Éviter tous les menusÉviter le premier menu   Ministère de la Justice Canada / Department of Justice CanadaGouvernement du Canada
   
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
Accueil Justice Plan du site Programmes Divulgation  proactive Lois
Lois
Avis sur les Mises à jour des Lois du Canada
Page principale
Glossaire
Note importante
Pour établir un lien
Problèmes d'impression?
Accès
Constitution
Charte
Lois et règlements : l'essentiel
Lois par Titre
Lois par Sujet
Recherche avancée
Modèles pour recherche avancée
Jurisprudence
Jurisprudence fédérale et provinciale
Autre
Tableau des lois d'intérêt public et des ministres responsables
Tableau des lois d'intérêt privé
Index codifié de textes réglementaires
 
Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Protection des végétaux, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-14.8/257331.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006


Protection des végétaux, Loi sur la

1990, ch. 22

[Sanctionnée le 19 juin 1990]

Loi visant à empêcher l’importation, l’exportation et la propagation des ennemis des végétaux et prévoyant d’une part, les moyens de lutte et d’élimination à cet égard et, d’autre part, la délivrance de certificats à l’égard de plantes et d’autres choses

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi sur la protection des végétaux.

OBJET

2. La présente loi vise à assurer la protection de la vie végétale et des secteurs agricole et forestier de l’économie canadienne en empêchant l’importation, l’exportation et la propagation de parasites au Canada et en y assurant la défense contre ceux-ci ou leur élimination.

DÉFINITIONS

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« agent de la paix »

peace officer

« agent de la paix » S’entend au sens du Code criminel.

« choses »

thing

« choses » Y sont assimilés les végétaux et les parasites.

« Commission »

Tribunal

« Commission » La Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

« évaluateur »

Assessor

« évaluateur » L’évaluateur ou tout évaluateur adjoint nommé sous le régime de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.

« inspecteur »

inspector

« inspecteur » Personne désignée à ce titre en application de l’article 21.

« juge de paix »

justice

« juge de paix » S’entend au sens du Code criminel.

« lieu »

place

« lieu » Y sont assimilés les véhicules.

« ministre »

Minister

« ministre » Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

« parasite »

pest

« parasite » En plus des végétaux désignés comme tel par règlement, toute chose nuisible — directement ou non — ou susceptible de l’être, aux végétaux, à leurs produits ou à leurs sous-produits.

« sanction »

penalty

« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

« végétal »

plant

« végétal » Y sont assimilées ses parties.

« véhicule »

conveyance

« véhicule » Tout moyen de transport — notamment les aéronefs, voitures, véhicules à moteur, remorques, wagons et navires — , y compris les conteneurs.

« violation »

violation

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté ministériel, ainsi que le refus ou l’omission d’accomplir une obligation imposée par la présente loi ou ses règlements, punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.

1990, ch. 22, art. 3; 1994, ch. 38, art. 25; 1995, ch. 40, art. 75; 1997, ch. 6, art. 81; 2001, ch. 4, art. 173(F).

SA MAJESTÉ

4. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

LUTTE ANTIPARASITAIRE

Dispositions générales

5. Quiconque constate la présence de ce qu’il croit être un parasite dans une zone où celle-ci n’était pas connue auparavant doit en faire sans délai la déclaration au ministre accompagnée d’un spécimen.

6. (1) Sauf exemption accordée sous le régime de la présente loi ou des règlements, il est interdit de transporter ou de produire toute chose dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle est un parasite, qu’elle est parasitée ou susceptible de l’être ou qu’elle constitue, ou peut constituer, un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

Interdiction de déplacer

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut interdire à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la déplacer sans son autorisation écrite.

Avis

(3) L’interdiction est signifiée par un avis soit à personne, soit par envoi postal ou autre, au propriétaire ou à la personne concernée.

Importation et exportation

7. (1) Sauf en conformité avec les règlements, il est interdit d’importer au Canada, d’y laisser entrer ou d’en exporter toute chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, sans la présenter, avec les permis, certificats et autres documents réglementaires, à un inspecteur, conformément au paragraphe (2), au lieu fixé par un inspecteur ou par règlement.

Présentation

(2) La présentation à l’inspecteur se fait selon les modalités et aux conditions que celui-ci juge nécessaires en l’occurrence.

8. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une chose — même saisie — importée au Canada soit l’a été en contravention avec la présente loi ou les règlements, soit est un parasite ou est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut ordonner à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la renvoyer à l’étranger.

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

Confiscation

(3) En cas d’inexécution de l’ordre, la chose visée est, malgré l’article 32, confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il peut en être disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

9. (1) Il est interdit de prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à l’égard de toute chose qu’on sait importée en contravention avec la présente loi ou les règlements ou de l’avoir en sa possession.

Présomption

(2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), l’accusé qui était en possession d’une telle chose est réputé, sauf preuve contraire, savoir qu’elle a été illégalement importée.

Assistance internationale

10. Le ministre peut fournir une aide financière et technique à des personnes ou gouvernements étrangers dans la lutte contre les parasites susceptibles de toucher les végétaux au Canada, leurs produits ou leurs sous-produits, ou dans l’élimination de ces parasites.

LIEUX INFESTÉS

11. (1) L’inspecteur peut, par écrit, déclarer infesté tout lieu où il soupçonne ou constate la présence de parasites qu’il estime susceptibles de se propager.

Effet

(2) Sur remise de la déclaration au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont celle-ci est propriétaire constituent des lieux infestés, et ce jusqu’à décision contraire du ministre.

12. (1) À son appréciation des circonstances, l’inspecteur peut, après avoir fait la déclaration prévue à l’article 11, déclarer infestés les terrains, bâtiments ou autres lieux auxquels les parasites risquent à son avis de se propager.

Effet

(2) Sur remise de la déclaration additionnelle au propriétaire ou à l’occupant, le lieu visé par celle-ci et les terrains, bâtiments ou autres lieux qui lui sont contigus et sont occupés par la même personne ou dont elle est propriétaire constituent une partie du lieu infesté.

13. (1) S’il estime que la lutte contre les parasites exige des mesures immédiates, l’inspecteur peut, dans la déclaration prévue aux articles 11 ou 12, interdire ou restreindre — pour une période d’au plus quatre-vingt-dix jours — l’accès de personnes ou de choses au lieu infesté ainsi que le droit d’en sortir ou d’y circuler.

Durée des mesures

(2) Les mesures ainsi prises par l’inspecteur restent en vigueur jusqu’à soit leur annulation par celui-ci, soit l’annulation de la déclaration par le ministre en application du paragraphe 15(2).

14. L’inspecteur peut, s’il n’a pu trouver le propriétaire ou l’occupant du lieu après avoir pris les mesures nécessaires en ce sens, afficher la déclaration sur un bâtiment ou sur un objet situé bien en vue sur le lieu pour valoir remise au propriétaire ou à l’occupant.

15. (1) L’inspecteur adresse au ministre, dans les meilleurs délais, un rapport de toute déclaration de lieu infesté.

Annulation

(2) Le ministre peut ensuite annuler la déclaration; le lieu visé cesse dès lors d’être un lieu infesté.

Pouvoirs du ministre

(3) Le ministre peut, par arrêté, déclarer infesté un lieu qui ne l’a pas déjà été par l’inspecteur; il peut aussi, de la même manière, soit délimiter le périmètre de tout lieu déclaré infesté et ultérieurement le modifier, soit prolonger la période fixée par l’inspecteur en application du paragraphe 13(1), soit encore interdire ou restreindre l’entrée, la sortie ou la circulation de personnes ou de choses dans ce lieu ou, malgré le présent article ou l’article 6, l’autoriser.

16. Le périmètre du lieu déclaré infesté au titre des articles 11 ou 12 ou du paragraphe 15(3) peut être délimité par référence à soit une carte ou un plan accessible au public en quelque lieu déterminé, soit tout ou partie de fermes, comtés, zones, municipalités ou provinces.

17. Tant les arrêtés ministériels que les mesures prises par l’inspecteur l’emportent sur les décisions incompatibles des autorités locales.

18. Ni les déclarations prévues aux articles 11 ou 12, ni leur annulation par le ministre au titre du paragraphe 15(2), ni les arrêtés prévus au paragraphe 15(3) ne constituent des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; dans ce dernier cas, cependant, le ministre doit prendre les mesures utiles pour les porter à la connaissance des intéressés.

APPLICATION

Installations

19. Le ministre peut désigner une région ou affecter des locaux, laboratoires ou autres installations — au Canada ou à l’étranger — soit à une fin particulière, soit à l’application de la présente loi ou des règlements de façon générale; il peut modifier, annuler ou rétablir cette désignation ou affectation.

20. (1) Dans le présent article, « installation de transport international » désigne indifféremment :

a) une entreprise de transport international;

b) un moyen de communication international : route, chemin de fer, pont ou tunnel;

c) un aéroport recevant des aéronefs effectuant des vols internationaux;

d) un port recevant des navires affectés à des lignes internationales;

e) un entrepôt ou une autre installation recevant un véhicule affecté au transport international aérien, maritime, ferroviaire ou routier.

Mise à disposition des installations

(2) Sur demande écrite du ministre, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation de transport international fournit les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations — matériel, ameublement et accessoires compris — appropriés pour les inspections ou l’application de la présente loi ou des règlements; il en assure par la suite l’entretien.

Pouvoirs du ministre

(3) Le ministre peut, sur les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui lui sont fournis au titre du paragraphe (2), effectuer les opérations suivantes :

a) leur apporter les améliorations qu’il juge souhaitables;

b) y mettre en place, y compris dans leurs environs, la signalisation qu’il juge utile pour leur exploitation ou en vue de la sécurité de leur usage, ou encore pour l’application de la présente loi ou des règlements;

c) les utiliser aussi longtemps qu’il l’exige pour l’application de la présente loi ou des règlements.

Travaux

(4) Le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’exploitant de procéder aux réparations et autres travaux nécessaires pour rendre appropriés les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations mis à sa disposition. En cas de défaut de celui-ci, il peut y procéder lui-même et les dépenses ainsi occasionnées constituent une créance de Sa Majesté à l’égard du propriétaire ou de l’exploitant des locaux.

Avis

(5) L’ordre est signifié au propriétaire ou à l’exploitant, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

Arbitrage

(6) Sous réserve du paragraphe (7) et des règlements d’application du paragraphe (8), les différends portant sur le caractère approprié ou non des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations peuvent être soumis à l’arbitrage conformément à la Loi sur l’arbitrage commercial.

Code canadien du travail

(7) Les terrains, locaux, laboratoires ou autres installations qui ne satisfont pas aux exigences prévues à la partie II du Code canadien du travail sont réputés ne pas être appropriés au sens du paragraphe (2).

Règlements

(8) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer en quoi consiste le caractère approprié des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations pour l’application du paragraphe (2).

Inspecteurs

21. (1) Les inspecteurs chargés de l’application de la présente loi sont désignés par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments conformément à l’article 13 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

Désignations

(1.1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada peut, en vertu de l’alinéa 9(2)b) de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, désigner des inspecteurs chargés du contrôle d’application de la présente loi.

Production du certificat

(2) Chaque inspecteur reçoit un certificat établi en la forme fixée par le président de l’Agence canadienne d’inspection des aliments ou le président de l’Agence des services frontaliers du Canada, selon le cas, et attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable des lieux qui font l’objet de sa visite.

1990, ch. 22, art. 21; 1997, ch. 6, art. 82; 2005, ch. 38, art. 123.

22. (1) L’inspecteur peut exercer, aux conditions fixées par le ministre, les pouvoirs et fonctions conférés à celui-ci sous le régime de la présente loi, à l’exception du pouvoir énoncé au paragraphe 15(3).

Pouvoir de l’inspecteur

(2) L’inspecteur peut, aux fins de l’attestation phytosanitaire :

a) soit autoriser, ordonner ou interdire la circulation de tout véhicule ou de toute autre chose;

b) soit en interrompre le chargement ou le déchargement ou l’autoriser, l’ordonner ou l’interdire, même en partie.

23. (1) Il est interdit d’entraver l’action de l’inspecteur dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi ou des règlements ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

Assistance

(2) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité en application de l’article 25, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance possible dans l’exercice de ses fonctions et de lui fournir les renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements et dont il peut valablement exiger la communication.

Agent de la paix

(3) L’agent de la paix prête à l’inspecteur, sur demande de celui-ci, l’assistance nécessaire à l’application de la présente loi ou des règlements.

Sceaux

24. (1) L’inspecteur peut ordonner qu’il soit disposé — notamment par destruction, entreposage, traitement, mise en quarantaine ou transfert dans tout autre lieu qu’il désigne — de tout véhicule ou autre chose, ou de leur contenu, lorsque le sceau ou tout autre moyen d’identification réglementaire apposé sur la chose a été brisé, enlevé ou modifié en contravention avec les règlements.

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

Inspection

25. (1) Afin de vérifier l’existence de parasites ou d’assurer l’observation de la présente loi et des règlements, l’inspecteur peut :

a) sous réserve de l’article 26, procéder, à toute heure convenable, à la visite de tout lieu — et à cette fin, à l’immobilisation d’un véhicule — où se trouvent, à son avis, des choses visées par la présente loi ou les règlements;

b) ouvrir tout contenant — bagages, récipient, cage, emballage ou autre — qui, à son avis, contient de telles choses;

c) examiner celles-ci et procéder sur elles à des prélèvements;

d) exiger la communication, pour examen ou reproduction totale ou partielle, de tout document renfermant, à son avis, des renseignements utiles à l’application de la présente loi ou des règlements;

e) faire des tests et des analyses et prendre des mesures.

L’avis de l’inspecteur doit être fondé sur des motifs raisonnables.

Usage du système informatique

(2) L’inspecteur peut, lors de sa visite :

a) faire usage de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour vérifier les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;

b) à partir de ces données, reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;

c) faire usage du matériel de reproduction du lieu.

26. (1) Dans le cas d’un local d’habitation, l’inspecteur ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni d’un mandat.

Délivrance du mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à procéder à la visite d’un local d’habitation si lui-même est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :

a) les circonstances prévues à l’article 25 existent;

b) la visite est nécessaire pour l’application de la présente loi ou des règlements;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

Usage de la force

(3) L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

27. L’inspecteur peut saisir et retenir toute chose s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.

1990, ch. 22, art. 27; 1995, ch. 40, art. 76.

Perquisitions

28. (1) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence, dans un lieu, de choses qui ont ou auraient servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou dont il y a des motifs raisonnables de croire qu’elles serviront à la prouver, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’inspecteur qui y est nommé à perquisitionner le lieu et, sous réserve des conditions éventuellement fixées, à saisir et retenir les choses en question.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) L’inspecteur peut, dans l’exécution du mandat, exercer les pouvoirs prévus à l’article 25 et saisir et retenir toute chose non mentionnée dans le mandat s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi ou à une violation ou qu’elle servira à la prouver.

Exécution de jour

(3) Le mandat ne peut, sauf autorisation spéciale du juge de paix, être exécuté de nuit.

Perquisition sans mandat

(4) L’inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs prévus aux paragraphes (1) et (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.

1990, ch. 22, art. 28; 1995, ch. 40, art. 77.

Mesures consécutives à la saisie

29. Dans les meilleurs délais, l’inspecteur porte à la connaissance du propriétaire des choses visées ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins les motifs de la saisie.

30. (1) L’inspecteur — ou la personne qu’il désigne — peut soit entreposer la chose saisie sur le lieu même de la saisie, soit la transférer dans un autre lieu et l’y entreposer, et, à l’un ou l’autre de ces lieux, la traiter, la mettre en quarantaine ou prendre à son égard toute mesure de disposition, notamment de destruction; il peut en outre ordonner à son propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

Avis

(2) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

Produit de l’aliénation

(3) Le cas échéant, le produit de l’aliénation des choses saisies, effectuée par l’inspecteur ou par la personne qu’il désigne, est versé au receveur général.

31. Il est interdit, sans l’autorisation écrite de l’inspecteur, de modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des choses saisies et retenues.

32. (1) Sauf en cas de poursuite où elle peut se prolonger jusqu’à l’issue définitive de l’affaire, la rétention des choses saisies — ou du produit de leur aliénation — prend fin soit après la constatation, par l’inspecteur, de leur conformité avec la présente loi et les règlements, soit à l’expiration d’un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la date de la saisie ou du délai supérieur fixé par règlement.

Demande de restitution

(2) La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.

Ordonnance de restitution

(3) La juridiction peut faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer la conservation des choses dans un but ultérieur, si elle est convaincue que, d’une part, il existe ou peut être obtenu suffisamment d’éléments de preuve pour rendre inutile la rétention des choses et, d’autre part, celles-ci ne sont pas des parasites, ne sont pas parasitées et ne constituent pas un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

1990, ch. 22, art. 32; 1995, ch. 40, art. 78.

33. (1) La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

Confiscation sur consentement

(2) La confiscation des choses saisies et retenues peut aussi s’effectuer sur consentement de leur propriétaire. Il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

1990, ch. 22, art. 33; 1995, ch. 40, art. 79.

34. (1) Dans le cas où, à l’issue de poursuites intentées dans les délais prévus au paragraphe 32(1), la Commission ou le tribunal, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, ordonne la confiscation des choses saisies et retenues, il en est disposé — notamment par destruction — conformément aux instructions du ministre.

Restitution

(2) À défaut d’ordonnance de confiscation, les choses sont restituées à leur propriétaire ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, ou le produit de leur aliénation lui est remis.

Exception

(3) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité de leur propriétaire ou de la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

a) la rétention des choses peut être prolongée jusqu’au paiement du montant de la sanction ou de l’amende infligée;

b) les choses peuvent être aliénées par adjudication forcée;

c) le produit de l’aliénation prévue à l’alinéa b) ou au paragraphe 30(3) peut être affecté au paiement de la sanction ou de l’amende.

1990, ch. 22, art. 34; 1995, ch. 40, art. 80.

Confiscation automatique

35. (1) L’inspecteur peut confisquer les choses qui, à son avis fondé sur des motifs raisonnables, soit sont des parasites, soit sont parasitées ou susceptibles de l’être, soit encore constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. Il peut alors prendre toute mesure de disposition — notamment de destruction — à leur égard.

Motifs de la confiscation

(2) Dans les meilleurs délais, l’inspecteur communique les motifs de la confiscation au propriétaire de la chose visée ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins.

36. (1) Les choses confisquées peuvent être entreposées sur le lieu même de la confiscation jusqu’à leur disposition, notamment par destruction; elles peuvent aussi, à l’appréciation de l’inspecteur, être transférées dans un autre lieu pour entreposage ou destruction ou pour qu’il en soit autrement disposé.

Mesures de disposition

(2) L’inspecteur peut prendre toute mesure connexe à la confiscation qu’il estime indiquée ou ordonner au propriétaire des choses confisquées ou à la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins de le faire.

Avis

(3) L’ordre est signifié au propriétaire ou à la personne concernée, soit à personne, soit par envoi postal ou autre, sous forme d’avis en précisant éventuellement le délai ou les modalités d’exécution.

PRÉLÈVEMENTS

37. (1) Il peut être disposé des prélèvements effectués au titre de la présente loi ou des règlements de la façon que le ministre juge indiquée.

Non-responsabilité de Sa Majesté

(2) Sa Majesté n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais liés à ces prélèvements.

RESTRICTION DE LA RESPONSABILITÉ

38. Sa Majesté n’est pas tenue des pertes, dommages ou frais — loyers ou droits — entraînés par l’exécution des obligations découlant de la présente loi ou des règlements, notamment celle de fournir des terrains, locaux, laboratoires ou autres installations et d’en assurer l’entretien au titre de l’article 20.

INDEMNISATION

39. (1) Le ministre peut ordonner, conformément aux règlements, le versement, sur le Trésor, d’une indemnité dans le cas où, sous le régime de la présente loi ou des règlements :

a) un lieu a fait l’objet d’un traitement ou une chose a été traitée ou entreposée ou a fait l’objet d’une mesure de disposition, notamment de destruction;

b) un lieu a fait l’objet d’une mesure d’interdiction ou de restriction quant à son usage, à son accès ou au droit d’en sortir ou d’y circuler;

c) une chose a fait l’objet d’une interdiction ou restriction quant à sa vente ou toute autre forme de disposition ou quant à son usage.

Exception

(2) Aucune indemnité n’est toutefois accordée lorsque la chose soit a été importée ou exportée en contravention avec la présente loi ou les règlements, soit est déclarée parasitée ou qualifiée de parasite ou d’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire lors de l’inspection à cette occasion, soit encore fait l’objet d’une interdiction ou restriction quant à sa vente ou son transport en raison du refus de délivrer ou de renouveler le document — permis, certificat ou autre — exigé sous le régime de la présente loi ou des règlements ou en raison de la modification, suspension ou révocation de celui-ci.

Déchéance

(3) La commission d’une violation ou d’une infraction à la présente loi par le demandeur annule son droit d’indemnisation quant au lieu ou à la chose ayant servi ou donné lieu à celle-ci.

1990, ch. 22, art. 39; 1995, ch. 40, art. 81; 1997, ch. 6, art. 83.

40. (1) Il peut être interjeté appel devant l’évaluateur soit pour refus injustifié d’indemnisation, soit pour insuffisance de l’indemnité accordée.

Délai d’appel

(2) L’appel doit être interjeté dans les trois mois suivant la notification à l’intéressé de la décision ministérielle contestée ou dans le délai plus long que l’évaluateur peut exceptionnellement accorder.

41. (1) L’évaluateur qui entend l’appel peut confirmer ou modifier la décision du ministre ou renvoyer l’affaire à celui-ci pour qu’il y soit donné suite de la manière que lui-même précise.

Frais

(2) Les frais peuvent être accordés au ministre ou mis à sa charge.

Dernier ressort

(3) Les décisions de l’évaluateur ne sont pas susceptibles d’appel ou de révision.

42. (1) L’évaluateur peut entendre les appels n’importe où et il prend les mesures nécessaires à la tenue des audiences.

Indemnités

(2) L’évaluateur reçoit les indemnités de déplacement prévues aux termes de la Loi sur les juges pour les vacations des juges de la Cour fédérale.

43. (1) L’évaluateur peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, édicter des règles en matière de formation et de procédure d’appel.

Disposition transitoire

(2) Sous réserve du paragraphe (1), les règles en matière de formation et de procédure d’appel édictées sous le régime de l’article 18 de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides s’appliquent aux appels formés sous le régime de l’article 40 de la présente loi, dans la mesure où elles sont compatibles avec les articles 40 à 42 de la présente loi et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article.

Greffier

(3) Les fonctions de greffier des appels et du personnel nécessaire à l’application des articles 40 à 42 de la présente loi sont exercées par les titulaires de fonctions équivalentes dans le cadre de la partie II de la Loi sur l’indemnisation du dommage causé par des pesticides.

1990, ch. 22, art. 43; 2001, ch. 4, art. 173(F).

REDEVANCES ET AUTRES FRAIS

44. (1) Sa Majesté peut recouvrer les redevances réglementaires et autres frais liés à l’inspection ou au traitement de lieux ou de choses — ainsi qu’aux tests ou analyses afférents — effectués sous le régime de la présente loi ou des règlements, et à toutes autres mesures — notamment mise en quarantaine, renvoi, disposition, entreposage, transfert, saisie, confiscation, rétention ou destruction des choses — prises sous ce même régime.

Débiteurs solidaires

(2) Sont alors débiteurs solidaires de ces frais le propriétaire ou l’occupant du lieu ou le propriétaire des choses et la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins avant les mesures en cause.

45. Sa Majesté peut recouvrer des intéressés les redevances réglementaires et autres frais liés aux services fournis à leur demande sous le régime de la présente loi ou des règlements, notamment en ce qui touche à la délivrance, au renouvellement ou à la modification de documents.

46. Les frais non acquittés dans le cadre de la présente loi ou des règlements peuvent être recouvrés à titre de créance de Sa Majesté.

1990, ch. 22, art. 46; 1993, ch. 34, art. 102.

RÈGLEMENTS

47. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :

a) régir ou interdire l’importation, l’entrée et la circulation, sur le territoire canadien, ou l’exportation, hors de celui-ci, de parasites ainsi que d’autres choses qui sont parasitées ou susceptibles de l’être ou qui constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ainsi que leur transformation, manutention ou emballage, vente, distribution, chargement, déchargement et disposition, notamment par destruction;

b) régir l’attribution, le renouvellement, la modification, la suspension et la révocation de permis, certificats et autres documents aux conditions qu’il peut fixer pour l’application de la présente loi;

c) régir ou interdire l’importation de déchets ou d’aliments au Canada;

d) régir les exemptions mentionnées à l’article 6;

e) désigner les lieux où les choses peuvent être présentées à l’inspection et introduites au Canada;

f) régir les enquêtes et les études permettant de détecter les parasites et de délimiter les zones infestées;

g) prendre toute mesure relative aux déclarations d’infestation ou de non-infestation de choses;

h) prendre toute mesure relative aux déclarations prévues par les articles 11, 12 et 15;

i) régir ou interdire l’utilisation de lieux qui sont infestés, ou soupçonnés de l’être, ou de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

j) régir la mise en quarantaine de toute chose;

k) mettre sur pied des centres d’inspection et de traitement et des stations de quarantaine;

l) régir la destruction ou toute autre forme de disposition de choses qui soit sont des parasites ou soupçonnées d’en être, soit encore sont parasitées ou soupçonnées de l’être, soit enfin constituent ou peuvent constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

m) régir la rétention, la destruction ou toute autre forme de disposition des choses saisies ou confisquées en application de la présente loi;

n) régir le traitement de lieux et de choses — ou ses modalités — et en imposer la responsabilité, directe ou indirecte, à certaines personnes;

o) régir le retrait du lieu où le traitement est dispensé des personnes ou choses y faisant obstacle ou pouvant en pâtir;

p) imposer le marquage de choses ou leur identification, notamment au moyen d’un sceau ou d’une étiquette, et interdire l’enlèvement, le bris ou la modification de ces marques, sceaux ou étiquettes;

q) fixer les conditions d’attribution de l’indemnité prévue à l’article 39 et son plafond;

r) prévoir la communication de documents aux inspecteurs ou par ceux-ci;

s) fixer tous droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi ou des règlements, ou les modalités de leur calcul.

1990, ch. 22, art. 47; 1993, ch. 34, art. 103.


[Suivant]




Back to Top Avis importants