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Page principale pour : Emploi dans la fonction publique, Loi sur l’
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-33.01/274132.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Emploi dans la fonction publique, Loi sur l’

2003, ch. 22, art. 12 et 13

[Sanctionnée le 7 novembre 2003]

[Édictée par les articles 12 et 13 du chapitre 22 des Lois du Canada (2003), en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]

Loi concernant l’emploi dans la fonction publique

Préambule

Attendu :

que la fonction publique a contribué à bâtir le Canada et continuera de le faire dans l’avenir tout en rendant des services de haute qualité à sa population;

qu’il demeure avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique non partisane et axée sur le mérite et que ces valeurs doivent être protégées de façon indépendante;

qu’il demeure aussi avantageux pour le Canada de pouvoir compter sur une fonction publique vouée à l’excellence, représentative de la diversité canadienne et capable de servir la population avec intégrité et dans la langue officielle de son choix;

que la fonction publique, dont les membres proviennent de toutes les régions du pays, réunit des personnes d’horizons, de compétences et de professions très variés et que cela constitue une ressource unique pour le Canada;

que le pouvoir de faire des nominations à la fonction publique et au sein de celle-ci est conféré à la Commission de la fonction publique et que ce pouvoir peut être délégué aux administrateurs généraux;

que ceux qui sont investis du pouvoir délégué de dotation doivent l’exercer dans un cadre exigeant qu’ils en rendent compte à la Commission, laquelle, à son tour, en rend compte au Parlement;

que le pouvoir de dotation devrait être délégué à l’échelon le plus bas possible dans la fonction publique pour que les gestionnaires disposent de la marge de manoeuvre dont ils ont besoin pour effectuer la dotation, et pour gérer et diriger leur personnel de manière à obtenir des résultats pour les Canadiens;

que le gouvernement du Canada souscrit au principe d’une fonction publique qui incarne la dualité linguistique et qui se distingue par ses pratiques d’emploi équitables et transparentes, le respect de ses employés, sa volonté réelle de dialogue et ses mécanismes de recours destinés à résoudre les questions touchant les nominations,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

DÉFINITIONS

2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« administrateur général »

deputy head

« administrateur général » S’entend :

a) dans une administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, du sous-ministre;

b) dans une administration ou partie d’administration désignée comme ministère en vertu de la présente loi, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;

c) dans toute administration figurant aux annexes IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques et dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission, du premier dirigeant de cette administration ou, à défaut, de son administrateur général au titre de la loi ou, à défaut de l’un et l’autre, de la personne que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.

« administrateur général au titre de la loi »

statutory deputy head

« administrateur général au titre de la loi » Toute personne qui, au titre d’une loi fédérale, est ou est réputée être administrateur général ou en a ou est réputée en avoir le rang ou le statut.

« administration »

organization

« administration » Secteur de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« Commission »

Commission

« Commission » La Commission de la fonction publique maintenue par le paragraphe 4(1).

« employeur »

employer

« employeur »

a) Le Conseil du Trésor, dans le cas d’une administration figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) l’organisme distinct en cause, dans le cas d’un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission.

« fonctionnaire »

employee

« fonctionnaire » Personne employée dans la fonction publique et dont la nomination à celle-ci relève exclusivement de la Commission.

« fonction publique »

public service

« fonction publique » L’ensemble des postes qui sont compris dans les entités ci-après ou qui en relèvent :

a) les ministères figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) les administrations figurant à l’annexe IV de cette loi;

c) les organismes distincts figurant à l’annexe V de la même loi.

« ministère »

department

« ministère »

a) Administration figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques;

b) toute autre administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi;

c) la partie d’une administration que le gouverneur en conseil désigne à ce titre pour l’application de la présente loi.

« ministre »

minister

« ministre » S’entend, sauf à l’article 131, de tout ministre visé à l’article 4.1 de la Loi sur les traitements et de tout ministre d’État visé par la Loi sur les départements et ministres d’État.

« mutation »

deployment

« mutation » Transfert d’une personne d’un poste à un autre sous le régime de la partie 3.

« nomination externe »

French version only

« nomination externe » Nomination d’une personne ne faisant pas partie de la fonction publique.

« nomination interne »

French version only

« nomination interne » Nomination d’une personne faisant déjà partie de la fonction publique.

« organisme distinct »

separate agency

« organisme distinct » Administration figurant à l’annexe V de la Loi sur la gestion des finances publiques.

« processus de nomination externe »

external appointment process

« processus de nomination externe » Processus de nomination dans lequel peuvent être prises en compte tant les personnes appartenant à la fonction publique que les autres.

« processus de nomination interne »

internal appointment process

« processus de nomination interne » Processus de nomination dans lequel seules peuvent être prises en compte les personnes employées dans la fonction publique.

« Tribunal »

Tribunal

« Tribunal » Le Tribunal de la dotation de la fonction publique maintenu par le paragraphe 88(1).

Mention d’un administrateur général

(2) Sauf indication contraire du contexte, dans la présente loi, « administrateur général » désigne :

a) par rapport à un fonctionnaire, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dont relève ce fonctionnaire;

b) par rapport à une nomination, l’administrateur général du ministère ou de l’autre administration dans laquelle la nomination se fait.

Mention de groupes

(3) Dans la présente loi, « groupe professionnel » s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe de fonctionnaires défini par l’employeur et « groupe de la direction » s’entend d’un groupe ou d’un sous-groupe professionnel désigné par l’employeur et formé de personnel de gestion.

Abus de pouvoir

(4) Il est entendu que, pour l’application de la présente loi, on entend notamment par « abus de pouvoir » la mauvaise foi et le favoritisme personnel.

2003, ch. 22, art. 12 « 2 » et 271; 2005, ch. 16, art. 17.

3. Les mots entre parenthèses qui, dans un but purement descriptif d’une matière donnée, suivent un renvoi à une disposition de la présente loi ne font pas partie de la disposition où ils apparaissent et sont réputés y avoir été insérés pour la seule commodité de la consultation.

PARTIE 1

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE, ADMINISTRATEURS GÉNÉRAUX ET EMPLOYEUR

Commission

4. (1) Est maintenue la Commission de la fonction publique, composée de trois commissaires ou plus, dont le président.

Conditions

(2) Il faut, pour être commissaire, être citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté ou résident permanent au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

Temps plein et temps partiel

(3) Le président occupe sa charge à temps plein et les autres commissaires, à temps partiel.

Cumul de fonctions

(4) Les commissaires ne détiennent ni n’acceptent de charge ou d’emploi — ni n’exercent d’activité — incompatibles avec leurs fonctions et le président se consacre exclusivement à l’exécution de ses fonctions.

Nomination des commissaires

(5) Le gouverneur en conseil nomme les commissaires; dans le cas du président, il procède à la nomination par commission sous le grand sceau, après approbation par résolution du Sénat et de la Chambre des communes.

Durée du mandat et révocation

(6) Les commissaires occupent leur charge à titre inamovible pour un mandat de sept ans, sauf révocation par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.

Renouvellement du mandat

(7) Le mandat des commissaires est renouvelable pour des périodes maximales de sept ans chacune.

Serment ou affirmation solennelle

(8) Avant leur entrée en fonctions, les commissaires prêtent ou font, selon le cas, le serment ou l’affirmation solennelle ci-après devant le greffier du Conseil privé ou la personne qu’il désigne :

Moi, ...................., je jure (ou j’affirme solennellement) que j’exercerai de mon mieux, fidèlement, sincèrement et impartialement, les fonctions de (commissaire ou président, selon le cas) de la Commission de la fonction publique. (Dans le cas du serment, ajouter : Ainsi Dieu (ou le nom d’une divinité) me soit en aide.)

5. (1) Les commissaires reçoivent la rémunération fixée par le gouverneur en conseil.

Frais de déplacement

(2) Les commissaires ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l’accomplissement de leurs fonctions hors de leur lieu habituel soit de travail, dans le cas du président, soit de résidence, dans le cas des autres commissaires.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

(3) Le président est réputé être employé dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Application d’autres lois

(4) Les commissaires sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.

6. (1) Le président est le premier dirigeant de la Commission.

Résidence

(2) Le président réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou dans la périphérie de cette région définie par le gouverneur en conseil.

Absence ou empêchement

(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application de l’article 23 peut autoriser un commissaire ou une autre personne qualifiée à assumer la présidence pour une période maximale de soixante jours; pour une période plus longue, l’autorisation est donnée par le gouverneur en conseil.

7. (1) Le quorum est constitué par la majorité des commissaires.

Vacance

(2) Une vacance parmi les commissaires n’empêche pas le fonctionnement de la Commission.

8. Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

9. La Commission peut nommer conformément à la présente loi le personnel nécessaire à l’exécution de ses travaux.

10. (1) La Commission peut retenir temporairement les services d’experts ou d’autres spécialistes chargés de l’assister à titre consultatif, et, sous réserve de l’agrément du Conseil du Trésor, fixer leur rémunération.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

(2) Ces experts ou autres spécialistes ne sont pas employés dans la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Mission et attributions de la Commission

11. La Commission a pour mission :

a) de nommer ou faire nommer à la fonction publique, conformément à la présente loi, des personnes appartenant ou non à celle-ci;

b) d’effectuer des enquêtes et des vérifications conformément à la présente loi;

c) d’appliquer les dispositions de la présente loi concernant les activités politiques des fonctionnaires et des administrateurs généraux.

12. La Commission s’acquitte des fonctions touchant à la fonction publique que lui confie le gouverneur en conseil.

13. Les attributions conférées par la présente loi à la Commission, à l’exception de celles prévues aux articles 20 et 22, sont réputées exercées par elle lorsqu’elles sont exercées par un commissaire ou un de ses fonctionnaires autorisé par elle à les exercer.

14. Sur demande ou lorsqu’elle le juge utile, la Commission consulte l’employeur ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique sur les lignes directrices relatives à la façon de faire et de révoquer les nominations et sur les principes régissant les priorités de nomination ou les mises en disponibilité.

Délégation de pouvoirs aux administrateurs généraux

15. (1) La Commission peut, selon les modalités et aux conditions qu’elle fixe, autoriser l’administrateur général à exercer à l’égard de l’administration dont il est responsable toutes attributions que lui confère la présente loi, sauf en ce qui concerne les attributions prévues aux articles 17, 20 et 22, les pouvoirs d’enquête prévus aux articles 66 à 69 et les attributions prévues à la partie 7.

Annulation ou révision

(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut réviser ou annuler toute délégation de pouvoirs donnée par elle en vertu du présent article.

Révocation

(3) Dans les cas où la Commission autorise un administrateur général à exercer le pouvoir de faire des nominations dans le cadre d’un processus de nomination interne, l’autorisation doit comprendre le pouvoir de révoquer ces nominations — et de prendre des mesures correctives à leur égard — dans les cas où, après avoir mené une enquête, il est convaincu qu’une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a influé sur le choix de la personne nommée.

Exception

(4) Le paragraphe (3) n’oblige pas la Commission à inclure dans l’autorisation le pouvoir de révoquer ou de prendre des mesures correctives dans les cas prévus aux articles 68 et 69.

Compétence de la Commission

(5) La Commission ne peut exercer le pouvoir de révocation ni celui de prendre des mesures correctives à l’égard d’une nomination visée au paragraphe (3), sauf dans les cas prévus aux articles 68 et 69.

Nomination à un autre poste

(6) En cas de révocation, dans le cadre du paragraphe (3), d’une nomination faite par l’administrateur général, la Commission peut nommer la personne visée à un poste pour lequel, selon elle, la personne nommée possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a).

16. L’administrateur général est tenu, lorsqu’il exerce les attributions de la Commission visées à l’article 15, de se conformer aux lignes directrices visées au paragraphe 29(3).

Vérifications de la Commission

17. La Commission peut effectuer des vérifications sur toute question relevant de sa compétence ainsi que sur la façon dont les administrateurs généraux exercent leur autorité en vertu du paragraphe 30(2) et faire des recommandations aux administrateurs généraux.

18. Pour les besoins de la vérification, la Commission dispose des pouvoirs d’un commissaire nommé au titre de la partie I de la Loi sur les enquêtes.

19. (1) La Commission peut désigner, pour effectuer tout ou partie d’une vérification visée à l’article 17, un commissaire ou toute autre personne.

Pouvoirs du commissaire

(2) Le commissaire désigné au titre du paragraphe (1) dispose, relativement à la question dont il est saisi, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 18.

Pouvoirs d’une personne autre qu’un commissaire

(3) La personne désignée au titre du paragraphe (1) qui n’est pas commissaire dispose, relativement à la question dont elle est saisie, des pouvoirs attribués à la Commission par l’article 18, dans les limites que celle-ci fixe.

Exemptions

20. (1) Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission peut exempter un poste, une personne ou une catégorie de postes ou de personnes de l’application de la présente loi ou de certaines de ses dispositions, si elle estime pareille application difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique.

Consultation de l’employeur

(2) La Commission consulte l’employeur sur l’exemption dans les cas où l’application des dispositions de la présente loi faisant l’objet de l’exemption ne relève pas de sa compétence.

Annulation

(3) La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, annuler tout ou partie d’une exemption accordée au titre du paragraphe (1).

21. Sur recommandation de la Commission, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le sort des postes ou des personnes ou des catégories de postes ou de personnes qui tombent sous le coup d’une exemption accordée au titre de l’article 20.

Règlements de la Commission

22. (1) La Commission peut, par règlement, prendre toute mesure nécessaire, selon elle, à l’application des dispositions de la présente loi portant sur les questions qui relèvent d’elle.

Règlements

(2) La Commission peut par règlement, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1) :

a) prévoir pour toute personne ou catégorie de personnes le droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues à l’article 40 et aux paragraphes 41(1) à (4) — à un poste pour lequel, selon elle, la ou les personnes possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a), et la durée de ce droit;

b) déterminer l’ordre des droits à une priorité de nomination prévus en vertu de l’alinéa a);

c) régir les nominations intérimaires, prévoir la durée maximale de ces nominations ou d’une catégorie de celles-ci ou les soustraire à l’application de tout ou partie de la présente loi;

d) afin de faciliter la mise en oeuvre de programmes d’équité en matière d’emploi établis par l’employeur ou les administrateurs généraux, régir la nomination interne ou externe de personnes provenant de groupes désignés au sens de l’article 3 de la Loi sur l’équité en matière d’emploi, ou soustraire ces personnes ou des groupes de telles personnes à l’application de tout ou partie de la présente loi;

e) régir la nomination interne ou externe de personnes au groupe de la direction ou la nomination au sein de ce groupe, et soustraire ces personnes, individuellement ou par catégorie, à l’application de tout ou partie de la présente loi;

f) régir la communication de renseignements obtenus au cours d’enquêtes menées dans le cadre de la présente loi;

g) définir « processus de nomination fondé sur les qualités du titulaire » pour l’application du paragraphe 34(1);

h) fixer les modalités et les délais relatifs aux allégations, et les modalités relatives à la conduite des enquêtes, visées par la partie 7;

i) prévoir, pour l’application de l’article 64, les modalités relatives aux mises en disponibilité et la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité.

Rapports de la Commission

23. (1) Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, la Commission établit et transmet au ministre désigné par le gouverneur en conseil pour l’application du présent article un rapport — pour l’exercice — sur les questions qui relèvent d’elle.

Dépôt devant le Parlement

(2) Ce ministre fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Rapports spéciaux

(3) La Commission peut, à toute époque de l’année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses attributions et dont l’urgence ou l’importance sont telles, selon elle, qu’il serait contre-indiqué d’en différer le compte rendu jusqu’à l’époque du rapport annuel suivant.

Administrateurs généraux

24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’administrateur général peut autoriser toute personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

Subdélégation par l’administrateur général

(2) L’administrateur général que la Commission a autorisé, en vertu du paragraphe 15(1), à exercer des attributions peut à son tour autoriser toute autre personne à les exercer — à l’exception du pouvoir de révocation — avec l’agrément de la Commission et conformément à l’autorisation accordée par celle-ci.

25. En l’absence de l’administrateur général, ses attributions sont exercées par la personne qu’il désigne; à défaut, ou s’il n’y a pas d’administrateur général, elles sont exercées par la personne désignée soit par le ministre responsable, selon la Loi sur la gestion des finances publiques, du ministère ou de l’autre administration, soit par le gouverneur en conseil.

Règlements et lignes directrices de l’employeur

26. (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement, pour les administrations figurant aux annexes I ou IV de la Loi sur la gestion des finances publiques :

a) régir les mutations;

b) définir « promotion » pour l’application du paragraphe 51(5);

c) fixer la période de stage visée au paragraphe 61(1) et le délai de préavis visé au paragraphe 62(1);

d) en ce qui concerne tout ou partie d’un groupe professionnel, prévoir que les dispositions de la présente loi applicables aux postes s’appliqueront, par adjonction ou substitution, aux niveaux.

Lignes directrices des organismes distincts

(2) Un organisme distinct dans lequel les nominations relèvent exclusivement de la Commission peut établir ses propres lignes directrices dans les domaines visés au paragraphe (1).

27. Sur demande ou lorsqu’il le juge utile, l’employeur consulte :

a) la Commission ou toute organisation syndicale accréditée comme agent négociateur au titre de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)b) ou d) ou des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2);

b) toute organisation syndicale ainsi accréditée au sujet des règlements pris en vertu des alinéas 26(1)a) ou c), des lignes directrices correspondantes établies aux termes du paragraphe 26(2) ou des normes de qualification établies en vertu du paragraphe 31(1).

Rapport annuel du Conseil du Trésor

28. Dans les meilleurs délais suivant la fin de l’exercice, le président du Conseil du Trésor établit et fait déposer devant chaque chambre du Parlement un rapport — pour l’exercice — sur la façon dont le Conseil du Trésor s’est acquitté des responsabilités que lui confère la présente loi.


[Suivant]




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