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60. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) [Abrogé, 1998, ch. 9, art. 31]
b) entrave l’action du membre instructeur dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente partie;
c) enfreint les paragraphes 11(6) ou 43(3) ou l’article 59. |
| (2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $. |
Poursuites d’associations patronales et d’organisations syndicales | (3) Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article peuvent être intentées contre ou au nom d’une association patronale ou d’une organisation syndicale; à cette fin, l’association ou l’organisation est considérée comme une personne et toute action ou omission de ses dirigeants ou mandataires dans le cadre de leurs pouvoirs d’agir pour le compte de l’association est réputée être une action ou omission de l’association. |
Consentement du procureur général | (4) Les poursuites fondées sur les infractions prévues au présent article ne peuvent être intentées que par le procureur général du Canada ou qu’avec son consentement. |
| (5) Les poursuites pour infraction au présent article se prescrivent par un an à compter du fait en cause. L.R. (1985), ch. H-6, art. 60; 1998, ch. 9, art. 31. |
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61. (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, la Commission présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente partie et de la partie II au cours de cette année, y mentionnant et commentant tout point visé aux alinéas 27(1)e) ou g) qu’elle juge pertinent. |
| (2) La Commission peut, à tout moment, présenter au Parlement un rapport spécial mentionnant et commentant toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions d’une urgence ou d’une importance telles qu’il ne saurait attendre la présentation du prochain rapport annuel visé au paragraphe (1). |
Dépôt devant le Parlement | (3) Dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile, le Tribunal présente au Parlement un rapport sur l’application de la présente loi au cours de cette année. |
| (4) Les rapports prévus au présent article sont remis au président de chaque chambre du Parlement pour dépôt devant celle-ci. L.R. (1985), ch. H-6, art. 61; 1998, ch. 9, art. 32. |
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61.1 Le gouverneur en conseil prend les règlements autorisés par la présente loi, sauf ceux visés à l’article 29, sur la recommandation du ministre de la Justice, responsable de l’application de la présente loi. 1998, ch. 9, art. 32. |
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62. (1) La présente partie et les parties I et II ne s’appliquent, ni directement ni indirectement, aux régimes ou caisses de retraite constitués par une loi fédérale antérieure au 1er mars 1978. |
Examen des lois visées au par. (1) | (2) La Commission examine les lois fédérales, antérieures au 1er mars 1978, établissant des régimes ou caisses de retraite; dans les cas où elle le juge approprié, elle peut mentionner et commenter dans le rapport visé à l’article 61 toute disposition de ces lois qu’elle estime incompatible avec le principe énoncé à l’article 2. 1976-77, ch. 33, art. 48. |
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63. Les plaintes déposées sous le régime de la présente partie qui portent sur des actions ou des omissions survenues au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ne sont recevables sous ce régime que dans la mesure où elles le seraient dans les provinces. L.R. (1985), ch. H-6, art. 63; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 127. |
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64. Pour l’application de la présente partie et des parties I et II, les personnels des Forces canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada sont réputés être employés par la Couronne. 1976-77, ch. 33, art. 48. |
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65. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les actes ou omissions commis par un employé, un mandataire, un administrateur ou un dirigeant dans le cadre de son emploi sont réputés, pour l’application de la présente loi, avoir été commis par la personne, l’organisme ou l’association qui l’emploie. |
| (2) La personne, l’organisme ou l’association visé au paragraphe (1) peut se soustraire à son application s’il établit que l’acte ou l’omission a eu lieu sans son consentement, qu’il avait pris toutes les mesures nécessaires pour l’empêcher et que, par la suite, il a tenté d’en atténuer ou d’en annuler les effets. 1980-81-82-83, ch. 143, art. 23. |
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66. (1) La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada sauf en ce qui concerne les gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. (2) [Abrogé, 2002, ch. 7, art. 128] |
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*(3) L’exception prévue au paragraphe (1) entre en vigueur à l’égard du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest à la date fixée par proclamation.
* [Note : L'exception entre en vigueur lorsque toutes les dispositions de la Loi sur les droits de la personne, L.T.N.-O. 2002, ch. 18 et de la Loi modifiant la Loi sur la fonction publique, L.T.N.-O. 2003, ch. 16 sont en vigueur, voir TR/2004-63; toutes les dispositions ci-haut mentionnées sont en vigueur le 1er juillet 2004.] |
| (4) L’exception prévue au paragraphe (1) entre en vigueur à l’égard du gouvernement du territoire du Nunavut à la date fixée par décret du gouverneur en conseil. L.R. (1985), ch. H-6, art. 66; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 128. |
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67. La présente loi est sans effet sur la Loi sur les Indiens et sur les dispositions prises en vertu de cette loi. 1976-77, ch. 33, art. 63.
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