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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Code canadien du travail
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/L-2/250917.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


SECTION IX

LICENCIEMENTS COLLECTIFS

211. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

« comité mixte »

joint planning committee

« comité mixte » Le comité mixte de planification constitué aux termes de l’article 214.

« surnuméraire »

redundant employee

« surnuméraire » Employé visé par l’avis prévu à l’article 212.

« syndicat »

trade union

« syndicat » Le syndicat qui est accrédité sous le régime de la partie I et représente des surnuméraires, ou qui est reconnu par l’employeur à titre d’agent négociateur de surnuméraires.

1980-81-82-83, ch. 89, art. 31.

212. (1) Avant de procéder au licenciement simultané, ou échelonné sur au plus quatre semaines, de cinquante ou plus — ou le nombre inférieur applicable à l’employeur et fixé par règlement d’application de l’alinéa 227b) — employés d’un même établissement, l’employeur doit en donner avis au ministre par écrit au moins seize semaines avant la date du premier licenciement prévu. La transmission de cet avis ne dispense pas de l’obligation de donner le préavis mentionné à l’article 230.

Transmission de l’avis

(2) Copie de l’avis donné au ministre est transmise immédiatement par l’employeur au ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences, à la Commission de l’assurance-emploi du Canada et à tous les syndicats représentant les surnuméraires en cause; en l’absence de représentation syndicale, l’employeur doit, sans délai, remettre une copie au surnuméraire ou l’afficher dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où celui-ci travaille.

Teneur de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) doit comporter les mentions suivantes :

a) la date ou le calendrier des licenciements;

b) le nombre estimatif d’employés à licencier, ventilé par catégorie professionnelle;

c) les autres renseignements réglementaires.

Assimilation

(4) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 212; 1996, ch. 11, art. 67; 2005, ch. 34, art. 80.

213. (1) L’employeur qui donne au ministre l’avis prévu par l’article 212 et le ou les syndicats à qui copie en est transmise doivent fournir à la Commission de l’assurance-emploi du Canada tous les renseignements que celle-ci demande afin d’aider les surnuméraires et coopérer avec elle pour faciliter leur réemploi.

Relevé des prestations

(2) L’employeur remet en outre à chaque surnuméraire, dans les meilleurs délais suivant la transmission au ministre de l’avis et, au plus tard, deux semaines avant la date de licenciement, un bulletin indiquant les indemnités de congé annuel, le salaire, les indemnités de départ et les autres prestations auxquelles lui donne droit son emploi, à la date du bulletin.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 213; 1996, ch. 11, art. 99.

214. (1) Aussitôt après avoir transmis l’avis au ministre, l’employeur procède à la constitution d’un comité mixte de planification conformément au présent article et aux articles 215 et 217.

Composition

(2) Le comité mixte de planification est composé d’au moins quatre membres.

Représentation

(3) Le comité mixte doit être formé, pour au moins la moitié, de représentants des surnuméraires nommés conformément aux paragraphes 215(1), (2) et (3), le reste consistant en représentants de l’employeur, nommés conformément au paragraphe 215(5).

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

215. (1) Lorsque tous les surnuméraires sont représentés par syndicat, le ou chacun des syndicats peut nommer, au comité mixte, un membre à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente.

Idem

(2) En l’absence de représentation syndicale, les surnuméraires peuvent nommer tous les membres du comité mixte qui seront leurs représentants.

Idem

(3) En cas de représentation syndicale partielle, les nominations se font de la façon suivante :

a) chaque syndicat peut nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant des surnuméraires qu’il représente;

b) les employés non représentés par un syndicat peuvent nommer au moins un membre du comité mixte à titre de représentant.

Élection

(4) Les membres du comité mixte visés au paragraphe (2) ou à l’alinéa (3)b) sont élus par les surnuméraires habilités à les nommer.

Représentants de l’employeur

(5) L’employeur peut nommer au comité mixte un nombre de membres égal à celui des membres nommés au titre des paragraphes (1), (2) et (3).

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

216. Les membres du comité mixte doivent être nommés et tenir leur première réunion dans les deux semaines de la date de l’avis donné au ministre conformément à l’article 212.

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

217. Faute de nomination par un syndicat ou un groupe de surnuméraires, le ministre peut, à la demande d’un surnuméraire, se substituer à eux et faire la nomination lui-même; le membre nommé est alors le représentant du syndicat ou du groupe, selon le cas.

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

218. Une fois le comité mixte constitué, l’employeur affiche le nom des membres nommés en un endroit bien en vue dans l’établissement où travaillent les surnuméraires.

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

219. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, le comité mixte fixe lui-même sa procédure.

Coprésidents

(2) Les deux coprésidents du comité mixte sont respectivement choisis par les représentants des surnuméraires et par ceux de l’employeur.

Séances

(3) Les coprésidents du comité mixte peuvent, après consultation des autres membres, fixer les date, heure et lieu des réunions; il leur incombe alors d’en aviser les autres membres.

Quorum

(4) Le quorum du comité mixte est constitué par la majorité des membres dont au moins la moitié sont des représentants des surnuméraires, à condition toutefois que tout membre absent ait été averti suffisamment à l’avance de la tenue de la réunion.

Vacance

(5) Il doit être pourvu sans délai à toute vacance au sein du comité mixte survenant avant la fin de ses travaux, le mode de sélection du remplaçant étant le même que celui ayant déterminé le choix du premier titulaire.

Idem

(6) Une vacance en son sein n’invalide pas le comité mixte et n’entrave pas son fonctionnement tant que le nombre des membres en fonctions n’est pas inférieur au quorum.

Décision

(7) La décision ou mesure prise par la majorité des membres du comité mixte vaut, si les membres présents constituent un quorum, décision ou mesure de l’ensemble du comité.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 219; 1998, ch. 26, art. 61(A).

220. Les membres du comité mixte peuvent s’absenter de leur travail pour exercer leurs fonctions à titre de membre, notamment pour assister aux réunions du comité; les heures qu’ils y consacrent sont assimilées, pour le calcul du salaire qui leur est dû, à des heures de travail.

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

221. (1) Le comité mixte a pour mission d’élaborer un programme d’adaptation visant :

a) soit à éliminer la nécessité des licenciements;

b) soit à minimiser les conséquences de cette mesure pour les surnuméraires et aider ces derniers à trouver un autre travail.

Champ d’action

(2) Le comité mixte n’est compétent, sauf accord de ses membres à l’effet contraire, que pour les questions du ressort normal des conventions collectives en matière de licenciements.

Coopération des membres

(3) Les membres du comité mixte doivent, en toute coopération, faire leur possible pour élaborer le programme d’adaptation dans les meilleurs délais.

Coopération extérieure

(4) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent coopérer avec celui-ci à l’élaboration du programme d’adaptation.

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

222. (1) L’employeur et les syndicats ou les surnuméraires qui ont nommé les membres du comité mixte doivent, à la demande d’un membre, fournir sans délai au comité, sur tout surnuméraire, les renseignements personnels que le comité est normalement en droit de demander dans le cadre de ses travaux.

Inspecteur

(2) Un inspecteur peut :

a) surveiller la constitution et le fonctionnement du comité mixte et fournir en cette matière l’aide qu’on pourrait lui demander;

b) assister aux réunions du comité à titre d’observateur.

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

223. (1) Une fois que six semaines se sont écoulées depuis la date de l’avis prévu à l’article 212, les membres du comité mixte qui représentent les surnuméraires, ou ceux qui représentent l’employeur, peuvent, pourvu que dans chaque cas il y ait consentement unanime et que la demande soit conjointe, demander au ministre la nomination d’un arbitre si, selon le cas :

a) le comité n’a pas encore élaboré un programme d’adaptation;

b) ils ne sont pas satisfaits, en tout ou en partie, du programme élaboré.

Forme et contenu de la demande

(2) La demande prévue au paragraphe (1) doit être signée par tous les membres qui la présentent et énoncer, s’il y a lieu, les points du programme d’adaptation qui sont contestés.

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

224. (1) S’il acquiesce à la demande, le ministre nomme un arbitre chargé d’aider le comité mixte à élaborer le programme d’adaptation et à régler éventuellement les points de désaccord.

Liste des points de désaccord

(2) S’il nomme un arbitre, le ministre :

a) communique sans délai sa décision au comité mixte en lui faisant savoir le nom de l’arbitre;

b) transmet au comité et à l’arbitre l’éventuelle liste des points de désaccord que ce dernier aura à régler.

Restrictions

(3) La liste prévue au paragraphe (2) doit se limiter aux points énoncés dans la demande et que le ministre estime pertinents, et qui sont normalement du ressort des conventions collectives.

Mission de l’arbitre

(4) L’arbitre aide le comité mixte à élaborer un programme d’adaptation; si le ministre lui a transmis la liste visée au paragraphe (2), il doit en outre, dans les quatre semaines de sa réception ou dans le délai ultérieur fixé par le ministre :

a) étudier les points mentionnés dans la liste;

b) rendre sa décision;

c) communiquer celle-ci, motifs à l’appui, au comité mixte et au ministre.

Réserve

(5) L’arbitre n’a pas le pouvoir de :

a) réviser la décision d’un employeur de licencier des surnuméraires;

b) retarder l’exécution de la mesure de licenciement.

Pouvoirs de l’arbitre

(6) L’arbitre peut, dans le cadre des affaires dont il est saisi au titre du présent article :

a) fixer lui-même sa procédure;

b) faire prêter serment et recevoir des affirmations solennelles;

c) accepter, sous serment, par voie d’affidavit ou sous une autre forme, les témoignages et renseignements qu’il juge indiqués, qu’ils soient admissibles ou non en justice;

d) procéder, s’il le juge nécessaire, à l’examen de documents contenant des renseignements personnels sur un surnuméraire et à des enquêtes sur celui-ci;

e) obliger l’employeur à afficher, en permanence et aux endroits appropriés, les avis qu’il estime nécessaire de porter à l’attention des surnuméraires au sujet de toute question dont il est saisi;

f) déléguer les pouvoirs mentionnés aux alinéas b) ou d), en exigeant éventuellement un rapport sur l’exercice d’une telle délégation.

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

225. Les articles 58 et 66 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la décision de l’arbitre nommé en vertu de l’article 224.

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

226. Une fois le programme d’adaptation mis au point, l’employeur le met en oeuvre, avec l’assistance du comité mixte et des syndicats ou surnuméraires qui ont nommé les membres de celui-ci.

1980-81-82-83, ch. 89, art. 32.

227. Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements nécessaires à l’application de la présente section, notamment en vue :

a) d’exempter des employeurs de l’application de la présente section en ce qui concerne le licenciement d’employés travaillant sur une base saisonnière ou irrégulière;

b) d’obliger les employeurs ayant à leur service des employés d’une catégorie professionnelle particulière, dans un secteur d’activité particulier ou dans un établissement situé dans une zone ou région donnée à se conformer à la présente section pour les licenciements d’un nombre d’employés inférieur à cinquante mais supérieur au nombre fixé dans le règlement;

c) de préciser les renseignements à énoncer dans l’avis prévu au paragraphe 212(1);

d) de préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement.

S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.

228. Sur demande, le ministre peut, par arrêté et aux conditions fixées dans celui-ci, soustraire à l’application de la présente section ou de l’une de ses dispositions un établissement particulier ou une catégorie particulière d’employés qui y travaille, s’il lui est démontré que cette application :

a) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de ces employés ou de cette catégorie d’employés;

b) soit porte — ou porterait — atteinte aux intérêts de l’employeur;

c) soit cause — ou causerait — un grave préjudice au fonctionnement de l’établissement;

d) soit n’est pas nécessaire parce qu’aux termes d’une convention collective ou pour toute autre raison, l’établissement dispose de mécanismes d’aide aux surnuméraires qui sont essentiellement semblables à ceux prévus par la présente section ou l’une de ses dispositions ou qui visent les mêmes effets.

S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16; 1980-81-82-83, ch. 89, art. 33.

229. (1) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires qui sont représentés par un syndicat signataire d’une convention collective qui :

a) d’une part, prévoit :

(i) soit des mécanismes de négociation et de règlement définitif en matière de licenciement dans l’établissement où ces employés travaillent,

(ii) soit des mesures visant à minimiser les conséquences du licenciement pour ces employés et à les aider à trouver un autre travail;

b) d’autre part, soustrait ces employés à leur application.

Idem

(2) Les articles 214 à 226 ne s’appliquent pas aux surnuméraires représentés par un syndicat dans le cas où les licenciements sont provoqués par des changements technologiques — au sens du paragraphe 51(1) — et où le syndicat et l’employeur sont assujettis à l’application des articles 52, 54 et 55, ou le seraient en l’absence du paragraphe 51(2).

1980-81-82-83, ch. 89, art. 33.

SECTION X

LICENCIEMENTS INDIVIDUELS

230. (1) Sauf cas prévu au paragraphe (2) et sauf s’il s’agit d’un congédiement justifié, l’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins trois mois est tenu :

a) soit de donner à l’employé un préavis de licenciement écrit d’au moins deux semaines;

b) soit de verser, en guise et lieu de préavis, une indemnité égale à deux semaines de salaire au taux régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

Préavis au syndicat

(2) En cas de suppression d’un poste, l’employeur lié par une convention collective autorisant un employé ainsi devenu surnuméraire à supplanter un autre employé ayant moins d’ancienneté que lui est tenu :

a) soit de donner au syndicat signataire de la convention collective et à l’employé un préavis de suppression de poste, d’au moins deux semaines, et de placer une copie du préavis dans un endroit bien en vue à l’intérieur de l’établissement où l’employé travaille;

b) soit de verser à l’employé licencié en raison de la suppression du poste deux semaines de salaire au taux régulier.

Assimilation

(3) Sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est, pour l’application de la présente section, assimilée au licenciement.

S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.

231. L’employeur qui donne le préavis prévu au paragraphe 230(1) :

a) ne peut, par la suite, diminuer le taux de salaire ni modifier une autre condition d’emploi de l’employé en cause qu’avec le consentement écrit de celui-ci;

b) continue, dans l’intervalle qui sépare la date du préavis de celle qui y est fixée pour le licenciement, à payer à l’employé son salaire régulier pour le nombre d’heures de travail normal.

S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.

232. Si l’employé reste à son service plus de deux semaines après la date de licenciement fixée dans le préavis visé au paragraphe 230(1), l’employeur ne peut le licencier qu’en se conformant de nouveau à ce paragraphe, sauf consentement écrit de l’employé à l’effet contraire ou cas de congédiement justifié.

S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.

233. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;

b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11]

c) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».

L.R. (1985), ch. L-2, art. 233; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 11.

234. L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.

SECTION XI

INDEMNITÉ DE DÉPART

235. (1) L’employeur qui licencie un employé qui travaille pour lui sans interruption depuis au moins douze mois est tenu, sauf en cas de congédiement justifié, de verser à celui-ci le plus élevé des montants suivants :

a) deux jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal, pour chaque année de service;

b) cinq jours de salaire, au taux régulier et pour le nombre d’heures de travail normal.

Présomptions

(2) Pour l’application de la présente section :

a) sauf disposition contraire d’un règlement, la mise à pied est assimilée au licenciement;

b) l’employeur est réputé ne pas avoir licencié l’employé dans le cas où celui-ci acquiert le droit dès sa cessation d’emploi — ou avait déjà droit — à une pension accordée aux termes d’un régime de pensions auquel cotise l’employeur et qui est enregistré en conformité avec la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, à la pension prévue par la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou à une pension ou rente de retraite accordée aux termes du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 235; L.R. (1985), ch. 32 (2e suppl.), art. 41.

236. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser, pour l’application de la présente section, les cas où la mise à pied n’est pas assimilée au licenciement;

b) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12]

c) mettre au point des méthodes visant à déterminer si les indemnités de départ accordées à un employé aux termes d’un régime établi par l’employeur sont équivalentes à celles qui sont prévues dans la présente section;

d) préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur et le sens de « nombre d’heures de travail normal ».

L.R. (1985), ch. L-2, art. 236; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 12.

237. L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

S.R., ch. 17(2e suppl.), art. 16.

SECTION XII

SAISIE-ARRÊT

238. L’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour la seule raison que celui-ci est visé par des procédures de saisie-arrêt ou est susceptible de l’être.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 238; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 13.

SECTION XIII

CONGÉS DE MALADIE

239. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison de maladie ou d’accident si celui-ci remplit par ailleurs les conditions suivantes :

a) il travaille sans interruption pour lui depuis au moins trois mois;

b) il n’est pas absent pendant plus de douze semaines;

c) il fournit à l’employeur, sur demande de celui-ci présentée par écrit dans les quinze jours du retour au travail, un certificat d’un médecin qualifié attestant qu’il était, pour cause de maladie ou d’accident, incapable de travailler pendant la période qui y est précisée, celle-ci devant correspondre à celle de l’absence.

Exception

(1.1) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

(2) [Abrogé, 1993, ch. 42, art. 32]

Avantages ininterrompus

(2.1) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison de maladie ou d’accident sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté, si les conditions prévues au paragraphe (1) sont respectées.

Versement des cotisations de l’employé

(2.2) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début du congé ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant le congé.

Versement des cotisations de l’employeur

(2.3) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant le congé, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas en congé, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

Défaut de versement

(3) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (2.2) et (2.3), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Présomption d’emploi ininterrompu

(3.1) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (2.1) — de l’employé qui s’absente en raison de maladie ou d’accident et qui remplit les conditions du paragraphe (1), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Règlements

(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez un employeur.

Application de l’art. 189

(5) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 239; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 14, ch. 43 (3e suppl.), art. 2; 1993, ch. 42, art. 32; 2001, ch. 34, art. 22(F).

SECTION XIII.1

ACCIDENTS ET MALADIES PROFESSIONNELS

239.1 (1) Sous réserve des règlements d’application de la présente section et du paragraphe (4), l’employeur ne peut congédier, suspendre, mettre à pied ni rétrograder un employé, ni prendre des mesures disciplinaires contre lui, pour absence en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

Obligation de l’employeur

(2) L’employeur est tenu d’adhérer à un régime dont les modalités prévoient, à l’égard de l’employé qui s’absente du travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, le remplacement du salaire payable à un taux équivalent à celui prévu aux termes de la loi sur les accidents du travail en vigueur dans la province de résidence permanente de l’employé.

Rappel au travail

(3) Sous réserve des règlements d’application de la présente loi, l’employeur rappelle l’employé au travail, dans la mesure du possible, après une absence de l’employé en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels.

Exception

(4) L’employeur peut affecter à un poste différent, comportant des conditions d’emploi différentes, l’employé qui, à son retour d’un congé pour maladie ou accident professionnels, n’est plus en mesure de remplir les fonctions qu’il occupait auparavant.

Avantages ininterrompus

(5) Les périodes pendant lesquelles l’employé s’absente de son travail en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels sont prises en compte pour le calcul des prestations de retraite, de maladie et d’invalidité et pour la détermination de l’ancienneté.

Versement des cotisations de l’employé

(6) Il incombe à l’employé, quand il est normalement responsable du versement des cotisations ouvrant droit à ces prestations, de les payer dans un délai raisonnable sauf si, au début de la période d’absence ou dans un délai raisonnable, il avise son employeur de son intention de cesser les versements pendant l’absence.

Versement des cotisations de l’employeur

(7) L’employeur qui verse des cotisations pour que l’employé ait droit aux prestations doit, pendant la période d’absence, poursuivre ses versements dans au moins la même proportion que si l’employé n’était pas absent, sauf si ce dernier ne verse pas dans un délai raisonnable les cotisations qui lui incombent.

Défaut de versement

(8) Pour le calcul des prestations, en cas de défaut de versement des cotisations visées aux paragraphes (6) et (7), la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période d’absence n’étant toutefois pas prise en compte.

Présomption d’emploi ininterrompu

(9) Pour le calcul des avantages — autres que les prestations citées au paragraphe (5) — de l’employé qui s’absente en raison d’un accident ou d’une maladie professionnels, la durée de l’emploi est réputée ne pas avoir été interrompue, la période de congé n’étant toutefois pas prise en compte.

Règlements

(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente section, notamment pour :

a) déterminer la durée de l’obligation que le paragraphe (3) impose à l’employeur;

b) prévoir les modalités applicables à l’employeur, dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (3), lorsque surviennent dans un établissement des licenciements, des mises à pied ou des suppressions de poste;

c) prévoir toutes autres modalités concernant le rappel de l’employé au travail.

Application de l’article 189

(11) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

1993, ch. 42, art. 33; 2001, ch. 34, art. 23(F).

SECTION XIV

CONGÉDIEMENT INJUSTE

240. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 242(3.1), toute personne qui se croit injustement congédiée peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur si :

a) d’une part, elle travaille sans interruption depuis au moins douze mois pour le même employeur;

b) d’autre part, elle ne fait pas partie d’un groupe d’employés régis par une convention collective.

Délai

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la plainte doit être déposée dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date du congédiement.

Prorogation du délai

(3) Le ministre peut proroger le délai fixé au paragraphe (2) dans les cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait, à tort, habilité à la recevoir.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 240; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 15.

241. (1) La personne congédiée visée au paragraphe 240(1) ou tout inspecteur peut demander par écrit à l’employeur de lui faire connaître les motifs du congédiement; le cas échéant, l’employeur est tenu de lui fournir une déclaration écrite à cet effet dans les quinze jours qui suivent la demande.

Conciliation par l’inspecteur

(2) Dès réception de la plainte, l’inspecteur s’efforce de concilier les parties ou confie cette tâche à un autre inspecteur.

Cas d’échec

(3) Si la conciliation n’aboutit pas dans un délai qu’il estime raisonnable en l’occurrence, l’inspecteur, sur demande écrite du plaignant à l’effet de saisir un arbitre du cas :

a) fait rapport au ministre de l’échec de son intervention;

b) transmet au ministre la plainte, l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement et tous autres déclarations ou documents relatifs à la plainte.

1977-78, ch. 27, art. 21.

242. (1) Sur réception du rapport visé au paragraphe 241(3), le ministre peut désigner en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’affaire et lui transmettre la plainte ainsi que l’éventuelle déclaration de l’employeur sur les motifs du congédiement.

Pouvoirs de l’arbitre

(2) Pour l’examen du cas dont il est saisi, l’arbitre :

a) dispose du délai fixé par règlement du gouverneur en conseil;

b) fixe lui-même sa procédure, sous réserve de la double obligation de donner à chaque partie toute possibilité de lui présenter des éléments de preuve et des observations, d’une part, et de tenir compte de l’information contenue dans le dossier, d’autre part;

c) est investi des pouvoirs conférés au Conseil canadien des relations industrielles par les alinéas 16a), b) et c).

Décision de l’arbitre

(3) Sous réserve du paragraphe (3.1), l’arbitre :

a) décide si le congédiement était injuste;

b) transmet une copie de sa décision, motifs à l’appui, à chaque partie ainsi qu’au ministre.

Restriction

(3.1) L’arbitre ne peut procéder à l’instruction de la plainte dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) le plaignant a été licencié en raison du manque de travail ou de la suppression d’un poste;

b) la présente loi ou une autre loi fédérale prévoit un autre recours.

Cas de congédiement injuste

(4) S’il décide que le congédiement était injuste, l’arbitre peut, par ordonnance, enjoindre à l’employeur :

a) de payer au plaignant une indemnité équivalant, au maximum, au salaire qu’il aurait normalement gagné s’il n’avait pas été congédié;

b) de réintégrer le plaignant dans son emploi;

c) de prendre toute autre mesure qu’il juge équitable de lui imposer et de nature à contrebalancer les effets du congédiement ou à y remédier.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 242; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 16; 1998, ch. 26, art. 58.

243. (1) Les ordonnances de l’arbitre désigné en vertu du paragraphe 242(1) sont définitives et non susceptibles de recours judiciaires.

Interdiction de recours extraordinaires

(2) Il n’est admis aucun recours ou décision judiciaire — notamment par voie d’injonction, de certiorari, de prohibition ou de quo warranto — visant à contester, réviser, empêcher ou limiter l’action d’un arbitre exercée dans le cadre de l’article 242.

1977-78, ch. 27, art. 21.

244. (1) La personne intéressée par l’ordonnance d’un arbitre visée au paragraphe 242(4), ou le ministre, sur demande de celle-ci, peut, après l’expiration d’un délai de quatorze jours suivant la date de l’ordonnance ou la date d’exécution qui y est fixée, si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie du dispositif de l’ordonnance.

Enregistrement

(2) Dès le dépôt de l’ordonnance de l’arbitre, la Cour fédérale procède à l’enregistrement de celle-ci; l’enregistrement confère à l’ordonnance valeur de jugement de ce tribunal et, dès lors, toutes les procédures d’exécution applicables à un tel jugement peuvent être engagées à son égard.

L.R. (1985), ch. L-2, art. 244; 1993, ch. 42, art. 34(F).

245. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser, pour l’application de la présente section, les cas d’absence qui n’ont pas pour effet d’interrompre le service chez l’employeur.

1980-81-82-83, ch. 47, art. 27.

246. (1) Les articles 240 à 245 n’ont pas pour effet de suspendre ou de modifier le recours civil que l’employé peut exercer contre son employeur.

Application de l’art. 189

(2) L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.

1977-78, ch. 27, art. 21.

SECTION XV

PAIEMENT DU SALAIRE

247. Sauf disposition contraire de la présente partie, l’employeur est tenu :

a) de verser à l’employé le salaire qui lui est dû, aux jours de paye réguliers correspondant à l’usage établi par lui-même;

b) d’effectuer le versement du salaire, ou de toute autre indemnité prévue à la présente partie, dans les trente jours qui suivent la date où il devient exigible.

1977-78, ch. 27, art. 21.

SECTION XV.1

HARCÈLEMENT SEXUEL

247.1 Pour l’application de la présente section, « harcèlement sexuel » s’entend de tout comportement, propos, geste ou contact qui, sur le plan sexuel :

a) soit est de nature à offenser ou humilier un employé;

b) soit peut, pour des motifs raisonnables, être interprété par celui-ci comme subordonnant son emploi ou une possibilité de formation ou d’avancement à des conditions à caractère sexuel.

L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17.

247.2 Tout employé a droit à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel.

L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17.

247.3 L’employeur veille, dans toute la mesure du possible, à ce qu’aucun employé ne fasse l’objet de harcèlement sexuel.

L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17.

247.4 (1) Après consultation des employés ou de leurs représentants, le cas échéant, l’employeur diffuse une déclaration en matière de harcèlement sexuel.

Contenu de la déclaration

(2) L’employeur peut établir la déclaration dans les termes qu’il estime indiqués, pourvu qu’elle soit compatible avec la présente section et contienne les éléments suivants :

a) une définition du harcèlement sexuel qui soit pour l’essentiel identique à celle de l’article 247.1;

b) l’affirmation du droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel;

c) l’affirmation de la responsabilité de l’employeur, telle que précisée à l’article 247.3;

d) son engagement de prendre les mesures disciplinaires qu’il jugera indiquées contre ceux de ses subordonnés qui se seront rendus coupables de harcèlement sexuel envers un employé;

e) les modalités à suivre pour le saisir des plaintes de harcèlement sexuel;

f) son engagement de ne pas révéler le nom d’un plaignant ni les circonstances à l’origine de la plainte, sauf lorsque cela s’avère nécessaire pour son enquête ou pour prendre les mesures disciplinaires justifiées en l’occurrence;

g) l’affirmation du droit des employés victimes d’actes discriminatoires d’exercer les recours prévus par la Loi canadienne sur les droits de la personne en matière de harcèlement sexuel.

Information du personnel

(3) L’employeur porte la déclaration à la connaissance de tous ses subordonnés.

L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 17.


[Suivant]




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