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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code canadien du travail
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/250678.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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SECTION V.1

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE GRÈVES ET DE LOCK-OUT

87.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« employeur »

employer

« employeur » S’entend également d’une organisation patronale.

« syndicat »

trade union

« syndicat » S’entend également d’un regroupement de syndicats.

1998, ch. 26, art. 37.

87.2 (1) Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures à l’employeur pour l’informer de la date à laquelle la grève sera déclenchée; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

Préavis de lock-out

(2) Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l’employeur est tenu de donner un préavis d’au moins soixante-douze heures au syndicat pour l’informer de la date à laquelle le lock-out sera déclenché; il est également tenu de faire parvenir une copie du préavis au ministre.

Nouveau préavis

(3) Sauf si les parties en conviennent autrement par écrit, si la grève ou le lock-out n’est pas déclenché à la date mentionnée dans le préavis donné en vertu des paragraphes (1) ou (2), le syndicat ou l’employeur qui désire déclencher une grève ou un lock-out est tenu de donner un nouveau préavis d’au moins soixante-douze heures.

1998, ch. 26, art. 37.

87.3 (1) Sauf si un lock-out non interdit par la présente partie a été déclenché, le syndicat ne peut déclarer ou autoriser une grève sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l’employeur, un vote au scrutin secret auquel tous les employés de l’unité ont eu le droit de participer et sans que la grève ait été approuvée par la majorité des votants.

Scrutin secret — lock-out

(2) Sauf si une grève non interdite par la présente partie a été déclenchée, l’organisation patronale ne peut déclarer ou provoquer un lock-out sans avoir tenu, dans les soixante jours précédents ou au cours de la période plus longue dont conviennent par écrit le syndicat et l’organisation patronale, un vote au scrutin secret auquel tous les employeurs membres de l’organisation ont eu le droit de participer et sans que le lock-out ait été approuvé par la majorité des votants.

Déroulement du scrutin

(3) Le scrutin tenu en conformité avec les paragraphes (1) ou (2) se déroule de façon à ce que tous les employés ou tous les employeurs qui ont droit de vote aient la possibilité de participer et d’être informés des résultats.

Demande de déclaration d’invalidité du vote

(4) L’employé membre de l’unité de négociation visée par un vote de grève qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.

Demande de déclaration d’invalidité

(5) L’employeur membre d’une organisation patronale ayant tenu un vote de lock-out qui prétend que le déroulement du scrutin a été entaché d’irrégularités peut, dans les dix jours suivant la date à laquelle les résultats du vote sont annoncés, demander au Conseil de déclarer le vote invalide.

Procédure sommaire

(6) Le Conseil peut rejeter de façon sommaire une demande de déclaration d’invalidité du vote s’il est convaincu que les allégations qu’elle comporte n’auraient eu, si elles étaient prouvées, aucune incidence sur le résultat du vote.

Déclaration d’invalidité

(7) S’il prononce l’invalidité du vote, le Conseil peut en ordonner un nouveau en conformité avec les modalités qu’il fixe dans l’ordonnance.

1998, ch. 26, art. 37.

87.4 (1) Au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur, le syndicat et les employés de l’unité de négociation sont tenus de maintenir certaines activités — prestation de services, fonctionnement d’installations ou production d’articles — dans la mesure nécessaire pour prévenir des risques imminents et graves pour la sécurité ou la santé du public.

Avis à l’autre partie

(2) L’employeur ou le syndicat peut, au plus tard le quinzième jour suivant la remise de l’avis de négociation collective, transmettre à l’autre partie un avis pour l’informer des activités dont il estime le maintien nécessaire pour se conformer au paragraphe (1) en cas de grève ou de lock-out et du nombre approximatif d’employés de l’unité de négociation nécessaire au maintien de ces activités.

Entente entre les parties

(3) Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties s’entendent sur la façon de se conformer au paragraphe (1), l’une ou l’autre partie peut déposer une copie de l’entente auprès du Conseil. L’entente, une fois déposée, est assimilée à une ordonnance du Conseil.

Absence d’entente

(4) Si, après remise de l’avis mentionné au paragraphe (2), les parties ne s’entendent pas sur la façon de se conformer au paragraphe (1), le Conseil, sur demande de l’une ou l’autre partie présentée au plus tard le quinzième jour suivant l’envoi de l’avis de différend, tranche toute question liée à l’application du paragraphe (1).

Renvoi ministériel

(5) En tout temps après la remise de l’avis de différend, le ministre peut renvoyer au Conseil toute question portant sur l’application du paragraphe (1) ou sur la capacité de toute entente conclue par les parties de satisfaire aux exigences de ce paragraphe.

Ordonnance du Conseil

(6) Saisi d’une demande présentée en vertu du paragraphe (4) ou d’un renvoi en vertu du paragraphe (5), le Conseil, s’il est d’avis qu’une grève ou un lock-out pourrait constituer un risque imminent et grave pour la sécurité ou la santé du public, peut — après avoir accordé aux parties la possibilité de s’entendre — rendre une ordonnance :

a) désignant les activités dont il estime le maintien nécessaire en vue de prévenir ce risque;

b) précisant de quelle manière et dans quelle mesure l’employeur, le syndicat et les employés membres de l’unité de négociation doivent maintenir ces activités;

c) prévoyant la prise de toute mesure qu’il estime indiquée à l’application du présent article.

Révision de l’ordonnance

(7) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, ou sur renvoi fait par le ministre, au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, le Conseil peut, s’il estime que les circonstances le justifient, réexaminer et confirmer, modifier ou annuler une entente, une décision ou une ordonnance visées au présent article. Le Conseil peut en outre rendre les ordonnances qu’il juge indiquées dans les circonstances.

Règlement du différend

(8) Sur demande présentée par le syndicat ou l’employeur, le Conseil, s’il est convaincu que le niveau d’activité à maintenir est tel qu’il rend inefficace le recours à la grève ou au lock-out, peut, pour permettre le règlement du différend, ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des questions qui font toujours l’objet d’un différend.

1998, ch. 26, art. 37.

87.5 (1) Si une demande est présentée au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(4) ou un renvoi est fait au Conseil en vertu du paragraphe 87.4(5), l’employeur ne peut modifier ni les taux de salaire ni les autres conditions d’emploi, ni les droits ou avantages des employés de l’unité de négociation ou de l’agent négociateur, sans le consentement de ce dernier tant que le Conseil n’a pas rendu sa décision ou que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) n’ont pas été remplies, la dernière de ces éventualités à survenir étant retenue.

Maintien des droits

(2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec l’article 87.4.

Continuation de la grève ou du lock-out

(3) Le renvoi prévu au paragraphe 87.4(5) — fait au cours d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie — ou la demande ou le renvoi prévus au paragraphe 87.4(7) n’ont pas pour effet de suspendre la grève ou le lock-out.

1998, ch. 26, art. 37.

87.6 À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité affectée par la grève ou le lock-out.

1998, ch. 26, art. 37.

87.7 (1) Pendant une grève ou un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur du secteur du débardage ou d’un autre secteur d’activités visé à l’alinéa a) de la définition de « entreprise fédérale » à l’article 2, ses employés et leur agent négociateur sont tenus de maintenir leurs activités liées à l’amarrage et à l’appareillage des navires céréaliers aux installations terminales ou de transbordement agréées, ainsi qu’à leur chargement, et à leur entrée dans un port et leur sortie d’un port.

Maintien des droits

(2) Sauf accord contraire entre les parties, les taux de salaire ou les autres conditions d’emploi, ainsi que les droits, obligations ou avantages des employés, de l’employeur ou du syndicat en vigueur avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) soient remplies demeurent en vigueur à l’égard des employés de l’unité de négociation affectés au maintien de certaines activités en conformité avec le paragraphe (1).

Ordonnance du Conseil

(3) Sur demande présentée par un employeur ou un syndicat concerné ou sur renvoi fait par le ministre, le Conseil peut trancher toute question liée à l’application du paragraphe (1) et rendre les ordonnances qu’il estime indiquées pour en assurer la mise en oeuvre.

1998, ch. 26, art. 37.

SECTION VI

INTERDICTIONS ET RECOURS

Grèves et lock-out

88. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« employeur »

employer

« employeur » Y est assimilée l’organisation patronale.

« syndicat »

trade union

« syndicat » Y est assimilé le regroupement de syndicats.

1972, ch. 18, art. 1.

88.1 Les grèves et les lock-out sont interdits pendant la durée d’une convention collective sauf si, à la fois :

a) l’avis de négociation collective a été donné en conformité avec la présente partie, compte non tenu du paragraphe 49(1);

b) les conditions prévues par le paragraphe 89(1) ont été remplies.

1998, ch. 26, art. 38.

89. (1) Il est interdit à l’employeur de déclarer ou de provoquer un lock-out et au syndicat de déclarer ou d’autoriser une grève si les conditions suivantes ne sont pas remplies :

a) l’un ou l’autre a adressé un avis de négociation collective en application de la présente partie;

b) les deux :

(i) soit n’ont pas négocié collectivement dans le délai spécifié à l’alinéa 50a),

(ii) soit ont négocié collectivement conformément à l’article 50, sans parvenir à conclure ou réviser la convention collective;

c) le ministre a :

(i) soit reçu l’avis mentionné à l’article 71 et l’informant que les parties n’ont pas réussi à conclure ou à réviser la convention collective,

(ii) soit pris l’une des mesures prévues par le paragraphe 72(2);

d) vingt et un jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le ministre, selon le cas :

(i) a notifié aux termes du paragraphe 72(1) son intention de ne pas nommer de conciliateur ou de commissaire-conciliateur, ni de constituer de commission de conciliation,

(ii) a notifié aux parties le fait que le conciliateur nommé aux termes du paragraphe 72(1) lui a fait rapport des résultats de son intervention,

(iii) a mis à la disposition des parties, conformément à l’alinéa 77a), une copie du rapport qui lui a été remis,

(iv) est réputé avoir été informé par le conciliateur des résultats de son intervention, en application du paragraphe 75(2), ou avoir reçu le rapport, en application du paragraphe 75(3);

e) le Conseil a tranché une demande présentée en vertu du paragraphe 87.4(4) ou a statué sur un renvoi fait en vertu du paragraphe 87.4(5);

f) les conditions prévues aux articles 87.2 et 87.3 ont été remplies.

Participation d’employés à une grève

(2) Il est interdit à l’employé de participer à une grève sauf si :

a) d’une part, il est membre d’une unité de négociation pour laquelle un avis de négociation collective a été adressé en vertu de la présente partie;

b) d’autre part, les conditions énoncées au paragraphe (1) ont été remplies pour cette unité de négociation.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 89; 1998, ch. 26, art. 39; 1999, ch. 31, art. 157(A).

90. (1) S’il estime qu’une grève ou un lock-out qui a été déclenché ou risque de l’être au cours de l’intervalle qui sépare la date de dissolution du Parlement et celle fixée pour le retour des brefs lors des élections générales consécutives est ou serait, bien que conforme à la présente partie, préjudiciable à l’intérêt national, le gouverneur en conseil peut, par décret pris pendant cet intervalle, empêcher le déclenchement de la grève ou du lock-out au cours de la période commençant à la date du décret et se terminant le vingt et unième jour suivant la fin de l’intervalle.

Rapport du ministre

(2) Le ministre est tenu de déposer devant le Parlement, dans les dix premiers jours de séance de la session qui suit, un rapport exposant les raisons qui ont motivé la prise du décret visé au paragraphe (1).

1972, ch. 18, art. 1; 1984, ch. 39, art. 33.

Déclarations relatives aux grèves et lock-out

91. (1) S’il estime soit qu’un syndicat a déclaré ou autorisé une grève qui a eu, a ou aurait pour effet de placer un employé en situation de contravention à la présente partie, soit que des employés ont participé, participent ou participeront vraisemblablement à une telle grève, l’employeur peut demander au Conseil de déclarer la grève illégale.

Déclaration d’illégalité

(2) Saisi de la demande visée au paragraphe (1), le Conseil peut, après avoir donné au syndicat ou aux employés la possibilité de présenter des arguments, déclarer la grève illégale et, à la demande de l’employeur, rendre une ordonnance pour :

a) enjoindre au syndicat d’annuler sa décision de déclarer ou d’autoriser une grève, et d’en informer immédiatement les employés concernés;

b) interdire à tout employé de participer à la grève;

c) ordonner à tout employé qui participe à la grève de reprendre son travail;

d) sommer tout syndicat dont font partie les employés touchés par l’ordonnance visée aux alinéas b) ou c), ainsi que les dirigeants ou représentants du syndicat, de porter immédiatement cette ordonnance à la connaissance des intéressés.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 91; 1998, ch. 26, art. 40; 1999, ch. 31, art. 162(A).

92. À la demande du syndicat qui prétend qu’un employeur a déclaré ou provoqué un lock-out en violation de la présente partie ou est sur le point de le faire, le Conseil peut, après avoir donné à l’employeur la possibilité de présenter des arguments, déclarer le lock-out illégal et, à la demande du syndicat, rendre une ordonnance enjoignant à l’employeur :

a) ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de s’abstenir de déclarer ou provoquer le lock-out;

b) ainsi qu’à toute personne agissant pour son compte, de mettre fin au lock-out et de permettre aux employés concernés de reprendre leur travail;

c) de porter immédiatement à la connaissance des employés visés par le lock-out, réel ou potentiel, les ordonnances rendues en application des alinéas a) ou b).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 92; 1998, ch. 26, art. 41; 1999, ch. 31, art. 162(A).

93. (1) Les ordonnances rendues en application des articles 91 ou 92 :

a) renferment les dispositions que le Conseil juge indiquées en l’occurrence;

b) sous réserve du paragraphe (2), sont en vigueur pour la durée qui y est fixée.

Prorogation ou révocation des ordonnances

(2) À la demande de l’employeur ou du syndicat qui était le demandeur dans le cas visé à l’article 91 ou 92 ou des autres intéressés — notamment employeurs, syndicats ou employés — et à condition qu’un avis de présentation de la demande ait été donné aux parties nommées dans l’ordonnance, le Conseil peut, par une ordonnance supplémentaire :

a) soit proroger la première, pour la période précisée, sous une forme modifiée s’il y a lieu;

b) soit la révoquer.

1977-78, ch. 27, art. 64.

Pratiques déloyales

94. (1) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

a) de participer à la formation ou à l’administration d’un syndicat ou d’intervenir dans l’une ou l’autre ou dans la représentation des employés par celui-ci;

b) de fournir une aide financière ou autre à un syndicat.

Exception

(2) Ne constitue pas une violation du paragraphe (1) le seul fait pour l’employeur :

a) soit de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes en faveur d’un syndicat qui est l’agent négociateur d’une unité de négociation groupant ou comprenant des employés travaillant pour lui :

(i) permettre à un employé ou à un représentant syndical de conférer avec lui ou de s’occuper des affaires du syndicat pendant les heures de travail, sans retenue sur le salaire ni réduction du temps de travail effectué pour lui,

(ii) assurer gratuitement le transport des représentants syndicaux dans le cadre des négociations collectives, de l’application d’une convention collective et des questions connexes,

(iii) permettre l’utilisation de ses locaux pour les besoins du syndicat;

b) soit de cotiser à un fonds de prévoyance géré en fiducie et destiné uniquement à procurer aux employés des avantages, notamment en matière de retraite ou d’assurance-maladie;

c) soit d’exprimer son point de vue, pourvu qu’il n’ait pas indûment usé de son influence, fait des promesses ou recouru à la coercition, à l’intimidation ou à la menace.

Interdiction relative aux travailleurs de remplacement

(2.1) Il est interdit à tout employeur ou quiconque agit pour son compte d’utiliser, dans le but établi de miner la capacité de représentation d’un syndicat plutôt que pour atteindre des objectifs légitimes de négociation, les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date de remise de l’avis de négociation collective et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité de négociation visée par une grève ou un lock-out.

Autres interdictions relatives aux employeurs

(3) Il est interdit à tout employeur et à quiconque agit pour son compte :

a) de refuser d’employer ou de continuer à employer une personne, ou encore de la suspendre, muter ou mettre à pied, ou de faire à son égard des distinctions injustes en matière d’emploi, de salaire ou d’autres conditions d’emploi, de l’intimider, de la menacer ou de prendre d’autres mesures disciplinaires à son encontre pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle adhère à un syndicat ou en est un dirigeant ou représentant — ou se propose de le faire ou de le devenir, ou incite une autre personne à le faire ou à le devenir — , ou contribue à la formation, la promotion ou l’administration d’un syndicat,

(ii) elle a été expulsée d’un syndicat ou suspendue pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà,

(iii) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

(iv) elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

(v) elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie,

(vi) elle a participé à une grève qui n’est pas interdite par la présente partie ou exercé un droit quelconque prévu par cette dernière;

b) d’imposer, dans un contrat de travail, une condition visant à empêcher ou ayant pour effet d’empêcher un employé d’exercer un droit que lui reconnaît la présente partie;

c) de suspendre ou congédier un employé, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’il a refusé de s’acquitter de tout ou partie des fonctions et responsabilités d’un autre employé qui participe à une grève ou est victime d’un lock-out non interdits par la présente partie;

d) de priver un employé des droits à pension ou des prestations de retraite auxquels il aurait eu droit s’il n’avait pas :

(i) soit cessé de travailler par suite d’un lock-out ou d’une grève non interdits par la présente partie,

(ii) soit été congédié en violation de la présente partie;

d.1) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies, d’annuler ou de menacer d’annuler une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance dont les employés sont bénéficiaires — que la police soit administrée par l’employeur ou par un tiers — à la condition que l’agent négociateur lui ait remis ou ait tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance en question demeure valide;

d.2) une fois que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ont été remplies et que l’agent négociateur lui a remis ou a tenté de lui remettre les primes ou autres sommes dont le versement est nécessaire pour que la police d’assurance mentionnée à l’alinéa d.1) demeure valide, de refuser ou de menacer de refuser à un employé des avantages prévus par la police et auxquels l’employé avait droit avant que ces conditions ne soient remplies;

e) de chercher, notamment par intimidation, par menace de congédiement ou par l’imposition de sanctions pécuniaires ou autres, à obliger une personne soit à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat ou d’occuper un poste de dirigeant ou de représentant syndical, soit à s’abstenir :

(i) de participer à une procédure prévue par la présente partie, à titre de témoin ou autrement,

(ii) de révéler des renseignements qu’elle peut être requise de divulguer dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

(iii) de présenter une demande ou de déposer une plainte sous le régime de la présente partie;

f) de suspendre ou congédier une personne qui travaille pour lui, de lui imposer des sanctions pécuniaires ou autres, ou de prendre à son encontre d’autres mesures disciplinaires, parce qu’elle a refusé d’accomplir un acte interdit par la présente partie;

g) de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention avec un syndicat autre que celui qui est l’agent négociateur de l’unité de négociation en cause.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 94; 1998, ch. 26, art. 42; 1999, ch. 31, art. 158(A) et 162(A); 2000, ch. 20, art. 23(A).

95. Il est interdit à tout syndicat et à quiconque agit pour son compte :

a) de chercher à obliger un employeur à négocier collectivement avec lui alors qu’il n’a pas qualité d’agent négociateur pour quelque unité de négociation comprenant des employés de cet employeur;

b) de négocier collectivement en vue de conclure une convention collective ou de conclure une telle convention pour une unité de négociation qu’il sait ou, selon le Conseil, devrait savoir représentée à titre d’agent négociateur par un autre syndicat;

c) de participer à la formation ou à l’administration d’une organisation patronale ou d’intervenir dans l’une ou l’autre;

d) sans consentement de l’employeur, de tenter, sur le lieu de travail d’un employé et pendant les heures de travail de celui-ci, de l’amener à adhérer ou à s’abstenir ou à cesser d’adhérer à un syndicat;

e) d’exiger d’un employeur qu’il mette fin à l’emploi d’un employé parce que celui-ci a été expulsé du syndicat ou suspendu pour une raison autre que le défaut de paiement des cotisations périodiques, droits d’adhésion et autres paiements qui incombent sans distinction à tous ceux qui veulent adhérer au syndicat ou y adhèrent déjà;

f) d’expulser un employé du syndicat ou de le suspendre, ou de lui refuser l’adhésion, en lui appliquant d’une manière discriminatoire les règles du syndicat relatives à l’adhésion;

g) de prendre des mesures disciplinaires contre un employé ou de lui imposer une sanction quelconque en lui appliquant d’une manière discriminatoire les normes de discipline du syndicat;

h) d’expulser un employé du syndicat, ou de le suspendre, ou prendre contre lui des mesures disciplinaires ou de lui imposer une sanction quelconque parce qu’il a refusé d’accomplir un acte contraire à la présente partie;

i) de faire des distinctions injustes à l’égard d’une personne en matière d’emploi, de condition d’emploi ou d’adhésion à un syndicat, d’user de menaces ou de coercition à son encontre ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :

(i) elle a participé, à titre de témoin ou autrement, à une procédure prévue par la présente partie, ou peut le faire,

(ii) elle a révélé — ou est sur le point de le faire — des renseignements en exécution ou prévision de l’obligation qui lui est imposée à cet effet dans le cadre d’une procédure prévue par la présente partie,

(iii) elle a présenté une demande ou déposé une plainte sous le régime de la présente partie.

1972, ch. 18, art. 1.

96. Il est interdit à quiconque de chercher, par des menaces ou des mesures coercitives, à obliger une personne à adhérer ou à s’abstenir ou cesser d’adhérer à un syndicat.

1972, ch. 18, art. 1.

97. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), toute personne ou organisation peut adresser au Conseil, par écrit, une plainte reprochant :

a) soit à un employeur, à quiconque agit pour le compte de celui-ci, à un syndicat, à quiconque agit pour le compte de celui-ci ou à un employé d’avoir manqué ou contrevenu aux paragraphes 24(4) ou 34(6), aux articles 37, 47.3, 50, 69, 87.5 ou 87.6, au paragraphe 87.7(2) ou aux articles 94 ou 95;

b) soit à une personne d’avoir contrevenu à l’article 96.

Délai de présentation

(2) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les plaintes prévues au paragraphe (1) doivent être présentées dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle le plaignant a eu — ou, selon le Conseil, aurait dû avoir — connaissance des mesures ou des circonstances ayant donné lieu à la plainte.

(3) [Abrogé, 1998, ch. 26, art. 43]

Restriction relative aux plaintes contre les syndicats

(4) Sous réserve du paragraphe (5), la plainte reprochant à un syndicat ou à une personne agissant pour son compte d’avoir violé les alinéas 95f) ou g) ne peut être présentée que si les conditions suivantes ont été observées :

a) le plaignant a suivi la procédure — présentation de grief ou appel — établie par le syndicat et à laquelle il a pu facilement recourir;

b) le syndicat a :

(i) soit statué sur le grief ou l’appel d’une manière que le plaignant estime inacceptable,

(ii) soit omis de statuer, dans les six mois qui suivent la date de première présentation du grief ou de l’appel;

c) la plainte est adressée au Conseil dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où le plaignant était habilité au plus tôt à le faire conformément aux alinéas a) et b).

Exception

(5) Le Conseil peut, sur demande, statuer sur les plaintes visées au paragraphe (4) bien qu’elles n’aient pas fait l’objet du recours prévu s’il est convaincu :

a) soit que les faits donnant lieu à la plainte sont tels qu’il devrait être statué sur la plainte sans retard;

b) soit que le syndicat n’a pas donné au plaignant la possibilité de recourir facilement à une procédure de grief ou d’appel.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 97; 1991, ch. 39, art. 2; 1998, ch. 26, art. 43; 1999, ch. 31, art. 162(A).

98. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le Conseil peut, sur réception d’une plainte présentée au titre de l’article 97, aider les parties à régler le point en litige; s’il décide de ne pas le faire ou si les parties ne sont pas parvenues à régler l’affaire dans le délai qu’il juge raisonnable dans les circonstances, il statue lui-même sur la plainte.

(2) [Abrogé, 1998, ch. 26, art. 44]

Refus de statuer sur certaines plaintes

(3) Le Conseil peut refuser de statuer sur la plainte s’il estime que le plaignant pourrait porter le cas, aux termes d’une convention collective, devant un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

Charge de la preuve

(4) Dans toute plainte faisant état d’une violation, par l’employeur ou une personne agissant pour son compte, du paragraphe 94(3), la présentation même d’une plainte écrite constitue une preuve de la violation; il incombe dès lors à la partie qui nie celle-ci de prouver le contraire.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 98; 1998, ch. 26, art. 44.

99. (1) S’il décide qu’il y a eu violation des paragraphes 24(4) ou 34(6), des articles 37, 47.3, 50 ou 69, des paragraphes 87.5(1) ou (2), de l’article 87.6, du paragraphe 87.7(2) ou des articles 94, 95 ou 96, le Conseil peut, par ordonnance, enjoindre à la partie visée par la plainte de cesser de contrevenir à ces dispositions ou de s’y conformer et en outre :

a) dans le cas du paragraphe 24(4), de l’article 47.3, de l’alinéa 50b) ou des paragraphes 87.5(1) ou (2) ou 87.7(2), enjoindre par ordonnance à l’employeur de payer à un employé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui aurait été payée par l’employeur à l’employé s’il n’y avait pas eu violation;

a.1) dans le cas du paragraphe 34(6), enjoindre, par ordonnance, au représentant patronal d’exercer, au nom de l’employeur, les droits et recours que, selon lui, il aurait dû exercer ou d’aider l’employeur à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;

b) dans le cas de l’article 37, enjoindre au syndicat d’exercer, au nom de l’employé, les droits et recours que, selon lui, il aurait dû exercer ou d’aider l’employé à les exercer lui-même dans les cas où il aurait dû le faire;

b.1) dans le cas de l’alinéa 50a), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur ou au syndicat d’inclure ou de retirer des conditions spécifiques de sa position de négociation ou ordonner l’application d’une méthode exécutoire de règlement des points en litige, s’il est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour remédier aux effets de la violation;

b.2) dans le cas de l’article 87.6, enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de réintégrer l’employé conformément à cet article et de lui payer une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation;

b.3) dans le cas du paragraphe 94(2.1), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de cesser d’utiliser pendant la durée du différend les services de toute personne qui n’était pas un employé de l’unité de négociation à la date à laquelle l’avis de négociation collective a été donné et qui a été par la suite engagée ou désignée pour exécuter la totalité ou une partie des tâches d’un employé de l’unité visée par la grève ou le lock-out;

c) dans le cas des alinéas 94(3)a), c) ou f), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur :

(i) d’embaucher, de continuer à employer ou de reprendre à son service l’employé ou toute autre personne, selon le cas, qui a fait l’objet d’une mesure interdite par ces alinéas,

(ii) de payer à toute personne touchée par la violation une indemnité équivalant au plus, à son avis, à la rémunération qui lui aurait été payée par l’employeur s’il n’y avait pas eu violation,

(iii) d’annuler les mesures disciplinaires prises et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par l’employeur;

c.1) dans le cas des alinéas 94(3)d.1) et d.2), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur de rétablir une police d’assurance invalidité, d’assurance médicale, d’assurance de soins dentaires, d’assurance-vie ou autre régime d’assurance ou de verser à un employé les avantages prévus par une telle police et auxquels l’employé avait droit avant que les conditions prévues aux alinéas 89(1)a) à d) ne soient remplies;

d) dans le cas de l’alinéa 94(3)e), enjoindre, par ordonnance, à l’employeur d’annuler toute mesure prise et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par l’employeur;

e) dans le cas des alinéas 95f) ou h), enjoindre, par ordonnance, au syndicat d’admettre ou de réadmettre l’employé;

f) dans le cas des alinéas 95g), h) ou i), enjoindre, par ordonnance, au syndicat d’annuler toute mesure disciplinaire prise et de payer à l’intéressé une indemnité équivalant au plus, à son avis, à l’éventuelle sanction pécuniaire ou autre imposée à l’employé par le syndicat.

Autres ordonnances

(2) Afin d’assurer la réalisation des objectifs de la présente partie, le Conseil peut rendre, en plus ou au lieu de toute ordonnance visée au paragraphe (1), une ordonnance qu’il est juste de rendre en l’occurrence et obligeant l’employeur ou le syndicat à prendre des mesures qui sont de nature à remédier ou à parer aux effets de la violation néfastes à la réalisation de ces objectifs.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 99; 1991, ch. 39, art. 3; 1998, ch. 26, art. 45; 1999, ch. 31, art. 162(A).

99.1 Le Conseil est autorisé à accorder l’accréditation même sans preuve de l’appui de la majorité des employés de l’unité si l’employeur a contrevenu à l’article 94 dans des circonstances telles que le Conseil est d’avis que, n’eût été la pratique déloyale ayant donné lieu à la contravention, le syndicat aurait vraisemblablement obtenu l’appui de la majorité des employés de l’unité.

1998, ch. 26, art. 46.

Infractions et peines

100. (1) Tout employeur qui déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit le lock-out.

Idem

(2) Quiconque, pour le compte d’un employeur, déclare ou provoque un lock-out en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

Grève illégale

(3) Tout syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit la grève.

Idem

(4) Tout dirigeant ou représentant syndical qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

1972, ch. 18, art. 1.

101. (1) Sous réserve de l’article 100, quiconque — à l’exception d’un employeur ou d’un syndicat — contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, 94 et 95 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

Cas des employeurs ou syndicats

(2) Sous réserve de l’article 100, tout employeur ou syndicat qui contrevient à une disposition de la présente partie autre que les articles 50, 94 et 95 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars.

1972, ch. 18, art. 1.

102. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de quatre cents dollars quiconque :

a) ayant été cité comme témoin aux termes de l’alinéa 16a), n’a aucune excuse valable pour justifier son défaut de comparaître;

b) ne produit pas les documents ou pièces en sa possession ou sous sa responsabilité malgré un ordre en ce sens formulé en application de l’alinéa 16a);

c) refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle, bien qu’ayant été requis de le faire en application de l’alinéa 16a);

d) refuse de répondre à une question qui lui est régulièrement posée en application de l’alinéa 16a) par le Conseil, une commission de conciliation, un commissaire-conciliateur, un arbitre ou un conseil d’arbitrage.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 102; 1999, ch. 31, art. 159(A) et 162(A).

103. (1) Les poursuites visant une infraction à la présente partie peuvent être intentées contre une organisation patronale, un syndicat ou un regroupement de syndicats et en leur nom.

Idem

(2) Dans le cadre des poursuites prévues par le paragraphe (1) :

a) les organisations patronales, les syndicats ou les regroupements de syndicats sont réputés être des personnes;

b) les actes ou omissions des dirigeants ou des mandataires de ces groupements dans la mesure où ils ont le pouvoir d’agir en leur nom sont réputés être le fait de ces groupements.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 103; 1999, ch. 31, art. 162(A).

104. Il ne peut être engagé de poursuites pour infraction à la présente partie sans le consentement écrit du Conseil.

1972, ch. 18, art. 1; 1977-78, ch. 27, art. 69.


[Suivant]




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