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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code canadien du travail
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/250790.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

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Commission de la sécurité dans les mines de charbon

137.1 (1) Est constituée la Commission de la sécurité dans les mines de charbon, ci-après dénommée la « Commission », composée, sous réserve du paragraphe (2.1), d’au plus cinq commissaires nommés à titre amovible par le ministre.

Commissaires

(2) L’un des commissaires est nommé président par le ministre et les autres représentent, en nombre égal, d’une part, les employés des mines de charbon n’exerçant pas de fonctions de surveillance et, d’autre part, leurs employeurs.

Président suppléant

(2.1) Le ministre peut par arrêté, aux conditions qui y sont fixées, nommer un président suppléant chargé d’agir en cas d’absence ou d’empêchement du président; le suppléant est, lorsqu’il est en fonction, investi des attributions — notamment en matière d’immunité — du président.

Mandat et sélection

(3) La durée du mandat des commissaires et leur mode de sélection, à l’exception de celui du président et du président suppléant, peuvent être fixés par règlement.

Quorum

(4) Le quorum de la Commission est constitué par le président — ou le président suppléant — , un commissaire représentant les employés visés au paragraphe (2) et un commissaire représentant les employeurs.

Fonctions incompatibles

(5) Les fonctions d’agent de santé et de sécurité sont incompatibles avec la charge de commissaire, celle de président suppléant visée au paragraphe (2.1) et celle de délégué visée aux paragraphes 137.2(1) ou (2).

Rémunération

(6) Les commissaires — y compris le président suppléant — reçoivent la rémunération qui peut être fixée par le gouverneur en conseil et ont droit, sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor, aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Règlement administratif

(7) La Commission peut, avec l’approbation du ministre et par règlement administratif, régir la conduite de ses travaux.

Assistance

(8) Le ministre peut, à la demande de la Commission, mettre à la disposition de cette dernière le personnel et l’assistance nécessaires à l’exercice de ses activités.

Rapport annuel

(9) La Commission, dans les soixante premiers jours de chaque année civile, présente au ministre son rapport d’activité pour l’année précédente.

Immunité

(10) Les commissaires et les personnes déléguées en vertu des paragraphes 137.2(1) ou (2) ne peuvent être tenus responsables pour leurs actes ou omissions accomplis de bonne foi en vertu de l’article 137.2.

L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3; 1998, ch. 26, art. 59(A); 2000, ch. 20, art. 11.

137.2 (1) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut approuver par écrit, avec ou sans modifications, les plans ou procédures visés à l’alinéa 125.3(1)d).

Approbation des méthodes, machines ou appareils miniers

(2) La Commission ou toute personne qu’elle délègue à cette fin peut, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :

a) donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon de méthodes, de machines ou d’appareils miniers auxquels aucune norme de sécurité réglementaire n’est applicable;

b) par dérogation à la présente partie, donner, par écrit, son approbation à l’utilisation par l’employeur dans des mines de charbon, pour une période et sous réserve de conditions déterminées, de méthodes, de machines ou d’appareils miniers qui ne satisfont pas aux normes de sécurité réglementaires applicables.

Exemption de l’application des règlements

(3) La Commission peut, par ordonnance, sur demande de l’employeur et si elle estime que la santé et la sécurité des employés n’en seront pas pour autant compromises :

a) dispenser, sous réserve des conditions spécifiées dans l’ordonnance, l’employeur de l’observation des dispositions des règlements dans l’exploitation des mines de charbon placées sous son entière responsabilité;

b) substituer à une disposition des règlements, dans la mesure où elle a trait à des mines de charbon placées sous l’entière responsabilité de l’employeur, une autre disposition ayant sensiblement les mêmes objet et effet.

Proposition de modifications des règlements

(4) La Commission peut faire au ministre des propositions de modification ou d’abrogation de dispositions des règlements applicables aux mines de charbon ou d’adjonction de dispositions à ceux-ci.

L.R. (1985), ch. 26 (4e suppl.), art. 3; 2000, ch. 20, art. 12.

Exécution

138. (1) Le ministre peut constituer des comités chargés de l’aider ou de le conseiller sur les questions qu’il juge utiles et qui touchent la santé et la sécurité au travail dans le cadre des emplois régis par la présente partie.

Rémunération et frais

(1.1) Les membres de ces comités peuvent, à la discrétion du ministre, recevoir la rémunération qui peut être fixée par celui-ci, de même que, sous réserve des lignes directrices du Conseil du Trésor, les frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.

Enquêtes

(2) Le ministre peut faire procéder à une enquête en matière de santé et de sécurité dans le cadre des emplois régis par la présente partie et peut nommer la ou les personnes qui en seront chargées.

Pouvoirs d’enquête

(3) La personne nommée conformément au paragraphe (2) est investie des pouvoirs d’un commissaire nommé en application de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

Recherche

(4) Le ministre peut effectuer des recherches sur la cause des accidents du travail et des maladies professionnelles ainsi que sur les moyens de les prévenir, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme effectuant des recherches analogues.

Publication des renseignements

(5) Le ministre peut publier les résultats des recherches visées au paragraphe (4), et compiler, traiter et diffuser des renseignements sur la santé ou la sécurité au travail en découlant ou obtenus autrement.

Programmes de sécurité et de santé au travail

(6) Le ministre peut mettre en oeuvre des programmes en vue de diminuer ou de prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles, et ce en collaboration, s’il le juge utile, avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme mettant en oeuvre des programmes analogues.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 138; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 13.

139. (1) Le ministre peut mettre sur pied des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux en matière de santé et de sécurité au travail, notamment, s’il le juge utile, en collaboration avec les ministères ou organismes fédéraux, avec les provinces ou certaines d’entre elles, ou encore avec tout organisme engagé dans la mise en oeuvre de programmes analogues.

Nomination de médecins

(2) Il peut affecter tout médecin spécialisé en médecine professionnelle à la réalisation de ces programmes.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 139; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1998, ch. 26, art. 59(A) et 60(A); 2000, ch. 20, art. 14.

Agents de santé et de sécurité

140. (1) Le ministre peut désigner toute personne compétente comme agent de santé et de sécurité ou agent régional de santé et de sécurité pour l’application de la présente partie.

Recours aux services des fonctionnaires provinciaux

(2) Avec l’approbation du gouverneur en conseil, le ministre peut conclure avec une province ou un organisme provincial un accord aux termes duquel telle personne employée par cette province ou cet organisme peut, aux conditions qui y sont prévues, agir à titre d’agent de santé et de sécurité pour l’application de la présente partie; cette personne est assimilée à un agent de santé et de sécurité nommé en vertu du paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 140; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

141. (1) Dans l’exercice de ses fonctions et sous réserve de l’article 143.2, l’agent de santé et de sécurité peut, à toute heure convenable, entrer dans tout lieu de travail placé sous l’entière autorité d’un employeur. En ce qui concerne tout lieu de travail en général, il peut :

a) effectuer des examens, essais, enquêtes et inspections ou ordonner à l’employeur de les effectuer;

b) procéder, aux fins d’analyse, à des prélèvements de matériaux ou substances ou de tout agent biologique, chimique ou physique;

c) apporter le matériel et se faire accompagner ou assister par les personnes qu’il estime nécessaires;

d) emporter, aux fins d’essais ou d’analyses, toute pièce de matériel ou d’équipement lorsque les essais ou analyses ne peuvent raisonnablement être réalisés sur place;

e) prendre des photographies et faire des croquis;

f) ordonner à l’employeur de faire en sorte que tel endroit ou tel objet ne soit pas dérangé pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;

g) ordonner à toute personne de ne pas déranger tel endroit ou tel objet pendant un délai raisonnable en attendant l’examen, l’essai, l’enquête ou l’inspection qui s’y rapporte;

h) ordonner à l’employeur de produire des documents et des renseignements afférents à la santé et à la sécurité de ses employés ou à la sûreté du lieu lui-même et de lui permettre de les examiner et de les reproduire totalement ou partiellement;

i) ordonner à l’employeur ou à un employé de faire ou de fournir des déclarations — en la forme et selon les modalités qu’il peut préciser — à propos des conditions de travail, du matériel et de l’équipement influant sur la santé ou la sécurité des employés;

j) ordonner à l’employeur ou à un employé, ou à la personne que désigne l’un ou l’autre, selon le cas, de l’accompagner lorsqu’il se trouve dans le lieu de travail;

k) avoir des entretiens privés avec toute personne, celle-ci pouvant, à son choix, être accompagnée d’un représentant syndical ou d’un conseiller juridique.

Instructions données à distance

(2) L’agent peut donner à l’employeur ou à l’employé les ordres prévus au paragraphe (1) même s’il ne se trouve pas physiquement dans le lieu de travail.

Remise du matériel et de l’équipement

(3) Le matériel ou l’équipement emporté en vertu de l’alinéa (1)d) est remis sur demande à l’intéressé dès que les essais ou analyses sont terminés, à moins qu’il ne soit requis dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.

Enquête : mortalité

(4) L’agent fait enquête sur tout décès d’employé qui survient dans le lieu de travail ou pendant que l’employé était au travail ou qui résulte de blessures subies dans les mêmes circonstances.

Enquête : accident sur la voie publique

(5) Lorsque le décès résulte d’un accident survenu sur la voie publique et impliquant un véhicule automobile, l’agent chargé de l’enquête doit notamment obtenir dans les meilleurs délais des autorités policières compétentes tout rapport de police s’y rapportant.

Rapport

(6) Dans les dix jours qui suivent l’achèvement du rapport écrit faisant suite à toute enquête qu’il effectue, l’agent en transmet copie à l’employeur et au comité local ou au représentant.

Certificat

(7) Le ministre remet à l’agent un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, lorsqu’il exerce les fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente partie, à toute personne qui lui en fait la demande.

Immunité

(8) L’agent est dégagé de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les actes ou omissions faits de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs que lui confère la présente partie.

Responsabilité de Sa Majesté

(9) Il est toutefois entendu que le paragraphe (8) n’a pas pour effet de dégager Sa Majesté du chef du Canada de la responsabilité civile qu’elle pourrait par ailleurs encourir.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 141; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

141.1 (1) Lors des inspections du lieu de travail, l’agent de santé et de sécurité doit être accompagné :

a) soit par deux membres du comité local, l’un ayant été désigné par les employés ou en leur nom et l’autre par l’employeur;

b) soit par le représentant et une personne désignée par l’employeur.

Absence des personnes désignées

(2) L’agent peut procéder à l’inspection en l’absence de toute personne visée au paragraphe (1) qui décide de ne pas y assister.

2000, ch. 20, art. 14.

Généralités

142. Le responsable du lieu de travail visité ainsi que tous ceux qui y sont employés ou dont l’emploi a un lien avec ce lieu sont tenus de prêter à l’agent d’appel et à l’agent de santé et de sécurité toute l’assistance possible dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 142; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

143. Il est interdit de gêner ou d’entraver l’action de l’agent d’appel ou de l’agent de santé et de sécurité dans l’exercice des fonctions que leur confère la présente partie, ou de faire à l’un ou à l’autre, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 143; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

143.1 Il est interdit d’empêcher un employé de fournir à l’agent d’appel ou à l’agent de santé et de sécurité les renseignements qu’ils peuvent exiger dans l’exécution des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

2000, ch. 20, art. 14.

143.2 Il est interdit à quiconque exerce une fonction qui lui est conférée sous le régime de la présente partie de pénétrer dans un lieu de travail situé dans un local servant d’habitation à un employé sans le consentement de ce dernier.

2000, ch. 20, art. 14.

144. (1) Ni l’agent de santé et de sécurité ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints, sans l’autorisation écrite du ministre, à témoigner dans un procès civil au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

Agent d’appel

(2) Ni l’agent d’appel ni la personne qui l’accompagne ou l’assiste dans ses fonctions ne peuvent être contraints à déposer en justice au sujet des renseignements qu’ils ont obtenus dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées sous le régime de la présente partie.

Divulgation interdite

(3) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit à l’agent d’appel ou à l’agent de santé et de sécurité qui a été admis dans un lieu de travail en vertu des pouvoirs conférés par l’article 141, et à quiconque l’accompagne, de communiquer à qui que ce soit les renseignements qu’ils y ont obtenus au sujet d’un secret de fabrication ou de commerce, sauf pour l’application de la présente partie ou en exécution d’une obligation légale.

Renseignements confidentiels

(4) Les renseignements pour lesquels l’employeur est soustrait, en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à la divulgation prévue aux alinéas 125.1d) ou e) de la présente loi ou aux alinéas 13a) ou b) ou 14a) ou b) de la Loi sur les produits dangereux, qui sont obtenus sous le régime de l’article 141 par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité, ou la personne qui l’accompagne, dans un lieu de travail sont protégés et ne peuvent, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre règle de droit, être communiqués à qui que ce soit, sauf pour l’application de la présente partie.

Interdiction de publication

(5) Sauf pour l’application de la présente partie ou dans le cadre d’une poursuite s’y rapportant, il est interdit de publier ou de révéler les résultats des analyses, examens, essais, enquêtes ou prélèvements effectués par l’agent d’appel ou l’agent de santé et de sécurité en application de l’article 141, ou à sa demande.

Renseignements personnels

(5.1) Si les résultats visés au paragraphe (5) contiennent des renseignements au sens de la partie 4 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, la communication de ces renseignements est régie par cette partie 4.

Communications confidentielles

(6) Les personnes à qui sont communiqués confidentiellement des renseignements obtenus en application de l’article 141 ne peuvent en révéler la source que pour l’application de la présente partie; elles ne peuvent la révéler devant un tribunal judiciaire ou autre, ni y être contraintes.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 144; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 6; 2000, ch. 20, art. 14; 2005, ch. 34, art. 62.

Mesures spéciales de sécurité

145. (1) S’il est d’avis qu’une contravention à la présente partie vient d’être commise ou est en train de l’être, l’agent de santé et de sécurité peut donner à l’employeur ou à l’employé en cause l’instruction :

a) d’y mettre fin dans le délai qu’il précise;

b) de prendre, dans les délais précisés, les mesures qu’il précise pour empêcher la continuation de la contravention ou sa répétition.

Confirmation par écrit

(1.1) Il confirme par écrit toute instruction verbale :

a) avant de quitter le lieu de travail si l’instruction y a été donnée;

b) dans les meilleurs délais par courrier ou par fac-similé ou autre mode de communication électronique dans tout autre cas.

Situations dangereuses

(2) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou chose, une situation existant dans un lieu de travail ou l’accomplissement d’une tâche constitue un danger pour un employé au travail, l’agent :

a) en avertit l’employeur et lui enjoint, par instruction écrite, de procéder, immédiatement ou dans le délai qu’il précise, à la prise de mesures propres :

(i) soit à écarter le risque, à corriger la situation ou à modifier la tâche,

(ii) soit à protéger les personnes contre ce danger;

b) peut en outre, s’il estime qu’il est impossible dans l’immédiat de prendre les mesures prévues à l’alinéa a), interdire, par instruction écrite donnée à l’employeur, l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose ou l’accomplissement de la tâche en cause jusqu’à ce que ses instructions aient été exécutées, le présent alinéa n’ayant toutefois pas pour effet d’empêcher toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des instructions.

Situation dangereuse : instructions à l’employé

(2.1) S’il estime que l’utilisation d’une machine ou chose par un employé, une situation existant dans un lieu de travail ou l’accomplissement d’une tâche par un employé constitue un danger pour cet employé ou pour d’autres employés, l’agent interdit à cet employé, par instruction écrite, et sans préjudice des instructions données au titre de l’alinéa (2)a), d’utiliser la machine ou la chose, de travailler dans ce lieu de travail ou d’accomplir la tâche en cause jusqu’à ce que l’employeur se soit conformé aux instructions données au titre de cet alinéa.

Affichage d’un avis

(3) L’agent qui formule des instructions au titre de l’alinéa (2)a) appose ou fait apposer dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci ou à l’endroit où s’accomplit la tâche visée, un avis en la forme et la teneur que le ministre peut préciser. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de l’agent.

Cessation d’utilisation

(4) Dans le cas visé à l’alinéa (2)b), l’employeur doit faire cesser l’utilisation du lieu, de la machine ou de la chose en cause, ou l’accomplissement de la tâche visée, et il est interdit à quiconque de s’y livrer tant que les mesures ordonnées par l’agent n’ont pas été prises.

Copies des instructions et des rapports

(5) Dès que l’agent donne les instructions écrites visées aux paragraphes (1) ou (2) ou adresse un rapport écrit à un employeur sur un sujet quelconque dans le cadre de la présente partie, l’employeur est tenu :

a) d’en faire afficher une ou plusieurs copies selon les modalités précisées par l’agent;

b) d’en transmettre copie au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

Transmission au plaignant

(6) Aussitôt après avoir donné les instructions visées aux paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou avoir rédigé le rapport visé au paragraphe (5) en ce qui concerne une enquête qu’il a menée à la suite d’une plainte, l’agent en transmet copie aux personnes dont la plainte est à l’origine de l’enquête.

Copie à l’employeur

(7) Aussitôt après avoir donné à un employé les instructions visées aux paragraphes (1) ou (2.1), l’agent en transmet copie à l’employeur.

Réponse

(8) L’agent peut exiger que l’employeur ou l’employé auquel il adresse des instructions en vertu des paragraphes (1), (2) ou (2.1), ou à l’égard duquel il établit le rapport visé au paragraphe (5), y réponde par écrit dans le délai qu’il précise; copie de la réponse est transmise par l’employeur ou l’employé au comité d’orientation et au comité local ou au représentant, selon le cas.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 145; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. 9(F); 2000, ch. 20, art. 14.

Appel des décisions et instructions

145.1 (1) Le ministre peut désigner toute personne compétente à titre d’agent d’appel pour l’application de la présente partie.

Attributions

(2) Pour l’application des articles 146 à 146.5, l’agent d’appel est investi des mêmes attributions — notamment en matière d’immunité — que l’agent de santé et de sécurité.

2000, ch. 20, art. 14.

146. (1) Tout employeur, employé ou syndicat qui se sent lésé par des instructions données par l’agent de santé et de sécurité en vertu de la présente partie peut, dans les trente jours qui suivent la date où les instructions sont données ou confirmées par écrit, interjeter appel de celles-ci par écrit à un agent d’appel.

Absence de suspension

(2) À moins que l’agent d’appel n’en ordonne autrement à la demande de l’employeur, de l’employé ou du syndicat, l’appel n’a pas pour effet de suspendre la mise en oeuvre des instructions.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 146; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

146.1 (1) Saisi d’un appel formé en vertu du paragraphe 129(7) ou de l’article 146, l’agent d’appel mène sans délai une enquête sommaire sur les circonstances ayant donné lieu à la décision ou aux instructions, selon le cas, et sur la justification de celles-ci. Il peut :

a) soit modifier, annuler ou confirmer la décision ou les instructions;

b) soit donner, dans le cadre des paragraphes 145(2) ou (2.1), les instructions qu’il juge indiquées.

Décision, motifs et instructions

(2) Il avise par écrit de sa décision, de ses motifs et des instructions qui en découlent l’employeur, l’employé ou le syndicat en cause; l’employeur en transmet copie sans délai au comité local ou au représentant.

Affichage d’un avis

(3) Dans le cas visé à l’alinéa (1)b), l’employeur appose ou fait apposer sans délai dans le lieu, sur la machine ou sur la chose en cause, ou à proximité de ceux-ci, un avis en la forme et la teneur précisées par l’agent d’appel. Il est interdit d’enlever l’avis sans l’autorisation de celui-ci.

Utilisation interdite

(4) L’interdiction — utilisation d’une machine ou d’une chose, présence dans un lieu ou accomplissement d’une tâche — éventuellement prononcée par l’agent d’appel aux termes de l’alinéa (1)b) reste en vigueur jusqu’à exécution des instructions dont elle est assortie; le présent paragraphe n’a toutefois pas pour effet de faire obstacle à la prise des mesures nécessaires à cette exécution.

2000, ch. 20, art. 14.

146.2 Dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 146.1(1), l’agent d’appel peut :

a) convoquer des témoins et les contraindre à comparaître et à déposer sous serment, oralement ou par écrit, ainsi qu’à produire les documents et les pièces qu’il estime nécessaires pour lui permettre de rendre sa décision;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) recevoir sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, tous témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

d) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de dossiers ou registres et à la tenue d’enquêtes;

e) suspendre ou remettre la procédure à tout moment;

f) abréger ou proroger les délais applicables à l’introduction de la procédure, à l’accomplissement d’un acte, au dépôt d’un document ou à la présentation d’éléments de preuve;

g) en tout état de cause, accorder le statut de partie à toute personne ou tout groupe qui, à son avis, a essentiellement les mêmes intérêts qu’une des parties et pourrait être concerné par la décision;

h) fixer lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie la possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

i) trancher toute affaire ou question sans tenir d’audience;

j) ordonner l’utilisation de modes de télécommunications permettant aux parties et à lui-même de communiquer les uns avec les autres simultanément.

2000, ch. 20, art. 14.

146.3 Les décisions de l’agent d’appel sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

2000, ch. 20, art. 14.

146.4 Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action de l’agent d’appel exercée dans le cadre de la présente partie.

2000, ch. 20, art. 14.

146.5 L’employé qui assiste au déroulement d’une procédure engagée en vertu du paragraphe 146.1(1) à titre de partie ou de témoin cité à comparaître a le droit d’être rémunéré par l’employeur à son taux de salaire régulier pour les heures qu’il y consacre et qu’il aurait autrement passées au travail.

2000, ch. 20, art. 14.

Mesures disciplinaires

147. Il est interdit à l’employeur de congédier, suspendre, mettre à pied ou rétrograder un employé ou de lui imposer une sanction pécuniaire ou autre ou de refuser de lui verser la rémunération afférente à la période au cours de laquelle il aurait travaillé s’il ne s’était pas prévalu des droits prévus par la présente partie, ou de prendre — ou menacer de prendre — des mesures disciplinaires contre lui parce que :

a) soit il a témoigné — ou est sur le point de le faire — dans une poursuite intentée ou une enquête tenue sous le régime de la présente partie;

b) soit il a fourni à une personne agissant dans l’exercice de fonctions attribuées par la présente partie un renseignement relatif aux conditions de travail touchant sa santé ou sa sécurité ou celles de ses compagnons de travail;

c) soit il a observé les dispositions de la présente partie ou cherché à les faire appliquer.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 147; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 14.

147.1 (1) À l’issue des processus d’enquête et d’appel prévus aux articles 128 et 129, l’employeur peut prendre des mesures disciplinaires à l’égard de l’employé qui s’est prévalu des droits prévus à ces articles s’il peut prouver que celui-ci a délibérément exercé ces droits de façon abusive.

Motifs écrits

(2) L’employeur doit fournir à l’employé, dans les quinze jours ouvrables suivant une demande à cet effet, les motifs des mesures prises à son égard.

2000, ch. 20, art. 14.

Infractions et peines

148. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $.

Cas de mort ou de blessures

(2) Quiconque, en contrevenant à une disposition de la présente partie, cause directement la mort, une maladie grave ou des blessures graves à un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.

Cas de risque de mort ou de blessures

(3) Quiconque contrevient délibérément à une disposition de la présente partie tout en sachant qu’il en résultera probablement la mort, une maladie grave ou des blessures graves pour un employé commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par mise en accusation, une amende maximale de 1 000 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines;

b) par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 000 $.

Moyen de défense

(4) Dans les poursuites pour infraction aux dispositions de la présente partie — à l’exclusion des alinéas 125(1)c), z.10) et z.11), l’emprisonnement étant exclu en cas de contravention de ces dispositions — , l’accusé peut se disculper en prouvant qu’il a pris les mesures nécessaires pour éviter l’infraction.

Présomption

(5) Pour l’application du présent article, sont réputées réglementées en vertu de l’alinéa des articles 125 à 126 qui en traite les questions de santé ou de sécurité à l’égard desquelles des règlements sont pris en vertu du paragraphe 157(1.1).

L.R. (1985), ch. L-2, art. 148; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 7, ch. 26 (4e suppl.), art. 4; 1993, ch. 42, art. 10; 2000, ch. 20, art. 14.

149. (1) Les poursuites des infractions à la présente partie sont subordonnées au consentement du ministre ou de toute personne que désigne celui-ci.

Dirigeants, fonctionnaires, etc.

(2) En cas de perpétration d’une infraction à la présente partie par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs, cadres ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable. Il en va de même des cadres supérieurs ou fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour les infractions perpétrées par les ministères ou secteurs de l’administration publique fédérale auxquels s’applique la présente partie.

Preuve des instructions

(3) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, une copie du texte des instructions censées données et signées en application de la présente partie par la personne habilitée à les donner fait foi de la teneur de celles-ci sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou l’autorité du signataire.

Prescription

(4) Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par un an à compter de sa perpétration.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 149; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 15; 2003, ch. 22, art. 111(A).

150. Le juge de la cour provinciale ou le juge de paix dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente partie, indépendamment du lieu de perpétration.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 150; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

151. Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 151; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4.

152. Le ministre peut demander ou faire demander à un juge d'une juridiction supérieure une ordonnance interdisant toute contravention à la présente partie — que des poursuites aient été engagées ou non sous le régime de celle-ci — ou visant à faire cesser l'acte ou le défaut ayant donné lieu à l'infraction pour laquelle il y a eu déclaration de culpabilité en application de la présente partie.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 152; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2002, ch. 8, art. 120.

153. Le juge du tribunal saisi de la demande ministérielle peut, à son appréciation, y accéder ou non, l’ordonnance pouvant être enregistrée et exécutée de la même manière qu’une autre ordonnance ou un autre jugement du tribunal.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 153; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 2000, ch. 20, art. 16(A).

154. (1) La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Recouvrement des amendes

(2) En cas de défaut de paiement de l’amende imposée pour une infraction prévue à la présente partie, le poursuivant peut, en déposant la déclaration de culpabilité auprès d’une juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire assimiler la décision relative à l’amende, y compris les frais éventuels, à un jugement de cette juridiction; l’exécution se fait dès lors comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre l’intéressé par la même juridiction en matière civile.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 154; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4, ch. 24 (3e suppl.), art. 8; 2000, ch. 20, art. 17.

Communication de renseignements

155. (1) Le ministre peut, par un avis signifié à personne ou adressé sous pli recommandé à la dernière adresse connue du destinataire, exiger la communication — dans le délai raisonnable qui y est spécifié — de renseignements à fournir dans le cadre de la présente partie.

Preuve de non-communication

(2) Fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat signé par le ministre, ou par une personne qu’il a autorisée à cet effet, et qui à la fois atteste :

a) qu’un avis a été envoyé sous pli recommandé à son destinataire, une copie certifiée conforme de l’avis et le récépissé de recommandation postale y étant joints;

b) que les renseignements exigés par l’avis n’ont pas été communiqués.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 155; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4.

Pouvoirs du Conseil canadien des relations industrielles

156. (1) Par dérogation au paragraphe 14(1), le président ou un vice-président du Conseil ou un membre du Conseil nommé en vertu de l’alinéa 9(2)e) peut, dans le cadre de la présente partie, statuer sur une plainte présentée au Conseil. Ce faisant, il est :

a) investi des pouvoirs, droits et immunités conférés par la présente loi au Conseil, à l’exception du pouvoir de réglementation prévu par l’article 15;

b) assujetti à toutes les obligations et les restrictions que la présente loi impose au Conseil.

Application des dispositions de la partie I

(2) Les dispositions correspondantes de la partie I s’appliquent aux ordonnances et décisions que rendent le Conseil ou l’un de ses membres dans le cadre de la présente partie ou aux procédures dont ils sont saisis sous le régime de celle-ci.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 156; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 4; 1998, ch. 26, art. 57; 2000, ch. 20, art. 18.

Facturation

156.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du Conseil du Trésor, fixer le prix à payer pour la fourniture, par le ministre, de services, d’installations ou de produits dans le cadre de l’objet de la présente partie.

Montant

(2) Les prix fixés au titre du paragraphe (1) ne peuvent dépasser, dans l’ensemble, le montant des frais faits par Sa Majesté du chef du Canada à cet égard.

2000, ch. 20, art. 19.


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