Animauxs > Importation > Politiques / Procédures Politique canadienne dimportation relative à
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Soit | |
a. | Le pays dorigine doit navoir déclaré aucun cas clinique dESB chez des bovins autochtones au cours des sept (7) dernières années ET |
b. | aucun cas dESB na été attribué au pays dorigine par un autre pays à la suite dune étude épidémiologique, OU |
c. | il a été clairement démontré que tous les cas dESB provenaient
directement de limportation de bovins vivants dun pays où sévit lESB
et aucun cas dESB na été attribué au pays dorigine par un autre pays
à la suite dune étude épidémiologique. |
ET (tous les critères suivants) | |
d. | Le pays dorigine doit avoir la compétence législative en matière de santé animale pour adopter des règlements ayant trait à lESB et linfrastructure zoosanitaire pour appliquer des mesures de surveillance, de contrôle, déradication et dimportation ayant trait à lESB. |
e. | LESB doit avoir été désignée maladie à déclaration obligatoire dans le pays dorigine au cours des sept (7) dernières années. |
f. | Le pays dorigine doit avoir une politique déradication de lESB qui comprend lexamen des animaux suspects et, si les animaux sont confirmés positifs, leur abattage et leur destruction ainsi que la destruction de tout bovin qui, selon une étude épidémiologique, aurait pu avoir été exposé à lagent pathogène ou à un facteur de risque commun. Les animaux éliminés doivent être exclus de lalimentation humaine et animale. |
g. | Le pays dorigine doit avoir établi un programme de surveillance et de contrôle de lESB dans lequel les bovins suspects âgés de plus de 24 mois qui présentent des signes de maladies neurologiques évolutives sont soumis à un examen de laboratoire conformément aux protocoles de diagnostic en vigueur recommandés par lOffice international des Épizooties (Manuel des normes pour les tests de diagnostic et les vaccins). Le système de surveillance et de contrôle de lESB doit mettre laccent sur les risques et tenir compte des directives de lOIE figurant à lannexe 3.8.3 du Code zoosanitaire international. Les dossiers du nombre dexamens et de leurs résultats doivent être conservés pendant au moins 7 ans. |
h. | Le pays dorigine a exécuté une analyse du risque de transmission de lESB par les aliments du bétail, a établi des mesures appropriées de gestion du risque et en a vérifié lapplication effective, p. ex. interdiction des aliments à base de farines de viande et dos, approvisionnement sûr en matières premières et spécifications en matière déquarrissage. |
i. | Le pays dorigine a une politique efficace de gestion ou de prévention des risques dintroduction de lESB par limportation. Cette politique doit sappliquer au moins aux ruminants vivants et aux autres espèces pouvant être affectées naturellement par lESB, aux embryons et ovules de ruminants ainsi quaux farines de viande et dos provenant de ruminants, mais elle ne doit pas sy limiter. |
j. | Le pays dorigine doit avoir un programme de formation continue des vétérinaires, des agriculteurs et des personnes intervenant dans le transport, la commercialisation et labattage des bovins, dans le but de les inciter à déclarer tous les cas de maladies neurologiques chez les bovins adultes. |
Les produits bovins des pays désignés indemnes dESB par le Canada ne sont soumis à aucune des conditions dimportation relatives à lESB. L'annexe A montre les pays qui sont actuellement désignés indemnes dESB.
Limportation des animaux et de leurs produits est régie par la Loi sur la santé des animaux et son règlement dapplication (parties II à VII).
Peuvent être importés que des pays désignés indemnes dESB.
Les embryons ovins ou caprins ne peuvent être importés que des pays désignés indemnes dESB.
La semence ovine ou caprine nest pas soumise aux conditions dimportation relatives à dESB.
(pour utilisations autres que dans les aliments du bétail; une section est consacrée exclusivement aux aliments du bétail)
a. | le lait, les produits laitiers et leurs dérivés (y compris la caséine et le lactose); |
b. | les cuirs, les peaux, les poils et les produits dérivés de ces tissus (y compris la gélatine et le collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et de peaux); |
c. | la gélatine et le collagène dautres origines quen b), à la condition quils ne soient pas utilisés dans des aliments du bétail; |
d. | les produits tirés des os par des procédés dextraction et de purification rigoureux : p. ex. osséine, phosphate tricalcique, charbon dos, huile dos, phosphate dicalcique; |
e. | les produits et sous-produits contenant des matières bovines provenant de tissus dans lesquels aucune infectiosité ESB* na été décelée, qui ont été soumis à des procédés dextraction et de purification rigoureux : p. ex. colle animale, stéarine, triglycérides, glycérol, esters du sorbitane; |
f. | les os à mâcher. |
*Tissus dans lesquels aucune infectiosité ESB na été décelée
muscle squelettique, coeur, rein, colostrum, lait, graisse séparée, glande salivaire, salive, thyroïde, glande mammaire, ovaire, testicule, glande séminale, cartilage, tissu conjonctif, peau, poils, caillot sanguin, sérum, urine, bile, fèces |
Cette catégorie comprend le suif comestible. Ces produis ne peuvent être importés que des pays désignés indemnes d'ESB.
Cette catégorie comprend tous les produits provenant de léquarrissage qui contiennent des protéines animales, dont le suif contenant des protéines, les aliments pour animaux familiers et les engrais contenant des protéines animales.
Ces produits ne peuvent être importés que des pays désignés indemnes d'ESB.
Le suif contenant des protéines ne peut être importé que des pays indemnes d'ESB.
Le suif déprotéiné provenant de léquarrissage et les dérivés issus de ce suif peuvent être importés de pays non désignés indemnes d'ESB sils sont accompagnés dun certificat attestant labsence de protéines (impuretés insolubles à un taux pondéral maximum de 0,15 %) et dun certificat attestant que des mesures ont été prises pour prévenir la contamination croisée.
Le sang obtenu par atomisation est considéré comme des protéines animales provenant de léquarrissage et ne peut être importé que des pays désignés indemnes d'ESB.
Le sérum de veau foetal en vrac, dont linnocuité a été démontrée, peut être importé de certains pays non européens en vertu dun permis. Le produit importé ne peut pas entrer dans la fabrication de produits biologiques vétérinaires.
Outre les restrictions concernant les produits animaux indiquées dans les parties 4.3, 4.4 et 4.5 ci-dessus, tous les aliments du bétail importés doivent être conformes aux articles 162 à 171 de la partie XIV du Règlement sur la santé des animaux qui stipulent en détail que toute chose qui est ou qui contient une protéine provenant d'un mammifère autre qu'un porcin ou qu'un équidé (sauf le lait, le sang, la gélatine, le gras animal fondu et les produits de ceux-ci) ne doit pas entrer dans lalimentation des ruminants et doit être clairement étiquetée.
Liste des matières présentant certains risques :
« matières à risques spécifié de boviné » a) le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des animaux de la sous-famille des bovinés âgés de trente mois ou plus; b) l'iléon distal et les amydales des animaux de la sous-famille des bovinés de tous âges. |
Ces produits ne peuvent être importés que des pays désignés indemnes d'ESB.
Les demandes dexemption de cette interdiction sont étudiées au cas par cas, compte tenu du produit, de la source du matériel dorigine animale, des méthodes de fabrication et de lutilisation prévue.
Ces produits peuvent être importés de pays désignés indemnes d'ESB.
Limportation de pays non désignés indemnes d'ESB est interdite. Les demandes dexemption de cette interdiction sont étudiées au cas par cas, compte tenu du produit, de la source du matériel dorigine animale, des méthodes de fabrication et de lutilisation prévue.
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