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Politiques d'importation relativement à l'ESB pour les bovins et leurs produits

Décembre 2005

Page principale - ESB

1. Bovins

Pour les besoins de la présente politique, les bovins englobent les boeuf s et les bisons. Sur le plan taxonomique, ils sont classés parmi les membres de la sous-famille des bovinés1 du genre Bos, qui comprend les boeuf s (Bos taurus et Bos indicus) et les bisons (Bos bison).

2. Importation de produits au Canada

Selon la nature du produit, certaines restrictions relatives à l'ESB peuvent s'appliquer. Les produits énumérés à la section 3 peuvent généralement être importés ou transiter au Canada indépendamment du statut du pays exportateur à l'égard de l'ESB, alors que les produits énumérés aux sections 4 et 5 peuvent être assujettis à certaines restrictions selon le statut du pays exportateur à l'égard de l'ESB, qui est déterminé à l'aide d'une évaluation du risque décrite en détail à l'annexe 1. Avant d'entreprendre une évaluation du risque pour un pays donné, il importe cependant de déterminer la gamme de produits qu'un pays veut faire entrer sur le marché canadien. Dans bien des cas, il est probable qu'une évaluation du risque ne sera pas requise. Par exemple, si un pays qui a signalé des cas d'ESB au cours des sept années précédentes ne désire qu'exporter de la viande et des produits de viande, des lignées cellulaires et des produits vétérinaires biologiques au Canada, une évaluation du risque ne serait pas nécessaire car les mesures prises à l'égard de ces produits sont les mêmes, que le pays soit classé dans la catégorie 2 (risque d'ESB maîtrisé) ou dans la catégorie 3 (risque d'ESB indéterminé). Avant qu'un pays qui n'a pas signalé de cas d'ESB puisse exporter ces produits sans restrictions liées à l'ESB, une évaluation du risque devrait par contre être effectuée afin de déterminer si le pays se classe dans la catégorie 1 (risque d'ESB négligeable).

Si une évaluation du risque n'a pas été effectuée pour un pays donné, les mesures applicables sont celles prescrites pour les pays dont le risque d'ESB est indéterminé (catégorie 3). Il importe de noter qu'avant qu'un produit particulier puisse être importé, d'autres conditions doivent néanmoins être satisfaites. Par exemple, avant que de la viande et des produits de viande puissent être importés, l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) doit évaluer et approuver le système d'inspection des viandes d'un pays. Des mesures spécifiques à l'égard d'autres maladies préoccupantes doivent aussi être respectées. De plus, d'autres restrictions peuvent influer sur l'utilisation finale du produit au Canada, par exemple les restrictions relatives à l'utilisation finale de sang et de produits sanguins provenant de bovins dans la préparation de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et les produits de santé naturels, qui relèvent de Santé Canada). Il incombe à l'importateur de se conformer aux exigences précises de l'organisme canadien de réglementation responsable de l'utilisation finale des produits importés.

Le tableau 1 résume la liste des produits dont il est question dans les sections 3 à 5 de la présente politique d'importation. Les restrictions connexes liées à l'ESB sont décrites à la section 6. Les produits non inclus dans ce tableau seront évalués au cas par cas en tenant compte de leur nature, des méthodes de production et de l'usage proposé, et les conditions applicables seront établies à partir d'une évaluation du risque.

Lorsqu'ils élaborent les mesures nécessaires pour protéger la vie ou la santé des humains ou des animaux, les membres de l'Organisation mondiale du commerce ont certains droits et obligations, qui sont décrits dans l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS) de même que dans les dispositions relatives aux SPS de l'Accord de libre échange nord américain (ALENA). Une des obligations importantes a trait à la notion d'équivalence, qui est la capacité de différentes mesures sanitaires de produire le même résultat. Si un partenaire commercial peut démontrer objectivement que ses mesures assurent le même niveau de protection que celles requises par le Canada, le gouvernement du Canada compte reconnaître les mesures du partenaire commercial comme équivalentes aux fins de l'application de la présente politique.

Tableau 1 : Restrictions liées à l'ESB pour certains produits issus de bovins ou contenant du matériel d'origine bovine. Il importe de noter que ce tableau présente un sommaire général. Pour une description complète des conditions pouvant s'appliquer, consulter la section appropriée du présent document.

Produit Pays de catégorie 1
(risque d'ESB négligeable)
Pays de catégorie 2 (risque d'ESB maîtrisé) Pays de catégorie 3 (risque d'ESB indéterminé)
a) lait et produits laitiers

b) semence et embryons de bovins recueillis in vivo

c) cuirs et peaux

d) gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et de peaux (à l'exclusion des cuirs et des peaux provenant de la tête)

e) suif déprotéiné (impuretés insolubles à un taux pondéral maximum de 0,15 %) et produits dérivés de ce suif

f) phosphate dicalcique (sans traces de protéines ni de graisses)

g) viandes désossées issues de muscles du squelette (à l'exclusion de la viande séparée mécaniquement), provenant de bovins âgés de 30 mois au plus qui n'ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, par injection d'air ou de gaz comprimés dans la boîte crânienne ni soumis au jonchage, qui ont été l'objet d'inspections ante mortem et post mortem, qui n'ont donné lieu à aucune suspicion ou confirmation d'ESB et qui ont été préparés de manière à éviter toute contamination par du MRS

h) sang et produits sanguins, provenant de bovins qui n'ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, à l'aide d'un engin injectant de l'air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne ni soumis au jonchage, qui ont été l'objet d'inspections ante mortem et post mortem, qui n'ont donné lieu à aucune suspicion ou confirmation d'ESB et qui ont été préparés de manière à éviter toute contamination par du MRS

aucune restriction liée au statut du pays à l'égard de l'ESB aucune restriction liée au statut du pays à l'égard de l'ESB aucune restriction liée au statut du pays à l'égard de l'ESB
i) animaux vivants; ID permanente; né après une interdiction visant les aliments pour animaux; etc. Interdits
j) farines de viande et d'os ou grattons provenant de ruminants ou tout produit contenant une telle substance Interdits
k) viande et produits de viande autres que les viandes désossées issues de muscles du squelette telles que définies en g) étourdissement par injection d'air et jonchage interdits; MRS exclu
l) gélatine et collagène préparés à partir d'os non préparés à partir de MRS; doivent passer par certaines étapes de transformation
m) suif (non déprotéiné) étourdissement par injection d'air et jonchage interdits; non préparés à partir de MRS Interdits
n) dérivés du suif faits à partir de suif non déprotéiné étourdissement par injection d'air et jonchage interdits; MRS exclu; obtenu par hydrolyse, saponification ou transestérification à haute température sous haute pression
o) phosphate dicalcique contenant des protéines ou des graisses étourdissement par injection d'air et jonchage interdits; non préparés à partir de MRS Interdits
p) produits tirés des os par des procédés d'extraction et de purification rigoureux (p. ex. osséine, phosphate tricalcique, charbon d'os, huile d'os) aucune restriction liée au statut du pays à l'égard de l'ESB non préparés à partir de MRS
q) produits et sous produits soumis à des procédés d'extraction et de purification rigoureux (p. ex. colle animale, stéarine, triglycérides, glycérol, esters du sorbitane) non préparés à partir de MRS
r) aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale et produits finis à mâcher pour animaux domestiques (p. ex. oreilles, pénis, sabots, tendons) non préparés à partir de MRS
s) lignées cellulaires non préparés à partir de MRS importé d'un pays de catégorie 2 ou 3 étourdissement par injection d'air et jonchage interdits; non préparés à partir de MRS
t) produits vétérinaires biologiques

3. Produits qui peuvent être importés au transiter au Canada indépendamment du statut du pays exportateur à l'égard de l'ESB

Les produits suivants issus de bovins peuvent être importés ou transiter au Canada indépendamment du statut du pays exportateur à l'égard de l'ESB :

  • lait et produits laitiers;
  • semence et embryons recueillis in vivo qui ont été prélevés et manipulés selon les recommandations de la Société internationale de transfert d'embryons;
  • cuirs et peaux;
  • gélatine et collagène préparés exclusivement à partir de cuirs et de peaux (à l'exclusion des cuirs et des peaux provenant de la tête);
  • suif déprotéiné (impuretés insolubles à un taux pondéral maximum de 0,15 %) et produits dérivés de ce suif2;
  • phosphate dicalcique (sans traces de protéines ni de graisses)2;
  • viandes désossées issues de muscles du squelette (à l'exclusion de la viande séparée mécaniquement), provenant de bovins âgés de 30 mois au plus qui n'ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, par injection d'air ou de gaz comprimés dans la boîte crânienne, ni soumis au jonchage, qui ont été l'objet d'inspections ante mortem et post mortem, qui n'ont donné lieu à aucune suspicion ou confirmation d'ESB et qui ont été préparés de manière à éviter toute contamination par du MRS;
  • sang et produits sanguins, provenant de bovins qui n'ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, à l'aide d'un engin injectant de l'air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne, ni soumis au jonchage, qui ont été l'objet d'inspections ante mortem et post mortem, qui n'ont donné lieu à aucune suspicion ou confirmation d'ESB et qui ont été préparés de manière à éviter toute contamination par du MRS.

4. Produits dont l'importation est interdite au Canada

Il est expressément interdit d'importer au Canada les farines de viande et d'os et les grattons issus de ruminants et tout produit renfermant de tels produits, à moins qu'une évaluation du risque n'ait été effectuée et que le pays ne soit classé dans la catégorie 1 (risque d'ESB négligeable).

On peut envisager d'exempter de cette interdiction les farines de viande et d'os et les grattons issus de ruminants et tout produit renfermant de tels produits au cas par cas si le matériel utilisé dans la production de ces produits a été soumis à un traitement ou à un procédé visant à éliminer l'agent de l'ESB qui est équivalent à celui appliqué au Canada. Des détails concernant le traitement ou les procédés jugés équivalents de même que les données et les références à l'appui à fournir s'il y a lieu devraient être transmis à l'ACIA pour approbation.

5. Produits aui peuvent être importés ou transiter au Canada sous réserve de l'application de certaines mesures liées à l'ESB

Les produits suivants issus de bovins ou contenant du matériel d'origine bovine doivent se conformer à certaines mesures liées à l'ESB avant de pouvoir être importés ou transiter au Canada :

  • animaux vivants;
  • viande et produits de viande autres que les viandes désossées issues de muscles du squelette telles que définies à la section 3g);
  • gélatine et collagène préparés à partir d'os et appelés à être utilisés dans les aliments, les aliments pour animaux, les engrais, les produits vétérinaires biologiques ou à servir de matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et les produits de santé naturels) ou d'instruments médicaux;
  • suif et dérivés du suif, et phosphate dicalcique, autres que le suif déprotéiné et le phosphate dicalcique (sans traces de protéines ou de graisses) tels que définis à la section 3e) qui sont appelés à être utilisés dans les aliments, les aliments pour animaux, les engrais, les produits vétérinaires biologiques ou à servir de matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et les produits de santé naturels) ou d'instruments médicaux;
  • produits tirés des os de bovins par des procédés d'extraction et de purification rigoureux (p. ex. osséine, phosphate tricalcique, charbon d'os, huile d'os) et appelés à entrer dans la composition d'aliments, d'aliments pour animaux, d'engrais ou à être utilisés comme matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et produits de santé naturels), d'instruments médicaux ou de produits vétérinaires biologiques;
  • produits et sous produits issus de bovins soumis à des procédés d'extraction et de purification rigoureux (p. ex. colle animale, stéarine, triglycérides, glycérol, esters du sorbitane) et appelés à entrer dans la composition d'aliments, d'aliments pour animaux, d'engrais ou à être utilisés comme matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et produits de santé naturels), d'instruments médicaux ou de produits vétérinaires biologiques;
  • aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale et produits finis à mâcher pour animaux domestiques (p. ex. oreilles, pénis, sabots, tendons);
  • lignées cellulaires;
  • produits vétérinaires biologiques (vaccins, anticorps et trousses diagnostiques).

Les types de mesures applicables sont fonction de la catégorie de risque d'ESB du pays exportateur, qui est déterminée au moyen d'une évaluation du risque, décrite à l'annexe 1. Les mesures pertinentes sont exposées à la section 6 pour chacune des trois catégories de risque d'ESB :

  • Catégorie 1. Risque d'ESB négligeable
  • Catégorie 2. Risque d'ESB maîtrisé
  • Catégorie 3. Risque d'ESB indéterminé

Si une évaluation du risque n'a pas été effectuée pour un pays donné, les mesures applicables sont celles prescrites pour les pays de catégorie 3 (risque d'ESB indéterminé). Les produits non inclus dans ce tableau seront évalués au cas par cas en tenant compte de leur nature, des méthodes de production et de l'usage proposé, et les conditions applicables seront établies à partir d'une évaluation du risque.

6. Mesures de gestion du risque

6.1. Pays de catégorie 1 (Risque d'ESB négligeable)

6.1.1. Définition

Les pays de la catégorie 1 sont les pays qui :

  • a) n'ont jamais signalé de cas d'ESB et pour lesquels
    soit :

    l'évaluation du risque conclut que la probabilité de l'existence de l'ESB dans le pays est négligeable,

    ou :

    l'évaluation du risque conclut que la probabilité d'exposition de la population bovine à l'agent d'une EST au cours des sept dernières années est négligeable et que le niveau de surveillance maintenu au moins durant les sept dernières années aurait permis de détecter des cas d'ESB s'il y en avait.

ou :

  • b) n'ont pas signalé de cas d'ESB chez des animaux importés ou indigènes pendant une période d'au moins sept ans et ont respecté les conditions suivantes tout au long de cette période :

    • la probabilité que les produits importés soient contaminés ou infectés par un agent d'une EST est demeurée négligeable;
    • la probabilité que des bovins aient été exposés à une EST qui existe dans la population de ruminants domestiques ou sauvages du pays est demeurée négligeable;
    • les mesures visant à éradiquer l'ESB ont été maintenues;
    • un niveau de surveillance capable de démontrer l'efficacité des mesures d'éradication a été exercé sans qu'on ait détecté de cas d'ESB.

L'évaluation du risque dans le cas d'un pays de cette catégorie doit être réexaminée régulièrement pour s'assurer que ce dernier continue de se classer parmi les pays de catégorie 1.

6.1.2. Dispositions générales

  • L'ESB est une maladie à déclaration obligatoire.
  • Tout animal considéré comme un cas suspect ou confirmé d'ESB relève de l'autorité de l'Administration vétérinaire. De cette façon, on s'assure qu'une enquête fouillée est menée et que les animaux touchés, lorsqu'ils sont abattus ou au moment de leur mort, sont entièrement détruits.

6.1.3. Lignées cellulaires et produits vétérinaires biologiques (vaccins, anticorps et trousses diagnostiques) contenant du matériel d'origine bovine qui sera utilisé chez les animaux

Compte tenu du fait que les lignées cellulaires et les produits vétérinaires biologiques renferment souvent des ingrédients de diverses sources, dont certains peuvent avoir été importés au pays, il importe de s'assurer que ces ingrédients ne contiennent pas l'agent de l'ESB ni ne sont contaminés par cet agent. Pour toutes les lignées cellulaires et tous les produits vétérinaires biologiques, un certificat est donc exigé, qui atteste que ces produits ne contiennent pas d'ingrédients importés d'un pays classé dans la catégorie 2 (risque d'ESB maîtrisé) ou la catégorie 3 (risque d'ESB indéterminé) qui peuvent avoir été :

  • préparés à partir de bovins qui ont été étourdis, préalablement à leur abattage, à l'aide d'un engin injectant de l'air ou un gaz comprimés dans la boîte crânienne ou soumis au jonchage (lacération, après l'étourdissement, des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne); ou
  • préparés à partir du matériel à risque spécifié suivant (MRS) ou contenant le MRS suivant :
    • le crâne y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale à l'exclusion des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, de tous les animaux de 30 mois ou plus;
    • l'intestin grêle et les amygdales des bovins de tous âges;
    • la détermination de l'âge des animaux, l'étourdissement, l'habillage et l'élimination, la manutention et l'élimination du MRS comme matériel non comestible respectent les normes prescrites dans la Directive de l'hygiène des viandes.

On pourra faire exception à cette exigence pour les lignées cellulaires et les produits vétérinaires biologiques au cas par cas en tenant compte de la nature du produit, de la source du matériel d'origine bovine, des méthodes de fabrication utilisées et de l'usage prévu.

6.1.4. Produits autres que des lignées cellulaires et des produits vétérinaires biologiques

Bien que des mesures spécifiques relatives à l'ESB ne soient pas nécessaires pour tous les autres produits issus de bovins, avant qu'un produit donné puisse être importé, d'autres conditions pertinentes doivent néanmoins être respectées, par exemple l'évaluation et l'approbation du système d'inspection des viandes d'un pays et les mesures spécifiques à l'égard d'autres maladies préoccupantes.

6.2. Pays de catégorie 2 (Risque d'ESB maîtrisé)

6.2.1. Définition

Les pays de la catégorie 2 sont les pays où :

  • il est probable que des produits importés ont été contaminés ou infectés par un agent d'une EST, et/ou
  • il est probable qu'une EST sévit parmi la population de ruminants domestiques ou sauvages du pays; et
  • soit des cas indigènes d'ESB ont été signalés, ou il est probable que des bovins indigènes ont été exposés à un agent d'une EST; et
  • les mesures en place permettent de lutter efficacement contre l'ESB et mèneront probablement à son éradication.

L'évaluation du risque pour un pays dans cette catégorie doit être réexaminée régulièrement pour s'assurer que celui-ci continue de se classer dans la catégorie 2.

6.2.2. Dispositions générales

  • L'alimentation des ruminants au moyen de grattons ou de farines de viande et d'os de ruminants a été interdite, et les mesures voulues ont été prises pour faire respecter cette interdiction à l'échelle du pays.
  • L'ESB est une maladie à déclaration obligatoire.
  • Tout animal considéré comme un cas suspect ou confirmé d'ESB relève de l'autorité de l'Administration vétérinaire. De cette façon, on s'assure qu'une enquête fouillée est menée et que les animaux touchés, lorsqu'ils sont abattus ou au moment de leur mort, sont entièrement détruits.

6.2.3. Bovins vivants

Un certificat de l'Administration vétérinaire qui atteste que l'animal :

  • est identifié au moyen d'un système d'identification permanente permettant de retrouver sa mère et son troupeau d'origine;
  • est né après l'instauration de l'interdiction visant les aliments pour animaux;
  • n'a jamais été nourri au cours de sa vie avec des protéines de ruminants interdites;
  • n'est pas le descendant d'une femelle considérée comme un cas suspect ou confirmé d'ESB;
  • n'a pas été élevé durant sa première année de vie avec un cas suspect ou confirmé d'ESB;
  • n'est pas né dans le même troupeau qu'un cas suspect ou confirmé d'ESB ni dans les 12 mois qui ont suivi la naissance de celui ci.

On pourra faire exception à cette exigence pour les bovins vivants au cas par cas en tenant compte de l'usage prévu des animaux (p. ex. animaux importés pour séjour temporaire, animaux pour abattage immédiat, animaux importés pour usage médical, recherche scientifique ou collection zoologique, taureaux destinés à des centres de production de sperme).

6.2.4. Viande et produits de viande de bovins autres que les viandes désossées issues de muscles du squelette telles que définies à la section 3g)

Un certificat de l'Administration vétérinaire attestant que:

  • l'inspection ante mortem et post mortem est effectuée pour tous les bovins dont sont issus la viande ou les produits de viande destinés à l'exportation;
  • lorsque la viande ou les produits de viande sont destinés à la consommation humaine, ils ont été jugés propres à la consommation humaine dans le pays d'origine;
  • les installations où sont abattus et transformés les animaux sont approuvées et sont inspectées par l'Administration vétérinaire;
  • les animaux dont sont issus la viande ou les produits de viande destinés à l'exportation n'ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, à l'aide d'un engin injectant de l'air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne, ni été soumis au jonchage (lacération, après l'étourdissement, des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne);
  • la viande et les produits de viande destinés à l'exportation ne contiennent pas :
    • le matériel à risque spécifié (MRS) suivant :
      • le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus;
      • l'intestin grêle et les amygdales des bovins de tous âges;
    • de la viande séparée mécaniquement du crâne ou de la colonne vertébrale provenant d'animaux âgés de 30 mois ou plus;
  • la détermination de l'âge des animaux, l'étourdissement, l'habillage et l'enlèvement, la manipulation et l'élimination du MRS comme matériel non comestible respectent les normes prescrites dans la Directive de l'hygiène des viandes du gouvernement du Canada.

6.2.5. Gélatine et collagène préparés à partir d'os de bovins et appelés à être utilisés dans les aliments, les aliments pour animaux, l'engrais ou à servir de matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et produits de santé naturels), d'instruments médicaux ou de produits vétérinaires biologiques

Un certificat de l'Administration vétérinaire attestant que les os :

  • n'incluent pas le crâne et les vertèbres (à l'exclusion des vertèbres de la queue) de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus;
  • ont été soumis à un procédé qui inclut toutes les étapes suivantes :
    • lavage sous pression (dégraissage);
    • déminéralisation acide;
    • traitement alcalin prolongé;
    • filtration;
    • stérilisation à une valeure égale ou plus élevé que 138 °C pendant au moins 4 secondes;
    • ou à un traitement équivalent du point de vue de la réduction du pouvoir infectieux3.

6.2.6. Suif (autre que le suif déprotéiné tel que défini à la section 3) et phosphate dicalcique (autre que le phosphate dicalcique sans protéines ou sans graisses tel que défini à la section 3) dérivés de bovin et appelés à être utilisés dans les aliments, les aliments pour animaux, les engrais ou à servir de matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et produits de santé naturels), d'instruments médicaux ou de produits vétérinaires biologiques

Un certificat de l'Administration vétérinaire attestant que le suif ou le phosphate dicalcique :

  • provient de bovins :
    • qui ont été soumis à une inspection ante mortem et post mortem;
    • n'ont pas été étourdis, avant leur abattage, par injection d'air ou de gaz dans la boîte crânienne ni soumis au jonchage (lacération, après l'étourdissement, des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne);
  • n'a pas été préparé en utilisant le MRS suivant ou tout produit protéique dérivé de MRS :
    • le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus;
    • l'intestin grêle et les amygdales des bovins de tous âges;
    • la détermination de l'âge des animaux, l'étourdissement, l'habillage et l'enlèvement, la manipulation et l'élimination du MRS comme matériel non comestible respectent les normes prescrites dans la Directive de l'hygiène des viandes du gouvernement du Canada.

6.2.7. Dérivés du suif (autres que ceux faits à partir de suif déprotéiné tel que défini à la section 3) provenant de bovins et appelés à entrer dans la composition d'aliments, d'aliments pour animaux, d'engrais ou à être utilisés comme matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et produits de santé naturels), d'instruments médicaux ou de produits vétérinaires biologiques

Un certificat de l'Administration vétérinaire attestant que le dérivé du suif :

  • provient de bovins :
    • qui ont été soumis à une inspection ante mortem et post mortem;
    • n'ont été ni étourdis, préalablement à leur abattage, par injection d'air ou de gaz comprimés dans la boîte crânienne ni soumis au jonchage (lacération, après l'étourdissement, des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne);
  • n'a pas été préparé en utilisant le MRS suivant ou tout produit protéique dérivé de MRS :
    • le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus;
    • l'intestin grêle et les amygdales des bovins de tous âges;
    • la détermination de l'âge des animaux, l'étourdissement, l'habillage et l'enlèvement, la manipulation et l'élimination du MRS comme matériel non comestible respectent les normes prescrites dans la Directive de l'hygiène des viandes du gouvernement du Canada;
  • ont été produits par hydrolyse, saponification ou transestérification à haute température sous haute pression.

6.2.8. Produits tirés des os de bovins par des procédés d'extraction et de purification rigoureux (p. ex. osséine, phosphate tricalcique, charbon d'os, huile d'os) et appelés à entrer dans la composition d'aliments, d'aliments pour animaux, d'engrais ou à être utilisés comme matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et produits de santé naturels), d'instruments médicaux ou de produits vétérinaires biologiques

Un certificat de l'Administration vétérinaire attestant que les produits :

  • n'ont pas été préparés en utilisant le crâne et les vertèbres (à l'exclusion des vertèbres de la queue) de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus;
  • ont été soumis à des procédés d'extraction et de purification rigoureux approuvés par l'ACIA.

6.2.9. Produits et sous produits issus de bovins soumis à des procédés d'extraction et de purification rigoureux (p. ex. colle animale, stéarine, triglycérides, glycérol, esters du sorbitane) et appelés à entrer dans la composition d'aliments, d'aliments pour animaux, d'engrais ou à être utilisés comme matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et produits de santé naturels), d'instruments médicaux ou de produits vétérinaires biologiques

Un certificat de l'Administration vétérinaire attestant que les produits et sous produits :

  • n'ont pas été préparés en utilisant le MRS suivant ou tout produit protéique dérivé de MRS :
    • le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus;
    • l'intestin grêle et les amygdales des bovins de tous âges;
    • la détermination de l'âge des animaux, l'étourdissement, l'habillage et l'enlèvement, la manipulation et l'élimination du MRS comme matériel non comestible respectent les normes prescrites dans la Directive de l'hygiène des viandes du gouvernement du Canada;
  • ont été soumis à des procédés d'extraction et de purification rigoureux approuvés par l'ACIA.

6.2.10. Aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale et produits finis à mâcher pour animaux domestiques (p. ex. oreilles, pénis, sabots, tendons)

Un certificat de l'Administration vétérinaire attestant que les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale et les produits à mâcher pour animaux domestiques ainsi que leurs ingrédients :

  • n'ont pas été préparés en utilisant, ni ne contiennent, le MRS suivant ou tout produit protéique dérivé de MRS :
    • le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus;
    • l'intestin grêle et les amygdales des bovins de tous âges;
    • la détermination de l'âge des animaux respecte les normes prescrites dans la Directive de l'hygiène des viandes du gouvernement du Canada.

Toute exemption de cette exigence pour les aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale et les produits finis à mâcher pour animaux domestiques sera examinée au cas par cas en tenant compte de la nature du produit, de la source du matériel d'origine bovine, des méthodes de fabrication utilisées et de l'usage prévu.

6.2.11. Lignées cellulaires d'origine bovine

Un certificat de l'Administration vétérinaire attestant que les lignées cellulaires :

  • n'ont pas été préparées à partir de bovins qui, préalablement à leur abattage, ont été étourdis par injection d'air ou de gaz comprimés dans la boîte crânienne ou soumis au jonchage (lacération, après l'étourdissement, des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne); ou
  • n'ont pas été préparées en utilisant le MRS suivant ou tout produit protéique dérivé de MRS :
    • le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus;
    • l'intestin grêle et les amygdales des bovins de tous âges;
    • la détermination de l'âge des animaux, l'étourdissement, l'habillage et l'enlèvement, la manipulation et l'élimination du MRS comme matériel non comestible respectent les normes prescrites dans la Directive de l'hygiène des viandes du gouvernement du Canada.

Toute exemption de cette exigence sera examinée au cas par cas en tenant compte de la nature des lignées cellulaires, de l'usage prévu et de la méthode d'élimination.

6.2.12. Produits vétérinaires biologiques (vaccins, anticorps et trousses diagnostiques) contenant du matériel d'origine bovine destiné à être utilisé chez des animaux

Un certificat de l'Administration vétérinaire attestant que les produits vétérinaires biologiques :

  • n'ont pas été préparés à partir de bovins qui, préalablement à leur abattage, ont été étourdis par injection d'air ou de gaz comprimés dans la boîte crânienne ou soumis au jonchage (lacération, après l'étourdissement, des tissus nerveux centraux au moyen d'un instrument allongé en forme de tige introduit dans la cavité crânienne); ou
  • n'ont pas été préparés en utilisant leMRSMRS suivant ou tout produit protéique dérivé de MRS :
    • le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, de tous les bovins âgés de 30 mois ou plus;
    • l'intestin grêle et les amygdales des bovins de tous âges;
    • la détermination de l'âge des animaux, l'étourdissement, l'habillage et l'enlèvement, la manipulation et l'élimination du MRS comme matériel non comestible respectent les normes prescrites dans la Directive de l'hygiène des viandes du gouvernement du Canada.

Toute exemption de cette exigence pour les produits vétérinaires biologiques sera examinée au cas par cas en tenant compte de la nature du produit, de la source du matériel d'origine bovine, des méthodes de fabrication utilisées et de l'usage prévu.

6.3. Pays de catégorie 3 (Risque d'ESB indéterminé)

6.3.1. Définition

Les pays de catégorie 3 sont les pays où

soit :

  • une évaluation du risque n'a pas été effectuée, terminée4 ni soumise à un réexamen régulier,

soit :

  • il est probable que les produits importés ont été contaminés ou infectés par un agent d'une EST; et/ou
  • il est probable qu'une EST sévit parmi la population de ruminants domestiques ou sauvages du pays; et
  • ou bien des cas d'ESB indigènes ont été signalés ou bien il est probable que des bovins indigènes ont été exposés à un agent d'une EST; et
  • il est peu probable que les mesures en place permettent de lutter efficacement contre l'ESB ou d'éradiquer la maladie.

6.3.2. Bovins vivants

Il est interdit d'importer ce produit des pays de catégorie 3 (risque d'ESB indéterminé).

On pourra faire exception à cette interdiction pour les bovins vivants au cas par cas en tenant compte de l'usage prévu des animaux (p. ex. animaux importés pour séjour temporaire, animaux pour abattage immédiat, animaux importés pour usage médical, recherche scientifique ou collection zoologique, taureaux destinés à des centres de production de sperme).

6.3.3. Viande et produits de viande de bovins autres que les viandes désossées issues de muscles du squelette telles que définies à la section 3g)

Les conditions établies pour ce produit sont les mêmes que celles indiquées pour un pays de catégorie 2 (risque d'ESB maîtrisé) à la section 6.2.4.

6.3.4. Gélatine et collagène préparés à partir d'os de bovins

Les conditions établies pour ce produit sont les mêmes que celles indiquées pour un pays de catégorie 2 (risque d'ESB maîtrisé) à la section 6.2.5.

6.3.5. Suif (autre que le suif déprotéiné tel que défini à la section 3) et phosphate dicalcique (autre que le phosphate dicalcique sans protéines ou sans graisses tel que défini à la section 3) dérivés de bovin

Il est interdit d'importer ce produit des pays de catégorie 3 (risque d'ESB indéterminé).

6.3.6. Dérivés du suif (autres que ceux faits à partir de suif déprotéiné tel que défini à la section 3) provenant de bovins et appelés à entrer dans la composition d'aliments, d'aliments pour animaux, d'engrais ou à être utilisés comme matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et produits de santé naturels), d'instruments médicaux ou de produits vétérinaires biologiques

Les conditions établies pour ce produit sont les mêmes que celles indiquées pour un pays de catégorie 2 (risque d'ESB maîtrisé) à la section 6.2.7.

6.3.7. Produits tirés des os de bovins par des procédés d'extraction et de purification rigoureux (p. ex. osséine, phosphate tricalcique, charbon d'os, huile d'os) et appelés à entrer dans la composition d'aliments, d'aliments pour animaux, d'engrais ou à être utilisés comme matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et produits de santé naturels), d'instruments médicaux ou de produits vétérinaires biologiques

Les conditions établies pour ce produit sont les mêmes que celles indiquées pour un pays de catégorie 2 (risque d'ESB maîtrisé) à la section 6.2.8.

6.3.8. Produits et sous produits issus de bovins soumis à des procédés d'extraction et de purification rigoureux (p. ex. colle animale, stéarine, triglycérides, glycérol, esters du sorbitane) et appelés à entrer dans la composition d'aliments, d'aliments pour animaux, d'engrais ou à être utilisés comme matériel non transformé pour la préparation de cosmétiques, de drogues (y compris les produits pharmaceutiques et produits de santé naturels), d'instruments médicaux ou de produits vétérinaires biologiques

Les conditions établies pour ce produit sont les mêmes que celles indiquées pour un pays de catégorie 2 (risque d'ESB maîtrisé) à la section 6.2.9.

6.3.9. Aliments pour animaux domestiques de préparation commerciale et produits finis à mâcher pour animaux domestiques (p. ex. oreilles, pénis, sabots, tendons)

Les conditions établies pour ce produit sont les mêmes que celles indiquées pour un pays de catégorie 2 (risque d'ESB maîtrisé) à la section 6.2.10.

6.3.10. Lignées cellulaires d'origine bovine

Les conditions établies pour ce produit sont les mêmes que celles indiquées pour un pays de catégorie 2 (risque d'ESB maîtrisé) à la section 6.2.11.

6.3.11. Produits vétérinaires biologiques (vaccins, anticorps et trousses diagnostiques) contenant du matériel d'origine bovine destiné à être utilisé chez des animaux

Les conditions établies pour ce produit sont les mêmes que celles indiquées pour un pays de catégorie 2 (risque d'ESB maîtrisé) à la section 6.2.12.


Annexe 1

A. Détermination de la catégorie de risque d'ESB d'un pays

Une évaluation du risque, visant à déterminer le statut de la population bovine à l'égard de l'ESB et à classer un pays exportateur dans une catégorie de risque d'ESB particulière comprend quatre parties :

  • Évaluation de la probabilité d'introduction;
  • Évaluation de l'exposition;
  • Évaluation des conséquences;
  • Estimation du risque.

Il faut effectuer une évaluation complète du risque dans le cas des pays qui soit n'ont pas signalé de cas d'ESB soit n'ont signalé que des cas d'ESB chez des animaux importés. Dans le cas des pays qui ont signalé des cas d'ESB chez des animaux indigènes, il peut ne pas être nécessaire d'effectuer une évaluation détaillée de la probabilité d'introduction et d'exposition. Une évaluation des conséquences peut suffire à déterminer si l'ESB est maîtrisée de façon efficace.

L'évaluation du risque doit être réexaminée régulièrement pour s'assurer qu'on tient suffisamment compte des changements dans les facteurs de risque qui pourraient influer sur le statut d'un pays à l'égard de l'ESB, notamment :

  • la détection de l'ESB dans un pays auparavant non touché qui peut avoir exporté des produits préoccupants vers le pays évalué;
  • des changements dans les politiques et/ou pratiques d'importation du pays;
  • la fourniture de données et/ou d'information qui n'étaient pas auparavant disponibles;
  • des changements apportés au Code de l'OIE;
  • de nouveaux résultats scientifiques tels que la confirmation de cas naturels d'ESB chez des moutons;
  • de nouvelles techniques diagnostiques, par exemple un test chez des animaux vivants;
  • des changements dans les hypothèses;
  • des changements dans l'épidémiologie humaine de l'ESB.

A.1. Évaluation de la probabilité d'introduction

L'évaluation de la probabilité d'introduction sert à déterminer s'il est probable qu'un agent responsable d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) a été introduit dans le pays exportateur à la suite de l'importation des produits suivants potentiellement contaminés par l'agent d'une EST :

  • farines de viande et d'os ou grattons;
  • animaux vivants;
  • aliments pour animaux et ingrédients de ces aliments;
  • produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (à l'exception des produits qui peuvent être importés ou transiter au Canada sans les restrictions relatives à l'ESB énumérées à la section 3);
  • produits d'origine animale appelés à être utilisés in vivo chez des bovins.

La liste des produits inclus ici a été dressée après constatation que toutes les données jusqu'à ce jour indiquent que la grande majorité des cas d'ESB sont survenus par suite de l'ingestion d'aliments d'origine animale contaminés par l'agent de l'ESB, la transmission verticale de la mère à la progéniture n'étant potentiellement responsable que d'un très petit nombre de cas. Bien qu'on n'ait signalé aucun cas d'ESB attribuable à l'utilisation de produits in vivo contaminés par un agent d'une EST, ces produits devraient également être pris en considération compte tenu du risque d'exposition de grande envergure.

Des cas naturels d'EST ont été signalés chez plusieurs espèces dont sont issus ces produits. Ces espèces sont toutes membres de l'ordre Artiodactyla (paraxoniens)5 et appartiennent au sous ordre Ruminantia (ruminants). Les espèces en cause sont des bovins domestiques de la sous-famille des bovinés, qui sont atteints de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB); les moutons et les chèvres domestiques de la sous famille des caprinés, qui sont atteints de la tremblante; et les cerfs et wapitis d'élevage de la famille des cervidés, qui sont atteints de la maladie du dépérissement chronique des cervidés (MDCC). Il convient de noter qu'aucun cas naturel d'EST n'a été signalé chez les camélidés (lamas, alpagas, vigognes et chameaux). Bien qu'ils ne soient pas classés parmi les ruminants comme tels, ils sont étroitement apparentés, appartenant au sous ordre Tylopda.

Abstraction faite de l'ESB, aucune de ces EST ne semble frapper d'autres espèces que leurs hôtes naturels sur le terrain. Des cas d'ESB ont été signalés chez des chats domestiques et chez un certain nombre d'autres espèces de la famille des félidés en captivité dans des jardins zoologiques au Royaume-Uni (R.-U.). En outre, l'ESB a été détectée dans plusieurs espèces de ruminants, également dans des jardins zoologiques au R. U. Ces animaux appartiennent tous à la famille des bovidés6, la même famille dont font partie les bovins, les ovins et les caprins. La présence de l'ESB a été confirmée récemment chez une chèvre laitière en France7. C'était le premier cas naturel d'ESB recensé chez un ruminant élevé à des fins commerciales autres qu'un bovin.

Des études sur la transmission interspécifique ont montré que toutes ces EST pouvaient infecter d'autres espèces que leur hôte naturel. Par exemple, les bovins sont susceptibles à une inoculation expérimentale de l'agent de la tremblante et de la MDCC. De même, les moutons et les chèvres sont susceptibles à l'ESB8, 9. On a aussi récemment confirmé des cas d'ESB chez des primates non humains (macaques) après inoculation par voie orale de l'agent en cause10. Une bonne part d'incertitude persiste néanmoins quant à la probabilité d'une inoculation et d'une infection naturelles par ces agents d'EST chez des espèces autres que les hôtes habituels. Aucune étude sur l'inoculation expérimentale chez des cerfs, des wapitis et des camélidés n'a encore été publiée. Bien qu'on ait réussi à infecter, par inoculation intracérébrale, des bovins avec l'agent de la MDCC, il semble y avoir une importante barrière d'espèce. Ces constats sont corroborés par des observations sur le terrain, au fil des années, des bovins qui partageaient le même pâturage que des cerfs atteints de la MDCC n'ayant pas développé la maladie11. Il n'est pas sûr que cela prouve ou non l'existence d'une barrière d'espèce chez les cerfs ou les wapitis en ce qui concerne l'ESB.

Bien que l'origine ultime de l'ESB n'ait pas encore été élucidée, on s'est beaucoup interrogé sur le rôle d'un agent responsable d'une EST chez d'autres espèces de mammifères, tel que l'agent de la tremblante du mouton12. De plus, des trousses commercialisées de diagnostic rapide qui pourraient facilement distinguer l'agent d'une EST, tel que l'agent de la tremblante, et l'agent de l'ESB, viennent tout juste d'être validées (2005)13, 14.

Étant donné que :

  • l'origine de l'ESB n'a pas encore été établie;
  • des cas naturels d'EST ont été signalés chez un certain nombre d'espèces de ruminants étroitement apparentées;
  • des études sur la transmission interspécifique ont confirmé qu'au moins plusieurs de ces espèces sont susceptibles à une EST transmise par une autre espèce hôte;
  • une bonne part d'incertitude demeure en ce qui concerne la probabilité d'une inoculation et infection naturelles par l'agent d'une de ces EST;
  • on n'a couramment accès que depuis peu à des tests permettant de distinguer facilement les divers agents des EST (2005);

la liste des espèces dont il faut tenir compte dans l'évaluation de la probabilité d'introduction, et dont sont probablement issus les produits énumérés au début de la présente section, englobe les animaux suivants, appelés collectivement ruminants :

  • bovins15
  • moutons et chèvres
  • cerfs et wapitis

Comme la période d'incubation de l'ESB est longue et qu'au moment où elle est détectée dans la population bovine, il est probable qu'il se soit déjà écoulé l'équivalent de deux à trois périodes d'incubation16 ou plus, l'évaluation de la probabilité d'introduction devrait remonter jusqu'à au moins 15 ans en arrière et, de préférence, jusqu'au début des années 1980.

Facteurs dont il faut tenir compte dans l'évaluation de la probabilité d'introduction :

  • la nature, la portée et la durée des lois et politiques passées et actuelles en matière d'importation qui ont trait aux EST;
  • si un ou tous les produits examinés ont été importés soit de pays qui ont signalé un cas d'EST chez des animaux importés ou indigènes ou de pays présentant un risque d'ESB indéterminé, et le cas échéant :
    • la période durant laquelle ces produits ont été importés et leurs quantités respectives.

A.2. Évaluation de l'exposition

Afin de déterminer le statut à l'égard de l'ESB d'une population bovine d'un pays exportateur, l'évaluation de l'exposition cherche à :

  • identifier et décrire les voies biologiques nécessaires à l'exposition de bovins à un agent d'une EST présent dans des produits importés et/ou une source qui existe déjà dans la population de ruminants domestiques ou sauvages du pays;
  • déterminer la probabilité que des bovins aient été exposés à l'agent d'une EST par ces voies;
  • estimer l'ampleur, le moment et la durée probables de l'exposition de la population bovine à l'agent d'une EST.

Toutes les EST sont incluses dans l'évaluation de l'exposition parce qu'il demeure une bonne part d'incertitude concernant :

  • l'origine de l'ESB;
  • la possibilité que l'agent de l'ESB infecte naturellement des espèces autres que des bovins, telles que des ovins et des caprins, et que la maladie ne puisse être distinguée ensuite de la tremblante;
  • la possibilité que d'autres EST, comme la tremblante et la MDCC, infectent naturellement des bovins et ne puissent être distinguées de l'ESB.

Facteurs à considérer qui pourraient entraîner l'exposition d'un bovin dans le pays exportateur à l'agent d'une EST :

  • l'usage prévu des ruminants importés ou des produits dérivés de ces animaux;
  • l'identification et le suivi des ruminants importés, y compris leur sort ultime, la réalisation ou non d'un test de dépistage de l'EST et la possibilité que leur carcasse ou des parties de leur carcasse soient introduites dans la chaîne alimentaire animale;
  • l'étude démographique des animaux qui décrit les connaissances dont on dispose sur la structure de la population de ruminants, notamment les pratiques d'abattage et de mise à la réforme et l'élimination des animaux morts ou condamnés;
  • la situation épidémiologique en ce qui concerne tous les agents des EST dans la population animale du pays;
  • la nature, la portée, la durée de la législation relative aux EST et les données montrant que celle-ci est appliquée et/ou respectée, notamment :
    • les programmes de lutte et/ou d'éradication;
    • les mesures de contrôle concernant le matériel qui pourrait contenir l'agent d'une EST, telles qu'une interdiction visant le matériel à risque spécifié (MRS);
    • les mesures de contrôle concernant les méthodes et les paramètres d'équarrissage;
    • les mesures de contrôle concernant la production, la distribution et la consommation d'aliments pour animaux;
  • la nature, l'ampleur et le respect de toute interdiction, volontaire ou obligatoire, visant l'administration à des ruminants de matériel pouvant contenir l'agent d'une EST, y compris les farines de viande et d'os ou les grattons;
  • les mesures visant à prévenir la contamination croisée des aliments pour animaux avec du matériel pouvant contenir l'agent d'une EST, que ces mesures soient volontaires ou obligatoires, et des données montrant qu'elles sont appliquées et/ou respectées;
  • les pratiques en matière d'élimination :
    • les déchets produits dans les abattoirs, les établissements de transformation de la viande, les résidences privées, les restaurants ou tout autre établissement transformant et préparant de la viande fraîche et des produits de viande frais qui peuvent contenir l'agent d'une EST;
    • des ruminants qui meurent dans l'exploitation agricole, sont morts à leur arrivée à l'abattoir et qui sont condamnés au moment de l'inspection ante mortem ou post mortem;
  • les pratiques d'équarrissage, y compris l'utilisation réservée de chaînes, d'installations et les paramètres du processus d'équarrissage;
  • les méthodes de fabrication d'aliments pour animaux, y compris les ingrédients et les chaînes ou installations réservées;
  • les pratiques agricoles et les pratiques d'élevage qui pourraient faire en sorte que les bovins consomment des aliments potentiellement contaminés par l'agent d'une EST;
  • les mesures pour prévenir la contamination de produits fabriqués au pays et appelés à être utilisés in vivo avec du matériel pouvant contenir l'agent d'une EST.

L'évaluation du risque peut prendre fin à ce moment-ci, si la probabilité dans l'évaluation de la probabilité d'introduction et la probabilité dans l'évaluation de l'exposition sont jugées négligeables.

A.3. Évaluation des conséquences

A.3.1. Pays qui soit n'ont pas signalé de cas d'ESB ou n'ont signalé que des cas d'ESB chez des animaux importés

Dans ces circonstances, si l'évaluation de l'exposition conclut que la probabilité d'exposition des bovins à l'agent d'une EST ne peut être considérée comme négligeable, on présume qu'il est probable que des animaux dans la population ont été infectés par l'agent de l'ESB.

Une évaluation des conséquences sert à déterminer :

  • la probabilité que des cas d'ESB présents dans la population bovine soient détectés;
  • la probabilité que toute mesure mise en place pour l'ESB, que ce soit à titre préventif ou en réponse à la détection de cas d'ESB chez des animaux importés, permette de lutter efficacement contre l'ESB ou mène à son éradication.

A.3.2. Pays qui ont signalé des cas d'ESB chez des animaux indigènes

Une évaluation des conséquences sert à déterminer :

  • la probabilité que des mesures passées et actuelles permettent de lutter efficacement contre l'ESB ou mènent à son éradication finale.

Facteurs à considérer en plus de ceux énumérés pour l'évaluation de l'exposition :

  • une évaluation de la capacité du service vétérinaire d'un pays et de la législation d'appuyer les activités de surveillance, d'éradication et de lutte contre l'ESB;
  • les détails et les résultats des programmes de lutte et/ou d'éradication de l'ESB, y compris les mesures prises à la suite de la détection d'un cas d'ESB;
  • les possibilités de recyclage et d'amplification de l'agent de l'ESB par le biais de la consommation par les bovins de farines de viande et d'os ou de grattons, ou d'autres aliments ou ingrédients d'aliments pour animaux potentiellement contaminés par des farines ou des grattons dérivés de ruminants;
  • l'existence, la durée et la portée d'un programme continu de sensibilisation destiné aux vétérinaires, aux agriculteurs et aux travailleurs dans le domaine des transports, de la mise en marché et de l'abattage de bovins, qui vise à encourager la déclaration de tous les cas de maladie neurologique chez des bovins adultes et des animaux trouvés morts;
  • l'existence d'une notification obligatoire et sa date de mise en oeuvre ainsi que la réalisation d'une enquête sur tous les bovins présentant des signes cliniques évocateurs d'une ESB;
  • l'existence, la durée et la portée des systèmes de surveillance et de suivi de l'ESB, compte tenu des lignes directrices énoncées à l'annexe 3.8.4 du Code;
  • des détails sur les méthodes pour diagnostiquer l'ESB, notamment :
    • les définitions de cas pour les cas suspects d'ESB et les candidats à la surveillance, notamment leur âge;
    • si un examen de la cervelle ou d'autres tissus est effectué dans un laboratoire approuvé;
    • les méthodes de laboratoire pour le dépistage et la confirmation de l'ESB.

A.4. Estimation du risque

Les critères pour déterminer la catégorie de risque d'ESB d'un pays, basés sur les résultats des évaluations de la probabilité d'introduction, de l'exposition et des conséquences, sont décrits dans les sections qui suivent :

A.4.1. Catégorie 1. Risque d'ESB négligeable

  • a) Pays qui n'ont jamais signalé de cas d'ESB
    soit :

    • si l'évaluation de la probabilité d'introduction et l'évaluation de l'exposition concluent que le risque est négligeable, le risque général est estimé comme étant négligeable et le pays est classé comme un pays où le risque d'ESB est négligeable (catégorie 1),

    ou :

    • si la conclusion générale de l'évaluation de la probabilité d'introduction et de l'évaluation de l'exposition est que le risque est plus que négligeable, mais que la probabilité d'exposition durant au moins les sept dernières années est négligeable, et que le niveau de surveillance assuré tout au long de cette période aurait permis de détecter les cas d'ESB s'il y en avait, le pays est classé comme présentant un risque d'ESB négligeable (catégorie 1).
  • b) Pays qui ont signalé des cas d'ESB chez des animaux importés et/ou indigènes

Avant que le pays ne puisse être considéré comme présentant un risque d'ESB négligeable, il devrait respecter chacune des conditions suivantes pendant au moins sept ans :

  • la probabilité que les produits importés mentionnés à la section A.1 soient contaminés ou infectés par l'agent d'une EST doit demeurer négligeable;
  • la probabilité que des bovins aient été exposés à une EST qui sévit dans la population de ruminants domestiques ou sauvages du pays doit demeurer négligeable;
  • les mesures visant à éradiquer l'ESB doivent être maintenues pour s'assurer que la probabilité que des bovins soient exposés à l'agent d'une EST demeure négligeable;
  • un niveau de surveillance capable de démontrer l'efficacité des mesures d'éradication a été maintenu sans que des cas d'ESB aient été détectés.

A.4.2. Catégorie 2. Risque d'ESB maîtrisé

Si la conclusion de l'évaluation du risque est que :

  • il est probable que les produits mentionnés à la section A.1 ont été contaminés ou infectés par l'agent d'une EST lorsqu'ils ont été importés; et/ou
  • il est probable qu'une EST sévit dans la population de ruminants domestiques ou sauvages du pays; et
  • des cas d'ESB indigènes ont été signalés ou encore il est probable que des bovins indigènes ont pu être exposés à l'agent d'une EST; et
  • les mesures en place permettent de lutter efficacement contre l'ESB et mèneront probablement à son éradication; et
  • un niveau de surveillance capable de démontrer l'efficacité des mesures visant à maîtriser l'ESB a été maintenu;

le pays est classé comme présentant un risque d'ESB maîtrisé (catégorie 2).

A.4.3. Catégorie 3. Risque d'ESB indéterminé

Si soit :

  • une évaluation du risque portant sur un pays donné n'a pas été effectuée, terminée17 ou n'a pas été soumise à un réexamen régulier,

ou :

  • la conclusion de l'évaluation du risque est que :
    • il est probable que les produits mentionnés à la section A.1 ont été contaminés ou infectés par l'agent d'une EST lorsqu'ils ont été importés; et/ou
    • il est probable qu'une EST sévit dans la population de ruminants domestiques ou sauvages du pays; et
    • soit des cas d'ESB indigènes ont été signalés ou il est probable que des bovins indigènes ont été exposés à l'agent d'une EST; et
    • les mesures en place risquent peu de contrer ou d'éradiquer efficacement l'ESB;

le pays est classé comme présentant un risque d'ESB indéterminé.

Dans les situations où une évaluation du risque n'est plus à jour et si l'évaluation est réexaminée et que la conclusion est favorable, le pays peut retrouver son ancien statut. Dans le cas d'un pays auparavant classé comme présentant un risque d'ESB indéterminé, si les mesures sont modifiées de façon à pouvoir contrer ou éradiquer efficacement l'ESB, le pays pourrait être considéré comme présentant un risque d'ESB maîtrisé.

Original signé par
Dr. Jim Clark
Par Interim/Directeur
Division de la santé des animaux et de l'élevage


Annexe 2

Glossaire

Agent zoopathogène

  • Règlement sur la santé des animaux - Vise notamment tout agent zoopathogène issu de la biotechnologie.

Aliment

  • Loi sur les aliments et drogues - Notamment tout article fabriqué, vendu ou présenté comme pouvant servir de nourriture ou de boisson à l'être humain, la gomme à mâcher ainsi que tout ingrédient pouvant être mélangé avec un aliment à quelque fin que ce soit.

Aliments pour animaux

  • Loi sur la santé des animaux - Toute chose susceptible de servir à la nutrition animale, y compris tout élément constitutif d'une ration.
  • Règlement sur la santé des animaux - Aliments contenant un produit animal ou sous-produit animal destinés aux poulets, aux dindons, aux canards, aux oies, aux ratites, au gibier à plumes, aux ruminants, aux porcs ou aux chevaux. Sont exclus de la présente définition les éléments tels les farines de poisson, les vitamines et les suppléments minéraux qui ne contiennent pas de produits animaux ou de sous-produits animaux.

Animal

  • Loi sur la santé des animaux - Sont assimilés aux animaux les embryons ainsi que les oeufs et ovules fécondés.

Bovin

  • Règlement sur la santé des animaux - Boeuf ou bison élevé ou gardé dans un milieu domestique. Toutefois, pour l'application du document de référence, le terme « bovin » exclut le bison qui a été en contact avec un troupeau sauvage ou en a fait partie.

Cosmétiques

  • Loi sur les aliments et drogues - Notamment les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir à embellir, purifier ou modifier le teint, la peau, les cheveux ou les dents, y compris les désodorisants et les parfums.

Drogue

  • Loi sur les aliments et drogues - Sont compris parmi les drogues les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux; b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques chez l'être humain ou les animaux; c) à la désinfection des locaux où des aliments sont gardés.

Instrument

  • Loi sur les aliments et drogues - Tout article, instrument, appareil ou dispositif, y compris tout composant, partie ou accessoire de ceux-ci, fabriqué ou vendu pour servir, ou présenté comme pouvant servir : a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux; b) à la restauration, à la correction ou à la modification d'une fonction organique ou de la structure corporelle de l'être humain ou des animaux; c) au diagnostic de la gestation chez l'être humain ou les animaux; d) aux soins de l'être humain ou des animaux pendant la gestation et aux soins prénatals et postnatals, notamment les soins de leur progéniture. Sont visés par la présente définition les moyens anticonceptionnels, tandis que les drogues en sont exclues.

Matériel à risque spécifié

  • Règlement sur les aliments et drogues et Règlement sur la santé des animaux - S'entend de ce qui suit : a) le crâne, la cervelle, les ganglions trigéminés, les yeux, les amygdales, la moelle épinière et les ganglions de la racine dorsale des boeuf s âgés de 30 mois ou plus; b) l'iléon distal des boeuf s de tous âges.
    • Aux termes de la Directive de l'hygiène des viandes (2003-18, en vigueur depuis le 24 juillet 2003), qui relève du Règlement sur l'inspection des viandes, il faut retirer les tissus suivants pour s'assurer que le MRS est exclu :
      • le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, de tous les bovins (cattle, dans le texte anglais)18 âgés de 30 mois ou plus;
      • l'intestin grêle des bovins (cattle) de tous âges.
    • Pour les besoins de la présente politique d'importation relativement à l'ESB, la même liste de tissus, mais tant ceux de boeuf s que ceux de bisons, est considérée comme du MRS, c'est à dire :
      • le crâne, y compris la cervelle, les ganglions trigéminaux et les yeux, la moelle épinière et la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres de la queue, de l'apophyse transverse des vertèbres thoraciques et lombaires et des ailes du sacrum, de tous les bovins (bovine animals) âgés de 30 mois ou plus;
      • l'intestin grêle des bovins (bovine animals) de tous âges.

Matériel génétique

  • Règlement sur la santé des animaux - Sperme, cellules germinales mâles ou femelles, ou matériel héréditaire prélevé de ces cellules pour produire un zygote, y compris l'embryon, mais à l'exclusion de l'oeuf d'incubation.

Produit de viande

  • Loi sur l'inspection des viandes - a) Carcasse; b) le sang d'un animal ou les produits ou sous-produits d'une carcasse; c) les produits dans la composition desquels entre un des éléments visés à l'alinéa b).
  • Règlement sur l'inspection des viandes - Sang, organe ou tissu comestibles de la carcasse d'un animal pour alimentation humaine, à l'exclusion de la viande et de la viande séparée mécaniquement.

Produit vétérinaire biologique

  • Loi sur la santé des animaux - Les helminthes, protozoaires et microorganismes, les substances tirées de ceux-ci ou d'animaux, les mélanges de ces substances et les substances d'origine synthétique fabriqués, vendus ou proposés pour utilisation dans le rétablissement, la correction ou la modification des fonctions organiques des animaux ou dans le diagnostic, le traitement, l'atténuation ou la prévention d'une maladie, d'un trouble ou d'un état physique anormal des animaux, ou de leurs symptômes.
  • Règlement sur la santé des animaux - Vise notamment tout produit vétérinaire biologique issu de la biotechnologie.

Produit animal

  • Loi sur la santé des animaux - Notamment la crème, les oeufs et le lait, y sont assimilés les ovules non fécondés et le sperme.
  • Règlement sur la santé des animaux - Produit animal provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des rongeurs, des cétacés, de pinnipèdes et des siréniens.

Sous-produit animal

  • Loi sur la santé des animaux - Notamment la chair, les abats et les issues, y compris les poils, plumes, sabots, cornes, peaux, cuirs, laine, sang - de même que ses composants - et os, ainsi que toute chose contenant ces éléments.
  • Règlement sur la santé des animaux - Sous-produit animal provenant d'un oiseau ou d'un mammifère, à l'exception des rongeurs, des cétacés, des pinnipèdes et des siréniens.

Ruminant

  • Règlement sur la santé des animaux - Animal du sous-ordre des ruminants. S'entend en outre d'un animal de la famille des camélidés.

Viande

  • Règlement sur l'inspection des viandes - Partie comestible d'une carcasse, soit la musculature attachée au squelette, la langue, le diaphragme, le coeur, l'oesophage mammalien ou le gésier, avec ou sans le gras qui les accompagne et qui les recouvre, ainsi que les parties des os, de la peau, des tendons, des nerfs, des vaisseaux sanguins et des autres tissus qui accompagnent normalement le tissu musculaire et qui ne sont pas ordinairement enlevés au cours de l'habillage de la carcasse. La présente définition exclut les muscles des lèvres, du groin, de l'épicrâne et des oreilles, ainsi que la viande séparée mécaniquement et la viande à laquelle a été ajouté un ingrédient non carné.

1 Système d'information taxonomique intégré. http://www.itis.usda.gov

2 Les produits destinés à la consommation humaine provenant d’un pays de catégorie 2 (risque d’ESB maîtrisé) ou d’un pays de catégorie 3 (risque d’ESB indéterminé) ne doivent pas être préparés à partir de matériel contenant du MRS ni être issus de bovins qui ont été étourdis, préalablement à leur abattage, à l’aide d’un engin injectant de l’air ou un gaz comprimés dans leur boîte crânienne ou soumis au jonchage.

3 Les détails du procédé jugé équivalent et les données et références B l’appui devraient être fournis pour approbation B l’ACIA avant l’importation du produit.

4 Dans certaines situations, il peut ne pas être possible d’effectuer l’évaluation du risque parce que les données sont insuffisantes ou de mauvaise qualité.

5 The Ultimate Ungulate Page. http://www.ultimateungulate.com/index.html

6 OIE, Technical Disease Cards, BSE, 2004. http://www.oie.int/eng/maladies/fiches/a_B115.htm Bovidae (domestic cattle, nyala [Tragelaphus angasi], greater kudu [Tragelaphus strepsiceros] and presumed similar origin for cases in gemsbok [Oryx gazella], Arabian oryx [Oryx leucoryx], eland [Taurotragus oryx], scimitar-horned oryx [Oryx dammah] and bison [Bison bison]). Felidae (domestic cat and presumed bovine origin in cheetah [Acinonyx jubatus], puma [Felis concolor], ocelot [Felis pardalis] and tiger [Panthera tigris]). Experimentally transmissible to cattle, pigs, sheep, goats, mice, mink, marmosets and macaque monkeys.

7 EUROPA - Food and Feed Safety. BSE/Scrapie - TSE in goats. Février 2005. http://www.europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/bse/goats_index_en.htm

8 Lasmezas CI. The transmissible spongiform encéphalopathies. Rev. sci. tech. Off. Int. Epiz., 2003, 22 (1), 23-36

9 Schreuder BEC, Somerville RA. Bovine spongiform encephalopathy in sheep? Rev. sci. tech. Off. Int. Epiz., 2003, 22 (1), 103-120

10 Lasmézas CI, Comoy E, Hawkins S, Herzog C, Mouthon F, Konold T, Auvré F, Correia E, Lescoutra-Etchegaray N, Salès N, Wells G, Brown P, Deslys J-P. Risk of oral infection with bovine spongiform encephalopathy agent in primates. The Lancet, volume 365, numéro 9461, 26 février 2005-4 mars 2005, pages 781-783

11 Salman MD. Chronic Wasting Disease in Deer and Elk: Scientific Facts and Findings. J. Vet. Med. Sci. 65 (7): 761-768, 2003

12 Prince MJ, Bailey JA, Barrowman PR, Bishop KJ, Campbell GR, Wood JM. Bovine Spongiform Encephalopathy. Rev. sci. tech. Off. Int. Epiz., 2003, 22 (1) 37-60

13 Heim D. Kihm U. Risk management of transmissible spongiform encephalopathies in Europe. Rev. sci. tech. Off. Int. Epiz., 2003, 22 (1), 179-199

14 La VLA lance un nouveau test diagnostique discriminatoire. Avril 2005. http://www.defra.gov.uk/news/2005/050404h.htm

15 Dans la présente politique, le terme bovin désigne les animaux appartenant au genre Bos, qui inclut les boeufs (Bos taurus et Bos indicus) et les bisons (Bos bison).

16 La période moyenne d'incubation est d'environ 5 à 6 années.

17 Dans certaines situations, il peut ne pas être possible d'effectuer l'évaluation du risque parce que les données sont insuffisantes ou de mauvaise qualité.

18 Le Directive de l'hygiène des viandes définit les bovins (cattle, dans le texte anglais) comme les animaux des espèces Bos taurus et Bos indicus; en sont exclus les autres ruminants tels que les bisons, les boeuf s musqués, les yacks et les buffles d'Asie.



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