|
Aliments > Étiquetage > Lettres d'information Substances laitières modifiées comme sources de calciumle 4 juin 2001 Dest. : Toutes les parties intéresséesLa présente lettre a pour but dexposer la position de lAgence canadienne dinspection des aliments (ACIA) et de Santé Canada (SC) en ce qui concerne lutilisation de substances laitières modifiées comme ingrédients ajoutés à des produits alimentaires. Des tels produits ont été observés sur le marché où ils sont présentés comme produits auxquels on a ajouté du calcium. PositionSanté Canada est davis que les substances laitières modifiées contenant plus de 5 % de calcium, calculé en fonction de la teneur en matière sèche, sont des minéraux nutritifs aux fins du Règlement sur les aliments et drogues (RAD). À ce titre, leur utilisation dans des aliments doit être conforme aux dispositions du RAD en ce qui concerne lajout de calcium à des aliments. Les substances laitières modifiées qui contiennent une teneur en calcium supérieure à 5 % en fonction de la teneur en matière sèche ne peuvent être ajoutées à un aliment à moins que ce dernier ne figure à la colonne I du tableau de larticle D.03.002 du RAD et que le calcium y figure également dans la colonne II en regard de laliment en question. À lheure actuelle, le tableau de larticle D.03.002 du RAD ne prévoit pas lajout de calcium au jus dorange. Toutefois, Santé Canada évaluera les demandes de délivrance de lettres dautorisation de mise en marché temporaire en vertu de larticle B.01.054 du RAD, afin dautoriser lajout de calcium au jus dorange aux teneurs observées dans le lait, dans le but dobtenir des données à lappui dune modification du Règlement. Par ailleurs, un certain nombre de conditions sappliquent. Pour linstant, les lettres dautorisation de mise en marché temporaire ciblent uniquement le jus dorange, le jus dorange concentré ou le jus dorange reconstitué. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour présenter une demande de lettre dautorisation de mise en marché temporaire, veuillez communiquer avec le sous-ministre adjoint, Direction générale des produits de santé et des aliments de Santé Canada. RèglementLes substances laitières modifiées sont définies au paragraphe 7.1, de larticle B.01.010 (3) du RAD comme étant « toute forme liquide, concentrée et séchée, congelée ou reconstituée, des produits suivants : lait écrémé à teneur réduite en calcium (obtenu par procédé déchange dions), caséine, caséinates, produits laitiers de culture, protéines lactosériques, lait ultrafiltré, lactosérum (petit-lait), beurre de lactosérum (petit-lait), crème de lactosérum (petit-lait) et tout autre constituant du lait dont létat chimique a été modifié de façon à différer de celui dans lequel il se trouve dans le lait. » Selon larticle D.02.001 du RAD, un « minéral nutritif désigne lun des éléments chimiques suivants, soit seul , soit en combinaison avec un ou plusieurs autres éléments chimiques : .......c) calcium..... ». Dans le tableau de larticle D.03.002 du RAD sont consignés les noms des aliments auxquels du calcium et dautres éléments nutritifs peuvent être ajoutés. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le bureau de lAgence canadienne dinspection des aliments le plus près. |
Haut de la page |
Avis importants |