est un nom usuel acceptable. Le produit n'étant pas normalisé, il faut dresser la liste complète de ses ingrédients. (22 déc 92)


Alcool - Liqueurs légères édulcorées au sucralose

Question : Une liqueur édulcorée au sucralose peut-elle être décrite comme une «liqueur légère»?

Response :

Réponse : Oui, si un produit respecte les exigences de l’allégation relative à la teneur nutritive « léger » en répondant aux conditions de l’allégation «énergie réduite ». Tous les critères visant la composition et l’étiquetage pour l’allégation doivent être remplis aux termes du paragraphe 7.10 du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments 2003 (Lien). Cette allégation occasionne la perte de l’exemption de l’exigence relative au tableau de la valeur nutritive en vertu de l’alinéa B.01.401(3)ii) du Règlement sur les aliments et drogues. L’étiquette doit contenir l’information justificative de l’allégation « léger », p. ex. , « 25 % de moins de calories que (nom de la liqueur ordinaire) », laquelle information doit être adjacente à l’allégation « léger » et être écrite dans des lettres d’une taille qui est d’une visibilité au moins équivalente.


Le produit, en plus de respecter les exigences de base en matière d'étiquetage, doit répondre aux conditions suivantes :

  • Le produit doit se conformer à la politique d'étiquetage en ce qui concerne les « noms usuels modifiés » comme le précise le Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments (section 4.2.2). Cette politique exige que, sur l'étiquette et dans les annonces, le consommateur soit informé de façon claire et bien en vue en quoi l'aliment ayant un nom usuel modifié diffère de la norme sur les liqueurs dans le Règlement sur les aliments et drogues (article B.02.070). Cette exigence est en partie respectée par la déclaration requise comme information justificative de l’allégation « léger » (p. ex. , « 25 % de moins de calories que (nom de la liqueur ordinaire) », accompagnée d’une déclaration visible sur l'espace principal de l'étiquette indiquant que le produit est « édulcoré avec du sucralose ». Par ailleurs, le nom usuel de la liqueur peut indiquer en quoi le produit diffère de la norme, p. ex. , « liqueur légère édulcorée au sucralose ». Dans ce cas, l’information justificative de l’allégation « léger » doit tout de même être fournie; elle doit être adjacente à l’allégation « léger » et être écrite dans des lettres d’une taille qui est d’une visibilité au moins équivalente à l’allégation « léger » la plus visible sur l'espace principal de l'étiquette.


  • L'étiquette doit aussi se conformer aux exigences en matière d'étiquetage concernant les aliments édulcorés au sucralose (article B.01.016 du Règlement sur les aliments et drogues).


  • Les ingrédients doivent être déclarés sur l'étiquette. Puisque le produit diffère de la norme sur les « liqueurs », il n'est plus exempté de la déclaration d'une liste des ingrédients, car cette exemption s'applique seulement aux boissons alcoolisées normalisées (article B.01.009 du Règlement sur les aliments et drogues).
    (mise à jour : 2006)
     

Alcool - Nom usuel «boisson alcoolique (ou alcoolisée)»

Question : Est-ce que le terme «boisson alcoolique (ou alcoolisée)» est un nom usuel de rechange acceptable pour une boisson au malt qui ne satisfait à aucune des normes définissant la bière (B.02.130 à B.02.132, Règlement sur les aliments et drogues)?

Response : Oui, le nom usuel «boisson alcoolique (ou alcoolisée)» est acceptable pour une boisson au malt qui ne satisfait pas aux normes définissant la bière, mais qui est faite à base d'ingrédients comme le malt, le houblon, le sirop de maïs, etc., et qui a une teneur en alcool par volume de 1,1 % ou plus. Depuis longtemps, on accepte des termes génériques comme «boisson», «panaché», «mélange», etc., selon le cas, pour les noms usuels d'aliments non normalisés. (7 sept 94)


Alcool - Vin désalcoolisé - Composition

Question : Quels sont les ingrédients permis dans une boisson alcoolique appelée « vin désalcoolisé »?

Response : Tous les ingrédients qui sont permis dans le « vin » (B.02.100 du Règlement sur les aliments et drogues) sont permis dans le « vin désalcoolisé ».

Il peut falloir inscrire la liste d'ingrédients sur l'étiquette du « vin désalcoolisé », selon que les ingrédients permis ont été ajoutés avant ou après la désalcoolisation. Ainsi, pour les ingrédients ajoutés avant la désalcoolisation, c.-à-d., pendant l'élaboration du vin original, il n'est pas nécessaire d'imprimer une liste d'ingrédients distincte. La désignation « vin désalcoolisé » ferait office de nom usuel et de liste d'ingrédients. Cependant, les ingrédients ajoutés directement au vin désalcoolisé après la désalcoolisation doivent figurer dans la liste d'ingrédients, p. ex. , vin désalcoolisé, sucre, glucose, etc.

Advenant l'ajout d'ingrédients qu'il n'est pas permis d'ajouter à du « vin », peu importe si l'ajout est fait avant ou après la désalcoolisation, l'emploi du nom usuel « vin désalcoolisé » est inacceptable. On pourrait employer la désignation « boisson au vin désalcoolisé », etc. et il faudrait fournir une liste d'ingrédients. (27 nov 92)


Alcool - Vin désalcoolisé - «cuvée doux»

Question : Quel nom usuel conviendrait pour un vin qui a été désalcoolisé et auquel a été ajouté du jus de raisin non concentré («cuvée doux»)?

Response : «Vin désalcoolisé» est un nom usuel acceptable pour un tel produit, car l'ajout de jus de raisin non concentré (cuvée doux) à du «vin désalcoolisé» est une pratique de l'industrie acceptable. Mais si des ingrédients autres que du jus de raisin et non permis par la norme sur le vin sont ajoutés au produit, alors ce dernier doit être appelé «boisson au vin désalcoolisé» ou «vin désalcoolisé avec (nom de l'ingrédient)», etc. (8 juin 92)


Alcool - Vin désalcoolisé - Eau de remplacement

Question : Le « vin désalcoolisé » peut-il être additionné d'eau?

Response : Oui, de l'eau peut y être ajoutée comme ingrédient, mais seulement la quantité nécessaire pour compenser la perte survenue pendant le processus de désalcoolisation, qui, en général, élimine de l'eau en éliminant l'alcool. L'eau est remise dans le vin après la désalcoolisation et ne constitue pas un ingrédient à déclarer. (4 juin 92)


Alcool - Vin désalcoolisé - Teneur en alcool

Question : Quelle est la teneur en alcool maximale admissible dans un « vin désalcoolisé »?

Response : « Désalcoolisé » s'entend d'un produit dont la teneur en alcool a été réduite à moins de 1,1 p. 100, titre jugé négligeable. Un vin dont la teneur en alcool atteindrait 1,1 p. 100 ne serait pas considéré comme étant « désalcoolisé » et devrait porter un nom usuel comme « vin partiellement désalcoolisé ». Le pourcentage d'alcool par volume d'un « vin partiellement désalcoolisé » doit figurer sur l'espace principal de l'étiquette de la boisson alcoolisée. (5 avr 93)


Alcool - Vin faible en alcool

Question : Un vin qui contient 2,2 % d'alcool peut-il être décrit comme «faible en alcool» sur l'étiquette ou dans une annonce?

Response : Non, des boissons «faibles en alcool» contiennent moins de 1,1 % d'alcool.


Alcool - Vin fortifié

Question : Un vin aromatisé qui contient 17 % d'alcool peut-il porter le nom usuel de «vin aromatisé» et son étiquette déclarer «vin de raisins fortifié avec du jus d'agrumes et des herbes»?

Response : Oui, un vin aromatisé contenant 17 % d'alcool peut porter le nom usuel «vin aromatisé» et son étiquette peut déclarer «vin de raisins fortifié avec du jus d'agrumes et des herbes», puisque la teneur en alcool du vin se rapproche de celui des autres «vins fortifiés» comme le «sherry». Mais les conditions suivantes doivent être respectées :

  • le produit doit respecter la norme sur le vin aromatisé du Règlement sur les aliments et drogues (article B.02.105); et
  • le jus d'agrumes doit être conforme à la norme sur les jus prescrite par le Règlement sur les aliments et drogues (article B.11.120). (27 juil 91)



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