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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Évaluation environnementale, Loi canadienne sur l’
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-15.2/275017.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


Examen conjoint

40. (1) Pour l’application du présent article et des articles 41 et 42, « instance » s’entend notamment :

a) d’une autorité fédérale;

b) du gouvernement d’une province;

c) de tout autre organisme établi sous le régime d’une loi provinciale ou fédérale ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;

d) de tout organisme, constitué aux termes d’un accord sur des revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, ayant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux d’un projet;

e) du gouvernement d’un État étranger, d’une subdivision politique d’un État étranger ou de l’un de leurs organismes;

f) d’une organisation internationale d’États ou de l’un de ses organismes.

Examen conjoint

(2) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où il estime qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible, le ministre :

a) peut conclure avec l’instance visée à l’alinéa (1)a), b), c) ou d) exerçant des attributions relatives à l’évaluation des effets environnementaux du projet un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci;

b) est tenu, dans le cas d’une instance, au sens du paragraphe 12(5), qui a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, d’offrir de consulter et de coopérer avec celle-ci à l’égard de l’évaluation environnementale du projet.

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

(2.1) Sous réserve de l’article 41, dans les cas où il est tenu de soumettre l’affaire à un examen par une commission au titre du paragraphe 28(2), le ministre, de concert avec l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, procède à la constitution d’une commission conjointe et fixe, dans le document constitutif, les modalités d’examen des effets environnementaux du projet par celle-ci.

Examen par une commission en l’absence d’un accord

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), faute de conclusion, dans le délai réglementaire prévu au pagraphe 138.1(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, de l’accord prévu au paragraphe 138.1(1) de cette loi, le projet visé à ce paragraphe fait l’objet d’un examen par une commission.

Coordination de l’examen avec toute étude d’impact

(2.3) Le ministre veille, dans la mesure du possible, à ce que l’examen visé au paragraphe (2.2) soit coordonné avec toute étude d’impact du projet effectuée en vertu de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.

Consultation

(2.4) Avant de prendre la décision visée au paragraphe 37(1) à l’égard du projet visé au paragraphe (2.3), l’autorité responsable tient compte de tout rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie à l’égard du projet et consulte les personnes et organismes qui doivent recevoir le rapport aux termes du paragraphe 134(3) de cette loi.

Examen conjoint

(3) Sous réserve de l’article 41, dans le cas où ils estiment qu’un examen par une commission est nécessaire ou possible et où une instance visée aux alinéas (1)e) ou f) a la responsabilité ou le pouvoir d’entreprendre l’évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent conclure avec l’instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d’une commission et aux modalités de l’évaluation environnementale du projet par celle-ci.

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(4) Les accords visés aux paragraphes (2) ou (3), ainsi que les documents visés au paragraphe (2.1), sont publiés avant le début des audiences de la commission conjointe.

1992, ch. 37, art. 40; 1993, ch. 34, art. 31(F); 1995, ch. 5, art. 25; 1998, ch. 25, art. 163; 2003, ch. 9, art. 19; 2005, ch. 1, art. 99.

41. Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition selon laquelle l’évaluation environnementale du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :

a) le ministre nomme le président, ou approuve sa nomination, ou nomme le coprésident et nomme au moins un autre membre de la commission;

b) les membres de la commission sont impartiaux, non en conflit d’intérêts avec le projet et pourvus des connaissances et de l’expérience voulues touchant les effets environnementaux prévus du projet;

c) le ministre fixe ou approuve le mandat de la commission;

d) les pouvoirs et immunités prévus à l’article 35 sont conférés à la commission;

e) le public aura la possibilité de participer à l’examen;

f) dès l’achèvement de l’examen, la commission lui présentera un rapport;

g) le rapport sera publié.

1992, ch. 37, art. 41; 1993, ch. 34, art. 32(F); 1998, ch. 25, art. 164; 2003, ch. 9, art. 20.

42. Dans le cas où le ministre constitue la commission visée au paragraphe 40(1), l’examen effectué par celle-ci est réputé satisfaire aux exigences de la présente loi et des règlements en matière d’évaluation environnementale effectuée par une commission.

1992, ch. 37, art. 42; 1993, ch. 34, art. 33(F).

Audience publique par une autorité fédérale

43. (1) Dans le cas où la présente loi lui permet de demander un examen par une commission ou l’y oblige, et s’il estime que le processus d’évaluation des effets environnementaux suivi par une autorité fédérale sous le régime d’une autre loi fédérale ou par un organisme visé à l’alinéa 40(1)d) serait indiqué dans les circonstances, le ministre peut autoriser la substitution de ce processus d’évaluation à l’examen.

Modalités

(2) L’autorisation du ministre est donnée par écrit et peut viser un projet ou une catégorie de projets.

1992, ch. 37, art. 43; 1993, ch. 34, art. 34(F).

44. Le ministre ne peut autoriser la substitution que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) l’évaluation à effectuer portera entre autres sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu des paragraphes 16(1) et (2);

b) le public aura la possibilité de participer au processus d’évaluation;

c) dès l’achèvement de l’évaluation, un rapport lui sera présenté;

d) le rapport sera publié;

e) il a été satisfait aux critères fixés aux termes de l’alinéa 58(1)g).

45. L’évaluation autorisée en application du paragraphe 43(1) est réputée satisfaire aux exigences de la présente loi et des règlements en matière d’évaluation environnementale effectuée par une commission.

EFFETS HORS FRONTIÈRES ET EFFETS ENVIRONNEMENTAUX CONNEXES

46. (1) S’il est d’avis qu’un projet qui doit être mis en œuvre dans une province et à l’égard duquel aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation de ces effets dans cette autre province.

Entente interprovinciale

(2) Le ministre ne peut effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) que si lui-même et les gouvernements des provinces concernées ne peuvent s’entendre sur des modalités de rechange de l’évaluation des effets environnementaux interprovinciaux du projet qui réunissent les conditions suivantes :

a) l’évaluation porte sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu des paragraphes 16(1) et (2);

b) le public a la possibilité de participer au processus d’évaluation;

c) dès l’achèvement de l’évaluation, un rapport lui sera présenté;

d) le rapport sera publié;

e) l’évaluation satisfait aux critères établis aux termes de l’alinéa 58(1)h).

Initiative

(3) Le ministre est tenu d’examiner la possibilité d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) :

a) à la demande du gouvernement d’une province concernée;

b) sur réception d’une pétition signée par une ou plusieurs personnes qui ont chacune des droits sur des terres sur lesquelles le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants et accompagnée d’un bref exposé alléguant que la mise en oeuvre du projet dans une province peut causer de tels effets dans une autre province.

Avis

(4) Avant d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1), le ministre en donne un préavis d’au moins dix jours au promoteur du projet, à tous les gouvernements des provinces concernées et aux signataires de la pétition reçue aux termes du paragraphe (3).

Définition de « province concernée »

(5) Pour l’application du présent article et des articles 47, 48, 50 et 51, « province concernée » s’entend de la province où est mis en oeuvre le projet et de celle qui prétend que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur son territoire.

1992, ch. 37, art. 46; 2003, ch. 9, art. 21.

47. (1) Dans le cas où aucune des attributions visées à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale à l’égard d’un projet devant être mis en œuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le ministre est d’avis que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux internationaux.

Défaut d’entente

(2) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères ne peuvent effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) que si le ministre et les gouvernements des provinces concernées ne peuvent s’entendre sur des modalités de rechange de l’évaluation des effets environnementaux du projet qui surviennent à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial et que si ces modalités de rechange réunissent les conditions suivantes :

a) elles portent sur les éléments dont la prise en compte est exigée en vertu des paragraphes 16(1) et (2);

b) le public a la possibilité de participer au processus d’évaluation;

c) dès son achèvement, un rapport sera présenté au ministre;

d) le rapport sera publié;

e) elles satisfont aux critères fixés aux termes de l’alinéa 58(1)h).

Demande

(3) Le ministre et le ministre des Affaires étrangères sont tenus d’examiner la possibilité d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1) sur réception par le ministre d’une demande présentée soit par le gouvernement d’une province où doit être mis en oeuvre le projet ou dont le territoire est contigu au territoire domanial sur lequel le projet doit être mis en oeuvre, soit par le gouvernement d’un État étranger ou d’une subdivision politique d’un État étranger qui allègue que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur son territoire.

Préavis

(4) Avant d’effectuer le renvoi prévu au paragraphe (1), le ministre en donne un préavis d’au moins dix jours :

a) au promoteur du projet;

b) au gouvernement de la province où est mis en oeuvre le projet ou dont le territoire est contigu au territoire domanial sur lequel le projet est mis en oeuvre;

c) au gouvernement de l’État étranger à l’égard duquel, ou à la subdivision politique du gouvernement d’un État étranger à l’égard de laquelle, selon le ministre, le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur son territoire.

1992, ch. 37, art. 47; 1995, ch. 5, art. 25; 2003, ch. 9, art. 22.

48. (1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l’évaluation des effets environnementaux d’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en œuvre au Canada et peut, à son avis, entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :

a) des terres d’une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens;

a.1) un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada;

b) le territoire domanial, à l’exception des terres visées aux alinéas a) et a.1);

c) des terres visées dans un accord de revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et désignées par règlement;

d) des terres, désignées par règlement, mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens;

e) des terres sur lesquelles les Indiens ont des droits.

Intégrité écologique

(1.1) Le ministre, pour décider si un projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur un parc ou une réserve, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada, tient compte des effets que le projet aura sur leur intégrité écologique, au sens de ce paragraphe.

Terres d’une réserve et autres

(2) S’il est d’avis qu’un projet à l’égard duquel aucune attribution visée à l’article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale et qui doit être mis en œuvre sur les terres énumérées ci-après peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à l’extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l’article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l’examen de ces effets :

a) terres d’une réserve mise de côté à l’usage et au profit d’une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens;

b) terres visées dans un accord de revendications territoriales visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et désignées par règlement;

c) terres, désignées par règlement, qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi relative à l’autonomie gouvernementale des Indiens.

Défaut d’entente

(3) Le ministre ne peut effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2) que si lui-même et les gouvernements des provinces concernées ainsi que les organismes énumérés ci-après ne peuvent s’entendre sur les modalités de rechange de l’évaluation des effets environnementaux négatifs importants du projet sur ces terres ou à l’extérieur de celles-ci :

a) à l’égard du territoire domanial visé à l’alinéa (1)b), l’autorité fédérale qui est chargée de sa gestion;

b) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)a) ou (2)a), le conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;

c) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), le peuple ou groupe autochtone, ou son représentant, partie à l’accord ou à la revendication, ou leurs successeurs;

d) à l’égard des terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas (1)d) ou (2)c), l’organisme dirigeant constitué par cette loi.

Demande

(4) Le ministre est tenu d’examiner la possibilité d’effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2) :

a) à la demande du gouvernement d’une province concernée ou de l’autorité fédérale chargée de la gestion du territoire domanial visé à l’alinéa (1)b);

b) sur réception d’une pétition :

(i) signée par une ou plusieurs personnes qui ont chacune des droits sur des terres où le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

(ii) accompagnée d’un bref exposé alléguant que la mise en oeuvre du projet dans une province peut causer de tels effets, à l’égard desquels un renvoi peut être effectué aux termes des paragraphes (1) ou (2).

Préavis

(5) Avant d’effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2), le ministre en donne un préavis d’au moins dix jours :

a) au promoteur du projet;

b) aux gouvernements des provinces concernées;

c) aux signataires d’une pétition examinée par le ministre aux termes du paragraphe (4);

d) à l’autorité fédérale, dans le cas du renvoi qui doit être effectué aux termes de l’alinéa (1)b);

e) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)a) ou (2)a), au conseil de la bande à l’usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;

f) à l’égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), au peuple ou groupe autochtone, ou à son représentant, partie à l’accord ou à la revendication, ou à leurs successeurs;

g) à l’égard des terres qui ont été mises de côté à l’usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas (1)d) ou (2)c), à l’organisme dirigeant constitué par cette loi.

Terres sur lesquelles les Indiens ont des droits

(6) Pour l’application du présent article, les terres sur lesquelles les Indiens ont des droits s’entendent :

a) des terres visées par des revendications territoriales que le gouvernement fédéral a accepté de négocier dans le cadre de sa politique en matière de revendications territoriales des Indiens et :

(i) celles qui ont été, dans le cadre d'un règlement en matière de revendications territoriales, déclarées inaliénables, dans le cas des Territoires du Nord-Ouest ou du Nunavut, sous le régime de la Loi sur les terres territoriales ou, dans le cas du Yukon, en vertu d'une loi de la Législature,

(ii) dans le cas des provinces, celles qui ont été choisies par le gouvernement fédéral et celui de la province concernée;

b) des terres qui appartiennent à Sa Majesté ou qu’elle a le droit de céder et qui ont été choisies par elle et une bande indienne pour cession en vue d’un règlement des revendications territoriales fondées :

(i) sur une obligation légale de Sa Majesté envers une bande indienne aux termes de la politique du gouvernement fédéral en matière de revendications particulières,

(ii) sur les droits fonciers découlant d’un traité.

Règle d’application

(7) Pour l’application du présent article, toute mention des terres, territoires ou réserves comprend leurs eaux et leur espace aérien.

1992, ch. 37, art. 48; 1993, ch. 28, art. 78; 2002, ch. 7, art. 123; 2003, ch. 9, art. 23.

49. Les articles 29 à 36 et 40 à 42 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux renvois à une médiation ou à une commission d’examen visés aux paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2).

50. (1) Dans le cas où il effectue le renvoi à un médiateur ou à une commission aux termes des paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2), le ministre peut, par arrêté, interdire au promoteur d’accomplir tout acte permettant la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie jusqu’à ce que l’examen soit terminé et qu’il soit convaincu que, compte tenu de la mise en oeuvre des mesures d’atténuation indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés à ces articles ou qu’ils sont justifiables dans les circonstances.

Idem

(2) Dans le cas où le médiateur ou la commission en vient à la conclusion dans son rapport au ministre que la mise en oeuvre du projet visé aux paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2) est susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs importants, le ministre peut, par arrêté, interdire au promoteur d’accomplir tout acte permettant la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie jusqu’à ce qu’il soit convaincu que, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés à ces articles ou qu’ils sont justifiables dans les circonstances.

Consultation

(3) Avant de prendre sa décision aux termes des paragraphes (1) ou (2), le ministre avise et offre de consulter, selon le cas, les gouvernements des provinces concernées, toute autorité fédérale ou le conseil de bande, la partie à l’entente ou à la revendication ou l’organisme dirigeant qui a des droits dans les terres où le projet doit être mis en oeuvre.

1992, ch. 37, art. 50; 1993, ch. 34, art. 35(F).

51. (1) Si, sur demande présentée par le procureur général du Canada, il conclut à l’inobservation — réelle ou appréhendée — de l’arrêté pris en application de l’article 50, le tribunal compétent peut, par injonction, interdire à toute personne visée par la demande d’accomplir tout acte permettant la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie jusqu’à ce que :

a) dans le cas d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 50(1), l’examen par une commission soit terminé et que le ministre soit convaincu que, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés aux paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2) ou qu’ils sont justifiables dans les circonstances;

b) dans le cas d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 50(2), le ministre soit convaincu que, compte tenu de l’application des mesures d’atténuation indiquées, la réalisation du projet n’est pas susceptible d’entraîner les effets environnementaux négatifs importants visés à ces articles ou qu’ils sont justifiables dans les circonstances.

Préavis

(2) Sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation, l’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures :

a) aux parties nommées dans la demande;

b) aux gouvernements des provinces concernées et, selon le cas, à l’autorité fédérale, au conseil de bande, à la partie à l’entente ou à la revendication ou à l’organisme dirigeant qui ont des droits dans les terres où le projet doit être mis en oeuvre.

1992, ch. 37, art. 51; 1993, ch. 34, art. 36(F).

52. (1) L’arrêté pris en application de l’article 50 prend effet dès sa prise.

Approbation du gouverneur en conseil

(2) L’arrêté devient inopérant à défaut d’approbation du gouverneur en conseil dans les quatorze jours suivant sa prise.

Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

(3) L’arrêté est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant son approbation.

53. (1) Dans les cas où il a effectué le renvoi à un médiateur ou à une commission prévu aux paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2), le ministre élabore ou approuve, conformément aux règlements pris à cette fin, tout programme de suivi qu’il estime indiqué pour le projet et veille à la mise en oeuvre du programme.

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(2) Sur réception du rapport du médiateur ou de la commission concernant les évaluations environnementales visées aux paragraphes 46(1), 47(1) ou 48(1) ou (2), le ministre porte à la connaissance du public, conformément aux règlements pris à cette fin :

a) tout arrêté pris aux termes de l’article 50 ou toute injonction prononcée aux termes de l’article 51;

b) les mesures d’atténuation éventuelles des effets environnementaux négatifs d’un projet visé à ces paragraphes;

c) la suite donnée aux recommandations issues du rapport et les motifs du rejet éventuel d’une de celles-ci;

d) le programme de suivi élaboré ou approuvé aux termes du paragraphe (1);

e) les résultats du programme de suivi.

ACCORDS SIGNÉS PAR LES AUTORITÉS FÉDÉRALES

54. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l’autorité fédérale conclut — ou que le gouvernement conclut en son nom — avec le gouvernement d’une province ou avec l’un de ses organismes, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée à l’alinéa 5(1)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés, prévoient l’évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d’une décision irrévocable conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d’évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans la province où ceux-ci doivent être mis en oeuvre.

Accords internationaux

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l’autorité fédérale conclut — ou que le gouvernement conclut en son nom — avec soit un gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu importe qu’ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés qui doivent être mis en œuvre à la fois à l’étranger et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible, tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l’évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d’une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d’évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans l’État étranger où ceux-ci doivent être mis en œuvre.

Exception

(3) Il est entendu que, dans les cas où une autorité fédérale est tenue d’exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) relativement aux projets qui font l’objet d’un accord visé aux paragraphes (1) ou (2) après la détermination des éléments essentiels de ces projets, ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’accord et les articles 5 ou 10.1 s’appliquent.

1992, ch. 37, art. 54; 1993, ch. 34, art. 37(F); 2003, ch. 9, art. 24.

REGISTRE CANADIEN D’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE

Établissement du registre

55. (1) Afin de faciliter l’accès du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de notifier celles-ci en temps opportun, est établi le registre canadien d’évaluation environnementale formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet.

Droit d’accès

(2) Le registre est maintenu de façon à en assurer l’accès facile au public. Ce droit d’accès existe indépendamment de tout droit d’accès prévu par toute autre loi fédérale.

Copie

(3) Afin de faciliter l’accès du public aux documents versés au registre, le coordonnateur fédéral de l’évaluation environnementale, dans le cas d’un examen préalable et d’une étude approfondie, et l’Agence, dans les autres cas, veillent à ce que soit fourni, sur demande et en temps opportun, une copie de tout tel document.

1992, ch. 37, art. 55; 1993, ch. 34, art. 38(F); 2003, ch. 9, art. 25.

Site Internet

55.1 (1) L’Agence établit et tient, conformément à la présente loi et aux règlements, un site généralement accessible sur le réseau communément appelé Internet.

Contenu

(2) Sont versés au site Internet, sous réserve du paragraphe 55.5(1) :

a) dans les quatorze jours suivant le début de l’évaluation environnementale, avis du début de l’évaluation, sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

b) l’entente visée au paragraphe 12.4(3);

c) la description de la portée, déterminée au titre de l’article 15, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;

d) le relevé des projets à l’égard desquels une autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

e) toute désignation faite dans le cadre du paragraphe 19(4), avec le rapport ou une indication de la façon d’en obtenir copie, de même que toute déclaration faite dans le cadre du paragraphe 19(9);

f) avis de la décision de l’autorité responsable de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre de l’article 26;

g) avis de la décision du ministre de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre de l’article 27;

h) avis public lancé par l’autorité responsable ou l’Agence sollicitant la participation du public à l’évaluation environnementale;

i) avis de la décision du ministre de renvoyer le projet au titre de l’alinéa 21.1(1)a);

j) dans le cas où l’autorité responsable donne, au titre du paragraphe 18(3), la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où le ministre renvoie, au titre de l’alinéa 21.1(1)a), le projet à l’autorité responsable pour qu’elle poursuive l’étude approfondie, une description des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de la portée de ceux-ci ou une indication de la façon d’obtenir copie de cette description;

k) le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l’autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — , sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

l) la déclaration que fait le ministre en application du paragraphe 23(1) et toute demande faite au titre du paragraphe 23(2);

m) avis de renvoi du projet à la médiation ou à l’examen par une commission;

n) le mandat du médiateur ou de la commission;

o) avis, le cas échéant, de la décision du ministre de mettre fin à la médiation au titre du paragraphe 29(4);

p) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport;

q) la suite à donner, au titre du paragraphe 37(1.1), au rapport du médiateur ou de la commission;

r) sauf si l’autorité responsable utilise un rapport d’examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6), la décision prise par celle-ci en application des articles 20 ou 37 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d’atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;

s) avis indiquant si, au terme de l’examen visé au paragraphe 38(1), le programme de suivi est jugé opportun;

t) la description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d’obtenir copie de la description complète du programme et de ses résultats;

u) tout autre renseignement, notamment sous la forme d’une liste de documents — accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci — , que l’autorité responsable ou l’Agence, selon le cas, juge indiqué;

v) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l’alinéa 59h.1).

Modalités de forme et de contenu

(3) L’Agence décide et avise le public :

a) des modalités de forme et de tenue du site Internet;

b) des modalités selon lesquelles les documents et renseignements doivent y être versés;

c) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents visés au paragraphe (2);

d) des documents et renseignements à verser au site Internet en plus des documents visés au paragraphe (2);

e) du moment où les renseignements doivent être versés au site Internet;

f) du moment où les documents peuvent être retirés du site Internet;

g) des modalités d’accès au site Internet.

2003, ch. 9, art. 25.

55.2 (1) L’Agence veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)b), e), i) et l).

Cas de médiation et d’examen par une commission

(2) Elle veille également à ce que, dans le cas d’une médiation ou d’un examen par une commission, les documents visés aux alinéas 55.1(2)c), g), h), m), n), o), p), q) et u) y soient versés, de même que, le cas échéant, les documents et renseignements visés à l’alinéa 55.1(2)v).

2003, ch. 9, art. 25.

55.3 (1) L’autorité responsable veille à ce que soient versés au site Internet les documents visés aux alinéas 55.1(2)a), f), j), k), r), s) et t). Elle veille également à ce que, dans le cas d’un examen préalable ou d’une étude approfondie, les documents visés aux alinéas 55.1(2)c), h) et u) y soient versés, de même que les documents et renseignements visés à l’alinéa 55.1(2)v).

Relevés : al. 55.1(2)d)

(2) Elle veille également à ce que les relevés visés à l’alinéa 55.1(2)d) y soient versés trimestriellement ou selon la fréquence plus élevée dont elle convient avec l’Agence.

Règle relative au versement de certains documents

(3) Sauf autorisation contraire de l’Agence, le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie visé à l’alinéa 55.1(2)k) — ou une indication de la façon d’en obtenir copie — doit être versé au site Internet avant la décision connexe visée à l’alinéa 55.1(2)r) ou en même temps qu’elle.

2003, ch. 9, art. 25.

Dossiers de projet

55.4 (1) Les dossiers de projet sont établis et tenus conformément à la présente loi et aux règlements à l’égard de chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée :

a) par l’autorité responsable dès le début de l’évaluation environnementale et jusqu’à ce que le programme de suivi soit terminé;

b) par l’Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission est effectué, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission et jusqu’au moment de la remise du rapport au ministre.

Contenu des dossiers de projet

(2) Sous réserve du paragraphe 55.5(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l’évaluation environnementale du projet, notamment :

a) les documents versés au site Internet;

b) tout rapport relatif à l’évaluation environnementale;

c) toute observation du public à l’égard de l’évaluation;

d) tous les documents préparés pour l’examen de l’opportunité d’un programme de suivi et pour l’élaboration et l’application d’un tel programme;

e) tous les documents exigeant l’application de mesures d’atténuation.

2003, ch. 9, art. 25.

Dispositions générales

55.5 (1) Le registre ne comporte que les documents, parties de document ou renseignements :

a) qui ont par ailleurs été rendus publics;

b) dont, de l’avis de l’autorité responsable, dans le cas de documents qu’elle contrôle, ou de l’avis du ministre, dans le cas de documents que l’Agence contrôle :

(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l’autorité responsable ou l’Agence prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi,

(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait d’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’évaluation environnementale, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.

Application des art. 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information

(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Agence ou l’autorité responsable a l’intention de faire verser au registre :

a) ce renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;

b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

Précision

(3) Le présent article s’applique aux autorités responsables qui sont des sociétés d’État mères mais non des institutions fédérales au sens de la Loi sur l’accès à l’information comme si elles étaient de telles institutions.

2003, ch. 9, art. 25.

55.6 Malgré toute autre loi fédérale, l’autorité responsable, l’Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité, ainsi que les administrateurs et les dirigeants des sociétés d’État auxquelles la présente loi s’applique, bénéficient de l’immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l’Agence ainsi que les autorités responsables bénéficient de l’immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d’un document faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.

2003, ch. 9, art. 25.

INFORMATION PERTINENTE

56. (1) L’autorité responsable prépare pour chaque exercice un résumé statistique de toutes les évaluations environnementales effectuées par elle ou sous son autorité ainsi que de toutes les décisions prises à l’égard des effets environnementaux causés par les projets une fois terminées les évaluations.

Idem

(2) L’autorité responsable veille à ce que le résumé applicable à un exercice soit prêt au plus tard un mois après la fin de l’exercice.

56.1 Les autorités fédérales et les personnes ou organismes visés à l’un ou l’autre des articles 8 à 10 fournissent à l’Agence, sur demande, les renseignements concernant toute évaluation dont ils veillent à la réalisation sous le régime de la présente loi que l’Agence estime utiles à l’appui d’un programme d’assurance de la qualité mis sur pied à son initiative.

2003, ch. 9, art. 27.

CONTRÔLE JUDICIAIRE

57. Il n’est admis aucune demande de contrôle judiciaire liée à la présente loi et fondée uniquement sur un vice de forme ou une irrégularité technique.


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