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redball2.gif (351 bytes) Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
redball3.gif (351 bytes) Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

Lois et Règlements > Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments  

PARTIE 1 - PRIX APPLICABLES AUX PRODUITS LAITIERS

Définitions et interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Loi » La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)

« Règlement » Le Règlement sur les produits laitiers. (Regulations)

(2) Sauf disposition contraire de la présente partie, les autres termes s'entendent au sens de la Loi et du Règlement.

Paiement

2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le prix applicable indiqué au paragraphe 1(1) du tableau de la présente partie est payable au moment de la présentation de la demande d'agrément ou de renouvellement de celui-ci.

(2) Si l'agrément ou son renouvellement porte sur plus de 12 mois, le prix calculé conformément au paragraphe 1(2) de ce tableau peut être payé selon les modalités suivantes :

a) un premier versement qui correspond au prix applicable indiqué au paragraphe 1(1) de ce tableau est effectué au moment de la présentation de la demande;

b) un deuxième versement qui correspond au solde du prix est effectué dans les 90 jours suivant la date de délivrance du certificat d'agrément.

(3) Les prix indiqués aux articles 2 et 3 de ce tableau sont payables, selon le cas :

a) à la fin du classement ou de l'inspection;

b) au moment de la délivrance du certificat de catégorie ou des documents d'exportation;

c) si l'intéressé détient un compte auprès de l'Agence, sur réception de la facture de celle-ci.

(4) Les prix indiqués aux articles 4 et 5 de ce tableau sont payables sur réception de la facture de l'Agence.

3. Malgré l'article 2, les prix indiqués aux articles 2 à 4 du tableau de la présente partie sont payables avant la prestation du service si l'inspecteur l'exige et que le demandeur :

a) ou bien n'a pas payé un prix figurant dans le présent avis ou dans l'Arrêté sur les prix applicables aux produits laitiers;

b) ou bien n'a pas de résidence fixe au Canada.

Tableau

  Colonne 1 Colonne 2
Article Service, produit, installation, droit ou avantage Prix

agrément des établissements
1. (1) Agrément d'un établissement ou son renouvellement aux termes de l'article 10 du Règlement :  
  a) établissement recevant au plus 100 000 hL de lait par année pour transformation ou produisant au plus 1 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année 895 $ par année
  b) établissement recevant plus de 100 000 hL et au plus 500 000 hL de lait par année pour transformation ou produisant plus de 1 000 000 et au plus 5 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année 1 680 $ par année
  c) établissement recevant plus de 500 000 hL et au plus 1 000 000 hL de lait par année pour transformation ou produisant plus de 5 000 000 et au plus 10 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année 2 415 $ par année
  d) établissement recevant plus de 1 000 000 hL de lait par année pour transformation ou produisant plus de 10 000 000 d'unités [kilogrammes (poids net) ou litres, ou les deux] de produits laitiers par année 3 150 $ par année
  (2) Agrément ou renouvellement d'un agrément pour une période autre qu'une période de 12 mois 1/12 du prix applicable indiqué au paragraphe (1) multiplié par le nombre de mois complets compris dans la période visée
  (3) Le prix à payer par l'établissement qui est assujetti à deux prix aux termes du paragraphe (1) est le plus élevé des deux.  

exportation
2. (1) Dans le cas d'un produit laitier pour lequel une catégorie ou une norme est établie par le Règlement, services fournis en vue de l'exportation du produit conformément au paragraphe 24(1) du Règlement :  
  a) classement de chaque cuve ou baratte de produit 37,50 $
  b) délivrance de chaque certificat de catégorie, y compris un certificat délivré à l'égard d'un produit laitier analysé par un laboratoire agréé 37,50 $
  c) inspection d'un produit laitier demandée par l'exportateur 100 $
  d) délivrance de chaque document d'exportation, sauf le certificat de catégorie, demandé par l'exportateur 20 $
  (2) Dans le cas de tout autre produit laitier, services fournis en vue de l'exportation du produit conformément au paragraphe 24(1) du Règlement :  
  a) inspection d'un produit laitier demandée par l'exportateur 100 $
  b) délivrance de chaque document d'exportation demandé par l'exportateur 20 $

autres fins que l'exportation
3. Sous réserve de l'article 4, services fournis à l'égard d'un produit laitier à des fins autres que l'exportation :  
  a) inspection du produit 25 $ le quart d'heure (le temps d'inspection étant arrondi à un quart d'heure près), sous réserve d'un prix minimum de 100 $
  b) classement de chaque cuve ou baratte de produit 37,50 $
  c) délivrance de chaque certificat de catégorie, y compris un certificat délivré à l'égard d'un produit laitier analysé par un laboratoire agréé 37,50 $

déclaration d'importation
4. Vérification de la déclaration d'importation en application de l'article 26.1 du Règlement :  
  a) envoi d'au plus 500 kg, poids net 44 $
  b) envoi de plus de 500 kg et d'au plus 2 000 kg, poids net 44 $ pour les 500 premiers kg, plus 0,012 $ le kg additionnel
  c) envoi de plus de 2 000 kg et d'au plus 6 000 kg, poids net 62 $ pour les 2 000 premiers kg, plus 0,0084 $ le kg additionnel
  d) envoi de plus de 6 000 kg et d'au plus 10 000 kg, poids net 95,60 $ pour les 6 000 premiers kg, plus 0,0036 $ le kg additionnel
  e) envoi de plus de 10 000 kgkg, poids net 110 $ pour les 10 000 premiers kg, plus 0,0012 $ le kg additionnel

assistance en matière de conformité
5. Services d'un inspecteur fournis à une personne en vue d'aider celle-ci à satisfaire aux exigences de la Loi ou du Règlement 26,82 $ le quart d'heure (le temps étant arrondi à un quart d'heure près), sous réserve d'un prix minimum de 107,30 $



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