Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Chapitre 2 Chapitre 2 - Exigences fondamentales concernant l'étiquetageChapitre 2: Sections 2.1-2.9 | Sections 2.10-2.18 | Annexes
2.1 Définitions [B.01.001 ; LAD, 2 ; LEEPC, 2]« Produit préemballé » désigne un aliment contenu dans un emballage de manière à être normalement vendu, utilisé ou acheté par une personne. « Étiquette » comprend les inscriptions, mots ou marques accompagnant les aliments, drogues, . . . « Produit préemballé » Tout produit conditionné de telle manière qu'il est ordinairement vendu au consommateur, ou utilisé ou acheté par lui, dans son contenant d'origine. « Étiquetage » Mentions, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit et figurant sur toute étiquette, fiche ou carte l'accompagnant, indépendamment du mode d'apposition - notamment par fixation ou impression. 2.2 Exigences générales concernant l'étiquetage [LAD, 5(1) ; A.01.016 et B.01.005 à B.01.008 ; LEEPC, 14 à 16]Tout renseignement apparaissant sur les étiquettes d'aliments doit être véridique, non trompeur et non mensonger. Les renseignements prescrits doivent être :
*Certains renseignements, dont la date limite de conservation et le tableau de la valeur nutritive, peuvent figurer sous le contenant dans certains cas particuliers (se reporter à 2.11.1 et au chapitre 5 du présent Guide pour plus de détails). 2.3 Aliments devant porter une étiquette [B.01.003 ; LEEPC, 4]Tous les produits préemballés doivent porter une étiquette, à l'exception des produits suivants :
Nota : Les aliments servis par un commis et emballés au moment de la vente ne sont pas considérés comme étant des aliments préemballés et sont par conséquent exemptés de porter une étiquette. 2.4 Exigences en matière de bilinguisme [B.01.012 et B.01.054 ; REEPC, 6]Tous les renseignements obligatoires sur les étiquettes d'aliments doivent être inscrits dans les deux langues officielles, c'est-à-dire en français et en anglais, à l'exception des renseignements suivants qui peuvent être unilingues (en français ou en anglais) :
En outre, tous les renseignements requis peuvent être inscrits sur les étiquettes des produits suivants dans l'une des langues officielles seulement :
La province de Québec a d'autres exigences sur l'utilisation de la langue française sur tous les produits mis en marché dans les limites de son territoire. Il est possible d'obtenir des renseignements sur ces exigences à l'adresse suivante :
Des renseignements sur l'étiquetage en français au Québec sont également accessibles sur le site Web de l'Office de la langue française : http://www.olf.gouv.qc.ca/ 2.5 Nom usuel [B.01.001 , B.01.006 ; LEEPC, 10]Le nom usuel d'un aliment est :
Lorsqu'un nom usuel prescrit pour un aliment est utilisé, le produit doit être conforme à la norme de composition établie par la réglementation applicable pour cet aliment. Inversement, lorsqu'un aliment est conforme à une norme de composition établie, il doit être désigné par le nom usuel prescrit, s'il en existe un. Le nom usuel doit être inscrit en français et en anglais sur la principale surface exposée de l'emballage d'un aliment (c.-à-d. la face principale), et la hauteur minimale des caractères utilisés, fondée sur la hauteur de la lettre « o » minuscule, doit être de 1,6 mm (1/16 de pouce). Le nom usuel ne doit pas porter à confusion, c.-à-d. qu'il ne doit pas :
2.5.1 AbréviationsLes abréviations, y compris les initiales, ne devraient pas être utilisées si elles risquent d'induire en erreur. En règle générale, le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation ne permettent pas que les renseignements d'étiquetage obligatoires soient abrégés, sauf aux conditions précisées. 2.6 Quantité nette [ LEEPC, 4 ; REEPC, 14 et 18 ; Loi sur les poids et mesures, 9 ; Règlement sur les poids et mesures, 46 à 48]La quantité nette doit être déclarée sur les produits préemballés, à l'exception des produits suivants :
La LEEPC et le REEPC exigent que les quantités nettes soient déclarées sur les étiquettes des produits alimentaires emballés destinés aux consommateurs et prescrivent la façon dont la déclaration doit être inscrite. La Loi sur les poids et mesures et son Règlement exigent que la quantité nette des aliments qui n'ont pas été préemballés pour la vente au détail (c.-à-d. les aliments qui ne sont pas visés par la LEEPC) soit déclarée. La hauteur minimale des caractères, fondée sur la hauteur de la lettre « o » minuscule, doit être de 1,6 mm pour tous les renseignements contenus dans la déclaration de la quantité nette, sauf pour les chiffres, qui doivent être inscrits en caractères gras et de la hauteur précisée dans le tableau suivant. 2.6.1 Hauteur minimale prescrite pour les caractères dans la déclaration de la quantité nette [ REEPC, 14]
La quantité nette doit être déclarée sur la principale surface exposée de l'emballage des produits de consommation en unités métriques, en français et en anglais. Les symboles métriques suivants sont considérés bilingues (et ne doivent pas être suivis d'un point) :
En général, la quantité nette doit être indiquée [ REEPC, 21] :
La quantité nette doit être arrondie à trois chiffres, à moins qu'elle soit inférieure à 100, auquel cas elle peut être arrondie à deux chiffres, par exemple :
2.6.2 Unités de mesure canadiennes [ REEPC, 17]Bien qu'il ne soit pas obligatoire d'inscrire les unités de mesure canadiennes (anciennement appelées « impériales ») sur les étiquettes, il est permis de les utiliser en plus des mesures métriques requises. Lorsque la quantité nette est écrite à la fois en unités métriques et en unités canadiennes, les unités métriques devraient être déclarées en premier et, les deux types de mesure doivent être regroupés sur l'étiquette sans être séparés par d'autres données. Les unités canadiennes « onces liquides » et « onces » ne sont pas des termes interchangeables. Par exemple, la quantité nette des liquides comme les jus et les boissons gazeuses doit toujours être indiquée en « onces liquides » plutôt qu'en « onces ». Aux fins de conversion :
2.6.3 Unités de mesure canadiennes par rapport aux unités de mesure américainesIl est également permis d'utiliser les unités de mesure des É.-U. (américaines) sur les étiquettes à condition que la quantité nette métrique exacte soit déclarée. L'once liquide américaine est une quantité légèrement supérieure à l'once liquide canadienne et, si la quantité est exprimée à l'aide de cette mesure « américaine », il n'est pas nécessaire de préciser qu'il s'agit d'une mesure « américaine ». Les facteurs de conversion suivants peuvent être utilisés :
Les unités de mesure américaines, autre que l'once liquide, utilisées pour les liquides, par exemple, le gallon, la pinte, etc., sont plus petites que les mesures canadiennes. Si ces mesures de volume américaines apparaissent sur les étiquettes, il faut préciser qu'il s'agit de mesures américaines. Les mesures non métriques déclarées, par exemple, les onces liquides, les livres, les pintes, etc. peuvent être en français ou en anglais, ou dans les deux langues. 2.7 Nom et adresse[ B.01.007 ; LEEPC, 10 ; REEPC, 31]Le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement par qui ou pour qui un produit préemballé a été fabriqué ou produit doivent être déclarés soit en français ou en anglais, ou dans les deux langues, sur n'importe quelle face du contenant sauf le dessous, et les caractères utilisés doivent avoir une hauteur minimale de 1,6 mm (1/16 de pouce), fondée sur la hauteur de la lettre « o ». L'adresse doit être assez complète pour que le courrier s'y rende dans des délais raisonnables. Lorsqu'un produit préemballé a été entièrement produit ou fabriqué à l'extérieur du Canada et que le nom et l'adresse de la personne ou de l'établissement figurant sur l'étiquette sont ceux d'un fournisseur canadien, l'expression « imported by/importé par » ou « imported for/importé pour » doit précéder le nom et l'adresse, à moins que l'origine géographique du produit ne soit inscrite à côté du nom et de l'adresse du fournisseur canadien. 2.8 Liste des ingrédients [B.01.008, B.01.010]Les aliments préemballés contenant plusieurs ingrédients doivent porter une liste des ingrédients, à l'exception des produits suivants :
En général, les ingrédients doivent figurer dans l'ordre décroissant de leur proportion dans l'aliment selon leur poids avant qu'ils ne soient combinés pour produire un aliment. Toutefois, les ingrédients suivants peuvent se trouver dans n'importe quel ordre à la fin de la liste des ingrédients : les épices, les assaisonnements et les fines herbes (sauf le sel), les arômes naturels et artificiels, les rehausseurs de saveur, les additifs alimentaires ainsi que les vitamines et les minéraux nutritifs et leurs sels. Cette liste, doit figurer en français et en anglais à moins qu'elle ne soit exemptée par le Règlement sur les aliments et drogues [B.01.012]. 2.8.1 Nom usuel des ingrédients
2.8.2 Déclaration des constituantsLes constituants (ingrédients des ingrédients) doivent figurer dans la liste des ingrédients :
De nombreux aliments, lorsqu'ils sont utilisés comme ingrédients dans d'autres aliments, sont exemptés de la déclaration de leurs constituants (se reporter à l'annexe 2-3 du présent Guide, Ingrédients exemptés d'une déclaration des constituants). Certains mélanges et préparations alimentaires, y compris les arômes et les assaisonnements, lorsqu'ils sont utilisés comme ingrédients sont exemptés d'une déclaration de la plupart de leurs constituants (se reporter à l'annexe 2-4(a) du présent chapitre, Déclaration des constituants). Certains constituants, s'ils sont présents, doivent être déclarés comme s'ils étaient des ingrédients, notamment le sel, le glutamate monosodique, les protéines végétales hydrolysées, l'aspartame, le chlorure de potassium et tout autre constituant qui a une fonction ou un effet sur l'aliment préparé, par exemple des rehausseurs de saveur (se reporter aux parties (b) et (c) de l'annexe 2-4 du présent Guide, Déclaration des constituants.) Réactions allergiques : Pour aider les consommateurs à éviter les conséquences graves liées à des allergies et à une sensibilité aux aliments, l'ACIA encourage fortement que l'on mentionne, les aliments suivants ainsi que leurs dérivés utilisés comme ingrédients ou constituants dans la liste des ingrédients qui figure sur l'étiquette des produits alimentaires; même si ces ingrédients ou constituants sont exemptés :
2.8.3 Déclaration des adjuvants de traitementLes adjuvants de traitement sont des substances ajoutées à un aliment dans le but d'exercer un effet technologique au cours de la transformation et qui ne sont pas présents dans l'aliment transformé ou qui s'y trouvent en quantités infimes et non fonctionnelles. Il est à noter que les additifs alimentaires ne sont pas des adjuvants de traitement. Les substances énumérées au tableau suivant et qui sont ajoutées à un aliment en tant qu'« adjuvants de traitement » durant la transformation ne sont pas considérés comme des ingrédients de l'aliment. Il n'est donc pas nécessaire de les déclarer dans la liste des ingrédients. Adjuvants de traitement
|
Substances actuellement non tenues de figurer dans la liste des ingrédients | |
1. | Hydrogène utilisé pour l'hydrogénation (actuellement exempté en vertu de l'article B.01.008 du RAD |
2. | Agents de nettoyage et d'assainissement |
3. | Gaz servant à la purge de l'espace libre des contenants et gaz d'empaquetage |
4. | Agents de congélation et de refroidissement par contact |
5. | Agents de lavage et d'épluchage |
6. | Agents clarifiants ou adjuvants de filtration utilisés lors de la transformation du jus de fruits, de l'huile, du vinaigre, de la bière, du vin et du cidre (les trois dernières catégories de boissons alcoolisées normalisées font actuellement l'objet d'une exemption pour ce qui est de la liste des ingrédients) |
7. | Catalyseurs essentiels au procédé de transformation et sans lesquels le produit alimentaire fini n'existerait pas, par exemple, le nickel et le cuivre |
8. | Résines échangeuses d'ions, membranes et tamis moléculaires servant à des fins de séparation physique et qui ne sont pas incorporés à l'aliment |
9. | Agents déshydratants ou désoxygénants qui ne sont pas incorporés à l'aliment |
10. | Produits chimiques de traitement de l'eau servant à la production de vapeur |
Le tableau de la valeur nutritive procure de l'information sur l'énergie (les calories) et treize éléments nutritifs d'une portion déterminée. Il doit figurer sur l'étiquette selon les règles de présentation prescrites. Se reporter au chapitre 5 du présent Guide pour les règles détaillées de présentation du tableau de la valeur nutritive et les cas qui sont exemptés de produire ce tableau.
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