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Grains et des grandes cultures
DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342;
Téléc. : 613-228-6602) |
D-99-01Version imprimable en format PDF |
EN VIGUEUR LE
le 18 septembre 2006
(2e Révision) |
Titre : Orge, avoine, seigle,
triticale et blé Exigences phytosanitaires régissant
l'importation, le transbordement, le transport de transit et le transport
en territoire canadien |
Objet
La présente directive énonce les exigences phytosanitaires
régissant l'importation, le transbordement, le transport de transit et
le transport en territoire canadien qui s'appliquent à l'orge
(Hordeum spp.), à l'avoine (Avena spp.), au seigle (Secale spp.), au triticale (X-Triticosecale) et au blé (Triticum spp.), notamment pour les produits suivants :
- semences (destinées à la multiplication) et grains (entiers -
destinés à la consommation et à la transformation) ;
- paille, foin et compost ;
- criblures, balles, grains à nettoyer, produits transformés et
sous-produits.
Les modifications suivantes ont été apportées
à la directive D-99-01 (1ère révision) :
Les exigences phytosanitaires visant les grains de
céréales importés en vrac de la zone continentale des
États-Unis ont été modifiées de manière à ce que
les déclarations supplémentaires figurant sur le certificat
phytosanitaire relatives au charbon des feuilles du blé et à la carie
naine du blé puissent être remplacées par un document
délivré par un laboratoire d'analyse phytosanitaire
accrédité attestant que le matériel contenu dans l'envoi a
fait l'objet d'un processus officiel d'échantillonnage et
d'analyse et trouvé exempt de spores des organismes nuisibles
réglementés.
Les exigences phytosanitaires régissant le transbordement
au Canada des grains de blé, de triticale, d'orge, de seigle ou
d'avoine provenant des États-Unis qui passent par les Grands Lacs et
la Voie maritime du Saint-Laurent (c.-à-d., à l'est de Thunder Bay,
en Ontario) ont été modifiées. Le document FGIS-909
ne sera plus nécessaire pour attester qu'un protocole de
dépistage de la carie de Karnal approuvé par l'United States Department of Agriculture-Animal and Plant Health
Service-Plant Protection and Quarantine (USDA-APHIS-PPQ) a été utilisé lors du
chargement des envois dans un silo.
Suite à la confirmation de la présence de la carie de
Karnal en Afrique du Sud, et selon des rapports publiés confirmant la
présence de la carie de Karnal en Iran, ces pays figurent dans la liste
des pays dont il est interdit d'importer les semences, les grains, la
paille et le foin des céréales suivantes (orge, avoine, seigle,
triticale et blé).
Suite à la confirmation de la présence de la carie de
Karnal dans les comtés de Archer, de Baylor, de Throckmorton et de Young
au Texas, ces comtés figurent dans la liste des comtés du Texas dont
il est interdit d'importer les semences, les grains, la paille et le foin
des céréales suivantes (orge, avoine, seigle, triticale et
blé).
Les criblures et les balles au sujet desquelles l'importateur
déclare qu'elles ont été finement broyées
(<2 mm) ou transformées sous
forme de blocs, de granulés, de miettes ou de cubes, avant leur
entrée au Canada, ne sont pas visées par les exigences
phytosanitaires s'appliquant à l'importation de criblures non
transformées. Toutefois, ces envois doivent être approuvés par
l'ACIA aux fins de
dédouanement avant leur entrée au Canada. Lorsque l'importateur
présente une demande d'approbation pour mainlevée à un
Centre de service à l'importation (CSI) de l'ACIA, il doit
indiquer de quelle façon les criblures ont été
traitées.
Les envois de grains de céréales (orge, avoine, seigle,
triticale ou blé) provenant d'États de la zone continentale des
États-Unis exempts de la carie de Karnal qui transitent par le Canada dans
des conteneurs fermés hermétiquement à destination d'un
troisième pays sont exemptés des exigences phytosanitaires visant
l'importation de ces produits au Canada. Toutefois, ces envois doivent
être approuvés par l'ACIA aux fins de
dédouanement avant leur entrée au Canada. Lorsque l'importateur
présente une demande d'approbation pour mainlevée à un
CSI de
l'ACIA, il doit
montrer que le conteneur sera expédié en douane via le Canada selon
la réglementation de l'Agence des douanes et du revenu du Canada et
présenter une déclaration attestant qu'il n'y a aucun grain
libre à l'extérieur du conteneur, et que le conteneur est dans un
état tel qu'il ne puisse y avoir de fuite pendant qu'il transite
par le Canada. Veuillez prendre note qu'il existe des exigences distinctes pour
les envois de grains de céréales (orge, avoine, seigle, triticale ou
blé) qui proviennent de régions de la zone continentale des
États-Unis approuvées par l'ACIA et qui
transitent par le Canada dans des wagons à fond conique couverts à
destination des États-Unis.
Avant leur importation au Canada, les grains destinés à
des fins autres que la multiplication, provenant de régions
approuvées situées à l'extérieur de la zone
continentale des États-Unis, doivent avoir été nettoyés et
être exempts de terre et de semences d'espèces interdites. Les
envois provenant de l'extérieur de la zone continentale des
États-Unis qui ne satisfont pas à ces normes sont interdits
d'entrée au Canada. Veuillez prendre note que l'importateur canadien de criblures,
de grains ou de semences destinés à être nettoyés au Canada
et provenant de régions approuvées de la zone continentale des
États-Unis doit posséder un permis d'importation
délivré par le bureau des permis de la Division de la protection des
végétaux de l'ACIA avant
d'importer ces produits.
Les conditions de rechange pour le transit ferroviaire, par le
Canada, des grains de zones approuvées des États-Unis qui sont
énoncées dans la directive D-98-11 (2e révision), Conditions
d'importation de rechange pour le transit ferroviaire de grains de zones
approuvées des États-Unis, par le Canada ou par des ports canadiens
pour le transfert direct des wagons aux navires aux fins d'exportation,
datée du 1er janvier 2000, ont été intégrées
dans la présente révision de cette directive. La présente
directive annule et remplace la directive D-98-11.
Les limites de la région de la Colombie-Britannique
considérée infestée par le criocère des céréales
ont été révisées de manière à inclure les
districts régionaux d'East Kootenay et de Central Kootenay. Les
limites de la région de l'Ontario considérée infestée
par le criocère des céréales ont été
révisées de manière à inclure la partie de la province
située au sud de la route 101, à partir de la limite ouest de Wawa
jusqu'à la frontière Ontario-Québec. Veuillez prendre note que les exigences phytosanitaires
régissant l'importation et le transport en territoire canadien du foin
et de la paille de toutes les espèces, sauf des céréales
mentionnées dans la présente directive, sont énoncées dans
la directive D-02-09, Foin et paille - Exigences relatives à
l'importation et à la circulation au Canada visant à
prévenir l'introduction et la propagation du criocère des
céréales (Oulema melanopus) .
Table des matières
Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Portée
Références
Définitions, abréviations et acronymes
1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits exigibles
1.3 Organismes nuisibles réglementés
1.4 Produits réglementés
1.5 Produits exemptés
1.6 Régions réglementées
2.0 Exigences et interdictions en matière de
transport
2.1 Exigences régissant l'importation, le
transbordement, le transport de transit et le transport en territoire canadien
des semences et des grains, de la paille et du foin (p. ex. foin d'avoine)
2.2 Exigences en matière d'importation
s'appliquant aux grains ou aux semences destinés à être
nettoyés au Canada, aux criblures et aux balles
2.3 Exigences en matière d'importation
s'appliquant au compost sans sol pour champignonnières
dérivé de la paille des céréales
2.4 Exigences à des fins spéciales
2.5 Exigences en matière d'inspection
2.6 Non-conformité
2.7 Autres exigences
3.0 Annexes
Annexe 1 : Régions infestées ou susceptibles
d'être infestées par des organismes nuisibles
réglementés
Annexe 2 : Traitements et déclarations
supplémentaires acceptables (Tableaux 1, 2 et 3)
Annexe 3 : Conditions de transport des semences et des
grains (Tableaux 1, 2 et 3)
Annexe 4 : Exigences s'appliquant au transport de la
paille et du foin (tableau 1) ainsi que du compost (tableau 2)
Annexe 5 : Conditions de transport des grains ou semences
à nettoyer, des criblures, des balles (tableau 1), des produits
transformés, sous-produits et autres matériels exemptés (tableau
2) et des conteneurs de grains américains fermés hermétiquement
transitant en douane par le Canada (tableau 3).
Annexe 6 : Permis d'importation en vertu de la Loi
sur la protection des végétaux : conditions d'entrée
des criblures, des balles ainsi que des grains et semences à nettoyer
Annexe 7 : Situation des pays autorisés par
l'ACIA à
exporter des grains ou des semences de céréales au Canada
Annexe 8 : Permis d'importation en vertu de la Loi
sur la protection des végétaux conditions d'entrée des
grains provenant de régions approuvées autres que la zone
continentale des États-Unis
Annexe 9 : Liste des régions approuvées pour le
transport ferroviaire de transit du blé, du triticale, de l'orge, du
seigle et de l'avoine
Annexe 10 : Conditions de transport ferroviaire de
transit du grain
Annexe 11 : Exemple de certificat d'origine
acceptable
La présente directive sera examinée tous les cinq ans, sauf
indication contraire. La prochaine révision est prévue pour le 18
février 2011. La personne-ressource pour la présente directive est
Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou des renseignements
supplémentaires, veuillez communiquer avec la Section des grains et des grandes
cultures.
Approuvée par :
________________________
Directeur
Division de la protection des végétaux
|
Les modifications apportées à la présente directive seront
datées et distribuées selon la liste suivante.
- Liste d'envoi des directives (Régions, ERP, USDA)
- Gouvernements provinciaux, industrie (par l'entremise des
régions)
- Organisations sectorielles nationales (déterminées par
l'auteur)
- Internet
La présente directive est publiée à
l'intention du personnel d'inspection de l'ACIA et de
l’Agence des services frontaliers du Canada, et vise à
prévenir l'introduction d'organismes nuisibles
réglementés des céréales, notamment le criocère des
céréales et les organismes responsables de la carie naine du
blé, du charbon des feuilles du blé et de la carie de Karnal, dans
les régions du Canada où ces organismes ne sont pas présents.
Elle doit aussi servir de norme de référence concernant les exigences
canadiennes en matière d'importation, de transport en territoire
canadien, de transbordement et de transport de transit des produits
réglementés, pour les importateurs, les expéditeurs et les
courtiers en douane.
Directive D-98-06 (1ère révision), Exigences provisoires relatives
à l'importation des plantes parasites appartenant aux genres Cuscuta, Striga et Orobanche. 17 novembre 1999.
La présente directive remplace les documents suivants sur les
céréales :
Directive D-98-11 (2e révision), Conditions d'importation de
rechange pour le transit ferroviaire de grain de zones approuvées des
États-Unis, par le Canada ou par des ports canadiens, pour le transfert
direct des wagons aux navires aux fins d'exportation. 1er janvier
2000.
Directive D-99-01 (1ère révision), Orge, avoine, seigle, triticale
et blé - Exigences phytosanitaires régissant l'importation, le
transbordement, le transport de transit et le transport en territoire
canadien. le 1er novembre 2000.
Memorandum. Containerized Wheat Transiting Canada in sealed
containers from low risk states i.e. all states
excluding New Mexico, Texas, Arizona and California. le 25 juillet
1996.
La présente directive remplace les références aux
céréales dans les documents suivants :
Directive D-94-14, Conditions régissant la délivrance de
permis d'importation de marchandises provenant des États-Unis
continentaux. DPV,
Agriculture et Agroalimentaire Canada.
Directive D-96-07, Importation de criblures ainsi que de graines et de
semences destinées au nettoyage. DPV,
Agriculture Canada. le 28 février 1996.
Directive D-95-09, Importation de matériel végétal
séché. DPV,
Agriculture Canada. le 20 février 1995.
Memorandum. Regulation of the Following Cereal and Grass
Seed Originating in the State of Washington, USA -- Wheat, Triticale, Oats, Barley, Rye,
Sorghum, Millet and All Types of Grasses Including Brome, Fescue and Kentucky
Blue. DPV,
Agriculture Canada. le 10 février 1988.
Directive D-83-2. Révision des Directives de quarantaine et des
Notes de service relativement aux produits végétaux visés par la
Loi sur la quarantaine des plantes. Direction des produits végétaux, Agriculture Canada. le 10 janvier 1983.
Quarantine Circular 12C.
Regulations to Prevent the Introduction into Canada and the Spread within
Canada of the Cereal Leaf Beetle, Oulema
Melanopus (L). DPV,
Agriculture Canada. le 21 septembre 1973.
Accréditation |
Reconnaissance officielle de la compétence se
traduisant par l'approbation et le pouvoir d'effectuer certaines
tâches ou de fournir certains services à l'appui total ou partiel
d'obligations officielles. |
ACIA |
Agence canadienne d'inspection des
aliments. |
ADRC |
Agence des douanes et du revenu du Canada. |
Analyse |
Examen officiel, autre que visuel, permettant de
déterminer la présence ou l'absence d'organismes nuisibles,
ou le cas échéant, de les identifier. |
ARLA |
Agence de réglementation de la lutte
antiparasitaire. |
Avoine |
Avena spp. |
Blé |
Triticum spp. |
Criblures |
Matières étrangères (impuretés)
séparables, comme des graines de mauvaises herbes, des grains d'autres
espèces cultivées, de la paille, des balles, etc., qui sont extraites des grains ou des semences pendant
le nettoyage. |
CSI |
Centre de service à l'importation (ACIA). |
DPV |
Division de la protection des végétaux
(ACIA). |
Envoi en transit |
Un envoi qui n'est pas importé dans un pays
mais traverse ce dernier à destination d'un autre et qui est soumis
à des mesures officielles qui garantissent qu'il reste intact et ne
fait pas l'objet de fractionnement, ni de groupage avec d'autres envois
ou de renouvellement de son emballage. |
Grains |
Graines destinées à la consommation ou
à la transformation et non à la plantation. (Voir semences). |
Laboratoire |
Établissement public ou privé qui
étalonne, teste, identifie ou pose des diagnostics. |
Orge |
Hordeum spp. |
Seigle |
Secale spp. |
Semences |
Graines destinées à être semées,
mais non à être consommées ou transformées.
(Voir grains). |
Transbordement |
Transfert d'un envoi d'un moyen de transport
à un autre aux fins de transport ultérieur. |
Triticale |
X-Triticosecale. |
USDA |
United States Department of
Agriculture (Département de l'Agriculture des
États-Unis) |
Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des
aliments, Partie 1 de la Gazette du Canada (05/13/2000)
L'ACIA impose des
droits conformément à l'Avis sur les prix de l'Agence
canadienne d'inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements
concernant les coûts associés aux produits importés, prière
de s'adresser à un Centre de service à l'importation (CSI), à
l'un ou l'autre des numéros de téléphone suivants :
CSI de
l'Est, 1-877-493-0468; CSI du Centre
1-800-835-4486 ; CSI de l'Ouest,
1-888-732-6222. Pour tout autre renseignement sur les droits, prière de
communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter
le site web Avis sur les prix.
Tilletia indica Mitra (carie de Karnal)
;
Souches d'Urocystis agropyri (Preuss)
Shroeter (charbon des feuilles du blé) qui s'attaquent au
blé ;
Tilletia controversa Kühn (carie naine du
blé) ;
Oulema melanopus (Linné) (criocère
des céréales).
D'autres organismes nuisibles pourront s'ajouter à la liste
ci-dessus au fur et à mesure que les évaluations du risque
phytosanitaire sont terminées.
Les marchandises suivantes sont réglementées :
Les semences et les grains de blé et de triticale, reconnus comme une
voie d'introduction de Tilletia indica, des
souches d'Urocystis agropyri
s'attaquant au blé, et de Tilletia
controversa ;
Les semences et les grains d'orge et de seigle, reconnus comme une voie
d'introduction de Tilletia indica et de
Tilletia controversa ;
Les semences et les grains d'avoine, reconnus comme une voie
d'introduction de Tilletia indica ;
La paille et le foin d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale et
de blé et le compost à base de ces céréales, reconnus comme
une voie d'introduction de Tilletia indica,
des souches d'Urocystis agropyri
s'attaquant au blé, de Tilletia
controversa et d'Oulema
melanopus.
Les semences et les grains destinés à être nettoyés,
les criblures et les balles d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale
et de blé ou issues de ces céréales, reconnus comme une voie
d'introduction de Tilletia indica, des
souches d'Urocystis agropyri
s'attaquant au blé, et de Tilletia
controversa. Les criblures et les balles, au sujet desquelles
l'importateur déclare qu'elles ont été finement
broyées (< 2 mm) ou
transformées sous forme de blocs, de granulés, de miettes ou de
cubes, avant leur entrée au Canada, ne sont pas visées par les
exigences en matière d'importation visant les criblures non
transformées. Toutefois, ces envois doivent être approuvés par
l'ACIA aux fins de
dédouanement avant leur entrée au Canada. Lorsque l'importateur
présente une demande d'approbation pour mainlevée à un
CSI de
l'ACIA, il doit
indiquer de quelle façon les criblures ont été
traitées.
Les grains d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale et de blé
provenant de régions des États-Unis approuvées par
l'ACIA, qui
transitent par le Canada dans des wagons à fond conique couverts à
destination des États-Unis.
- Des grains d'orge, d'avoine, de seigle, de triticale et de blé
provenant d'États de la zone continentale des États-Unis exempts
de la carie de Karnal, qui transitent en douane par le Canada dans des
conteneurs fermés hermétiquement à destination d'un
troisième pays.
Grain cuit, semoule.
Couscous; endosperme; farine; germe; gluten; pâte et semoule.
Grains cassés, broyés, écrasés, en flocon, moulus,
concassés, perlés, aplatis et tranchés.
Son ; finots, produits de minoterie et remoulages.
Semences germées et semis pour l'alimentation humaine ou animale;
malt; germes de malt.
Objets, ornements et jouets en paille qui ont été blanchis,
teints, peints ou traités avec de la laque en écailles.
- Foin ou paille transportés en petites quantités dans des
véhicules pour l'utilisation exclusive d'animaux en transit - ces
produits sont exemptés des exigences relatives à l'importation et
au transport en territoire canadien énoncées dans la présente
directive. Cependant, le foin et la paille à éliminer au Canada
doivent être déposés dans un endroit d'où ils seront
acheminés vers un site d'enfouissement municipal pour y être
enterrés ou brûlés (là où ce procédé est
approuvé).
Remarque : Les importateurs et les expéditeurs sont avisés
que tous les envois peuvent être soumis à une inspection pour
vérifier si les produits sont exempts d'organismes justiciables de
quarantaine et pratiquement exempts d'organismes nuisibles et de terre.
Tous les pays où au moins un des organismes nuisibles
réglementés mentionnés à la section 1.3 de la présente
directive est présent.
Voir l'annexe 1 pour la liste des régions et des pays
infestés, ou susceptibles de l'être, par des organismes nuisibles
réglementés.
Tilletia indica Mitra (carie de Karnal).
Souches d'Urocystis agropyri (Preuss)
Shroeter (charbon des feuilles du blé) qui s'attaquent au
blé.
Tilletia controversa Kühn (carie naine
du blé).
Oulema melanopus (Linnaeus) (criocère
des céréales).
Le matériel importé au Canada, transporté sur son territoire
ou y transitant doit satisfaire aux conditions inscrites à la
colonne V des tableaux 1 à 3 (Semences et grains) de
l'annexe 3, et du tableau 1 (Paille et foin) de
l'annexe 4.
Les grains et les semences de céréales destinés à
être nettoyés au Canada ainsi que les criblures non transformées
provenant d'États de la zone continentale des États-Unis exempts
de la carie de Karnal peuvent être importés sous réserve des
conditions suivantes (voir tableau 1 de l'annexe 5, et l'annexe 6).
L'importateur doit obtenir un permis d'importation délivré
par la DPV de
l'ACIA. À sa
demande de permis d'importation, l'importateur doit joindre le
formulaire Conditions d'entrée dûment rempli (voir
annexe 6) décrivant les procédures d'importation, le mode de
transport ainsi que les méthodes de manutention, d'entreposage et de
traitement utilisés pour prévenir les déversements, les fuites
ou la dispersion non autorisée des criblures importées, des criblures
issues du nettoyage des grains ou des semences importés, ou des grains et
des semences non nettoyés. La demande d'importation doit être
signée par un représentant de l'entreprise d'importation.
Elle doit aussi être signée par un inspecteur de l'ACIA,
après inspection des installations visant à assurer que
l'entreprise est en mesure de respecter les procédures
mentionnées dans la demande. On trouve à l'annexe 6 de plus
amples renseignements sur les conditions d'importation et sur la façon
de remplir le formulaire de demande, à l'intention de
l'importateur.
Un certificat phytosanitaire peut être nécessaire pour les
semences ou les grains importés destinés à être
nettoyés au Canada. Voir l'annexe 3 pour connaître les exigences
phytosanitaires régissant l'importation des semences et des
grains.
Un certificat phytosanitaire n'est pas requis pour l'importation de
criblures et de balles.
Le compost sans sol pour champignonnières dérivé de la paille
du blé, du triticale, de l'orge, du seigle et/ou de l'avoine et
provenant d'États de la zone continentale des États-Unis exempts
de la carie de Karnal peut être importé sous réserve des
conditions suivantes (voir tableau 2 de l'annexe 4).
Le matériel importé doit être accompagné d'une
attestation de procédé (p. ex. un
document signé par un agent de l'USDA ou
du département de l'Agriculture de l'État visé
autorisé à attester le procédé de compostage).
L'attestation de procédé doit indiquer que le compost a
été produit par des méthodes pertinentes de compostage selon une
combinaison efficace de durée et de température élevée (75
°C pendant trois jours, 65 °C pendant cinq jours, 60 °C pendant
sept jours, 55 °C pendant quatorze jours ou autres combinaisons efficaces
de température et de durée), afin de détruire les organismes
nuisibles réglementés. Le procédé doit être
surveillé par des inspecteurs de l'USDA ou
du département de l'Agriculture de l'État visé.
Un certificat phytosanitaire n'est pas requis.
Dans les cas où les exigences courantes en matière
d'importation visant un produit réglementé ne peuvent pas
être respectées, l'importateur doit présenter à la
DPV
de l'ACIA une demande de
permis d'importation dûment remplie, ainsi que les détails
concernant le projet d'importation. Les renseignements requis sont les
suivants : le nom scientifique du produit qui sera importé, l'origine
du produit, la quantité prévue, le mode d'expédition
(comprenant les moyens d'empêcher une échappée possible des
organismes nuisibles), les dates prévues de l'expédition, le
poste d'entrée et la date d'arrivée prévue au Canada, le
but de l'importation, les traitements ou les procédés à
entreprendre (incluant les détails du procédé ou du traitement
prévu et le lieu d'exécution) ainsi que tout autre renseignement
qui peut être nécessaire pour évaluer le risque d'une
introduction possible des organismes nuisibles. La délivrance d'un
permis d'importation et l'établissement des conditions
d'importation stipulées sur le permis font l'objet d'une
évaluation au cas par cas.
Pour de plus amples renseignements sur le permis d'importation, les
importateurs doivent consulter la directive D-97-04, Demande,
délivrance et utilisation du permis d'importation, et procédures
connexes, en vertu de la Loi sur la protection des végétaux.
Dans les cas où les exigences courantes régissant le transport en
territoire canadien d'un produit réglementé ne peuvent pas
être respectées, un Canadien peut présenter, à la DPV de
l'ACIA, à Ottawa
(Ontario), une lettre dans laquelle il mentionne les raisons pour lesquelles il
demande l'autorisation de transporter un produit réglementé
à partir de zones réglementées vers des zones non
réglementées au Canada. La lettre doit préciser les détails
suivants : le nom commun (et le nom scientifique s'il s'agit d'une
plante ou d'un organisme) du produit, l'origine du produit, la
quantité à transporter, le mode d'expédition (notamment les
moyens de prévenir une échappée possible des organismes
nuisibles), la destination du produit, les nom et adresse des personnes
responsables de l'expédition, de la réception et de la
manutention du produit, la date probable du transport, les détails
concernant les traitements ou les procédés utilisés, et le lieu
où les traitements seront appliqués, et tout autre renseignement qui
peut être requis afin d'évaluer le risque de propagation possible
des organismes nuisibles. Dès réception de la demande écrite par
la DPV, cette demande
est évaluée par l'agent responsable des produits de la DPV. La
délivrance d'un certificat de circulation et l'établissement
des conditions de transport stipulées sur le certificat font l'objet
d'une évaluation au cas par cas.
2.5.1 Vérification des documents
S'il y a lieu, les documents valides suivants, soit permis
d'importation, certificats phytosanitaires, certificats d'origine et
attestations de procédé, doivent être vérifiés avant
le dédouanement du produit en faveur de l'importateur ou du
destinataire. D'autres renseignements se trouvent dans la colonne VI des
annexes 3, 4 et 5.
2.5.2 Examen du produit
Tous les envois de produits réglementés, importés au Canada
ou transportés en territoire canadien, sont soumis à une inspection
et/ou à un échantillonnage et à des analyses effectués par
un inspecteur autorisé de l'ACIA aux fins de
dépistage des organismes nuisibles réglementés et de la
contamination du sol.
2.5.3 Inspection des installations
Les installations autorisées à importer des criblures, des balles,
des grains ou des semences destinés à être nettoyés au
Canada sont soumises à un audit, selon les plans de travail internes. Les
audits servent à vérifier si les conditions énoncées dans
la demande présentée par l'importateur ont été
respectées.
Les envois qui ne respectent pas les exigences phytosanitaires
régissant l'importation au Canada ou le transport en territoire
canadien énoncées dans la présente directive ne sont pas
autorisés à entrer au Canada ou à circuler sur le territoire
canadien, et ils sont retournés au lieu d'origine,
réexportés, traités ou détruits aux frais de
l'importateur ou de l'expéditeur. Ces frais comprennent, entre
autres, les coûts associés aux mesures de quarantaine prises à
la suite d'une contamination accidentelle due à des envois en transit,
ainsi qu'à la saisie et à la confiscation des envois.
Le permis d'importation ou le certificat de circulation est annulé
si un importateur/expéditeur ne se conforme pas aux conditions du permis
ou du certificat.
Des avis de non-conformité sont délivrés conformément
à la directive D-01-06, Politique phytosanitaire canadienne relative
à la notification de non-conformité et d'intervention
d'urgence.
L'importation et le transport en territoire canadien de
céréales sont aussi soumis à la Loi et au
Règlement sur les semences, à la Loi et au
Règlement relatif aux aliments du bétail, à la
Loi et au Règlement sur la santé des animaux,
à la Loi et au Règlement sur la Commission canadienne du
blé, à la Loi et au Règlement sur les grains
du Canada, et à la Loi et au Règlement sur les
licences d'exportation et d'importation administrés par le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international,
ainsi qu'aux lois et aux règlements provinciaux sur les mauvaises
herbes nuisibles ou sur la lutte contre les mauvaises herbes.
Les importateurs qui désirent de plus amples renseignements concernant
ces lois et règlements peuvent communiquer avec l'ACIA, la Commission
canadienne du blé, la Commission canadienne des grains ou le
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international
ainsi qu'avec les ministères provinciaux chargés de
l'application de la législation provinciale sur les mauvaises herbes
nuisibles ou sur la lutte contre les mauvaises herbes. Des renseignements sont
également disponibles sur le site web de
l'ACIA.
Il revient à l'importateur de satisfaire à toutes les
exigences visant l'importation de produits ou de marchandises.
Annexe 1 : Régions infestées ou susceptibles d'être
infestées par des organismes nuisibles réglementés
Annexe 2 : Traitements et déclarations supplémentaires
acceptables
Tableau 1 : Traitements acceptables pouvant apparaître sur les certificats
phytosanitaires et sur les certificats de circulation relatifs aux organismes
nuisibles réglementés.
Tableau 2 : Déclarations acceptables pouvant apparaître sur des
certificats de circulation quant à l'absence d'organismes
nuisibles réglementés
Tableau 3 : Déclarations acceptables pouvant apparaître sur des
certificats phytosanitaires pour attester l'absence d'organismes
nuisibles réglementés
Annexe 3 : Conditions de transport des semences et des grains
Tableau 1 : Semences et grains de blé et de triticale - Conditions
d'importation, de transbordement, de transport de transit et de transport
en territoire canadien
Tableau 2 : Semences et grains d'orge et de seigle - Conditions
d'importation, de transbordement, de transport de transit et de transport
en territoire canadien
Tableau 3 : Semences et grains d'avoine - Conditions d'importation, de
transbordement, de transport de transit et de transport en territoire
canadien
Annexe 4 : Exigences s'appliquant au transport de la paille et du foin
ainsi que du compost
Tableau 1 : Paille et foin de blé, de triticale, d'orge, de seigle et
d'avoine - Conditions phytosanitaires d'importation et de transport en
territoire canadien
Tableau 2 : Compost à base de blé, de triticale, d'orge, de
seigle ou d'avoine - Conditions phytosanitaires d'importation et de
transport en territoire canadien
Annexe 5 : Conditions de transport des grains ou semences à nettoyer, des
criblures, des balles (tableau 1), des produits transformés, sous-produits et autres
matériels exemptés (tableau 2) et des conteneurs de grains américains
fermés hermétiquement transitant en douane par le Canada.
Tableau 1 : Grains et semences à nettoyer, criblures, balles de blé,
de triticale, d'orge, de seigle et d'avoine - Conditions
d'importation et de transport en territoire canadien
Tableau 2 : Produits transformés, sous-produits et autres matériels
exemptés à base de blé, de triticale, d'orge, de seigle et
d'avoine - Conditions d'importation et de transport en territoire
canadien
Tableau 3 : Conteneurs de grains américains fermés
hermétiquement transitant en douane par le Canada
Annexe 6 : Permis d'importation en vertu de la Loi sur la protection
des végétaux : conditions d'entrée des criblures, des
balles ainsi que des grains et semences à nettoyer
Annexe 7 : Situation des pays autorisés par l'ACIA à
exporter des grains ou des semences de céréales au Canada
Annexe 8 : Permis d'importation en vertu de la Loi sur la protection
des végétaux : conditions d'entrée des grains provenant
de régions approuvées autres que la zone continentale des
États-Unis
Annexe 9 : Liste des régions approuvées pour le transport ferroviaire
de transit du blé, du triticale, de l'orge, du seigle et de
l'avoine
Annexe 10 : Conditions de transport ferroviaire de transit du grain
Annexe 11 : Exemple de certificat d'origine acceptable
Régions
infestées ou susceptibles d'être infestées par des
organismes nuisibles réglementés
Traitements et
déclarations supplémentaires acceptables
Conditions de
transport des semences et des grains (Tableaux 1, 2 et 3)
Exigences
s'appliquant au transport de la paille et du foin (tableau 1)
ainsi que du compost (tableau 2)
Conditions de
transport des grains ou semences à nettoyer, des criblures, des balles
(tableau 1),
des produits transformés, sous-produits et autres matériels
exemptés (tableau 2)
et des conteneurs de grains américains fermés hermétiquement
transitant en douane par le Canada (tableau 3).
Permis d'importation de la Loi sur la protection des végétaux : Conditions d'entrée des criblures, des
balles ainsi que des grains et semences à nettoyer (grains ou semences
à nettoyer, criblures et balles de blé, de triticale, d'orge, de
seigle et d'avoine).
Un permis d'importation, délivré par la Division de la
protection des végétaux de l'ACIA, est requis
avant l'importation de ces produits. La délivrance du permis est
fondée sur la capacité de l'importateur de respecter les
conditions suivantes :
- Le matériel doit :
- être transporté, manutentionné et entreposé de
manière à empêcher les déversements, les fuites ou la
dispersion non autorisée ;
- être transporté directement vers des installations possédant
le matériel voulu de meunerie ou de fabrication de granulés
destinés à l'alimentation des animaux, ou vers des installations
dotées du matériel voulu de nettoyage des grains ;
- (pour les criblures) être transformé en granulés ou moulu en
vue de sa transformation en aliments pour les animaux; (pour les grains et
semences) être nettoyé le plus tôt possible après sa
réception.
Tout le matériel non transformé et le matériel résiduel
d'une installation de transformation ou de nettoyage doit être
conservé et traité d'une manière acceptable par un
inspecteur autorisé de l'ACIA. Le traitement
doit comprendre l'incinération, lorsque cela est autorisé,
l'enfouissement ou une autre méthode efficace empêchant la
propagation des organismes nuisibles et des mauvaises herbes. Le traitement des
criblures issues du nettoyage des grains ou semences importés peut aussi
comprendre la mouture et la transformation en granulés.
- Un protocole décrivant les procédures d'importation, de
transport, de manutention, d'entreposage et d'élimination est
signé par un représentant de l'importateur. Le protocole est
également signé par un inspecteur de l'ACIA après une
inspection des installations visant à garantir que l'entreprise est en
mesure de respecter les conditions d'entrée précisées dans
le protocole. Le document signé est présenté au bureau de
délivrance des permis, accompagné du formulaire de demande de permis
d'importation.
Un formulaire de demande d'importation de criblures de
céréales, de balles ou de grains et semences à nettoyer est
joint.
Permis d'importation de la Loi sur la protection des végétaux : Conditions d'entrée pour les criblures, les balles et les grains ou
semences à nettoyer
(Grains ou semences à nettoyer, criblures et balles de blé, de
triticale, d'orge, de seigle et d'avoine)
DEMANDE D'IMPORTATION DE CRIBLURES, DE BALLES, DE
GRAINS OU DE SEMENCES DE CÉRÉALES À NETTOYER AU CANADA -
CONDITIONS D'ENTRÉE
Installation de
transformation/nettoyage :___________________
Adresse :
___________________
___________________
No. de tél. : ________________
No. de téléc. : ________________
Produits à importer :
1. Grains ou semences à nettoyer Oui__ Non__
(Dans l'affirmative, remplir la partie 3 ci-dessous)
2. Criblures, balles Oui__ Non__
(Dans l'affirmative, remplir la partie 4 ci-dessous)
Source (État américain d'origine) : ________________________
Volume (p. ex. nombre de camions)
:________________________
Période d'importation : ________________________
CONDITIONS D'ENTRÉE
3. S'il s'agit d'importation de grains ou de semences
à nettoyer :
Décrire les conditions de transport, de manutention et
d'entreposage des grains ou des semences avant le nettoyage pour
empêcher les déversements, les fuites ou la propagation non
autorisée.
________________________
________________________
________________________
Préciser la méthode d'élimination ou de transformation
des criblures issues du nettoyage des grains ou des semences importés
(p. ex. brûlage, enfouissement, envoi
à une installation de transformation en granulés ou de mouture pour
la production d'aliments pour animaux).
________________________
________________________
________________________
Décrire le moyen de transport vers le site d'élimination,
l'emplacement du site d'élimination, les conditions de manutention
et d'entreposage des criblures issues du nettoyage des grains ou semences
importés :
________________________
________________________
________________________
4. S'il s'agit d'importation de criblures et de balles
:
Décrire les conditions de transport, de manutention et
d'entreposage des criblures et des balles pour empêcher les
déversements, les fuites ou la propagation non autorisée.
________________________
________________________
________________________
Préciser la méthode de traitement des criblures et des balles
(p. ex. transformation en granulés ou
mouture) utilisée par l'installation.
________________________
5. L'inspection doit être effectuée à la satisfaction de
l'inspecteur de l'ACIA avant
qu'un permis d'importation soit délivré en vue du transport
de grains ou de semences importés à nettoyer ou de criblures et de
balles vers l'installation de nettoyage ou de transformation.
Je, soussigné ________________________, déclare avoir lu et
compris toutes les conditions et obligations, énoncés dans la
présente, me permettant d'importer et de transformer des grains ou des
semences de céréale à nettoyer au Canada, ou des criblures, des
balles destinée à transformer au Canada, selon les
recommandations formulées dans la directive D-99-01 de l'ACIA, et je
m'engage à respecter intégralement lesdites conditions et
obligations.
En outre, j'ai et j'aurai la responsabilité de garantir et de
protéger Sa Majesté la Reine du chef du Canada, y compris
l'Agence canadienne d'inspection des aliments, ainsi que ses
fonctionnaires, employés, successeurs et ayants droits, contre tous modes
d'action, causes d'action, réclamations, demandes, pertes,
coûts, dommages, actions et autres poursuites résultant de tout
défaut, par inadvertance ou autrement, de respecter intégralement
lesdites conditions et exigences.
Daté le __________________ à _______________ province de
(du)____________________
________________________
Signature du demandeur
La partie qui suit doit être remplie par l'inspecteur de
l'ACIA
désigné aux termes de la Loi sur la protection des
végétaux :
Approuvé pour :
1. Réception de grains ou semences à nettoyer Oui__ Non__
2. Réception de criblures ou de balles à transformer Oui__ Non__
________________________
Inspecteur de l'ACIA Date
|
Situation des pays autorisés par l'ACIA à
exporter des grains
ou des semences de céréales au Canada
Permis d'importation de la Loi sur la protection des végétaux : Conditions d'entrée des grains provenant de régions
approuvées autres que la zone continentale des États-Unis
Les grains provenant de régions approuvées situées à
l'extérieur de la zone continentale des États-Unis (voir
l'annexe 7) qui sont importés au Canada aux fins de consommation
animale ou humaine peuvent être importés sous réserve des
conditions suivantes :
L'importateur doit obtenir un permis d'importation délivré
par le bureau des permis de la Division de la protection des végétaux
de l'ACIA. À sa
demande de permis, l'importateur doit joindre les renseignements
décrivant la procédure d'importation, le mode de transport, les
méthodes de manutention, d'entreposage et de transformation et
l'utilisation finale du grain importé.
Avant d'être importés au Canada, les grains doivent être
nettoyés. Les produits contenus dans l'envoi doivent être exempts
de terre et de semences d'espèces végétales interdites. La
quantité totale de matière étrangère, comme des balles et
des débris, les graines de mauvaises herbes et autre matière
étrangère, qui peuvent être des vecteurs d'organismes
nuisibles réglementés, ne doivent pas dépasser 2,0 % en poids.
Lorsque l'industrie impose des normes de tolérance plus strictes
visant les matières étrangères, il faut respecter ces normes.
Les envois qui ne satisfont pas à ces normes sont interdits
d'entrée au Canada.
Les envois de blé, de triticale, d'orge, de seigle ou d'avoine
doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire. S'il
y a lieu, des déclarations supplémentaires, attestant que les
produits sont exempts de charbon des feuilles (souches visant le blé)
(Urocystis agropyri) et de carie naine du
blé (Tilletia controversa), doivent
figurer sur le certificat phytosanitaire.
- Voir l'annexe 3, tableau 1, pour les conditions d'importation de
grains ou de semences de blé ou de triticale au Canada.
- Voir l'annexe 3, tableau 2, pour les conditions d'importation de
grains ou de semences d'orge ou de seigle au Canada.
- Voir l'annexe 3, tableau 3, pour les conditions d'importation des
grains ou des semences d'avoine au Canada.
Tous les envois de produits réglementés, importés au Canada
ou transportés en territoire canadien, sont soumis à une inspection
et/ou à un échantillonnage et à des analyses effectués par
un inspecteur autorisé de l'ACIA aux fins de
dépistage des organismes nuisibles réglementés et de la
contamination du sol.
Les envois de grains non destinés à la multiplication provenant de
régions approuvées situées à l'extérieur de la
zone continentale des États-Unis seront retenus dans les installations de
déchargement du navire transportant le grain pendant une période
maximale de deux semaines ou jusqu'à ce que les résultats des
analyses soient connus.
Liste des régions approuvées pour le
transport ferroviaire de transit du blé,
du triticale, de l'orge, du seigle et de l'avoine
Tableau 1 : Régions d'origine approuvées pour
le transport de grain par wagon à fond conique en provenance des
États-Unis et transitant par le Canada à destination des
États-Unis ou transféré directement des wagons à des
navires dans des ports canadiens aux fins d'exportation.
Colorado |
Les comtés de : Adams, Arapahoe, Baca, Bent, Boulder,
Cheyene, Crowley, Custer, Denver, Douglas, Elbert, Le Paso, Fremont, Huerfano,
Jefferson, Kiowa, Kit Carson, Larimer, Las Animas, Lincoln, Logan, Morgan,
Otero, Phillips, Prowers, Pueblo, Sedgwick, Washington, Weld et
Yuma(1) |
Connecticut |
Tous les comtés |
Dakota du Nord |
Tous les comtés |
Dakota du Sud |
Tous les comtés |
Iowa |
Tous les comtés |
Kansas |
Tous les comtés |
Maine |
Tous les comtés |
Massachusetts |
Tous les comtés |
Missouri |
Tous les comtés |
Montana |
Les comtés de : Beaverhead, Blaine, Broadwater, Carter,
Cascade, Custer, Daniels, Dawson, Deer Lodge, Fallon, Garfield, Glacier, Golden
Valley, Granite, Hill, Jefferson, Judith Basin, Lewis et Clark, Liberty,
Lincoln, Madison, McCone, Meagher, Mineral, Musselshell, Park, Petroleum,
Phillips, Pondera, Powell, Prairie, Richland, Roosevelt, Sanders, Sheridan,
Silver Bow, Sweetgrass, Toole, Treasure, Valley, Wheatland, Wibaux et
Yellowstone1 |
Nebraska |
Tous les comtés |
New Hampshire |
Tous les comtés |
New Jersey |
Tous les comtés |
Pennsylvanie |
Tous les comtés |
Rhode Island |
Tous les comtés |
Vermont |
Tous les comtés |
Wisconsin |
Tous les comtés |
_____________________
1 Le grain provenant des autres comtés des
États du Colorado et du Montana peut transiter au Canada seulement
s'il est accompagné d'un certificat phytosanitaire et des
déclarations supplémentaires appropriées relatives à la
région du Canada qu'il traverse.
Conditions de transport ferroviaire de transit du
grain
Pour le transport du grain par wagon à fond conique à partir des
États-Unis et transitant par le Canada à destination des
États-Unis ou transféré directement des wagons à des
navires dans des ports canadiens aux fins d'exportation
Les conditions du permis d'importation doivent
être respectées. Un importateur officiel (IO), résidant au Canada, fait la demande
de permis auprès de la Division de la protection des végétaux de
l'ACIA. Un permis
d'importation est nécessaire pour chaque État exportateur, mais
plusieurs exportateurs peuvent être couverts par le même permis.
L'IO peut être un
employé responsable ou le propriétaire d'une société
ferroviaire chargée de faire transiter du grain américain par le
Canada. L'IO a comme
responsabilité de veiller au respect des conditions énoncées sur
le permis. Ces conditions sont les suivantes : |
1 |
Le transport ferroviaire de transit par le Canada de grain en
provenance d'autres régions américaines que celles qui sont
approuvées est interdit avec le permis d'importation. |
2 |
Le grain doit être accompagné d'un certificat
d'origine. |
3 |
L'importateur officiel (IO) doit veiller à ce que les
certificats d'origine soient présentés conformément aux
exigences de l'Agence des douanes et du revenu du Canada ou de
l'ACIA. Il doit
s'assurer du respect de toutes les exigences relatives au certificat
d'origine. |
4 |
Le grain importé ne doit transiter par le Canada que par
voie ferrée, il doit retourner aux États-Unis et ne doit pas
être déchargé au Canada, OU, si le grain est acheminé
à un port canadien pour être transféré dans un navire
océanique pour être exporté directement du Canada, le grain doit
être transféré directement des wagons au navire, le grain ne
doit pas être entreposé dans une installation de manutention du grain
ou de manutention du grain en vrac au Canada, le grain ne doit pas être
nettoyé pendant le transfert du wagon au navire, il ne doit pas y avoir de
mélange de grain en provenance des États-Unis avec du grain en
provenance du Canada pendant le transfert du grain des wagons au navire, et la
séparation des grains doit être maintenue lorsqu'il y a
lieu. |
5 |
L'IO doit
veiller à ce que, préalablement à la présentation des
documents à l'Agence des douanes et du revenu du Canada au poste
d'entrée canadien, toutes les trappes et les portes des wagons soient
fermées, toutes les portes soient scellées, les structures
extérieures des wagons ne portent pas de grains, et l'état des
wagons soit tel que le risque de fuite ou de déversement accidentel de
grains durant le transit au Canada soit négligeable. |
6 |
L'IO doit s'assurer
que, pendant leur transit au Canada, les wagons sont inspectés pour en
vérifier la solidité, et toutes les trappes et les portes demeurent
fermées. |
7 |
S'il advient un déraillement ou d'autres incidents
entraînant la fuite ou le déversement accidentel de grains, notamment
au moment du transfert des wagons aux navires d'exportation, l'IO doit détacher immédiatement
une équipe de nettoyage sur les lieux, pour qu'elle ramasse et
élimine le grain déversé selon une méthode approuvée
par l'ACIA, et il doit en
informer l'ACIA. |
8 |
L'IO doit
remettre à l'ACIA un rapport
mensuel du transit transfrontalier, y compris un état de concordance de
tous les mouvements d'entrée et de sortie des wagons transportant du
grain selon les autres conditions de certification, ainsi qu'un
énoncé sommaire des mesures prises pour nettoyer et éliminer le
grain déversé accidentellement. Ce rapport est présenté au
spécialiste des grains et des grandes cultures de la Division de la
protection des végétaux, ACIA, Federal Building, 6e étage, Pièce 613 - 269, rue Main,
Winnipeg (MB) R3C 1B2. Téléphone
: 204-983-2236, télécopieur : 204-983-8022, au plus tard deux
semaines après la période couverte par le rapport. |
9 |
Lorsque des wagons de sociétés autres que celle de
l'IO utilisent les voies
ferrées de l'IO pour
faire transiter au Canada du grain en provenance des États-Unis,
l'IO doit veiller à ce
que ces autres sociétés transportent du grain qui satisfait aux
exigences de la directive D-99-01. |
10 |
À des fins d'audit, l'IO doit fournir à l'avance le trajet
et l'horaire de tous les wagons à l'ACIA. |
EXEMPLE DE CERTIFICAT D'ORIGINE
ACCEPTABLE
Pour le transport du grain par wagon à fond conique provenant des
États-Unis et transitant par le Canada à destination des
États-Unis ou transféré directement des wagons à des
navires dans des ports canadiens aux fins d'exportation.
Certificat de l'État
d'origine
[Nom du département de l'Agriculture de l'État]
[Numéro du certificat] |
[Adresse du département de
l'Agriculture de l'État] |
À l'organisme de protection des végétaux :
« Le ou les wagons mentionnés dans le présent certificat
d'origine ont été complètement débarrassés de tout
résidu des marchandises qui y ont été transportées
antérieurement avant d'être chargés du grain identifié
ci-dessous dans le présent certificat. Le grain qu'ils contiennent
provient des États et des comtés énumérés ci-dessous
et y a été produit. »
Type de grain : |
|
Origine (État et comté
d'où le grain provient et où il a été produit)
: |
|
Numéros des wagons : |
|
Nom du silo-élévateur
: |
Ville : |
État : |
Nom de l'agent du
silo-élévateur : |
Signature de l'agent du
silo-élévateur : |
Date : |
Agent de certification autorisé du
département de l'Agriculture de l'État visé
: |
Signature de l'agent de certification
autorisé : |
Date : |
[Liste de distribution, p. ex. Original (feuille blanche) aux expéditeurs, première copie
(feuille rose) aux expéditeurs, deuxième copie (feuille jaune) à
l'État.]
|
|