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Aliments > Étiquetage > Lettres d'information 

LETTRE D’INFORMATION: Allégations relatives aux glucides sur les aliments vendus au Canada

Renseignements généraux

Vu l’intérêt que suscitent depuis quelque temps un certain nombre de régimes alimentaires à teneur réduite en glucides, diverses allégations et déclarations relatives aux glucides figurent sur les aliments vendus au Canada. L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) diffuse la présente lettre d’information afin de rappeler à l’industrie canadienne de l’alimentation (y compris les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les restaurateurs) les exigences actuelles visant les allégations relatives aux glucides en vertu de l’ancien règlement sur l’étiquetage nutritionnel (l’ancien Règlement) et la nouvelle réglementation sur l’étiquetage nutritionnel (le nouveau Règlement), laquelle comprend les exigences visant les allégations relatives à la valeur nutritive et à la santé.

L’information répertoriée dans la présente lettre traite des allégations et des déclarations figurant sur les étiquettes des aliments et dans tout type de matériel de promotion, y compris les médias électroniques, les imprimés, le matériel sur le lieu de vente et sur Internet.

Le 1er janvier 2003, lors de la publication des modifications apportées à la Loi sur les aliments et drogues (nouveau Règlement), il est devenu obligatoire de procéder à l’étiquetage nutritionnel de la plupart des aliments préemballés. Les entreprises du secteur de l’alimentation ont jusqu’au 12 décembre 2005 pour se conformer à ces nouvelles exigences en ce qui a trait aux étiquettes et aux publicités relatives aux aliments. Les petites entreprises, soit celles dont le revenu brut tiré des ventes d’aliments au Canada étaient inférieures à un million de dollars ($Cdn) relativement à la période du 12 décembre 2001 au 11 décembre 2002, ont jusqu’au 12 décembre 2007 pour rendre leurs étiquettes conformes.

Pendant la période de transition, l’étiquetage et les publicités sur les aliments peuvent répondre à l’ancien ou au nouveau Règlement, mais ne peuvent pas combiner les deux systèmes. Il n’est pas permis d’utiliser un tableau de la valeur nutritive sur une étiquette où figure une allégation de l’ancien Règlement.

Il est à noter que les dispositions législatives sur l’étiquetage en application de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement, y compris celles visant l’étiquetage nutritionnel et les allégations relatives à la valeur nutritive, s’appliquent à tous les aliments vendus au Canada. Ces dispositions touchent les aliments, et les boissons non alcoolisées et alcoolisées telles que la bière.

1. Conformité avec l’ancien Règlement

Au cours de la période de transition et quand on se prévaut des dispositions de l’ancien Règlement, les allégations relatives à la teneur réduite en glucides sont permises pour les aliments destinés à un usage diététique spécial (voir l’article B.24.004 du Règlement sur les aliments et drogues). Si l’on veut utiliser une allégation, un aliment doit répondre à des critères précis tels que:

(a) Avant la réduction en glucides, au moins 25% ou plus des calories de l’aliment doivent provenir des glucides;
(b) Lorsqu’il est prêt-à-servir,
(i) l’aliment ne contient pas plus de 50% de glucides disponibles, normalement présents lorsque la teneur en glucides n’était pas réduite, selon qu’il est déterminé par un méthode acceptable et;
(ii) l’aliment ne fournit pas plus de calories qu’il ne le ferait si sa teneur en glucides n’était pas réduite .

L’étiquette doit comporter la déclaration « à teneur réduite en glucides » à proximité du nom usuel, et de la même taille de caractère que celui-ci. Une liste principale des nutriments (l’énergie en calories et en kilojoules par portion et la teneur en matières grasses, en protéines et en glucides en grammes par portion) doit figurer sur l’étiquette. La publicité et l’étiquette relatives à l’aliment doivent déclarer que celui-ci est recommandé pour les « régimes à teneur réduite en glucides » (voir l’article B.24.009, RAD).

La publicité relative à un aliment alléguant que sa teneur en glucides est réduite ou qu’il contient moins de glucides qu’un autre aliment constitue un élément déclencheur à l’égard de ces exigences.

Les lignes directrices établies dans la section 6.2.4.5 du Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments reconnaissent l’utilisation des allégations « faible en glucides » et « source de glucides complexes » aux conditions suivantes:

Les aliments faibles en glucides doivent contenir 10% ou moins de glucides disponibles et 2 g ou moins de glucides disponibles par portion.

Les aliments sur lesquels figurent les allégations source de glucides complexes et contient des glucides complexes doivent contenir 10 g ou plus d’amidon par portion.

Les mentions quantitatives comme «  8 g de glucides par tranche de 30 g » ont également autorisées.

Vous trouverez de plus amples informations sur les allégations relatives à la valeur nutritive visées par l’ancien Règlement au chapitre VI du Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments dans le site Web suivant: www.inspection.gc.ca/francais/bureau/labeti/guide/6-tablef.shtml. Le chapitre concernant l’ancien Règlement sera retiré du site Internet de l’ACIA à la fin de la période de transition la plus longue soit, pour les petites entreprises, le 12 décembre 2007.

2. Conformité avec le nouveau Règlement

Le nouveau Règlement comprend une liste restreinte des allégations relatives à la valeur nutritive pouvant figurer sur les aliments. Les allégations relatives aux glucides, y compris «  faible en glucides », «  glucides à teneur réduite », «  source de glucides » ne figurent pas dans la liste prévue par le Règlement et, par conséquent, ne sont pas permises. Une liste restreinte d’allégations peuvent être émises en qui ce a trait à la présence ou l’absence de sucres et au niveau de fibres contenues dans un aliment. Ces allégations se trouvent dans le tableau suivant l’article B.01.513 du Règlement sur les aliments et drogues. À l’article B.01.502, le Règlement sur les aliments et drogues interdit également d’autres allégations expresses ou implicites concernant la teneur d’un élément nutritif dans un aliment, à moins de dispositions expresses à cet égard. Cela signifie que d’autres déclarations concernant la présence ou l’absence de glucides, y compris l’usage de marques nominales et de commerce, sont régies par ce règlement.

Veuillez également prendre note que l’article B.01.301 du Règlement sur les aliments et drogues permet les mentions quantitatives concernant la teneur d’un élément nutritif dans un aliment. Quant aux glucides, la teneur peut être exprimée d’après la quantité de grammes par portion d’un format déterminé ou d’après un pourcentage (%) de la valeur quotidienne (VQ) par portion du format déterminé. Aucune expression ne peut être utilisée à l’égard de ce type de déclaration. Un exemple acceptable serait:

«  8 g de glucides par portion de 30 g »
«  10% de la valeur quotidienne de glucides par portion de 30 g »

Vous trouverez au chapitre 7 du Guide d’étiquetage et de publicité sur les aliments 2003 (Guide 2003) dans le site Web de l’ACIA de plus amples renseignements sur les exigences visant les allégations relatives à la valeur nutritive prévues par le nouveau Règlement sur l’étiquetage nutritionnel obligatoire, à l’adresse suivante: www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/guide/tocf.shtml

3. Aliments régis par l’ancien et le nouveau Règlement

(i) Abréviation «  Carb » en anglais

Vu la prolifération du terme «  carb » en anglais sur le marché, l’ACIA ne s’opposera pas à l’utilisation du terme «  carb » comme abréviation de «  carbohydrate » (glucide, en français) s’il est utilisé dans le contexte d’allégations relatives à la teneur en éléments nutritifs ou dans le cadre d’une mention quantitative. Toutefois, l’ACIA s’opposera à l’utilisation de l’abréviation «  carb » dans le tableau sur l’information nutritionnelle (ancien Règlement) ou dans le tableau sur la valeur nutritive (nouveau Règlement).

 

ii) Marques nominales et marques de commerce

Les marques nominales et de commerce utilisées sur les étiquettes des aliments et dans les publicités sont régies par les dispositions de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement. Par conséquent, toute formulation utilisée dans les marques nominales et de commerce doit également être conforme à toutes les dispositions applicables de la Loi sur les aliments et drogues et son Règlement. Cela signifie que l’usage de nombreuses marques nominales et de commerce relatives aux glucides ne sont pas permises en vertu du nouveau Règlement.

 

(iii)

 

Déclarations relatives aux «  glucides nets » et aux «  glucides assimilables »

Les termes «  glucides nets », «  glucides à effet nets », «  glucides nets assimilables », «  glucides assimilables » et «  glucides digestibles » ne sont pas acceptables en raison de l’absence d’un consensus scientifique quant à leur définition et au risque qu’ils induisent en erreur les consommateurs. De plus, le Règlement interdit les allégations concernant l’action ou les effets des éléments nutritifs, y compris les glucides, à moins d’une disposition expresse à cet égard (article B.01.311 du Règlement sur les aliments et drogues).

 

(iv)

 

Déclarations relatives à l’indice glycémique

En l’absence de méthode définie pour déterminer l’indice glycémique de chaque aliment, les allégations comme «  faible indice glycémique », «  non glycémique » et «  indice glycémique = 10 » ne sont pas acceptables. De même, les allégations telles que «  absorption rapide », «  n’augmente pas le taux de sucre dans le sang » et d’autres allégations du même type ne sont pas acceptables, car de telles allégations s’entendent de drogues (voir article 1 de la Loi sur les aliments et drogues).

 

(v)

 

Aliments présentés en tant que partie intégrante d’un régime amaigrissant

Qu’il s’agisse de l’ancien ou du nouveau Règlement, les déclarations ou allégations, y compris les marques nominales et de commerce, qui suggèrent qu’un aliment sert à perdre du poids sont restreintes à certains aliments. Les fabricants doivent veiller à ce que leurs aliments soient conformes aux critères établis au paragraphe B.24.003(3) du Règlement sur les aliments et drogues qui précise ce qui suit:

«  Il est interdit d'étiqueter, d'emballer, de vendre ou d'annoncer un aliment de manière à donner l'impression qu'il est conçu pour les régimes amaigrissants, à moins que cet aliment ne soit (a) un substitut de repas dont la composition répond aux exigences de l'article B.24.200; (b) un repas préemballé; (c) un aliment vendu par une clinique d'amaigrissement à ses clients pour être consommé dans le cadre d'un programme d'amaigrissement supervisé par le personnel de la clinique; (d) un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie et dont la composition répond aux exigences de l'article B.24.303. »

Les aliments présentés comme devant servir aux régimes amaigrissants et dérogeant à au moins une des conditions susmentionnées enfreignent le Règlement sur les aliments et drogues.

Conformité avec le Règlement canadien

L’ACIA rappelle à tous les fabricants de produits alimentaires qu’il leur incombe de se conformer à la réglementation canadienne en vigueur. On conseille aux fabricants dont les étiquettes sur les aliments ont été élaborées en fonction de l’ancienne réglementation d’étudier les exigences du nouveau Règlement en prévision de la fin de la période de transition applicable.Vous trouverez d’autres renseignements, y compris le texte du Règlement sur les aliments et drogues et le Guide 2003, ainsi que des questions et des réponses et le Test de conformité de l’étiquetage nutritionnel dans la page ressource de l'étiquetage nutritionnel sur la site Web de l’ACIA au www.inspection.gc.ca/francais/fssa/labeti/nutrition-pagef.shtml.

Demandes relatives aux modifications au Règlement

Bien que l’ACIA soit chargée de faire appliquer la réglementation sur l’étiquetage nutritionnel, il incombe à Santé Canada d’établir la politique et le règlement en matière de nutrition. Vous pouvez présenter vos demandes concernant les modifications à apporter à la réglementation à l’adresse suivante:

Division de l’évaluation de la nutrition,
Direction générale des aliments
Direction générale des produits de santé et des aliments
Santé Canada Édifice Frederick-G.-Banting,
3e étage Pré Tunney, AP 2203A,
Ottawa (Ontario) K1A 0L2.

Les demandes doivent faire état de l’allégation suggérée et des critères visant la composition et l’étiquetage de même que du fondement scientifique qui tienne compte des plus récentes recommandations de l'Institute of Medicine des États-Unis sur les glucides. (www.iom.edu).

Je vous remercie sincèrement de votre collaboration.

 

Greg Orriss
Directeur
Bureau de la salubrité des aliments et de la protection des consommateurs



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