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Aliments > Étiquetage > Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments > Décisions 

Décisions: Allégations concernant la valeur nutritive


Acceptabilité d'allégations non prescrites par le Règlement

Question : Quelles allégations relatives à la teneur nutritive, autres que celles prescrites par le Règlement, peut-on formuler?

Réponse :   Selon l'article B.01.502, aucune allégation caractérisant la valeur énergétique ou la teneur en éléments nutritifs d'un aliment ne peut être formulée à l'exception de celles décrites par le Règlement. Celui-ci accepte en effet certaines allégations relatives à la teneur nutritive d'un aliment (valeur énergétique et éléments nutritifs), comme « source de protéines », « faible teneur en lipides » et « plus de fibres » (article B.01.513 et tableau suivant celui-ci), les cinq allégations relatives à la santé-nutrition (article B.01.603 et le tableau suivant celui-ci), les allégations relatives au rôle biologique (les effets de la valeur énergétique ou d'un élément nutritif, article B.01.311), les mentions quantitatives (B.01.301) et les allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs de 5 p. 100 ou plus de l'apport quotidien recommandé (articles D.01.004 et D.02.002). Les allégations relatives à la teneur en vitamines et en minéraux nutritifs, y compris le potassium, satisfont aux directives du Guide d'étiquetage et de publicité sur les aliments et de sa version modifiée (2003).

Les tableaux suivant les articles B.01.513 et B.01.603 fournissent des libellés particuliers. Ceux-ci ne peuvent être modifiés ni entrecoupés d'autres mots (B.01.511).

Les allégations peuvent être liées au moyen d'une conjonction ou d'un signe de ponctuation (voir les différents sujets figurant dans le tableau suivant l'article B.01.513), lorsque les critères de l'allégation sont respectés (B.01.512). Parmi les allégations permises, il y a le groupement d'une allégation relative à la valeur énergétique et d'une allégation relative à la teneur en vitamines ou en minéraux nutritifs. Par exemple, l'allégation « source d'énergie et contient 5 éléments nutritifs essentiels » serait permise si les 5 éléments nutritifs en question sont des vitamines ou des minéraux nutritifs dont on connaît le pourcentage de l'apport quotidien recommandé.   (décembre 2004)


Question : Quels sont les mots, les symboles, les signes ou les chiffres qui peuvent précéder ou suivre une allégation relative à la teneur nutritive?

Réponse :  Sous réserve des conditions suivantes, des mots, des symboles, des chiffres ou des signes peuvent précéder ou suivre une allégation relative à la teneur nutritive :

  • la nature, le sens et l'intention de l'allégation ne sont pas modifiés;
  • les renseignements supplémentaires ne sont pas faux, trompeurs ni susceptibles de créer une fausse impression.

L'article B.01.511 du Règlement sur les aliments et drogues indique que les mots « très », « ultra » et « extra », de même que tout autre mot, chiffre, signe ou symbole modifiant la nature de la mention ou de l'allégation, ne peuvent précéder ou suivre celle-ci.

Voici d'autres exemples de mots qui peuvent changer la nature de l'allégation : « beaucoup », « davantage », « certain », « au moins », « environ », « extrême », « à peine », « maximum », « plus » et « instantané ».  (décembre 2004)


Interprétation de (nom de l’aliment) aux fins des allégations santé

Question : Qu’est-ce qui est considéré comme une description appropriée de l’aliment à la partie « nom de l’aliment » de certaines allégations santé liées au régime alimentaire précisées dans le tableau suivant le paragraphe B.01.603 du Règlement sur les aliments et drogues (RAD)?

Response : Le « nom de l'aliment » doit contenir au moins le nom commun de l'aliment. Si la partie de l'allégation santé concernant la teneur en éléments nutritifs ne s'applique pas à tous les aliments de ce type, un nom de marque peut alors accompagner le nom commun. Si d'autres données sont nécessaires pour distinguer l'aliment d'un autre aliment similaire portant le même nom commun et le même nom de marque, d'autres renseignements peuvent être fournis dans la partie renfermant la description de l'aliment.

Par exemple, on peut ajouter « Un régime santé faible en gras saturés et en gras trans peut réduire le risque de maladie cardiaque. La poitrine de dindon entièrement sans gras de Johnny ne contient aucun gras saturé et aucun gras trans » pour distinguer l'aliment de la poitrine de dindon régulière de Johnny qui contient 4 p. 100 de gras.

Si l'allégation sur la teneur en éléments nutritifs décrit tous les aliments de ce type, il faut énoncer le « nom de l'aliment » de façon à indiquer que l'allégation caractérise tous les aliments de ce type. Un nom de marque ne peut être utilisé pour nommer l'aliment. Cette exigence est conforme à celle établie à l'article B.01.511 du RAD.

Par exemple « Un régime santé faible en gras saturés et en gras trans peut réduire le risque de maladie cardiaque. La compote de pommes ne contient aucun gras saturé et aucun gras trans » est un énoncé acceptable.

On ne peut utiliser un nom de marque ou une appellation commerciale seulement pour nommer l'aliment. Par exemple, l'utilisation d'un nom de marque seul dans l'allégation suivante ne serait pas acceptable puisque le nom de marque ne permet pas de nommer l'aliment. « Un régime santé faible en gras saturés et en gras trans peut réduire le risque de maladie cardiaque. Les aliments Johnny ne contiennent aucun gras saturé et aucun gras trans. » (février 2005)


L’allégation « à faible teneur en gluten »

Question : Est-ce que l’allégation « à faible teneur en gluten » est acceptable pour les aliments contenant moins de 200 parties par 106 de gluten?

Response :  Cette allégation n’est pas admissible pour les aliments vendus au Canada parce qu’elle est jugée être trompeuse. Les gens qui souffrent de la maladie coeliaque peuvent penser à tort que la consommation d’un aliment qui contient moins de 200 parties par 106 de gluten ne présente aucun risque. En fait, les médecins recommandent plutôt un régime alimentaire exempt de gluten.

De surcroît, selon les nouvelles dispositions réglementaires en matière d’étiquetage nutritionnel obligatoire, cette allégation contrevient à l’article B.01.502 qui interdit toute déclaration expresse ou implicite caractérisant un élément nutritif, à moins qu’elle ne soit prévue dans le Règlement sur les aliments et drogues. (septembre 2004)



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