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Aliments > Aliments au détail > Feuillets de renseignements 

Vente de viande, de volaille et de leurs sous-produits cuits à la broche, rôtis ou grillés


Les détaillants sont tenus de s'assurer que les viandes, la volaille, la viande de volaille ou leurs sous-produits cuits à la broche, rôtis ou grillés au point de vente sont étiquetés et entreposés conformément au Règlement sur les aliments et les drogues :

ces aliments doivent porter une étiquette (article B.01.003b) et c)) ;

l'étiquette doit être apposée sur l'emballage ou sur l'aliment même au moment de la vente (art. B.01.004.(2)) ;

l'espace principal de l'étiquette doit porter le nom usuel du produit (art. B.01.006.) ;

l'étiquette doit porter le nom et l'adresse du principal établissement du négociant, la date d'emballage et l'indication du poids net (art. B.01.007(1.1) ainsi que Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation).

Cette étiquette vise à informer le consommateur des conditions à remplir pour l'entreposage salubre des viandes, de la volaille et de leurs sous-produits cuits. À titre d'information, voici les articles applicables du Règlement sur les aliments et drogues :

B.14.072. Est interdite la vente de viande ou de sous-produits de la viande cuits à la broche, rôtis ou grillés et prêts à la consommation à moins que la viande ou le sous-produit de la viande cuits

a) n'aient constamment

(i) indiqué une température de 40 ºF (4,4 ºC) ou moins, ou de 140 ºF (60 ºC) ou plus, ou

(ii) été conservés à une température ambiante de 40 ºF (4,4 ºC) ou moins, ou de 140 ºF (60 ºC) ou plus ; et

b) ne portent, sur l'espace principal de l'étiquette, mention qu'ils doivent être conservés à une température de 40 ºF (4,4 ºC) ou moins, ou de 140 ºF (60 ºC) ou plus. +

B.22.026. Est interdite la vente de volaille, de viande de volaille ou de sous-produits de viande de volaille cuits à la broche, rôtis ou grillés et prêts à la consommation à moins que la volaille, la viande de volaille ou le sous-produit de viande de volaille cuits

a) n'aient constamment

(i) indiqué une température de 40 ºF (4,4 ºC) ou moins, ou de 140 ºF (60 ºC) ou plus, ou

(ii) été conservés à une température ambiante de 40 ºF (4,4 ºC) ou moins, ou de 140 ºF (60 ºC) ou plus ; et

b) ne portent, sur l'espace principal de l'étiquette, mention qu'ils doivent être conservés à une température de 40 ºF (4,4 ºC) ou moins, ou de 140 ºF (60 ºC) ou plus. +

En tant que détaillant, il vous incombe de vous assurer que tous les employés manutentionnant ou vendant des viandes, de la volaille et de leurs sous-produits cuits à la broche, rôtis ou grillés se conforment à ces exigences. Votre programme d'assurance de la qualité devrait comprendre un sous-programme de surveillance de la conformité à ces exigences.

Les agents de l'Agence canadienne d'inspection des aliments chargés du Programme des Aliments au détail contrôlent le respect de ces exigences dans les établissements de vente au détail. Des explications supplémentaires sur la durée de conservation et la date d'emballage peuvent être trouvées dans le bulletin d'information Durée de conservation des aliments.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec un des bureaux du Service d'information d'étiquetage des aliments - ACIA



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