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PROJET DE RÈGLEMENT SUR LES PRODUITS TRANSFORMÉS

Veuillez noter: Ceci est version la plus récente du projet de règlement sur les produits transformés (Mise à jour mars 2003)

TITRE ET INTERPRÉTATION (mars 2003)
PARTIE I - SANTÉ, SÉCURITÉ ET PROTECTION DU CONSOMMATEUR (mars 2003)
PARTIE II - COMMERCIALISATION ET ÉCHANGES COMMERCIAUX (mars 2003)
PARTIE III - ÉTABLISSEMENTS AGRÉÉS (mars 2003)
PARTIE IV - EMBALLAGE ET ÉTIQUETAGE (mars 2003)
PARTIE V - CATÉGORIES ET NORMES (mars 2003)
PARTIE VI - INSPECTION (mars 2003)
PARTIE VII - MISE EN APPLICATION (mars 2003)

ANNEXE I - NORMES POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS POUR LESQUELS DES CATÉGORIES SONT ÉTABLIES (mars 2001)

PARTIE I - PRODUITS DE FRUITS EN CONSERVE (mars 2001)
PARTIE II - PRODUITS DE LÉGUMES EN CONSERVE (mars 2001)
PARTIE III - PRODUITS DE FRUITS CONGELÉS (mars 2001)
PARTIE IV - PRODUITS DE LÉGUMES CONGELÉS (mars 2001)

ANNEXE II - NORMES POUR LES PRODUITS ALIMENTAIRES TRANSFORMÉS AUTRES QUE CEUX POUR LESQUELS DES NORMES SONT ÉTABLIES EN VERTU DE L'ANNEXE I (mars 2001)

PARTIE I - PRODUITS DE FRUITS EN CONSERVE OU CONSERVÉS DE TOUTE AUTRE FAÇON QUE PAR LA CONGÉLATION
PARTIE II - PRODUITS DE LÉGUMES EN CONSERVE OU CONSERVÉS DE TOUTE AUTRE FAÇON QUE PAR LA CONGÉLATION
PARTIE III - PRODUITS DE FRUITS CONGELÉS
PARTIE IV - PRODUITS DE LÉGUMES CONGELÉS

ANNEXE III - NOMS D'IDENTIFICATION DES LIQUIDES DE COUVERTURE RENFERMANT UN INGRÉDIENT ÉDULCORANT (mars 2001)

ANNEXE IV - INFRACTIONS AU CODE CRIMINEL (mars 2001)


TITRE ABRÉGÉ

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre Règlement sur les fruits et légumes transformés

Interprétation

2. Dans le présent règlement,

« activité de l'eau » Rapport de la pression de vapeur d'eau du produit alimentaire à la pression de vapeur de l'eau pure à la même température et à la même pression. (water activity)

« additif alimentaire » S'entend au sens de l'article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)

« Agence » L'Agence canadienne d'inspection des aliments constituée par l'article 3 de la Loi sur l'Agence canadienne d'inspection des aliments. (Agency)

« agent antimousse » Désigne tout agent antimousse décrit au tableau VIII du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues utilisé selon les dispositions prévues pour cet additif. (anti-foaming agent)

« agent de conservation » Désigne tout agent de conservation décrit au tableau XI du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues et utilisé selon les dispositions prévues pour cet additif alimentaire.(preservative)

« agent épaississant » Désigne tout agent épaississant décrit au tableau IV du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues et utilisé selon les dispositions prévues pour cet additif. (thickening agent)

« agent pour rendre mousseux » Désigne l'anhydride carbonique sous pression décrit au tableau VIII du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues et utilisé selon les dispositions prévues pour cet additif. (carbonation agent)

« agent raffermissant » Désigne tout agent raffermissant décrit au tableau VI du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues et utilisé selon les dispositions prévues pour cet additif.(firming agent)

« agent rajusteur du pH » Désigne tout agent rajusteur du pH décrit au tableau X du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues et utilisé selon les dispositions prévues pour cet additif. (pH adjusting agent)

« agent séquestrant » Désigne tout agent séquestrant décrit au tableau XII du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues et utilisé selon les dispositions prévues pour cet additif. (sequestering agent)

« agent stabilisateur de saveur et de couleur » Désigne tout agent rajusteur du pH décrit au tableau VIII du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues et utilisé selon les dispositions prévues pour cet additif. (agent stabilisateur de saveur et de couleur)

« aliment » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (food)

« bien préparé » Signifie

a) que les fruits, les légumes et les autres ingrédients utilisés dans un produit alimentaire ont été débarrassés des parties non comestibles ou autrement indésirables, des matières étrangères nuisibles et des corps étrangers par des moyens appropriés, conformément aux bonnes pratiques de fabrication, afin de satisfaire, s'il y a lieu, aux exigences des normes établies à l'annexe I ou II, ce qui se traduit par des ingrédients propres et sains, et

b) qu'un produit alimentaire a été préparé à partir de fruits et de légumes qui, au moment de la préparation, ont atteint le stade de maturité de récolte ou de consommation approprié au type de produit. (properly prepared)

« bonnes pratiques de fabrication » Des méthodes qui concourent à ce qu'un aliment soit comestible. (good manufacturing practice)

« catégorie » Catégorie établie en vertu du présent règlement pour un produit ou une classe de produit et comprenant le nom de catégorie et les normes de qualité associés à ce nom. (grade)

« colorant pour aliment » Désigne tout colorant décrit au tableau III du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues utilisé selon les dispositions prévues pour cet additif. (food colour)

« comestible » Signifie un produit alimentaire qui

a) ne contient aucune matière sale, pourrie, dégoûtante, avariée ou décomposée;
b) n'est ni falsifié, ni contaminé;
c) n'est pas conditionné dans des conditions ou des circonstances de nature à contaminer les aliments ou à les rendre nuisibles à la santé.(edible)

« conserve compacte » Conserve dans laquelle le produit alimentaire a été partiellement ou totalement précuit avant sa mise en conserve de façon à permettre l'emballage compact du produit avec une quantité minimale de liquide libre. (solid pack)

« conservé dans la saumure » Conserve dans lequel le liquide de couverture utilisé est une solution d'eau et de sel, avec ou sans addition de sucre. (brine pack)

« conservé dans l'eau » Conserve dans laquelle l'eau seule est utilisée comme liquide de couverture. (water pack)

« conserve épaisse » Conserve dans laquelle une quantité minimale d'eau nécessaire à une bonne transformation est utilisée comme liquide de couverture. (heavy pack)

« conservé sous vide » Conserve dans laquelle une quantité minimale de liquide de couverture est utilisée et le vide dans le contenant est créé mécaniquement. (vacuum pack)

« contaminé » Qualifie le produit alimentaire qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance qui est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement, 1999 de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires, ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)

« contenant » Emballage dans lequel un produit alimentaire est placé directement et offert en vente sans être réemballé. (container)

« contenant de vrac » Contenant dans lequel est placé directement un produit alimentaire, destiné à être réemballé ou transformé ultérieurement, aux fins du stockage, d'expédition ou de commercialisation. (bulk container)

« contenant d'expédition » Récipient dans lequel les contenants des produits alimentaires sont placés aux fins de transport, mais n'inclut pas les conteneurs maritimes, les remorques routières, les véhicules ferroviaires et autres véhicules de transport. (shipping container)

« contenant flexible » Contenant rempli et fermé dont la forme ou le contour sont affectés par le produit qu'il contient. (flexible container)

« convenablement emballé » Qualifie un produit emballé conformément aux exigences d'emballage des articles 39 à 42. (properly packed)

« diamètre » En ce qui a trait à un contenant métallique, s'entend du diamètre extérieur mesuré à l'une des extrémités comprenant le serti. (diameter)

« directeur » Un directeur de l'Agence. (Director)

« édulcorant non calorique ou artificiel » Désigne tout édulcorant décrit au tableau IX du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues et utilisé selon les dispositions prévues pour cet additif. (non nutritive or artificial sweetener)

« emballé à froid » Produit alimentaire qui est à ou sous la température ambiante lorsqu'il est placé dans son contenant avant d'être scellé. (cold-packed or packed cold)

« emballé aseptiquement » Qualifie un produit alimentaire qui après avoir atteint la stérilité commerciale, est refroidi, placé et scellé hermétiquement dans des contenants et un environnement stérile, de façon à prévenir la re-contamination du produit alimentaire durant le remplissage et le scellage. (aseptically packed)

« emballé en vrac » En ce qui a trait à un produit alimentaire, signifie qui a été placé directement dans un contenant destiné à l'entreposage, à l'expédition ou à la commercialisation lorsque le produit n'est ordinairement pas vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui sans être remballé. (packed in bulk)

« émulsif et agent stabilisant » Désigne tout émulsif et agent stabilisant décrit au tableau IV du titre 16 du Règlement sur les aliments et drogues et utilisé selon les dispositions prévues pour cet additif. (emulsifying and stabilising agent)

« en conserve » Emballé dans un contenant scellé hermétiquement par l'application d'un procédé de stérilisation ou de pasteurisation commerciale suffisante avant ou après l'emballage et le scellage du contenant, et englobe les produits alimentaires conditionnés de façon aseptique, mais ne s'applique pas à ceux qui doivent être réfrigérés aux fins de conservation. (canned)

« épices, herbes et assaisonnements » Désigne des épices, des herbes et des assaisonnements sous quelque forme que ce soit, notamment fraîche, congelée, en conserve, séchée, déshydratée, marinée, saumurée, fermentée, lyophilisée, entière, en morceaux, concassée, moulue (broyée) ou en poudre, et sous forme d'huiles essentielles, d'extraits, d'émulsions, de suspensions ou d'extraits concentrés. (spices, herbs and seasonings)

« espace libre » L'espace entre le rebord ou l'extrémité supérieure du contenant et le niveau supérieur du contenu. (head space)

« espace principal » S'entend au sens du paragraphe 2 du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. (principal display panel )

« établissement » Tout endroit dans lequel des produits alimentaires sont préparés mais pas en vue d'être consommés immédiatement. (establishment)

« établissement agréé » Établissement qui est agréé en vertu du présent règlement. (registered establishment)

« exploitant » La personne responsable qui exploite un établissement agréé et à qui un certificat d'agrément peut être délivré. (operator)

« facteurs critiques » Les facteurs physiques et chimiques qui influent sur la capacité d'un traitement à atteindre le degré de stérilité commerciale d'un produit alimentaire peu acide et d'un produit alimentaire peu acide à pH réduit emballé dans des contenants hermétiquement scellés et pour les autres produits alimentaires, les facteurs physiques et chimiques qui influent sur l'innocuité du procédé de transformation alimentaire.. (critical factors)

« falsifié » À l'égard d'un produit alimentaire, s'entend au sens des articles B.01.046 et B.01.047 ou du titre 15 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (adulterated)

« formulation » En ce qui a trait à un produit alimentaire, signifie :

a) ses ingrédients et constituants, y compris les additifs alimentaires,
b) la proportion de ses ingrédients et de ses constituants. (formulation)

« hermétiquement scellé » Qualifie un contenant conçu pour protéger son contenu contre l'entrée des microorganismes, y compris les spores. (hermetically sealed)

« huiles essentielles et extraits d'épices, d'herbes et d'assaisonnements » désignent les substances caractéristiques de la saveur obtenues des épices, des herbes et des assaisonnements par distillation, entraînement, infusion, macération, percolation, extraction par solvant, trempage, pression ou autres moyens. (essential oils and extracts of spices, herbs and seasonings)

« importer » Aux termes du présent règlement, signifie expédier au Canada par tout moyen de transport un produit en provenance d'un autre pays. (import)

« importateur » Aux termes du présent règlement, désigne toute personne qui, au Canada, projette d'importer ou importe un produit alimentaire, ou au nom de laquelle des produits alimentaires sont commandés ou importés. (importer)

« ingrédient » Une unité particulière d'aliment qui est combinée à une ou à plusieurs unités particulières d'aliment pour former une unité intégrale d'un autre aliment. (ingredient)

« ingrédient acide » De l'acide citrique, de l'acide malique et de l'acide tartrique comme agents rejusteurs de pH, du jus de citron, du jus de limette ou du vinaigre. (acid ingredient)

« ingrédient édulcorant » Du sucre blanc, du sucre brun ou cassonade, de la cassonade dorée, du sucre liquide, du sucre inverti, du miel, selon la définition donnée dans le Règlement sur le miel, du sucre d'érable, du sirop d'érable et de tout autre produit de l'érable, selon les définitions données dans le Règlement sur les produits de l'érable, de toutes les formes de mélasse, sauf la mélasse pour animaux, du sirop de sucre raffiné, du sirop de raffinerie, du sirop de table, du sirop de maïs et du sirop de maïs à haute teneur en fructose, du glucose, du dextrose, du fructose ou de toute combinaison de ces ingrédients, à l'état sec ou liquide, à l'exclusion du sucre à glacer, du lactose et des ingrédients édulcorants artificiels ou non caloriques sous quelque forme que ce soit. (sweetening ingredient)

« ingrédient épaississant » De la fécule de maïs, de la fécule de pomme de terre, de la farine de tapioca, de la farine de blé et de la pectine. (thickening ingredient)

« jus de citron » Aux termes du présent règlement, comprend le jus de citron, le jus de citron fait de concentré ou le jus de citron reconstitué et le jus de citron concentré ou le concentré de jus de citron, utilisé seul ou en combinaison. (lemon juice)

« jus de lime ou de limette » Aux termes du présent règlement, comprend le jus de limette, le jus de limette fait de concentré ou le jus de limette reconstitué et le jus de limette concentré ou le concentré de jus de limette, utilisé seul ou en combinaison. (lime juice)

« liquide » Aux termes du présent règlement, désigne une substance qui coule librement sans l'application d'une force, prend d'emblée la forme de son contenant, et se nivelle facilement pour former une surface plate et lisse. (liquid)

« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

« lot d'inspection » Désigne une quantité de produits alimentaires qui sont considérés séparément des autres aux fins d'inspection. (inspection lot)

« matière végétale étrangère inoffensive » Comprend les bractées du calice, des feuilles ou des morceaux d'herbes, de feuilles, de tiges, de fanes, de cosses et d'autres parties de plantes, qui ne posent pas de danger pour la santé des êtres humains. (harmless extraneous plant material)

« méthode Howard » Désigne la méthode Howard de numération des moisissures publiée dans Official Methods of Analysis de l'Association of Official Analytical Chemists (14e édition), 1990, avec ses modifications successives. (Howard Method)

« nom usuel » Désigne :

a) en ce qui a trait à un produit alimentaire pour lequel une norme est établie à l'annexe I ou II du présent règlement, le nom usuel prescrit dans ces annexes,

b) en ce qui a trait à un produit alimentaire pour lequel aucun nom usuel n'est prescrit dans le présent règlement

(i) le nom usuel du produit prescrit, le cas échéant, dans le Règlement sur les aliments et drogues,
(ii) dans tous les autres cas, le nom sous lequel le produit est généralement connu. (common name)

« numéro d'agrément » Numéro assigné à un établissement agréé. (registration number)

« odeur atypique » S'entend de toute odeur désagréable, y compris toute odeur étrangère et de toute odeur qui n'est pas caractéristique d'un produit alimentaire. (off-odour)

« par écrit » Signifie également par courriel ou télécopieur. (in writing)

« pasteurisé » Qualifie les jus et les breuvages contenant du jus, dont le jus utilisé comme ingrédient a été soumis sous des conditions contrôlées, à un traitement de chaleur minimal, seul ou en combinaison avec d'autres procédés, de façon à réduire de 5-log le nombre d'organismes pathogènes visés. (pasteurized

« pays d'origine » S'entend du dernier pays dans lequel un produit alimentaire a subi une transformation qui modifie sa nature avant qu'il soit mis en vente. (country of origin)

« préemballé » Dans le cas d'un produit alimentaire, signifie emballé dans un contenant, de sorte que le produit est ordinairement vendu au consommateur ou utilisé ou acheté par lui sans être réemballé. (prepackaged)

« premier commerçant » Toute personne qui acquière pour la vente sous sa propre étiquette particulière un produit alimentaire emballé par une autre personne. (first dealer)

« principale surface exposée » S'entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. (principal display surface)

« produit alimentaire » Tout aliment ou classe d'aliment préparé en entier ou en partie à partir d'un ou plusieurs fruits ou légumes qui ont été transformés et exclut les produits de fruits ou de légumes mélangés avec de la viande, du poisson, des oeufs et normalement vendus comme un repas. (food product)

« produit alimentaire peu acide » Produit alimentaire dont un des constituants possède un pH supérieur à 4,6 et une activité de l'eau (Aw) supérieure à 0,85, après transformation mais exclut les tomates et les produits de tomates dont le pH est égal ou inférieur à 4,7 après transformation. (low-acid food product)

« produit alimentaire peu acide à pH réduit » Produit alimentaire peu acide qui a été traité de telle sorte que tous ses constituants possèdent un pH d'équilibre de 4,6 ou moins après transformation. (acidified low-acid food)

« SSNT » En ce qui a trait aux normes applicables aux produits de la tomate, s'entend des solides solubles naturels de la tomate. (NTSS)

« saveur atypique » S'entend de tout goût désagréable, y compris tout goût étranger et de tout goût qui n'est pas caractéristique d'un produit alimentaire. (off-flavour)

« solides solubles » Désigne le pourcentage en poids de solides solubles déterminé au réfractomètre, corrigé à 20 C en utilisant la graduation internationale prévue pour le sucre, mais sans correction pour tenir compte des acides et des solides insolubles sauf lorsqu'une norme établie dans l'annexe I ou II le prescrit pour certains produits alimentaires. (soluble solids)

« stérilité commerciale » L'état d'un produit alimentaire qui a subi un traitement thermique, seul ou en combinaison avec d'autres procédés, ou tout autre procédé de stérilisation commerciale accepté selon les exigences pour les aliments nouveaux au Titre 28 du Règlement sur les aliments et drogues, pour le rendre exempt de toute forme viable de microorganismes, y compris les spores, susceptibles de se développer dans le produit alimentaire aux températures auxquelles il est destiné à être normalement soumis durant la distribution et l'entreposage.(commercial sterility)

« succédané » Tout produit alimentaire qui est analogue en apparence à un produit alimentaire et qui est conditionné aux mêmes fins que le produit alimentaire, mais qui ne répond pas à cette définition. (substitute)

« traitement programmé » Traitement, effectué seul ou en combinaison avec des facteurs critiques choisis par l'exploitant pour une formulation donnée, le type et le calibre du contenant et une unité du système de transformation qui permet d'atteindre le degré de stérilité commerciale du produit alimentaire peu acide et du produit alimentaire peu acide à pH réduit emballés dans des contenants hermétiquement scellés. (scheduled process)

« transformation ultérieure » Traitement ultérieur ou procédé qui vise la conservation d'un produit alimentaire, soit isolément, soit comme ingrédient dans la fabrication d'aliments, mais n'inclut pas la cuisson ou la préparation d'aliments destinés à être consommés immédiatement comme repas ou partie de repas. (further processing)

« transformé » Dans le cadre du présent règlement, comprend emballé aseptiquement, mis en conserve, emballé à froid, concentré, cuit, congelé, glacé (confit), pasteurisé, mariné, conditionné sous vide ou conditionné de toute autre façon afin d'empêcher qu'un produit alimentaire ne se gâte durant l'entreposage, le transport et la distribution,ou tout autre procédé accepté en conformité avec les exigences prescrites au Titre 28 du Règlement sur les aliments et drogues pour les aliments nouveaux, à l'exclusion de la fermentation alcoolique et de la cuisson ou de la préparation de l'aliment en vue de son utilisation comme repas ou partie de repas, qui est effectuée par les restaurants, les hôpitaux, les centres alimentaires, les traiteurs, les cuisines centrales ou des établissements similaires où des produits alimentaires sont préparés en vue d'une consommation immédiate. (processed)

« vinaigre » Dans le cadre du présent règlement,désigne un ou plusieurs des vinaigres décrits au titre 19 du Règlement sur les aliments et drogues. (vinegar)

« vitamines, minéraux et acides aminés » A la même signification que celle décrite à la partie D du Règlement sur les aliments et drogues. (vitamins, minerals and amino acids)

Application

3. Sauf disposition contraire du présent règlement, le présent règlement s'applique à tous les produits alimentaires faisant l'objet d'une commercialisation liée à l'importation, à l'exportation et au commerce interprovincial:

a) pour lesquels une catégorie ou une norme sont prescrites ou établies par le présent règlement;

b) auxquels s'appliquent les normes générales prévues à l'article 1 de l'annexe II.

Exemptions générales

4. (1) Sous réserve de l'article 6, le présent règlement ne s'applique pas aux produits alimentaires qui :

a) dans le cas des produits :

(i) mesurés en poids, ont une quantité nette d'au plus 20 kg par envoi,
(ii) mesurés en volume, ont une quantité nette d'au plus 20 L par envoi;

b) sont destinés à une exposition nationale ou internationale et, dans le cas des produits alimentaires :

(i) mesurés en poids, ont une quantité nette d'au plus 100 kg par envoi,
(ii) mesurés en volume, ont une quantité nette d'au plus 100 L par envoi;

c) font partie des effets personnels d'un émigrant ou d'un immigrant;

d) sont transportés à bord d'un navire, d'un train, d'un véhicule automobile, d'un aéronef ou d'autres moyens de transport pour servir d'aliments pour l'équipage ou les passagers, sauf s'ils sont visés par les exigences d'agrément d'un établissement;

e) sont destinés à l'alimentation animale et portent les mentions « Aliments pour animaux » et « Animal Food »;

f) sont acheminés entre établissements fédéraux et provinciaux;

g) sont préparés en vertu d'un contrat avec les Forces armées canadiennes et étiquetés pour servir de rations destinées aux militaires sauf s'ils sont visés par les exigences d'agrément d'un établissement;

h) sont importés des États-Unis sur la réserve d'Akwesasne pour l'usage d'un résident permanent de cette réserve;

i) sont donnés à un organisme qui est soit une oeuvre de charité enregistrée en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, soit un organisme sans but lucratif au sens de cette loi.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux produits alimentaires destinés à la revente sauf s'ils sont visés par l'alinéa (1) e).

(3) L'alinéa (1) h)  ne s'applique pas aux produits alimentaires expédiés au Canada d'un autre pays via les États-Unis qui font partie d'une expédition scellée.

Période de Transition

5. Pendant une période de 30 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement, un produit alimentaire qui ne satisfait pas aux exigences concernant la catégorie, les normes de composition, les exigences d'étiquetage ou de dimensions de contenant stipulées ou établies dans le présent règlement peut faire l'objet d'une commercialisation interprovinciale, d'une importation ou d'une exportation s'il est conforme à la catégorie, aux normes de composition, aux exigences en matière d'étiquetage et de dimensions de contenant, le cas échéant, qui figuraient pour ce produit dans le Règlement sur les produits transformés (C.R.C., ch. 291), dans la forme modifiée, lorsque le produit alimentaire a été emballé au plus tard 24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.



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