Lois et Règlements > Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments
PARTIE 1 - PRIX APPLICABLES AUX PRODUITS LAITIERS
Définitions et interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente
partie.
« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
« Règlement » Le Règlement sur les produits laitiers. (Regulations)
(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au
sens de la Loi et du Règlement.
Paiement
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prix applicable indiqué au
paragraphe 1(1) du tableau de la présente partie est payable au moment de la
présentation de la demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci.
(2) Si l'agrément ou son renouvellement porte sur plus de 12 mois, le prix calculé
conformément au paragraphe 1(2) de ce tableau peut être payé selon les modalités
suivantes :
a) un premier versement qui correspond au prix applicable indiqué au
paragraphe 1(1) de ce tableau est effectué au moment de la présentation de la demande;
b) un deuxième versement qui correspond au solde du prix est effectué dans
les 90 jours suivant la date de délivrance du certificat d'agrément.
(3) Les prix indiqués aux articles 2 et 3 de ce tableau sont payables, selon le cas :
a) à la fin du classement ou de l'inspection;
b) au moment de la délivrance du certificat de catégorie ou des documents
d'exportation;
c) si l'intéressé détient un compte auprès de l'Agence, sur réception de
la facture de celle-ci.
(4) Les prix indiqués aux articles 4 et 5 de ce tableau sont payables sur réception
de la facture de l'Agence.
3. Malgré l'article 2, les prix indiqués aux articles 2 à 4 du
tableau de la présente partie sont payables avant la prestation du service si
l'inspecteur l'exige et que le demandeur :
a) ou bien n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis ou dans l'Arrêté
sur les prix applicables aux produits laitiers;
b) ou bien n'a pas de résidence fixe au Canada.
Tableau
|
Colonne 1 |
Colonne 2 |
Article |
Service, produit, installation, droit ou avantage |
Prix |
agrément des établissements |
1. |
(1) Agrément d'un établissement ou son renouvellement aux termes de
l'article 10 du Règlement : |
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a) établissement recevant au plus 100 000 hL de lait par année pour
transformation ou produisant au plus 1 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou
litres, ou les deux] de produits laitiers par année |
895 $ par année |
|
b) établissement recevant plus de 100 000 hL et au plus 500 000 hL de
lait par année pour transformation ou produisant plus de 1 000 000 et au plus 5 000 000
d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année |
1 680 $ par année |
|
c) établissement recevant plus de 500 000 hL et au plus 1 000 000
hL de lait par année pour transformation ou produisant plus de 5 000 000 et au plus 10
000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers
par année |
2 415 $ par année |
|
d) établissement recevant plus de 1 000 000 hL de lait par année pour
transformation ou produisant plus de 10 000 000 d'unités [kilogrammes (poids
net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année |
3 150 $ par année |
|
(2) Agrément ou renouvellement d'un agrément pour une période autre qu'une période
de 12 mois |
1/12 du prix applicable indiqué au paragraphe (1) multiplié par le nombre de mois
complets compris dans la période visée |
|
(3) Le prix à payer par l'établissement qui est assujetti à deux prix aux termes du
paragraphe (1) est le plus élevé des deux. |
|
exportation |
2. |
(1) Dans le cas d'un produit laitier pour lequel une catégorie ou une norme est
établie par le Règlement, services fournis en vue de l'exportation du produit
conformément au paragraphe 24(1) du Règlement : |
|
|
a) classement de chaque cuve ou baratte de produit |
37,50 $ |
|
b) délivrance de chaque certificat de catégorie, y compris un certificat
délivré à l'égard d'un produit laitier analysé par un laboratoire agréé |
37,50 $ |
|
c) inspection d'un produit laitier demandée par l'exportateur |
100 $ |
|
d) délivrance de chaque document d'exportation, sauf le certificat de
catégorie, demandé par l'exportateur |
20 $ |
|
(2) Dans le cas de tout autre produit laitier, services fournis en vue de
l'exportation du produit conformément au paragraphe 24(1) du Règlement : |
|
|
a) inspection d'un produit laitier demandée par l'exportateur |
100 $ |
|
b) délivrance de chaque document d'exportation demandé par l'exportateur |
20 $ |
autres fins que l'exportation |
3. |
Sous réserve de l'article 4, services fournis à l'égard d'un produit laitier à des
fins autres que l'exportation : |
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|
a) inspection du produit |
25 $ le quart d'heure (le temps d'inspection étant arrondi à un
quart d'heure près), sous réserve d'un prix minimum de 100 $ |
|
b) classement de chaque cuve ou baratte de produit |
37,50 $ |
|
c) délivrance de chaque certificat de catégorie, y compris un certificat
délivré à l'égard d'un produit laitier analysé par un laboratoire agréé |
37,50 $ |
déclaration d'importation |
4. |
Vérification de la déclaration d'importation en application de l'article 26.1 du
Règlement : |
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a) envoi d'au plus 500 kg, poids net |
44 $ |
|
b) envoi de plus de 500 kg et d'au plus 2 000 kg, poids net |
44 $ pour les 500 premiers kg, plus 0,012 $ le kg additionnel |
|
c) envoi de plus de 2 000 kg et d'au plus 6 000 kg, poids net |
62 $ pour les 2 000 premiers kg, plus 0,0084 $ le kg additionnel |
|
d) envoi de plus de 6 000 kg et d'au plus 10 000 kg, poids net |
95,60 $ pour les 6 000 premiers kg, plus 0,0036 $ le kg additionnel |
|
e) envoi de plus de 10 000 kgkg, poids net |
110 $ pour les 10 000 premiers kg, plus 0,0012 $ le kg additionnel |
assistance en matière de conformité |
5. |
Services d'un inspecteur fournis à une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire
aux exigences de la Loi ou du Règlement |
26,82 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heure près), sous
réserve d'un prix minimum de 107,30 $ |
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