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Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-14.8/DORS-2004-137/218789.html
Règlement à jour en date du 15 septembre 2006

Règlement sur la création d'une zone sans frêne

DORS/2004-137

LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

Sur recommandation du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et en vertu de l'article 47a de la Loi sur la protection des végétaux b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la création d'une zone sans frêne, ci-après.

a L.C. 1993, ch. 34, art. 103

b L.C. 1990, ch. 22

Enregistrement 19 mai 2004

RÈGLEMENT SUR LA CRÉATION D'UNE ZONE SANS FRÊNE

DÉFINITIONS

1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Agency)

« certificat de circulation » Document délivré en vertu de la Loi et signé par l'inspecteur, lequel autorise la circulation de choses sur le territoire canadien. (movement certificate)

« frêne » Arbre ou plante, ou partie d'un arbre ou d'une plante, du genre Fraxinus, vivant ou mort, pouvant abriter ou transporter un parasite nuisible ou lui servir de support. (ash)

« Loi » La Loi sur la protection des végétaux. (Act)

« parasite nuisible » Agrile du frêne (Agrilus planipennis), quel que soit son stade de développement. (specified pest)

« produit réglementé » Le frêne ou tout produit du frêne qui est présent notamment dans les plants de pépinière, les arbres, les billes, le bois recouvert d'écorce ou le bois d'oeuvre et les copeaux d'écorce. (regulated article)

« zone réglementée » Zone décrite à l'annexe. (regulated area)

EXIGENCES

2. (1) Sous réserve de l'article 3, le propriétaire d'un produit réglementé se trouvant dans la zone réglementée ou toute personne en ayant la possession, la charge des soins ou la responsabilité est tenu de l'abattre ou de l'enlever de cette zone de manière conforme au certificat de circulation.

(2) Il est interdit à quiconque a la possession, la gestion ou le contrôle d'un terrain situé dans la zone réglementée de laisser pousser un frêne sur celui-ci, que ce soit à partir de semences, de germes ou de pousses.

(3) Il est interdit de faire pousser, de cultiver ou de produire un frêne dans la zone réglementée à partir de semences, par repiquage ou d'une autre façon.

(4) Nul ne peut, à l'exception d'un inspecteur :

a) déplacer à l'extérieur de la zone réglementée le parasite nuisible ou tout produit réglementé à moins de le faire conformément au certificat de circulation;

b) introduire dans la zone réglementée le parasite nuisible ou tout produit réglementé provenant de régions situées à l'extérieur de la zone réglementée à moins de le faire conformément au certificat de circulation;

c) transporter un produit réglementé dans la zone réglementée à moins que les conditions ci-après soient respectées :

(i) le produit est transporté dans un contenant scellé ou fermé d'une manière qui empêche la fuite du parasite nuisible ou du produit réglementé, l'accès à celui-ci, son retrait ou sa libération,

(ii) aucun arrêt n'est effectué dans la zone réglementée, à moins qu'il ne soit autorisé par écrit par l'inspecteur aux termes du certificat de circulation et conformément à celui-ci.

EXCEPTION

3. L'article 2 ne s'applique pas au produit réglementé :

a) dont l'écorce et au moins 2,5 centimètres du bois sous l'écorce ont été enlevés;

b) qui a été réduit en copeaux de moins de 2,5 centimètres dans toutes les dimensions;

c) qui a subi un traitement thermique et dont la température interne a atteint, durant le traitement, au moins 56 degrés Celsius et s'y est maintenue pendant au moins 30 minutes;

d) qui est transporté conformément au certificat de circulation et gardé dans un contenant scellé ou fermé de manière à empêcher la fuite du parasite nuisible, l'accès à celui-ci, son retrait ou sa libération pendant une période minimale d'un an.

ENTRÉE EN VIGUEUR

4. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

(article 1)

ZONE RÉGLEMENTÉE

DANS LA PROVINCE D'ONTARIO, zone décrite plus précisément comme suit :

TOUTE LA PARTIE de la municipalité de Chatham-Kent située dans une zone commençant au point de confluence de la rive nord de la rivière Thames et de la rive du lac Sainte-Claire;

PUIS vers l'est le long de la rive nord de la rivière Thames jusqu'au ruisseau Baptiste;

PUIS vers le sud le long de la rive est du ruisseau Baptiste jusqu'au point d'intersection avec une ligne s'étendant à partir du chemin Dashwheel;

PUIS vers le sud-est le long de ladite ligne et du chemin Dashwheel jusqu'à la route régionale 36 dans Chatham-Kent;

PUIS vers le sud-ouest le long de la route régionale 36 dans Chatham-Kent jusqu'à la route régionale 1 dans Chatham-Kent;

PUIS vers le sud le long de la route régionale 1 dans Chatham-Kent jusqu'à la rue Canal Est dans la municipalité de Tilbury;

PUIS vers le nord-est le long de la rue Canal Est jusqu'à la rue Ella Sud;

PUIS vers le sud-est le long de la rue Ella Sud et de la route régionale 5 dans Chatham-Kent avec prolongement le long d'une ligne se terminant au point d'intersection avec la rive nord du lac Érié;

PUIS vers l'est le long de la rive du lac Érié jusqu'au point d'intersection avec une ligne s'étendant à partir de la route régionale 7 dans Chatham-Kent;

PUIS vers le nord-ouest le long de ladite ligne et de la route régionale 7 dans Chatham-Kent jusqu'à la 3e ligne dans Chatham-Kent;

PUIS vers le nord le long de la route régionale 7 dans Chatham-Kent jusqu'à la route régionale 36 dans Chatham-Kent;

PUIS vers le nord-est le long de la route régionale 36 dans Chatham-Kent jusqu'à la route régionale 35 dans Chatham-Kent;

PUIS vers le nord-ouest le long de la route régionale 35 dans Chatham-Kent et du chemin Jacob jusqu'à la ligne St. Philippes;

PUIS vers le sud-ouest le long de la ligne St. Philippes et d'une ligne s'étendant jusqu'au point d'intersection avec la rive est du lac Sainte-Claire;

PUIS vers le sud le long de la rive du lac Sainte-Claire jusqu'au point de départ.





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