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Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Décisions 

Décisions : Simili-viande


Enrichissement des simili-produits de viande

Question : Est-ce que les exigences nutritionnelles des simili-produits de viande [B.14.085] portent uniquement sur la partie de l’aliment qui est un simili-produit de viande ou sur l’aliment entier y compris la panure qui l’enrobe?

Response : Les exigences nutritionnelles fixées à l’article B.14.085 ne s’appliquent qu’à la partie de l’aliment qui est un simili-produit de viande et non aux parties externes comme la panure, l’enrobage, la sauce ou le ragoût. Le nom usuel doit décrire le produit de manière précise, par exemple « simili-escalope de veau panée » ou autres expressions pertinentes.  (septembre/2004)


Simili-bacon en miettes ou miettes à saveur de bacon

Question : Un produit désigné par le nom usuel « simili-bacon en miettes » doit-il être équivalent sur le plan nutritif à de vraies miettes de bacon et, par conséquent, satisfaire aux normes de composition édictées à l'article B.14.090 du Règlement sur les aliments et drogues?

Response : Oui, un produit désigné par le nom usuel « simili-bacon en miettes » doit être équivalent sur le plan nutritif à de vraies miettes de bacon. Le produit doit également satisfaire aux normes de composition édictées à l'article B.14.090 du Règlement sur les aliments et drogues.

L'emploi du nom usuel « miettes à saveur de bacon » exempte le produit des exigences relatives à l'équivalence nutritionnelle et aux normes de composition de l'article B.14.090 du Règlement sur les aliments et drogues. (6 janvier 1992)


Simili-viande en tant qu'ingrédient

Question : Lorsque de la simili-viande est utilisée comme ingrédient d'un autre aliment, faut-il déclarer « ne contient pas de viande » sur l'étiquette de l'aliment final, en vertu de l'alinéa B.01.100(4)a) du Règlement sur les aliments et drogues?

Response : Non, lorsque de la simili-viande est utilisée comme ingrédient d'un autre aliment, par exemple de la soupe, il n'est pas nécessaire de déclarer « ne contient pas de viande » sur l'étiquette de la soupe, en vertu de l'alinéa B.01.100(4)a) du Règlement sur les aliments et drogues. Les exigences de cet article ne s'appliquent pas à la viande utilisée comme ingrédient d'un autre aliment. Cependant, aucune vignette imprimée sur l'aliment final ne doit laisser entendre que l'aliment contient de la viande. (24 juillet 1990)



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