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Végétaux > Directives sur la protection des végétaux > Horticulture  

DIVISION DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
DIRECTION DES PRODUITS VÉGÉTAUX
AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS
59, promenade Camelot
Ottawa (Ontario), Canada, K1A 0Y9
(Tél : 613-225-2342; Téléc. : 613-228-6602) 

D-98-05

Format PDF
ENTRÉE EN VIGUEUR

le 12 avril 2006
(2e révision)
Titre :  Exigences; phytosanitaires relatives à l'importation de raisin frais en provenance d'Australie

Objet

La présente directive énonce les conditions à respecter par les importateurs de raisin frais en provenance d'Australie.

Elle peut être suspendue à tout moment si des problèmes se posent.

La présente directive a été révisée puisque la période d'essai se terminant le 29 novembre 2003 a été complétée avec succès.


Table des matières

Révision
Approbation
Registre des modifications
Liste de distribution
Introduction
Portée

1.0 Exigences générales
1.1 Fondement législatif
1.2 Droits
1.3 Ravageurs réglementés
1.4 Commodités réglementées
1.5 Commodités exemptées
1.6 Régions réglementées

2.0 Exigences spécifiques
2.1 Exigences en matière d'importation
2.2 Exigences en matière d'inspection
2.3 Non-conformité

3.0 Autres exigences


Révision

Cette directive sera révisée tous les deux ans ou plus tôt, s'il y a lieu. La prochaine date de révision est le 12 avril 2008. La personne-ressource pour cette directive est Joanne Rousson. Pour obtenir des précisions ou de plus amples renseignements, communiquer avec la Section de l'horticulture.

Approbation

Approuvé par

_____________________
Directeur
Division de la protection des végétaux

Registre des modifications

Les modifications apportées à la présente directive seront datées et distribuées selon la liste suivante.

Liste de distribution

  1. Liste d'envoi des directives (régions, ERP, USDA)
  2. Gouvernements provinciaux, industrie (par l'entremise des régions)
  3. Organisations sectorielles nationales (déterminées par l'auteur)
  4. Internet

Introduction

Avant 1989, l'entrée au Canada de raisin frais en provenance d'Australie était interdite. Cette mesure découlait de la règle qui interdit l'importation au Canada de fruits frais de climat tempéré en provenance de nouvelles sources tant qu'il n'y avait pas eu une analyse des risques phytosanitaires. Cette analyse ayant été effectuée, la Division de la santé et de la production des végétaux de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a conclu que l'importation du raisin frais d'Australie peut être autorisée dès l'instant que l'Australie satisfait aux conditions stipulées dans l'accord bilatéral signé en 1989 et révisé en 1991.

Le nombre insuffisant d'envois au cours des années suivantes n'ont pas permis de faire une évaluation satisfaisante des risques phytosanitaires présentés par le raisin frais importé d'Australie. En 2002, les deux pays ont convenu de prolonger la période d'essai jusqu'au 29 novembre 2003, sous les mêmes conditions que celles établies en 1991. Suite à cette prolongation, l'ACIA a pu déterminer que les envois de raisins non traités en provenance de l'Australie étaient conformes aux exigences canadiennes en matière d'importation. La période d'essai a donc pu être abrogée. L'Australie peut maintenant exporter des raisins frais au Canada selon les exigences énoncées dans cette directive.

Portée

La présente directive est destinée aux importateurs, au personnel d'inspection de l'ACIA, àl'Agence des services frontaliers du Canada et à l'Australian Quarantine Inspection Service(AQIS).

La présente directive remplace la directive D-98-05, datée du 29 novembre 2002.

1.0 Exigences générales

1.1 Fondement législatif

Loi sur la protection des végétaux, L.C. 1990, ch. 22
Règlement sur la protection des végétaux, DORS/95-212
Avis sur les prix de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, Partie I de la Gazette du Canada (05/13/2000)

1.2 Droits exigibles

L’ACIA impose des coûts conformément à l’avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Pour obtenir des renseignements concernant les coûts associés aux produits importés, veuillez communiquer avec le Centre de service d'importation (CSI), à l’un ou l’autre des numéros de téléphone suivants : CSI de l’Est : 1-877-493-0468 ; CSI du Centre : 1-800-835-4486 ; CSI de l’Ouest : 1-888-732-6222. Toute personne qui souhaite obtenir d'autres renseignements sur les frais peut communiquer avec n'importe quel bureau local de l'ACIA ou de visiter le site web de l'ACIA.

1.3 Ravageurs réglementés

La pyrale brun pâle de la pomme
Le phalène de la vigne
Epiphyas postvittana
Phalaenoides glycinae

1.4 Commodités réglementées

Toutes les variétés de fruit frais de la vigne (Vitis spp..)

1.5 Commodités exemptées

Raisins déshydratées, congelées ou transformées.

1.6 Régions réglementées

Australie.

2.0 Exigences spécifiques

2.1 Exigences en matière d'importation

2.1.1 Conditions

Le raisin expédié au Canada doit avoir été produit dans un vignoble enregistré dans le cadre du Vineyard Control Program de l'Australian Quarantine Inspection Service (AQIS) (programme de contrôle phytosanitaire des vignobles administré par le service d'inspection phytosanitaire de l'Australie).

Les envois doivent être exempts d'autres organismes nuisibles visibles, de signes et de symptômes de la présence d'organismes nuisibles de terre, de sable, de feuilles et de débris végétaux.

2.1.2 Permis d'importation

Un permis d'importation canadien valide délivré par le Canada en application du Règlement sur la protection des végétaux n'est pas exigé.

2.1.3 Certificat Phytosanitaire

Le certificat phytosanitaire est exigé. Ce document doit avoir été délivré par l'Australian Quarantine Inspection Service (AQIS) dans les 14 jours qui précèdent l'expédition du raisin d'Australie et il doit accompagner l'envoi au Canada.

Le certificat phytosanitaire doit en outre porter la déclaration suivante :

« Le présent envoi provient de vignobles enregistrés dans le cadre du programme de contrôle phytosanitaire des vignobles. Il a été inspecté et trouvé exempt de toutes formes vivantes de la pyrale brun pâle de la pomme, Epiphyas postvittana, et du phalène de la vigne, Phalaenoides glycinae. »

Le certificat phytosanitaire doit aussi indiquer le numéro de conteneur maritime ou de conteneur aérien de tous les conteneurs de raisin composant l'envoi. La liste des lots de producteurs et des cartons par producteur doit aussi figurer sur le certificat phytosanitaire.

2.2 Exigences en matière d'inspection

Les inspecteurs de l'ACIA doivent :

1) vérifier que le certificat phytosanitaire est conforme aux dispositions de l'article 2.1.3 « Exigences en matière d'importation » de la présente directive ;

2) vérifier que les documents d'expédition relatifs à l'envoi fournissent l'information réglementaire sur le nombre de conteneurs par envoi et précisent le nombre de lots par conteneurs et le nombre de cartons par producteur.

Dès leur arrivée, les envois font l'objet d'une inspection et d'un échantillonnage visant à détecter la présence d'organismes nuisibles. Lors d'une inspection, on prélève au hasard et examine un échantillon représentatif correspondant à 5 % du contenu. Si des organismes nuisibles sont détectés, l'envoi est retenu jusqu'à ce que les organismes aient été identifiés. La taille de l'échantillon prélevé au hasard peut varier selon le nombre d'envois. Si aucun organisme nuisible n'est détecté dans le premier échantillon de 5 %, mais qu'on observe des indices de l'activité d'organismes nuisibles (présence de sciure ou d'excréments), on peut prélever au hasard un autre échantillon de 5 % et l'examiner.

2.3 Non-conformité

Tous les envois doivent satisfaire aux exigences énoncées dans la présente directive à leur arrivée au Canada.

Les lots de producteur ou les envois dans lesquels on découvre la pyrale brun pâle de la pomme ou d'autres phytoparasites justiciables de quarantaine seront consignés en attendant l'identification formelle du ou des parasites par le Centre des parasites visés par la quarantaine phytoparasitaire, à Ottawa. Si le Centre confirme la présence d'un phytoparasite, le lot du producteur ou l'envoi sera selon le cas traité, transformé, renvoyé à l'expéditeur ou frappé de toute autre mesure de quarantaine qui s'impose.

La découverte d'un phytoparasite justiciable de quarantaine, à quelque stade de développement que ce soit, dans un envoi importé à titre d'essai peut entraîner la suspension du ou des producteurs en cause ou du programme d'importation jusqu'à ce que le pays d'origine ait pris les mesures correctives appropriées.

L'importateur assume tous les coûts liés à la destruction, à l'enlèvement, à la réexpédition du produit ou à son réacheminent vers une installation de transformation, y compris les frais supportés par l'ACIA pour contrôler les mesures prises.

La Division de la protection des végétaux de l'ACIA avisera l'AQIS de tous les cas d'interception de phytoparasites et de non-conformité aux conditions énoncées dans la présente directive.

3.0 Autres exigences

Aux exigences énoncées ci-dessus relativement à l'importation s'ajoutent les exigences suivantes de l'ACIA :

1. Le Règlement sur les fruits et légumes frais de la Loi sur les produits agricoles au Canada,
2. La Loi et le Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation.
3. Le Règlement sur les aliments et drogues.
4. Le Règlement sur la délivrance des permis et l'arbitrage de la Loi sur les produits agricoles au Canada.

Il incombe à l'importateur d'être au courant de ces exigences et de s'y conformer.

Les questions et demandes d'information peuvent être adressées au bureau de l'ACIA le plus proche ou à l'un des Centres de services d'importation.



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