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Lois et règlements codifiés
Page principale pour : Produits agricoles au Canada, Loi sur les
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/C-0.4/222387.html
Loi à jour en date du 15 septembre 2006

[Précédent]


INFRACTIONS ET PEINES

33. (1) Quiconque contrevient à la présente loi ou à ses règlements commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Prescription

(2) Les poursuites visant une infraction à la présente loi punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des éléments constitutifs de l’infraction.

Certificat du ministre

(3) Le document censé délivré par le ministre et attestant la date où ces éléments sont parvenus à sa connaissance fait foi de façon concluante, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 33; 1995, ch. 40, art. 43.

34. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer, parmi les contraventions à la présente loi ou à ses règlements :

a) celles pour lesquelles, par dérogation au Code criminel, l’inspecteur peut remplir et signer, pour valoir dénonciation et citation, le formulaire réglementaire de contravention et le remettre au prévenu;

b) celles qui peuvent faire l’objet d’une citation signifiée au contrevenant par la poste, à sa dernière adresse connue.

Défaut

(2) Si la personne qui reçoit le formulaire de contravention n’y donne pas suite dans le délai réglementaire, le juge, après examen du formulaire :

a) si celui-ci est complet et régulier, la déclare coupable en son absence et lui impose l’amende réglementaire;

b) s’il n’est pas complet et régulier, met fin aux procédures.

Règlement

(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application du présent article et notamment fixer le montant de l’amende et établir la procédure permettant au contrevenant de plaider coupable et d’acquitter l’amende prévue.

Récidive

(4) Le montant des amendes prévues par règlement peut être plus élevé en cas de récidive.

35. Faute de paiement, dans le délai fixé, de l’amende imposée pour une infraction à la présente loi, le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité auprès de la juridiction supérieure de la province où le procès a eu lieu, faire tenir pour jugement de ce tribunal le montant de l’amende et des frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui en faveur de Sa Majesté du chef du Canada par le même tribunal en matière civile.

36. En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

37. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un agent ou un mandataire de l’accusé, que cet agent ou mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris les mesures nécessaires pour l’empêcher.

38. La poursuite d’une infraction à la présente loi peut être intentée, entendue ou jugée soit au lieu de la perpétration, soit au lieu où a pris naissance l’objet de la poursuite, soit encore au lieu où l’accusé a été appréhendé, se trouve ou exerce ses activités.

39. Le paiement des droits et redevances exigibles dans le cadre de la présente loi ou de ses règlements, ainsi que des intérêts afférents, peut être recouvré contre le défaillant comme s’il s’agissait d’une créance de Sa Majesté du chef du Canada.

PREUVE

40. (1) Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, le certificat ou le rapport censé signé par l’analyste, le classificateur ou l’inspecteur, où sont donnés les résultats de son examen, est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, ce document fait foi de son contenu.

Copies ou extraits

(2) De même, la reproduction totale ou partielle des documents visés à l’alinéa 21(1)c) ou (2)b) ou aux paragraphes 24(2) ou (4) et censée certifiée conforme par l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ou la qualité officielle du certificateur et, sauf preuve contraire, a la même force probante qu’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.

Préavis

(3) Les documents — certificat, rapport, copie ou extrait — mentionnés au présent article ne sont admis en preuve que si la partie qui entend les produire au procès donne de son intention à la partie qu’elle vise un préavis suffisant, accompagné du double des documents.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 40; 1995, ch. 40, art. 44.

41. Dans les poursuites pour violation ou pour infraction, il suffit, pour établir, en l’absence de preuve contraire, l’identité de la personne ou le nom de l’établissement ayant procédé au conditionnement de produits agricoles, d’établir que ceux-ci ou leur contenant portaient soit un nom et une adresse censés être ceux de la personne soit un numéro d’immatriculation ou une marque de fabrique déposée censés être ceux de l’établissement.

L.R. (1985), ch. 20 (4e suppl.), art. 41; 1995, ch. 40, art. 45.

ABROGATION

42. [Abrogation]






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