Poids et mesures, Loi sur les ( L.R., 1985, ch. W-6 )
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Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/W-6/texte.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006
Sujet: Consommation


Poids et mesures, Loi sur les

W-6

Loi concernant les poids et mesures

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur les poids et mesures.

1970-71-72, ch. 36, art. 1.

DÉFINITIONS

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« appareil de mesure »

measuring machine

« appareil de mesure » Appareil qui mesure la longueur, la surface, le volume ou la capacité, la température ou le temps et qui est pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.

« appareil de pesage »

weighing machine

« appareil de pesage » Appareil mesurant la masse ou le poids et pourvu d’un élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.

« commerçant »

trader

« commerçant » Personne qui fait profession de commerce.

« commerce »

trade

« commerce » Vente, achat, échange, consignation, location ou fourniture, à la mesure, de marchandises, droits, commodités ou services de toute nature, y compris la fourniture d’articles servant à mesurer ou de services de mesurage.

« étalon de référence »

reference standard

« étalon de référence » Étalon qui réunit les conditions suivantes :

a) il représente ou indique une unité de mesure figurant aux annexes I ou II, ou un multiple ou une fraction de celle-ci;

b) il a été calibré et certifié par le Conseil national de recherches du Canada;

c) il sert ou est destiné à servir d’étalon pour déterminer l’exactitude d’un étalon local.

« étalon local »

local standard

« étalon local » Étalon fixé par le ministre en application de l’article 13.

« fournisseur »

dealer

« fournisseur » Personne qui fait profession de vendre, consigner, importer, louer ou prêter des instruments.

« inspecteur »

inspector

« inspecteur » Personne désignée à ce titre aux termes de la Loi sur le ministère de l’Industrie en vue de l’application de la présente loi.

« instrument »

device

« instrument » Poids, appareil de pesage, mesure matérialisée ou appareil de mesure, y compris le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’instrument, ou utilisés en conjonction avec lui, et ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.

« mesure » et « mesurer »

measure

« mesure » S’entend également du poids; le verbe « mesurer » a un sens correspondant.

« mesure matérialisée »

static measure

« mesure matérialisée » Objet servant à mesurer la longueur, ou le volume ou la capacité, et dépourvu de tout élément mobile ou amovible ayant ou pouvant avoir un effet sur son exactitude.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de l’Industrie.

L.R. (1985), ch. W-6, art. 2; 1992, ch. 1, art. 145(F); 1995, ch. 1, art. 62 et 63.

APPROBATION MINISTÉRIELLE DES INSTRUMENTS

3. (1) Le ministre doit approuver, conformément aux règlements, tous les instruments à utiliser dans le commerce ou leurs catégories, types ou modèles.

Approbation temporaire

(2) Au cours de l’étude préalable à l’approbation, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, accorder une approbation temporaire.

1970-71-72, ch. 36, art. 3; 1976-77, ch. 28, art. 46.

UNITÉS DE MESURE

4. (1) Les unités de mesure à utiliser au Canada sont déterminées en fonction du système international d’unités établi par la Conférence générale des poids et mesures.

Unités de base, supplémentaires et dérivées

(2) Les unités de base, supplémentaires et dérivées en usage au Canada sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies respectivement aux parties I, II et III de l’annexe I.

Unités hors système

(3) Peuvent en outre être utilisées au Canada les unités de mesure hors système mais généralement utilisées en conjonction avec le système international d’unités et qui sont dénommées — avec le symbole correspondant — et définies à la partie IV de l’annexe I.

Multiples et sous-multiples

(4) Les préfixes des multiples et sous-multiples des unités de mesure mentionnées au paragraphe (2) sont dénommés — avec les symboles correspondants — et définis à la partie V de l’annexe I.

Unités canadiennes

(5) Les unités canadiennes de mesure sont dénommées et définies à l’annexe II; les abréviations ou symboles correspondants sont précisés conformément au sous-alinéa 6(1)b)(ii).

1970-71-72, ch. 36, art. 4.

5. Par dérogation à l’article 7, les unités de mesure dénommées et définies à l’annexe III peuvent être employées pour définir les terres de la province de Québec qui, à l’origine, ont été concédées à titre de tenure seigneuriale.

1970-71-72, ch. 36, art. 5.

6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) modifier l’annexe I par adjonction ou suppression, à ses parties I, II, III, IV ou V, d’unités de mesure de base, supplémentaires, dérivées ou hors système, de préfixes, ainsi que des définitions et symboles correspondants;

b) modifier l’annexe II :

(i) par adjonction ou suppression d’unités canadiennes de mesure et de leurs définitions,

(ii) par adjonction d’un symbole ou d’une abréviation pour toute unité de mesure canadienne,

(iii) par suppression des symboles ou abréviations ajoutés au titre du sous-alinéa (ii).

Restriction

(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas le gouverneur en conseil à effectuer des modifications de l’annexe II qui aboutiraient à changer les rapports existant entre les unités de mesure.

1970-71-72, ch. 36, art. 6; 1976-77, ch. 55, art. 9.

EMPLOI DES UNITÉS DE MESURE

7. Il est interdit, dans le commerce, de faire usage ou de prévoir qu’il sera fait usage d’unités de mesure :

a) soit qui ne figurent pas aux annexes I ou II;

b) soit dont l’emploi n’est pas autorisé par règlement.

1970-71-72, ch. 36, art. 7.

UTILISATION DES INSTRUMENTS

8. Les seuls instruments que peuvent utiliser les commerçants pour leur commerce, ou détenir à cette fin, sont ceux qui :

a) d’une part, ont été approuvés — ou dont la catégorie, le type ou le modèle ont été approuvés — en application de l’article 3;

b) d’autre part, exception faite des mesures matérialisées, ont été vérifiés par un inspecteur et certifiés conformes à la présente loi et à ses règlements.

1970-71-72, ch. 36, art. 8; 1976-77, ch. 28, art. 46.

MARQUAGE DES MARCHANDISES

9. (1) Un commerçant ne peut vendre ni mettre en vente, à l’unité ou à la mesure, des marchandises — ou en détenir à ces fins — sans que la quantité ne soit indiquée avec exactitude, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, selon les modalités réglementaires concernant le nombre ou les unités de mesure de longueur, de surface, de volume ou de capacité, de masse ou de poids et, selon ce que prévoient les règlements :

a) soit sur les marchandises;

b) soit sur leur emballage;

c) soit sur un bordereau d’expédition, un connaissement ou un autre document qui les accompagnent.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de l’unité ou de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.

1970-71-72, ch. 36, art. 9; 1976-77, ch. 28, art. 46.

RÈGLEMENTS

10. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer les modalités de présentation des demandes destinées à faire approuver un instrument ou une catégorie, un type ou un modèle d’instrument à utiliser dans le commerce;

b) fixer la date limite d’approbation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;

c) établir des échelles de température et fixer leur usage au Canada;

d) régir l’exercice, par les inspecteurs, des fonctions que leur confère la présente loi;

e) préciser le mode de détermination, par les inspecteurs, de la conformité d’un lot, d’un chargement — expédié ou à expédier — ou d’une quantité donnée d’une marchandise quelconque à la présente loi et à ses règlements;

f) préciser les cas où le réglage, la modification ou la réparation d’un instrument nécessite une vérification;

g) préciser les cas où un commerçant doit signaler l’emplacement d’un instrument dont il a la propriété ou la détention en vue du commerce et les modalités de son rapport;

h) exiger qu’il soit fait rapport — en en précisant les modalités — de l’enlèvement de toute marque ou étiquette appliquée sur un instrument, ou attachée à celui-ci, ou du bris d’un sceau apposé sur celui-ci, ou attaché à celui-ci, par un inspecteur ou une personne qui a réglé, modifié ou réparé l’instrument ainsi que de la nature du réglage, de la modification ou de la réparation effectués;

i) établir — ou en prévoir l’établissement — les normes de conception, de composition, de construction et de bon fonctionnement obligatoires pour l’approbation d’un instrument ou d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle d’instrument en vue de son utilisation dans le commerce, ainsi que les caractéristiques de son installation et utilisation;

j) fixer, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite d’utilisation des catégories, types ou modèles d’instrument ne fonctionnant pas avec les unités de mesure figurant à l’annexe I;

k) régir la rétention des instruments, marchandises et autres articles saisis au titre de l’article 39;

l) prévoir le sort des instruments, marchandises et autres articles confisqués au titre de l’article 41;

m) autoriser l’emploi, dans un but particulier, d’une unité de mesure qui n’est pas par ailleurs autorisée par la présente loi;

n) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce, les unités ou les multiples ou subdivisions de celles-ci qui doivent être utilisés dans le commerce au détail pour indiquer le prix, à l’unité de mesure, des marchandises mises en vente, exposées ou en réclame;

o) préciser, pour toute région du Canada, généralement ou par catégorie de commerce ou de commerçants, la date limite pour l’emploi dans le commerce des unités figurant à l’annexe II;

p) établir les modèles des reçus, certificats, déclarations, étiquettes, sceaux ou autres documents qui peuvent être utilisés sous le régime de la présente loi;

q) fixer les droits à payer pour les services, notamment de vérification, fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi;

r) déterminer la nature des frais exigibles à l’occasion des vérifications et autres services fournis par l’inspecteur aux termes de la présente loi, ainsi que leurs modalités d’établissement;

s) fixer l’échéance pour le paiement des droits ou des frais et leur mode de règlement;

t) obliger les personnes qui vendent ou mettent en vente des marchandises sous forme liquide au moyen d’un distributeur automatique à indiquer sur celui-ci les nom et adresse du propriétaire, le numéro d’identification de l’appareil et la quantité vendue ou mise en vente, exprimée en unités de volume ou de capacité, ainsi que le prix exigé pour celle-ci et préciser les modalités de présentation de tous ces renseignements;

u) soustraire, conditionnellement ou non, des instruments, ou des catégories, types ou modèles d’instrument, ou certaines opérations commerciales à l’application de tout ou partie de la présente loi;

v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Publication obligatoire

(2) Le ministre publie dans la Gazette du Canada les projets de règlements d’application des alinéas (1)b), j), n) et o), les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter leurs observations à cet égard.

Exception

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux projets de règlement déjà publiés dans les conditions prévues à ce paragraphe, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite d’observations présentées conformément au même paragraphe.

L.R. (1985), ch. W-6, art. 10; 1993, ch. 34, art. 136(F).

ÉTALONS DE RÉFÉRENCE ET ÉTALONS LOCAUX

11. (1) Les étalons de référence utilisés au Canada sont ceux qui figurent à l’annexe IV.

Adjonctions et suppressions

(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier l’annexe IV :

a) par adjonction d’étalons destinés à servir d’étalons de référence;

b) par suppression d’étalons de référence.

1970-71-72, ch. 36, art. 11.

12. (1) Sur demande du ministre, les étalons de référence et autres étalons de mesure conservés par le ministre et servant à déterminer l’exactitude des étalons locaux ou des étalons utilisés par les inspecteurs en application de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz sont calibrés et certifiés par le Conseil national de recherches du Canada en fonction des unités de mesure figurant aux annexes I ou II.

Initiative du Conseil

(2) Le Conseil national de recherches du Canada peut demander au ministre de lui faire parvenir, pour calibrage et certification, les étalons visés au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. W-6, art. 12; L.R. (1985), ch. 4 (1er suppl.), art. 1.

13. (1) Le ministre peut désigner comme étalon local tout étalon qui a été calibré d’après un étalon de référence et certifié exact, compte tenu de la marge de tolérance réglementaire, par rapport à celui-ci.

Calibrage et certification des étalons locaux

(2) L’étalon local doit être calibré et certifié dans les délais fixés par règlement.

1970-71-72, ch. 36, art. 13.

14. Le ministre est tenu de prendre les mesures nécessaires pour remplacer ou remettre en état, selon le cas, tout étalon local qui appartient à Sa Majesté du chef du Canada, ainsi que tout étalon de référence, qui a été perdu, détruit, altéré ou endommagé.

L.R. (1985), ch. W-6, art. 14; 2001, ch. 34, art. 82.

VÉRIFICATION DES INSTRUMENTS

15. (1) L’inspecteur doit vérifier, aux dates ou intervalles fixés par règlement, tous les instruments utilisés dans le commerce ou détenus à cette fin.

Vérification sur demande

(2) L’inspecteur peut en outre vérifier un instrument à la demande du propriétaire ou du détenteur de celui-ci ou de l’une ou l’autre des parties au différend visé à l’article 21.

1970-71-72, ch. 36, art. 15.

16. Lors de la vérification, l’inspecteur peut, avec l’accord du propriétaire ou détenteur de l’instrument, procéder aux réglages ou modifications réglementaires.

1970-71-72, ch. 36, art. 16.

17. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l’inspecteur peut, à toute heure convenable :

a) visiter l’établissement d’un commerçant ou tout autre lieu où, pour des motifs raisonnables, il croit à la présence :

(i) soit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce,

(ii) soit de marchandises faisant ou ayant fait l’objet d’emballage ou de marquage en vue de la vente à la mesure,

(iii) soit de marchandises appartenant à un commerçant et emballées ou marquées pour la vente à la mesure;

b) vérifier tous instruments, ou examiner toutes marchandises ou tout matériel d’emballage et d’étiquetage, trouvés sur les lieux;

c) examiner tous documents ou pièces — notamment livres, rapports, registres, bordereaux d’expédition, lettres de voiture et connaissements, ou données consignées ou conservées à l’aide d’un procédé mécanique ou électronique de traitement des données ou de stockage de l’information — qu’il croit, pour des motifs raisonnables, susceptibles de contenir des renseignements utiles à l’application de la présente loi, et les reproduire en tout ou en partie.

Mandat pour maison d’habitation

(1.1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (1.2).

Délivrance du mandat

(1.2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues à l’alinéa (1)a) existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(1.3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Production du certificat

(2) Le ministre remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente, sur demande, au responsable du lieu visité.

Assistance

(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité, ainsi que les personnes qui y sont employées, doivent prêter toute l’assistance possible à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions et lui fournir tous renseignements utiles à l’application de la présente loi et de ses règlements qu’il peut valablement exiger.

L.R. (1985), ch. W-6, art. 17; L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 26.

18. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales peuvent, à la demande et en présence d’un inspecteur, arrêter et immobiliser un véhicule à moteur ou autre moyen de transport dont l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il est équipé d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce. Le cas échéant, l’inspecteur peut :

a) obliger, si nécessaire, le conducteur à conduire le véhicule jusqu’à un lieu approprié à la vérification;

b) vérifier l’instrument qui s’y trouve;

c) examiner les certificats, bordereaux d’expédition, lettres de voiture, connaissements et autres documents relatifs à l’instrument.

1970-71-72, ch. 36, art. 18.

19. (1) L’inspecteur délivre au propriétaire ou détenteur de l’instrument qu’il a vérifié :

a) s’il s’agit d’un instrument servant ou destiné à servir au commerce, un certificat de conformité ou non à la présente loi et à ses règlements;

b) s’il s’agit d’un autre instrument, un simple rapport indiquant les résultats de la vérification.

Marquage des instruments

(2) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la conformité de l’instrument à la présente loi et à ses règlements, l’inspecteur le marque selon les modalités réglementaires et y appose les sceaux réglementaires destinés à empêcher tout réglage de celui-ci.

Étiquettes de non-conformité

(3) Si, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), il constate la non-conformité, l’inspecteur appose sur l’instrument, conformément aux règlements, les étiquettes et sceaux réglementaires destinés à en empêcher l’usage.

1970-71-72, ch. 36, art. 19.

DROITS ET FRAIS DE VÉRIFICATION

20. (1) Les droits et frais afférents aux services, notamment de vérification, fournis par l’inspecteur en application de la présente loi lui sont, sous réserve des règlements, payables sur-le-champ.

Recouvrement

(2) Les droits et frais exigibles aux termes de la présente loi peuvent être recouvrés à titre de créance de la Couronne.

1970-71-72, ch. 36, art. 20.

21. Les droits afférents à la vérification destinée à trancher un différend sur l’exactitude d’un instrument utilisé par le commerçant pour le commerce et demandée par le commerçant lui-même ou la partie contestante sont acquittés par :

a) le commerçant, si l’instrument n’est pas conforme à la présente loi et à ses règlements;

b) la partie contestante, dans le cas contraire.

1970-71-72, ch. 36, art. 21.

22. [Abrogé, L.R. (1985), ch. 31 (1er suppl.), art. 106]

INFRACTIONS ET PEINES

23. Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise un instrument à une fin ou d’une manière qui sont interdites, selon le cas, aux termes :

a) du certificat délivré par l’inspecteur aux termes de la présente loi, lors de la dernière vérification;

b) de l’approbation visée à l’article 3.

1970-71-72, ch. 36, art. 23.

24. Commet une infraction le commerçant qui, pour le commerce, utilise, ou détient à cette fin, un instrument qui :

a) soit n’est pas conforme, dans son installation, aux règlements;

b) soit ne mesure pas les unités de mesure dans la limite des marges de tolérance réglementaires.

1970-71-72, ch. 36, art. 24.

25. Commet une infraction l’inspecteur qui :

a) marque un instrument pour indiquer qu’il l’a vérifié, sans avoir procédé à la vérification;

b) délivre un certificat indiquant si un instrument est conforme à la présente loi et à ses règlements, sans avoir procédé à la vérification de celui-ci et, dans les cas où il délivre un certificat de conformité, sans avoir vérifié son exactitude par rapport à l’étalon local correspondant;

c) délivre un rapport indiquant les résultats d’une vérification, sans avoir procédé à celle-ci.

1970-71-72, ch. 36, art. 25; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 50.

26. (1) Commet une infraction le fournisseur qui cède, notamment par vente ou location, un instrument qui :

a) n’est pas marqué selon les modalités réglementaires;

b) s’agissant d’une mesure matérialisée, n’est pas d’une catégorie, d’un type ou d’un modèle approuvé pour usage dans le commerce conformément à l’article 3;

c) s’agissant d’un autre instrument, n’a pas été réglementairement vérifié.

Importation d’instruments

(2) Commet une infraction le fournisseur ou commerçant qui, dans l’exercice de sa profession, importe un instrument, autre qu’une mesure matérialisée, sans en aviser le ministre selon les modalités réglementaires.

1970-71-72, ch. 36, art. 26.

27. (1) Commet une infraction quiconque :

a) modifie ou règle l’odomètre d’un véhicule à moteur de telle sorte que celui-ci indique une distance différente de celle réellement parcourue par le véhicule;

b) remplace l’odomètre d’un véhicule à moteur sans mettre l’odomètre de rechange à la distance réellement parcourue par le véhicule.

Idem

(2) Ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) celui qui démontre :

a) dans le cas visé à l’alinéa (1)a) :

(i) d’une part, que la modification ou le réglage était normalement justifié par les réparations à apporter à l’odomètre ou à toute autre pièce solidaire de celui-ci,

(ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de remettre l’odomètre à la distance indiquée par celui-ci avant la modification ou le réglage;

b) dans le cas visé à l’alinéa (1)b) :

(i) d’une part, que le remplacement était normalement justifié parce que l’odomètre était défectueux,

(ii) d’autre part, qu’il était raisonnablement impossible de mettre l’odomètre de rechange à la distance indiquée par l’odomètre remplacé.

L.R. (1985), ch. W-6, art. 27; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 202.

28. Commet une infraction quiconque, faisant usage ou étant responsable — dans le cadre d’un commerce — d’un instrument qui indique, en vue de la vente, la quantité, à l’unité ou à la mesure, d’une marchandise au moyen d’un ticket, d’une carte ou d’un coupon détachables, fait en sorte que l’un ou l’autre de ces types de relevé reste dans l’instrument à un autre moment que celui où la quantité est mesurée.

1970-71-72, ch. 36, art. 28.

29. Commet une infraction quiconque :

a) répare un instrument qu’il a reçu d’un commerçant et s’en départit :

(i) soit avant qu’il n’ait fait l’objet d’une vérification et d’un marquage conformes à la présente loi et à ses règlements,

(ii) soit avant d’avoir transmis par écrit l’avis réglementaire à l’inspecteur;

b) omet de faire le rapport réglementaire sur les modifications, réglages ou réparations qu’il effectue en application des règlements alors qu’il sait ou devrait normalement savoir que l’instrument en cause sert ou est destiné à servir au commerce;

c) modifie un instrument servant ou destiné à servir au commerce de manière à lui faire perdre sa conformité à la présente loi et à ses règlements.

1970-71-72, ch. 36, art. 29.

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction quiconque enlève une marque ou une étiquette ou brise volontairement un sceau qui ont été apposés sur un instrument servant ou destiné à servir au commerce — ou qui ont été attachés à cet instrument — par un inspecteur ou par une personne qui a réglé, modifié ou réparé l’instrument.

Moyen de défense

(2) Les actes visés au paragraphe (1) ne constituent pas une infraction si :

a) d’une part, ils ont pour finalité la modification, le réglage ou la réparation de l’instrument;

b) d’autre part, l’auteur les signale en la forme réglementaire.

1970-71-72, ch. 36, art. 30.

31. (1) Commet une infraction quiconque entrave ou gêne l’action de l’inspecteur, lorsque celui-ci agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Fausses déclarations

(2) Commet une infraction quiconque fait en connaissance de cause, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse à l’inspecteur, lorsque celui-ci agit dans l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi.

Interdiction

(3) Commet une infraction quiconque, sans l’autorisation d’un inspecteur, déplace un instrument, une marchandise ou un autre article saisis et retenus par un inspecteur au titre de l’article 39 ou en modifie l’état de quelque manière que ce soit.

1970-71-72, ch. 36, art. 31.

32. Commet une infraction tout conducteur d’un véhicule à moteur ou autre moyen de transport qui volontairement n’obtempère pas à l’ordre, selon le cas :

a) de l’immobiliser, donné aux termes de l’article 18 par un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou des forces policières provinciales ou municipales;

b) de le conduire au lieu fixé par l’inspecteur aux termes de l’article 18 pour la vérification.

1970-71-72, ch. 36, art. 32.

33. (1) Commet une infraction quiconque vend ou met en vente, à l’unité ou à la mesure, une marchandise dont la quantité est, dans la limite des marges de tolérance réglementaires inférieure à :

a) soit celle qu’il prétend vendre ou mettre en vente;

b) soit celle qu’il devrait livrer ou mettre en vente compte tenu :

(i) d’une part, du prix total payé ou à payer,

(ii) d’autre part, du prix indiqué à l’unité ou à la mesure.

Excédent à l’achat

(2) Commet une infraction quiconque, fixant lui-même la quantité de la marchandise qu’il achète ou offre d’acheter à l’unité ou à la mesure, ou étant à même de le faire, reçoit ou offre d’acheter une marchandise dont la quantité est, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, supérieure à :

a) soit celle qu’il prétend acheter ou offrir d’acheter;

b) soit celle qu’il devrait recevoir ou offrir d’acheter compte tenu :

(i) d’une part, du prix total payé ou qu’il offre de payer,

(ii) d’autre part, du prix indiqué à l’unité ou à la mesure.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux marchandises emballées sur la base de la mesure ou étiquetées sur le même mode sous le régime d’une autre loi fédérale.

1970-71-72, ch. 36, art. 33.

34. (1) Commet une infraction quiconque, fournissant un service à la mesure ou l’usage d’une commodité sur une base temporelle, en fournit une quantité ou alloue une durée qui, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, est inférieure à :

a) soit celle qu’il prétend fournir ou allouer;

b) soit celle qu’il devrait fournir ou allouer, compte tenu :

(i) d’une part, du prix total demandé ou exigé pour le service ou pour l’usage de la commodité,

(ii) d’autre part, du prix indiqué à la mesure.

Fraude du destinataire des services

(2) Commet une infraction quiconque, fixant lui-même la quantité du service qu’il reçoit à la mesure ou la durée pendant laquelle il a l’usage d’une commodité fournie sur une base temporelle, ou étant à même de le faire, se fait fournir une quantité ou allouer une durée qui, dans la limite des marges de tolérance réglementaires, est supérieure à :

a) soit celle qu’il prétend recevoir ou se faire allouer;

b) soit celle qu’il devrait recevoir ou se faire allouer compte tenu :

(i) d’une part, du prix total payé ou qu’il offre de payer pour le service ou l’usage de la commodité,

(ii) d’autre part, du prix indiqué à la mesure.

1970-71-72, ch. 36, art. 34; 1980-81-82-83, ch. 47, art. 50.

35. (1) Quiconque commet l’une des infractions prévues aux articles 23 à 34 encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Peines : autres infractions

(2) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue dans la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars.

Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

(3) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

1970-71-72, ch. 36, art. 35.

PREUVE

36. Le commerçant qui détient un instrument qui ne porte pas la marque réglementaire indiquant que son usage est illégal pour le commerce est réputé, sauf preuve contraire, détenir l’instrument pour s’en servir à des fins commerciales.

1970-71-72, ch. 36, art. 36.

37. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

Tribunal compétent

(2) Le tribunal dans le ressort duquel l’accusé réside ou exerce ses activités est compétent pour connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction à la présente loi, indépendamment du lieu de perpétration.

1970-71-72, ch. 36, art. 37.

38. (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou à la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation, le certificat relatif à un étalon local et censé signé par le ministre ou par la personne ayant reçu à cet effet délégation de signature fait foi de l’exactitude de cet étalon, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Certificat des inspecteurs

(2) Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, le certificat censé délivré par un inspecteur, en application du paragraphe 19(1), et signé par lui fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

Présence de l’inspecteur

(3) La partie contre laquelle est produit le certificat visé au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’inspecteur pour contre-interrogatoire.

Préavis

(4) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.

1970-71-72, ch. 36, art. 38; 1976-77, ch. 28, art. 46.

SAISIE ET RÉTENTION

39. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, l’inspecteur peut saisir et retenir tous instruments, marchandises ou matériels d’emballage et d’étiquetage dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils ont servi ou donné lieu à l’infraction.

Examen et échantillons des biens saisis

(2) Sur demande du saisi, l’inspecteur doit permettre à celui-ci ou à son délégué à cet effet d’examiner les biens saisis et, si possible, lui en remettre un échantillon.

Rétention

(3) Les biens saisis ne peuvent être retenus après :

a) soit constatation par un inspecteur du respect des dispositions applicables de la présente loi ou de ses règlements;

b) soit l’expiration d’un délai de soixante jours suivant la date de saisie sauf si, dans ce délai, s’est produit l’un ou l’autre des faits suivants :

(i) il y a eu confiscation, dans le cadre de l’article 41, des biens saisis,

(ii) une poursuite a été intentée pour l’infraction reprochée, auquel cas les biens saisis peuvent être retenus jusqu’à la conclusion de celle-ci,

(iii) un avis de demande d’ordonnance en vue de la prorogation du délai de rétention a été signifié en conformité avec l’article 40.

Lieu de rétention

(4) Les biens saisis peuvent, au choix d’un inspecteur, être gardés ou entreposés sur les lieux mêmes de leur saisie ou être transportés en tout autre lieu approprié par un inspecteur ou sur son ordre.

1970-71-72, ch. 36, art. 39.

40. (1) Si une poursuite n’a pas été intentée dans ce délai, le ministre peut, avant l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie et sur signification du préavis mentionné au paragraphe (2) au propriétaire ou dernier détenteur des biens saisis, demander à un juge de la cour provinciale dans le ressort duquel la saisie a eu lieu, de rendre une ordonnance prorogeant le délai de rétention.

Préavis

(2) Le préavis doit être signifié à personne au moins cinq jours francs avant la date de présentation de la demande, ou par courrier recommandé au moins sept jours francs avant cette date, et préciser :

a) le juge de la cour provinciale devant qui la demande sera présentée;

b) les date, heure et lieu de l’audition, dans les dix jours suivant la date de signification;

c) le bien visé par la demande;

d) les éléments de preuve sur lesquels le ministre entend se fonder pour justifier la prorogation de délai.

Acceptation de prorogation

(3) S’il est convaincu, après audition, que la rétention des biens saisis devrait se poursuivre, le juge de la cour provinciale rend une ordonnance en ce sens précisant le nouveau délai qu’il estime justifié et l’obligation, à l’expiration de celui-ci, de restituer les biens au saisi ou de les remettre à la personne ayant droit à leur détention, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps.

Refus de prorogation

(4) S’il n’est pas convaincu, après audition, du bien-fondé de la demande, le juge de la cour provinciale ordonne que les biens saisis soient restitués au saisi ou remis à la personne ayant droit à leur détention :

a) soit à l’expiration des soixante jours suivant la date de saisie, sauf si les mesures visées aux sous-alinéas 39(3)b)(i) ou (ii) sont prises entretemps;

b) soit immédiatement, si les soixante jours sont déjà expirés.

L.R. (1985), ch. W-6, art. 40; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203.

CONFISCATION

41. (1) Le propriétaire ou le dernier détenteur légitime des biens saisis peut consentir, par écrit, à leur confiscation. Le cas échéant, la confiscation s’opère sur-le-champ au profit de Sa Majesté.

Confiscation par ordonnance

(2) Les biens qui, ayant servi ou donné lieu à la perpétration d’une infraction à la présente loi, ont été saisis et se trouvent en rétention au moment où l’auteur de l’infraction est déclaré coupable :

a) sont, sur cette déclaration de culpabilité et en sus de toute autre peine imposée, confisqués au profit de Sa Majesté si le tribunal l’ordonne;

b) sont, à défaut de confiscation et à l’expiration du délai d’appel prévu ou, en cas d’appel, une fois que l’affaire est tranchée, restitués au saisi ou à leur détenteur légitime, la restitution pouvant s’assortir des conditions relatives à la vente ou à la publicité, précisées dans l’ordonnance du tribunal, que celui-ci estime nécessaires pour que soit évitée la perpétration de toute nouvelle infraction à la présente loi.

1970-71-72, ch. 36, art. 41.

ANNEXE I

(article 4)

UNITÉS BASÉES SUR LE SYSTÈME INTERNATIONAL D’UNITÉS

PARTIE I

Unités de mesure de base

 

Unité de base 

Symbole 

Définition 

1.

mètre

m

unité de mesure de longueur, égale à la longueur du trajet parcouru dans le vide par la lumière en 1/299 792 458 seconde

2.

kilogramme

kg

unité de mesure de masse, égale à la masse du prototype international du kilogramme qui a été sanctionné par la Première Conférence générale des poids et mesures tenue en 1889, et qui a été déposé au Bureau international des poids et mesures

3.

seconde

s

unité de mesure du temps, égale à la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l’état fondamental de l’atome de césium 133

4.

ampère

A

unité de mesure d’intensité de courant électrique, équivalant à l’intensité d’un courant électrique constant qui, maintenu dans deux conducteurs parallèles, rectilignes, de longueur infinie, de section circulaire négligeable et placés à une distance d’un mètre l’un de l’autre dans le vide, produirait, entre ces conducteurs, une force égale à 2 x 10-7newton par mètre de longueur

5.

kelvin

K

unité de mesure de température thermodynamique, égale à la fraction 1/273, 16 de la température thermodynamique du point triple de l’eau

6.

candela

cd

unité de mesure d’intensité lumineuse, équivalant à l’intensité lumineuse, dans une direction donnée, d’une source qui émet un rayonnement monochromatique de fréquence 540 x 1012hertz et dont l’intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watt par stéradian

7.

mole

mol

unité de mesure de quantité de matière, égale à la quantité de matière d’un système contenant autant d’entités élémentaires qu’il y a d’atomes dans 0, 012 kilogramme de carbone 12

PARTIE II

Unités de mesure supplémentaires

 

Unité supplémentaire 

Symbole 

Définition 

1.

radian

rad

unité de mesure d’angle plan, équivalant à l’angle qui, ayant son sommet au centre d’un cercle, intercepte, sur la circonférence de ce cercle, un arc d’une longueur égale à celle du rayon du cercle

2.

stéradian

sr

unité de mesure d’angle solide, équivalant à l’angle solide qui, ayant son sommet au centre d’une sphère, découpe, sur la surface de cette sphère, une aire équivalente à celle d’un carré dont le côté est égal au rayon de la sphère

PARTIE III

Unités de mesure dérivées

 

Unité dérivée 

Symbole 

Définition 

1.

newton

N

force qui communique à un corps ayant une masse d’un kilogramme l’accélération d’un mètre par seconde par seconde

2.

joule

J

travail effectué lorsque le point d’application d’une force d’un newton se déplace d’une distance égale à un mètre dans la direction de la force

3.

watt

W

puissance qui donne lieu à une production d’énergie égale à un joule par seconde

4.

hertz

Hz

fréquence d’un phénomène périodique dont la période est d’une seconde

5.

coulomb

C

quantité d’électricité transportée en une seconde par un courant d’un ampère

6.

volt

V

unité de force électromotrice et de différence de potentiel, équivalant à la différence de potentiel qui existe entre deux points d’un fil conducteur parcouru par un courant constant d’un ampère, lorsque la puissance dissipée entre ces points est égale à un watt

7.

farad

F

capacité d’un condensateur électrique entre les armatures duquel apparaît une différence de potentiel d’un volt lorsqu’il est chargé d’une quantité d’électricité égale à un coulomb

8.

henry

H

inductance électrique d’un circuit fermé dans lequel une force électromotrice d’un volt est produite lorsque le courant électrique qui parcourt le circuit varie uniformément à raison d’un ampère par seconde

9.

ohm

?

résistance électrique qui existe entre deux points d’un conducteur lorsqu’une différence de potentiel constante d’un volt, appliquée entre ces deux points, produit, dans ce conducteur, un courant d’un ampère, ce conducteur n’étant le siège d’aucune force électromotrice

10.

weber

Wb

flux magnétique qui, traversant un circuit d’une seule spire, y produit une force électromotrice d’un volt si on l’amène à zéro en une seconde par décroissance uniforme

11.

tesla

T

induction magnétique qui, sur une surface d’un mètre carré, produit un flux magnétique total d’un weber

12.

lumen

lm

flux lumineux émis dans l’angle solide d’un stéradian par une source ponctuelle uniforme ayant une intensité d’une candela

13.

lux

lx

éclairement d’une surface qui reçoit, d’une manière uniformément répartie, un flux lumineux d’un lumen par mètre carré

14.

pascal

Pa

pression (oucontrainte) produite par une force d’un newton appliquée à une surface d’un mètre carré

15.

var

var

puissance réactive aux deux bornes d’entrée d’un circuit monophasé deux fils lorsque le produit de la valeur efficace en ampères du courant sinusoïdal par la valeur efficace en volts de la tension sinusoïdale, multiplié par le sinus de la différence de phase par laquelle la tension précède le courant, est égal à l’unité

16.

becquerel

Bq

activité de radionucléides égale à l’unité par seconde

17.

gray

Gy

dose absorbée des rayonnements ionisants égale à un joule par kilogramme

18.

siemens

S

conductance électrique qui existe entre deux points d’un conducteur lorsqu’un courant constant d’un ampère produit, en y passant, une différence de potentiel d’un volt entre ces deux points, ce conducteur n’étant le siège d’aucune force électromotrice

PARTIE IV

Unités hors du système

Unité 

Symbole 

Définition 

minute

min

60 secondes

heure

h

3 600 secondes

jour

d

86 400 secondes

degré (d’arc)

°

p/180 radian*

minute (d’arc)

'

p/10 800 radian*

seconde (d’arc)

"

p/648 000 radian*

litre

L,lou l

1/1 000 mètre cube

tonne métrique

t

1 000 kilogrammes

hectare

ha

104mètres carrés

millilitre

mL, mlou ml

1/1 000 litre

degré Celsius

°C

un intervalle de 1°C = un intervalle de 1 kelvin; une température de 0°C correspond à 273, 15 kelvins

* p est le rapport de la circonférence au diamètre du cercle.

PARTIE V

Préfixes* des multiples et sous-multiples des unités de mesure de base, supplémentaires et dérivées

Préfixe 

Symbole 

Définition 

yotta

Y

1024

zetta

Z

1021

exa

E

1018

peta

P

1015

tera

T

1012

giga

G

109

mega

M

106

kilo

k

103

hecto

h

102

deca

da

101

deci

d

10-1

centi

c

10-2

milli

m

10-3

micro

µ

10-6

nano

n

10-9

pico

p

10-12

femto

f

10-15

atto

a

10-18

zepto

z

10-21

yocto

y

10-24

* Ne s’applique pas à l’unité de base « kilogramme » mais s’applique à son sous-multiple, le « gramme (g) », qui équivaut à un millième de kilogramme.

L.R. (1985), ch. W-6, ann. I; DORS/86-420; DORS/2005-277, art. 1 et 2.

ANNEXE II

(article 4)

UNITÉS CANADIENNES DE MESURE

Mesures de longueur

 

Unité 

Définition 

a)

mille

1 760 yards ou verges

b)

furlong

220 yards ou verges

c)

perche

5½ yards ou verges

d)

yard ou verge

9 144/10 000 de mètre

e)

pied

1/3 de yard ou verge

f)

pouce

1/36 de yard ou verge

g)

chaîne

22 yards ou verges

h)

chaînon

1/100 de chaîne

Mesures de superficie

 

Unité 

Définition 

a)

mille carré

640 acres

b)

acre

4 840 yards carrés ou verges carrées

c)

perche carrée

30¼ yards carrés ou verges carrées

d)

yard carré ou verge carrée

superficie d’un carré d’un yard ou d’une verge de côté

e)

pied carré

1/9 de yard carré ou verge carrée

f)

pouce carré

1/144 de pied carré

Mesures de volume ou de capacité

 

Unité 

Définition 

a)

boisseau

8 gallons

b)

quart de boisseau

2 gallons

c)

gallon

454 609/100 000 000 de mètre cube

d)

pinte

1/4 de gallon

e)

chopine

1/8 de gallon

f)

roquille

1/32 de gallon

g)

once fluide

1/160 de gallon

h)

drachme fluide

1/8 d’once fluide

i)

yard cube ou verge cube

volume d’un cube d’un yard ou d’une verge de côté

j)

pied cube

1/27 de yard cube ou verge cube

k)

pouce cube

1/1 728 de pied cube

l)

[Supprimé, DORS/86­854, art. 2]

 

Mesures de masse ou de poids

 

Unité 

Définition 

a)

tonne

2 000 livres

b)

quintal

100 livres

c)

livre

45 359 237/100 000 000 de kilogramme

d)

once

1/16 de livre ou 437½ grains

e)

drachme

1/16 d’once

f)

grain

1/7 000 de livre

Mesures de la masse ou du poids des métaux précieux

 

Unité 

Définition 

a)

once troy

480 grains

Mesures de la masse ou du poids des pierres précieuses et des pierres gemmes

 

Unité 

Définition 

a)

carat

200 milligrammes

L.R. (1985), ch. W-6, ann. II; DORS/86-854.

ANNEXE III

(article 5)

UNITÉS DE MESURE UTILISÉES POUR CERTAINES TERRES AU QUÉBEC

 

Unité 

Définition 

1.

pied (mesure française ou pied de Paris)

12, 789 pouces

2.

arpent, mesure de longueur

180 pieds (mesure française)

3.

arpent, mesure de surface

32 400 pieds carrés (mesure française)

4.

perche, mesure de longueur

18 pieds (mesure française)

5.

perche, mesure de surface

324 pieds carrés (mesure française)

1970-71-72, ch. 36, ann. III.

ANNEXE IV

(article 11)

ÉTALONS DE RÉFÉRENCE

Mesure de longueur

1. L’étalon national de longueur du Canada réalisé, au moyen de tout instrument, conformément à la définition de « mètre » adoptée par la 17e Conférence Générale des Poids et Mesures (1983), figurant dans les Comptes rendus de cette conférence publiés par le Bureau international des poids et mesures, et déterminé par le Conseil national de recherches du Canada en vertu du sous-alinéa 5(1)c)(iv) de la Loi sur le Conseil national de recherches.

Mesures de la masse ou du poids

Poids avoirdupois

1. L’étalon d’une masse nominale d’une livre, désigné MR-2.

Poids troy

2. L’étalon d’une masse nominale de cent onces troy, désigné MR-3.

Poids métrique

3. L’étalon d’une masse nominale d’un kilogramme, désigné MR-1.

Mesures de la température

Article

Numéro d’étalon

Description

1.

V5587198

Thermomètre, fabriqué par Guildline Instruments Ltd. et portant le numéro de série 55580

2.

V5587199

Thermomètre, fabriqué par Guildline Instruments Ltd. et portant le numéro de série 55581

3.

VS767_1203

Capteur à thermistance, fabriqué par Thermometrics portant le numéro de série 1203; module de thermomètre Black Stack, fabriqué par Hart Scientific portant le numéro de série A13108

Étalons de mesure de l’électricité

Article

Numéro d’étalon

Description

1.

L­49

Transformateur de tension, fabriqué par Smith Hobson Ltd. et portant le numéro de série 60283

2.

L­181

Transformateur de tension, fabriqué par Ferranti Packard Ltd. et portant le numéro de série 2­19602

3.

L­1046

Transformateur de tension, fabriqué par Sangamo Company Limited et portant le numéro de série 555762

4.

EL­1847

Transformateur de tension, fabriqué par Instrument Transformer Inc. et portant le numéro de série 547222

5.

EL­1848

Transformateur de tension, fabriqué par Asea Brown Boveri Ltd. et portant le numéro de série 39518360

6.

L­516

Charge pour transformateur de courant, fabriqué par la Direction de la métrologie légale, présentant une gamme de service qui va de B0.1 à B2.0 et portant le numéro de série 001

7.

L­772

Appareil d’essai pour transformateur de courant, fabriqué par Guildline Instruments Ltd. et portant le numéro de série 36891/36892

8.

L­919

Prolongateur de gamme pour transformateur de courant, fabriqué par Guildline Instruments Ltd. et portant le numéro de série 39151

9.

EL­857

Transformateur de courant, fabriqué par Smith Hobson Ltd. et portant le numéro de série G­033127

10.

EL­1720

Transformateur de courant, fabriqué par Knopp Inc. et portant le numéro de série 8039391

11.

L­867

Boîte de résistances à décades, fabriquée par General Radio Canada Ltd. et portant le numéro de série 28742

12.

EL­1820

Transducteur multi­calibre (W/WH/VA/VAH/VAR/VARH/V/VH/I/IH) , Radian Metronic modèle RM­15­14, fabriqué par Radian Research Inc. et portant le numéro de série 4357

13.

EL­1666

Microjoulemètre multi­calibre (I2+V2heures) , fabriqué par Scientific Columbus Ltd. et portant le numéro de série 6791

Étalons de mesure du gaz

Article

Numéro d’étalon

Description

1.

L­879

Ruban pi­diamètre, fabriqué par Collins­Phillips Co. et portant le numéro de série 0227834

2.

L­880

Ruban pi­diamètre, fabriqué par Collins­Phillips Co. et portant le numéro de série 69827

3.

L­881

Ruban pi­diamètre, fabriqué par Collins­Phillips Co. et portant le numéro de série 1212810

4.

GL­2033

Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par Ruska Instruments Co. et portant le numéro de série 44509

5.

GL­2104

Appareil d’essai à contrepoids, fabriqué par Ruska Instruments Co. et portant le numéro de série 46404

L.R. (1985), ch. W-6, ann. IV; DORS/86-133; DORS/93-235, art. 2; DORS/2000-250; DORS/2005-277, art. 3 et 4.