|
Aliments > Étiquetage > Lettres d'information LETTRE DINFORMATION: Allégations relatives aux glucides sur les aliments vendus au CanadaRenseignements généraux Vu lintérêt que suscitent depuis quelque temps un certain nombre de régimes alimentaires à teneur réduite en glucides, diverses allégations et déclarations relatives aux glucides figurent sur les aliments vendus au Canada. LAgence canadienne dinspection des aliments (ACIA) diffuse la présente lettre dinformation afin de rappeler à lindustrie canadienne de lalimentation (y compris les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les restaurateurs) les exigences actuelles visant les allégations relatives aux glucides en vertu de lancien règlement sur létiquetage nutritionnel (lancien Règlement) et la nouvelle réglementation sur létiquetage nutritionnel (le nouveau Règlement), laquelle comprend les exigences visant les allégations relatives à la valeur nutritive et à la santé. Linformation répertoriée dans la présente lettre traite des allégations et des déclarations figurant sur les étiquettes des aliments et dans tout type de matériel de promotion, y compris les médias électroniques, les imprimés, le matériel sur le lieu de vente et sur Internet. Le 1er janvier 2003, lors de la publication des modifications apportées à la Loi sur les aliments et drogues (nouveau Règlement), il est devenu obligatoire de procéder à létiquetage nutritionnel de la plupart des aliments préemballés. Les entreprises du secteur de lalimentation ont jusquau 12 décembre 2005 pour se conformer à ces nouvelles exigences en ce qui a trait aux étiquettes et aux publicités relatives aux aliments. Les petites entreprises, soit celles dont le revenu brut tiré des ventes daliments au Canada étaient inférieures à un million de dollars ($Cdn) relativement à la période du 12 décembre 2001 au 11 décembre 2002, ont jusquau 12 décembre 2007 pour rendre leurs étiquettes conformes. Pendant la période de transition, létiquetage et les publicités sur les aliments peuvent répondre à lancien ou au nouveau Règlement, mais ne peuvent pas combiner les deux systèmes. Il nest pas permis dutiliser un tableau de la valeur nutritive sur une étiquette où figure une allégation de lancien Règlement. Il est à noter que les dispositions législatives sur létiquetage en application de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement, y compris celles visant létiquetage nutritionnel et les allégations relatives à la valeur nutritive, sappliquent à tous les aliments vendus au Canada. Ces dispositions touchent les aliments, et les boissons non alcoolisées et alcoolisées telles que la bière. 1. Conformité avec lancien Règlement Au cours de la période de transition et quand on se prévaut des dispositions de lancien Règlement, les allégations relatives à la teneur réduite en glucides sont permises pour les aliments destinés à un usage diététique spécial (voir larticle B.24.004 du Règlement sur les aliments et drogues). Si lon veut utiliser une allégation, un aliment doit répondre à des critères précis tels que:
Létiquette doit comporter la déclaration « à teneur réduite en glucides » à proximité du nom usuel, et de la même taille de caractère que celui-ci. Une liste principale des nutriments (lénergie en calories et en kilojoules par portion et la teneur en matières grasses, en protéines et en glucides en grammes par portion) doit figurer sur létiquette. La publicité et létiquette relatives à laliment doivent déclarer que celui-ci est recommandé pour les « régimes à teneur réduite en glucides » (voir larticle B.24.009, RAD). La publicité relative à un aliment alléguant que sa teneur en glucides est réduite ou quil contient moins de glucides quun autre aliment constitue un élément déclencheur à légard de ces exigences. Les lignes directrices établies dans la section 6.2.4.5 du Guide détiquetage et de publicité sur les aliments reconnaissent lutilisation des allégations « faible en glucides » et « source de glucides complexes » aux conditions suivantes:
Les mentions quantitatives comme « 8 g de glucides par tranche de 30 g » ont également autorisées. Vous trouverez de plus amples informations sur les allégations relatives à la valeur nutritive visées par lancien Règlement au chapitre VI du Guide détiquetage et de publicité sur les aliments dans le site Web suivant: www.inspection.gc.ca/francais/bureau/labeti/guide/6-tablef.shtml. Le chapitre concernant lancien Règlement sera retiré du site Internet de lACIA à la fin de la période de transition la plus longue soit, pour les petites entreprises, le 12 décembre 2007. 2. Conformité avec le nouveau Règlement Le nouveau Règlement comprend une liste restreinte des allégations relatives à la valeur nutritive pouvant figurer sur les aliments. Les allégations relatives aux glucides, y compris « faible en glucides », « glucides à teneur réduite », « source de glucides » ne figurent pas dans la liste prévue par le Règlement et, par conséquent, ne sont pas permises. Une liste restreinte dallégations peuvent être émises en qui ce a trait à la présence ou labsence de sucres et au niveau de fibres contenues dans un aliment. Ces allégations se trouvent dans le tableau suivant larticle B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues. À larticle B.01.502, le Règlement sur les aliments et drogues interdit également dautres allégations expresses ou implicites concernant la teneur dun élément nutritif dans un aliment, à moins de dispositions expresses à cet égard. Cela signifie que dautres déclarations concernant la présence ou labsence de glucides, y compris lusage de marques nominales et de commerce, sont régies par ce règlement. Veuillez également prendre note que larticle B.01.301 du Règlement sur les aliments et drogues permet les mentions quantitatives concernant la teneur dun élément nutritif dans un aliment. Quant aux glucides, la teneur peut être exprimée daprès la quantité de grammes par portion dun format déterminé ou daprès un pourcentage (%) de la valeur quotidienne (VQ) par portion du format déterminé. Aucune expression ne peut être utilisée à légard de ce type de déclaration. Un exemple acceptable serait:
Vous trouverez au chapitre 7 du Guide détiquetage et de publicité sur les aliments 2003 (Guide 2003) dans le site Web de lACIA de plus amples renseignements sur les exigences visant les allégations relatives à la valeur nutritive prévues par le nouveau Règlement sur létiquetage nutritionnel obligatoire, à ladresse suivante: www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/tocf.shtml 3. Aliments régis par lancien et le nouveau Règlement
Conformité avec le Règlement canadienLACIA rappelle à tous les fabricants de produits alimentaires quil leur incombe de se conformer à la réglementation canadienne en vigueur. On conseille aux fabricants dont les étiquettes sur les aliments ont été élaborées en fonction de lancienne réglementation détudier les exigences du nouveau Règlement en prévision de la fin de la période de transition applicable.Vous trouverez dautres renseignements, y compris le texte du Règlement sur les aliments et drogues et le Guide 2003, ainsi que des questions et des réponses et le Test de conformité de létiquetage nutritionnel dans la page ressource de l'étiquetage nutritionnel sur la site Web de lACIA au www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/nutrition-pagef.shtml. Demandes relatives aux modifications au RèglementBien que lACIA soit chargée de faire appliquer la réglementation sur létiquetage nutritionnel, il incombe à Santé Canada détablir la politique et le règlement en matière de nutrition. Vous pouvez présenter vos demandes concernant les modifications à apporter à la réglementation à ladresse suivante: Division de lévaluation de la nutrition, Les demandes doivent faire état de lallégation suggérée et des critères visant la composition et létiquetage de même que du fondement scientifique qui tienne compte des plus récentes recommandations de l'Institute of Medicine des États-Unis sur les glucides. (www.iom.edu). Je vous remercie sincèrement de votre collaboration.
Greg Orriss |
Haut de la page |
Avis importants |