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Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Décisions 

Décisions : Allégations concernant la composition, la qualité, la quantité et l'origine


Allégations concernant la pizza « four au bois », « four à bois » ou « four chauffé au bois »

Question: Dans quelles conditions la mention « four au bois », « four à bois » ou « four chauffé au bois » serait-elle acceptable sur l'étiquette d'un produit alimentaire?

Réponse:  Seul le fabricant qui fait cuire son produit dans un four dont la seule source d’énergie est le bois peut utiliser la mention « four au bois », « cuit au four à bois » ou four chauffé au bois » sur l’emballage du produit ou dans la publicité sur le produit.

Le fabricant qui utilise le bois en conjonction avec une autre source d’énergie ou un dérivé du bois comme source d’énergie pour faire cuire son produit peut avoir recours à la mention « cuit partiellement au four à bois » ou mentionner toutes les sources de cuisson dans l’allégation, par exemple « cuit dans un four combiné électricité-bois » ou « cuit dans un four combiné gaz-bois ».

(Administration centrale/juillet 2003)


Allégation «d'après une recette vieille de plusieurs siècles»

Question : Peut-on utiliser l’allégation « d’après une recette vieille de plusieurs siècles » même si le produit peut contient des agents de conservation ou des additifs?

Décision : Oui. L’énoncé « d’après une recette vieille de plusieurs siècles » ne signifie pas que le produit a été fabriqué selon une recette qui date de plusieurs siècles, et qui ne contient donc aucun additif ni agent de conservation modernes. L’énoncé est jugé signifier que la recette qui a servi de base à la recette moderne est vieille de plusieurs siècles. La même justification a été appliquée à l’allégation « inspirée d’une recette vieille d’un siècle ». (mai/1998)


Utilisation du mot « local » pour les fruits et légumes frais»

Question : Le terme « local » est actuellement utilisé pour décrire des fruits et légumes frais. Il en existe diverses interprétations, dont « cultivé dans la province », provenant de la collectivité d’origine et de toute collectivité située dans le voisinage immédiat de la première. Dans quelle mesure ou jusqu’à quel point les allégations comme « local (nom du produit) », « produit de provenance locale » et « cultivé localement » peuvent-elles être appliquées?

Réponse : Les termes « local » et « cultivé localement », ainsi que tout autre terme essentiellement semblable, signifieront que la marchandise locale annoncée provient d’un endroit situé dans un rayon de 50 km de l’endroit où elle est vendue, la distance étant mesurée directement, point à point, ou est conforme aux exigences de l’article B.01.012 du Règlement sur les aliments et drogues, la clause la moins restrictive prévalant.

B.01.012...........« produit alimentaire local » désigne un aliment qui est fabriqué, transformé, produit ou emballé dans une collectivité locale et vendu seulement

a) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé,
b) dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de la collectivité où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé, ou
c) dans la collectivité locale où il est fabriqué, transformé, produit ou emballé et dans une ou plusieurs collectivités locales situées dans le voisinage immédiat de ladite collectivité.

Marque de commerce « boulanger naturel »

Question : Peut-on utiliser l'allégation « boulanger naturel » sur des pains qui contiennent des agents de conservation ou des additifs (p. ex. pains provenant d'un prémélange et qui contiennent du dextrose, de la lécithine, de l'acide ascorbique et des enzymes)?

Décision : Non. L'allégation « boulanger naturel » est considérée comme étant une allégation signifiant qu'il s'agit d'un produit « naturel ». Le pain qui contient des additifs ou des agents de conservation ne serait pas conforme aux lignes directrices applicables à un produit naturel. (28 mai 1998)



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