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bullet Manuel d'inspection des établissements de miel
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Aliments > Miel > Manuel d'inspection des établissements de miel > Chapitre 3 - Mesures de conformité et d'application de la loi 

CHAPITRE 3 - MESURES DE CONFORMITÉ ET D'APPLICATION DE LA LOI

3.1 PORTÉE
3.2 FONDEMENT LÉGISLATIF
3.3 RESPONSABILITÉ DE L’APPLICATION DE LA LOI
3.4 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CONFORMITÉ ET D'APPLICATION DE LA LOI
3.5 POUVOIRS D'INSPECTION
3.5.1 Loi sur les produits agricoles au Canada
3.5.2 Règlement sur le miel
3.5.3 Loi sur les aliments et drogues
3.5.4 Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation
3.5.5 Pouvoirs indirects
3.5.6 Pouvoirs directs
3.6 INTERVENTIONS EN CAS DE NON-CONFORMITÉ
3.6.1 Mise en garde
3.6.2 Poursuites
3.6.3 Rétention des produits
3.6.4 Confiscation et élimination
3.7 SITUATIONS ENTRAÎNANT L’ANNULATION DE L'AGRÉMENT
3.7.1 Fermeture de l'établissement
3.7.2 Non paiement des droits d’agrément annuels
3.7.3 Problèmes ayant de graves conséquences pour la santé publique
3.7.4 Infractions constantes au Règlement
3.7.5 Changement de propriétaire ou d’exploitant
3.7.6 Information fausse ou trompeuse sur la demande d’agrément
3.8 SUSPENSION ET ANNULATION DU CERTIFICAT D'AGRÉMENT
3.8.1 Autorité réglementaire
3.8.2 Étapes de la suspension de l’agrément
3.8.3 Étapes menant à l’annulation
3.8.3.1 Lettre indiquant l’intention d’annuler l’agrément
3.8.3.2 Audience
3.8.3.3 Résultat de l’audience
3.8.3.4 Avis d’annulation
3.8.3.5 Décision de ne pas annuler l’agrément - Levée de la suspension
3.8.3.6 Autre démarche
ANNEXES
Annexe 1 Exemple de lettre d’accompagnement - Fermeture de l’établissement
Annexe 2 Exemple de lettre d’accompagnement - Dernier avis-Expiration de l’agrément
Annexe 3 Exemple de lettre d’accompagnement - Expiration de l’agrément
Annexe 4 Exemple de lettre d’accompagnement - Exploitant ne souhaite pas renouveler
Annexe 5 Exemple de lettre d’accompagnement - Changement de propriétaire
Annexe 6 Exemple de lettre d’accompagnement - Avis de suspension
Annexe 7 Exemple de lettre d’accompagnement - Levée de la suspension
Annexe 8 Exemple de lettre d’accompagnement - Intention d’annuler
Annexe 9 Exemple de lettre d’accompagnement - Confirmation de l’audience
Annexe 10 Exemple de lettre d’accompagnement - Issue de l’audience-Avis d’annulation
Annexe 11 Exemple de lettre d’accompagnement - Issue de l’audience-Levée de suspension.
Annexe 12 Ordinogramme de l’annulation de l’agrément

3.1 PORTÉE

 

La présente stratégie sur la conformité et l'application de la loi fournit un cadre décrivant de manière générale les principes et mesures que les inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) doivent suivre pour que les établissements agréés exercent leurs activités dans le respect de la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), du Règlement sur le miel (RM) et des autres textes législatifs pertinents. Cette stratégie adaptée au programme est compatible avec la Politique révisée de conformité et d’application de la loi de l'ACIA, élaborée et administrée par la direction des Services d'enquête et d’application de la loi (SEAL). Cette politique de l'ACIA établit les grands principes orientant l'application de la loi pour tous les programmes et leurs produits respectifs. On peut la consulter sur le site interne de l'ACIA: (http://merlin/francais/ops/eiseal/pol/eisealf.asp)

On obtient généralement le respect des dispositions législatives en favorisant la coopération entre la partie réglementée et l'ACIA en vue de la correction des cas de non-conformité, qu'il s'agisse de mettre au point des plans de mesures correctives ou d'autres méthodes. Toutefois, la Stratégie sur la conformité et l’application de la loi donne au personnel de l'ACIA les outils nécessaires pour faire appliquer la loi lorsque celui-ci constate des infractions à la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), au Règlement sur le miel (RM) ou à d'autres textes législatifs pertinents et qu'il ne peut plus compter sur cette coopération ou que la partie réglementée est incapable de remédier aux non-conformités. Cette politique accorde aussi des pouvoirs discrétionnaires aux inspecteurs et établit des principes de mise en application justes et cohérents.

3.2 FONDEMENT LÉGISLATIF

 

Loi sur les produits agricoles au Canada, S.R., ch. 20
Règlement sur le miel, C.R.C., ch. 287
Loi sur les aliments et drogues, S.R., ch. F-27
Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870
Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, S.R., ch. 38
Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, C.R.C., ch. 417

Tous les inspecteurs affectés au programme sur le miel doivent être désignés en vertu de ces lois.

3.3 RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION DE LA LOI

 

Les directeurs exécutifs des centres opérationnels de l'ACIA sont responsables des mesures de mise en application des lois dans leurs centres opérationnels respectifs. Ils sont aussi responsables de l'approbation de toutes les recommandations relatives à des poursuites. Ils sont aussi tenus d'informer et de consulter le directeur régional concerné lorsqu'ils envisagent de prendre des mesures importantes de mise en application de la loi. Le directeur, Division des aliments d’origine animale, assume la responsabilité des mesures de mise en application des lois dans son centre opérationnel, y compris les refus, les suspensions et les annulations des certificats d'agrément. Le processus d'imputabilité de l'application de la loi est exposé au chapitre 15 de la Politique de conformité et d'application de la loi.

3.4 PRINCIPES GÉNÉRAUX DE CONFORMITÉ ET D'APPLICATION DE LA LOI

 

L'ACIA encourage le respect de la LPAC, du RM et des autres textes législatifs pertinents par la consultation, la sensibilisation et des mesures d'application. Ces activités reposent sur les principes directeurs suivants :

  • au Canada, le miel et les produits du miel doivent répondre aux exigences législatives et réglementaires qui s'appliquent;

  • l'application de la LPAC et du RM ainsi que des autres textes législatifs pertinents doit se faire de façon juste, cohérente et uniforme, dans le respect de la présente stratégie et de la Politique de conformité et d'application de la loi;

  • les inspections, audits, mesures d'application de la loi et autres activités prévues par règlement sont confiées aux inspecteurs de l'ACIA, lesquels connaissent à fond la LPAC, RM ainsi que les autres textes législatifs pertinents;

  • les inspecteurs de l'ACIA étudient avec objectivité les faits et les circonstances entourant les cas de non-conformité et prennent les mesures correctives qui s'imposent;

  • les inspecteurs de l'ACIA prennent une part active à la promotion et à la surveillance de la conformité et réagissent aux cas de non-conformité;

  • les démarches de sensibilisation destinées à promouvoir le respect des dispositions réglementaires comprennent la publication d'information et la consultation des parties réglementées. Les inspecteurs de l'ACIA qui veillent à l'application de la loi et les parties réglementées qui doivent la respecter doivent comprendre le bien-fondé de la conformité, la raison d'être des mesures législatives et savoir comment elles s'appliquent; et

  • les inspecteurs de l'ACIA se tiennent à la disposition des parties réglementées pour leur expliquer les exigences législatives, maintiennent une communication directe avec ces parties et transmettent aux gestionnaires de l'ACIA leurs commentaires et préoccupations.

3.5 POUVOIRS D'INSPECTION

 

Les paragraphes qui suivent indiquent les pouvoirs conférés par la loi aux inspecteurs désignés aux termes de la LPAC, du RM, de la Loi sur les aliments et drogues et de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation. Les inspecteurs ne peuvent exercer que les pouvoirs qui leur sont conférés dans les lois en vertu desquelles ils sont désignés. L’inspecteur doit veiller à être désigné en vertu de la bonne loi compte tenu de ses activités.

3.5.1 Loi sur les produits agricoles au Canada (articles 19 à 27)

Les pouvoirs de l’inspecteur sont décrits aux articles 21 à 27 de la Loi sur les produits agricoles au Canada. Le tableau qui suit fournit un résumé de ces articles. Les inspecteurs sont désignés par le président de l’ACIA aux termes de l’article 19, pour mettre en application les dispositions de la Loi sur les produits agricoles du Canada et du Règlement sur le miel.

Pouvoirs des inspecteurs et dispositions qui s’y rattachent - Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC)
  DISPOSITION - LPAC ARTICLE
a) Désignation des inspecteurs 19
b) Certificat à produire 19(2)
c) Interdiction d’entraver l’action de l’inspecteur ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse 19(4)
d) Interdiction de déplacer les objets saisis ou retenus, ou d’en modifier l’état 19(5)
e) Désignation des méthodes et du matériel 20
f) Pouvoir d’entrer sur les lieux 21(1)(a)
g) Pouvoir d’ouvrir tout contenant 21(1)(a)
h) Pouvoir d’inspecter et d’échantillonner 21(1)(b)
i) Pouvoir d’examiner et de reproduire des documents et des registres 21(1)(c)
21(2) (a), (b) et (c)
j) Assistance à l’inspecteur 21(3)
k) Pouvoir d’entrer dans une maison d’habitation 22(1), (2) and (3)
l) Obligation de se munir d’un mandat pour entrer dans une maison d’habitation 22(1), 22(2) (a) (b) and (c) and 22(3)
m) Assistance d’un agent de la paix 22(4)
n) Pouvoir de saisir et de retenir des produits 23
o) Pouvoir de perquisitionner 24(1)
p) Extension du pouvoir de saisie afin que puissent être saisis des produits agricoles ou autres objets en plus des produits énumérés à l’article 24(1) 24(2)
q) Moment de l’exécution du mandat 24(3)
r) Perquisition sans mandat 24(4)
s) Entreposage et transport des articles saisis 25(1)
t) Aliénation ou destruction des produits périssables 25(2)
u) Remise en possession des articles saisis 26
v) Délai maximal de rétention de 180 jours 27
w) Avis à l’importateur de retirer le produit du Canada 30(1)
x) Confiscation du produit s’il n’est pas retiré du Canada dans délai de 90 jours 30(2)
3.5.2 Règlement sur le miel

Les pouvoirs de l’inspecteur, du directeur et du ministre sont décrits dans différents articles du Règlement sur le miel. Le tableau qui suit fournit un résumé de ces articles. Les inspecteurs sont désignés par le président de l’ACIA aux termes de l’article 19, pour mettre en application les dispositions de la Loi sur les produits agricoles du Canada et du Règlement sur le miel.

Pouvoirs des inspecteurs et dispositions qui s’y rattachent - Règlement sur le miel (RM)
  DISPOSITION - RM ARTICLE
a) Ordre donné par l’inspecteur d’éliminer ou de détruire le miel 4.3
b) Agrément de l’établissement par le directeur 10(2)
c) Suspension de l’agrément par le directeur 12(1)
d) Annulation de l’agrément par le directeur 13(1)
e) Ordre donné par l’inspecteur au propriétaire ou à l’exploitant de demander à un employé de subir un examen médical 17(2)
f) Autorisation par le ministre de la vente de miel emballé dans des contenants de fantaisie d’une capacité non conforme aux normes 29(4)
g) Autorisation par le ministre de l’emploi expérimental de contenants de grosseurs non conformes 31
h) Inspection en appel accordée par le directeur 40(1)
i) Fixation par l’inspecteur d’une étiquette de rétention 55(1)
j) Levée de la saisie par l’inspecteur 58
3.5.3 Loi sur les aliments et drogues (articles 23 à 27 et article A.01.026 de son règlement d’application)

Les pouvoirs de l’inspecteur sont décrits aux articles 23 à 27 de la Loi sur les aliments et drogues. Le tableau qui suit fournit un résumé de ces articles et de l’article 22. Les inspecteurs sont désignés par le président de l’ACIA aux termes de l’article 22, pour mettre en application les dispositions de la Loi sur les aliments et drogues, qui intègrent maintenant les exigences d’étiquetage nutritionnel.

Pouvoirs des inspecteurs et dispositions qui s’y rattachent - Loi sur les aliments et drogues (LAD)
  DISPOSITION - LAD ARTICLE
a) Désignation des inspecteurs 22(1)
b) Certificat à produire 22(2)
c) Pouvoir d’entrer sur les lieux 23(1)
23(1)(a.1)
d) Pouvoir d’entrer dans une maison d’habitation 23(1.1)
e) Pouvoir d’examiner et d’échantillonner 23(1)(a.1)
23(2)
f) Pouvoir d’ouvrir tout contenant 23(1)(b)
g) Pouvoir d’examiner et de reproduire des documents 23(1)(c)
h) Pouvoir de saisir et de retenir des produits 23(1)(d)
i) Obligation de se munir d’un mandat pour entrer dans une maison d’habitation 23(1.2)
23(1.3)
j) Interdiction d’entraver l’action de l’inspecteur ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse 24(1)
24(2)
k) Entreposage et transport des articles saisis 25
l) Mainlevée de saisie 26
3.5.4 Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (articles 13 à 17)

Les pouvoirs de l’inspecteur sont décrits aux articles 13 à 17 de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation. Le tableau qui suit fournit un résumé de ces articles. Les inspecteurs sont désignés par le président de l’ACIA aux termes de l’article 13, pour mettre en application les dispositions de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation.

Pouvoirs des inspecteurs et dispositions qui s’y rattachent - Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation (LEEPC)
  DISPOSITION - LEEPC ARTICLE
a) Désignation des inspecteurs 13(1)
b) Certificat à produire 13(1)
c) Pouvoir d’entrer sur les lieux 13(2)
d) Pouvoir d’examiner tout produit préemballé 13(2)(a)
e) Pouvoir d’ouvrir et d’examiner tout emballage 13(2)(b)
f) Pouvoir d’examiner et de reproduire des documents 13(2)(c)
g) Pouvoir d’entrer dans une maison d’habitation 13(2.2)
h) Obligation de se munir d’un mandat pour entrer dans une maison d’habitatione 12(2.2)
i) Usage de la force et assistance d’un agent de la paix 13(2.3)
21(2) (a), (b) et (c)
j) Assistance raisonnable prêtée à l’inspecteur 13(3)
k) Interdiction d’entraver l’action de l’inspecteur ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse 14(1)
l) Interdiction de déplacer les produits objets saisis ou retenus, ou d’en modifier l’état 14(2)
m) Pouvoir d’examiner et d’échantillonner 14(3)
n) Pouvoir de saisir et de retenir, et limitess 15(1), 15(2)
o) Avis d’infraction 15(3)
p) Délai maximal de rétention 15(4)
q) Entreposage et transport des articles saisis 15(5)
r) Prolongation du délai de rétention 16(1), (20) (3) and (4)
s) Confiscation sur consentement 17(1)
t) Confiscation par ordonnance judiciaire 17(2)
u) Articles réputés non saisis 17(3)
3.5.5 Pouvoirs indirects

Les trois lois auxquelles il est fait référence ci-dessus, exigent que l'inspecteur, ou la personne agissant sous l’autorité d’un inspecteur, reçoive toute l'aide raisonnable de la part du propriétaire ou de la personne qui a la charge du lieu, y compris un véhicule, et de toute personne qui se trouve sur place. De plus, ces personnes fournissent à l'inspecteur toute l'information pertinente à l'administration de toutes les lois mises en application par l'ACIA.

3.5.6 Pouvoirs directs

Pendant le déroulement de l'inspection d’un établissement de production de miel, les inspecteurs ont le pouvoir de réagir aux cas de non-conformité comme suit :

(a) recommander le retrait de l’agrément; l’article 12 du Règlement sur le miel confère ce pouvoir au directeur;
(b) saisir et retenir tout produit ou tout autre objet, en vertu de l’article 23 de la LPAC et de l’article 23(1)(d) de la LAD;
(c) restreindre ou empêcher la circulation de produits réglementés par l'ACIA, en vertu de l’article 19(5) de la LPAC;
(d) ordonner le retrait de produits importés au Canada, en vertu de l’article 30(1) de la LPAC;
(e) ordonner la confiscation des produits saisis qui n'ont pas été retirés du pays, en vertu de l’article 30(2) de la LPAC (ces pouvoirs ne pouvant être exercés qu’après examen des faits par les gestionnaires et détermination de leur part que cette mesure est justifiée); et
(f) ordonner l'élimination de produits, en vertu de l’article 25(2) de la LPAC (ces pouvoirs ne pouvant être exercés qu’après examen des faits par les gestionnaires et détermination de leur part que cette mesure est justifiée, ou sur ordonnance d'un tribunal, après consultation des gestionnaires appropriés de l’ACIA).

3.6 INTERVENTIONS EN CAS DE NON-CONFORMITÉ

 

Si des inspecteurs de l'ACIA ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise au regard de la LPAC, du RM ou de tout autre texte législatif pertinent, ils mènent des inspections afin d'établir les faits relatifs aux allégations d'infraction. Les inspecteurs et les gestionnaires d’inspection peuvent demander les conseils, l'orientation et l'aide des Services d'enquête et d’application de la loi, du directeur du centre opérationnel ou du spécialiste des enquêtes, surtout dans les cas complexes qui exigent une expertise poussée en matière d'investigation. S'il y a suffisamment de preuves pour prendre des mesures, l'inspecteur doit poursuivre son inspection, prendre des notes détaillées des activités et des cas de non-conformité, reproduire les documents pertinents, recueillir des échantillons et prendre des photos, selon ce qu’il juge approprié. Il classe toute l’information et tous les documents pertinents dans un dossier sur l’incident et conserve ce dossier en lieu sûr. Une fois que la non-conformité a été vérifiée, l'inspecteur remplit son rapport de non-conformité (ACIA/CFIA 5046 2000/08) accompagné des pièces justificatives, l’intègre au dossier et le soumet au gestionnaire d’inspection ainsi qu’aux Services d’enquête et d’application de la loi. Le gestionnaire d’inspection est chargé d’entreprendre les mesures de mise en application. Il consulte le coordonnateur des Opérations du centre opérationnel, les agents régionaux des Opérations, le spécialiste du réseau des programmes du centre opérationnel et le directeur du réseau des programmes du centre opérationnel, qui lui donnent des conseils et le guident sur les politiques et directives du programme. Le gestionnaire d’inspection peut aussi consulter les Services d’enquête et d’application de la loi et le spécialiste des enquêtes, qui lui donnent des conseils et le guident sur les politiques, méthodes et problèmes de mise en application, afin de déterminer quelle mesure d’application, le cas échéant, doit être adoptée.

Les Services d’enquête et d’application de la loi évaluent les cas de non-conformité avant l’adoption des mesures d'application de la loi. Les facteurs suivants, de même que d'autres éléments d'information pertinents, sont pris en considération dans la décision concernant la mesure la plus appropriée :

  • les antécédents de non-conformité du contrevenant;
  • la volonté de se conformer;
  • la preuve qu'une mesure corrective a été prise;
  • l'intention de la partie contrevenante (contrevenant présumé); et
  • la gravité des répercussions de la non-conformité (réelle ou potentielle).
3.6.1 Mise en garde

Une lettre de mise en garde peut être utilisée si la non-conformité est involontaire ou facilement corrigée, si la partie réglementée fait preuve de diligence raisonnable et si la personne ou l'entreprise a fait des efforts raisonnables pour remédier aux conséquences de l'infraction ou en atténuer les répercussions et que la conformité a été obtenue.

3.6.2 Poursuites

On envisage d'entamer des poursuites pour des infractions aux lois et aux règlements mis en application par l'ACIA, sauf s'il a été établi, conformément à la politique d'application, que :

(i) un avertissement en vertu de la présente politique est le moyen le plus efficace d'obtenir la conformité; et
(ii) la suspension ou l'annulation est le moyen le plus efficace d'obtenir la conformité.

Une poursuite peut être entamée si l'infraction comporte l'une ou l'autre des situations suivantes :

(a) le décès d'une personne ou un préjudice subi par une personne, s'il a été établi que ce décès ou ce préjudice avait un lien direct avec le défaut de se conformer à l'une ou l'autre dispositions des lois et des règlements administrés ou mis en application par l'ACIA;
(b) un préjudice ou un risque grave pour l'environnement;
(c) un risque pour la santé et la sécurité des humains, des animaux ou des végétaux (matériel de propagation);
(d) la vente interdite d'un aliment;
(e) un procédé dangereux de fabrication d’un aliment;
(f) une fraude économique;
(g) la contrefaçon, l'altération ou la falsification d'un certificat ou de documents d’inspection;
(h) la divulgation délibérée d'information fausse ou trompeuse, une fausse déclaration, ou une déclaration trompeuse faite à un inspecteur;
(i) des manoeuvres d'obstruction et des interférences visant à empêcher l'inspecteur de remplir ses fonctions et d'exercer les pouvoirs qui en découlent;
(j) l'enlèvement, l'altération ou une falsification quelconque des objets saisis et retenus, ou le non-respect d'une interdiction ou d'une restriction visant leur déplacement;
(k) la production de registres, de documents ou de données électroniques dont on sait qu'ils contiennent de l'information fausse ou trompeuse;
(l) le refus de se conformer aux directives d'un inspecteur, à une ordonnance de rétention ou à une ordonnance de rappel; et
(m) une condamnation relative à une infraction antérieure similaire, à une récidive d’infraction ou à une infraction permanente.

En vertu des lois administrées par l'ACIA, il est possible d'entamer une poursuite par procédure sommaire ou par mise en accusation. Il revient au procureur de la Couronne de déterminer de quelle façon se fera la poursuite.

3.6.3 Rétention des produits

La rétention des produits est considérée comme l'une des mesures les plus rapides et les plus efficaces pour favoriser la conformité. En vertu de l'article 23 de la LPAC, un inspecteur a les pouvoirs de saisir et de retenir des produits agricoles non conformes. La rétention de produits agricoles ou d'autres biens est généralement appropriée lorsqu'on soupçonne une infraction et que :

(a) l'infraction comporte un risque pour la santé des consommateurs et la salubrité des aliments;
(b) l'infraction crée une concurrence déloyale par rapport aux produits conformes;
(c) la personne manifeste qu'elle n'a pas l'intention de se conformer, en refusant de retirer le produit du marché ou en omettant de prendre des mesures correctives lui permettant de se plier aux exigences;
(d) le produit a été importé illégalement au Canada (aux fins du Règlement sur le miel, cette disposition s’applique aux produits qui enfreignent l’article 47. Les produits importés illégalement qui ne peuvent être rendus conformes seraient retenus et pourraient faire l’objet d’une ordonnance de retrait du Canada en vertu de l’article 30 de la LPAC); ou
(e) le produit n'est pas conforme à la LPAC et/ou au RM.

Les produits peuvent être retenus jusqu'à ce que :

(a) le produit soit de nouveau conforme, soit éliminé volontairement ou soit retiré du Canada;
(b) des poursuites aient été entamées devant un tribunal. [Une fois que des poursuites ont été entamées, l’article 25(1)b) ne s’applique plus et la rétention est maintenue jusqu’à la conclusion de l’affaire et jusqu’à ce que le tribunal ait ordonné l’élimination du produit retenu]; ou
(c) le délai prescrit par la loi, le cas échéant, soit expiré [le paragraphe 27(1) de la LPAC stipule 180 jours, à moins que des poursuites n'aient été entamées].
3.6.4 Confiscation et élimination

Voici les cas où la confiscation est possible :

(a) les produits non conformes importés n'ont pas quitté le Canada, malgré les directives des inspecteurs (article 30 de la LPAC);
(b) une personne consent à la confiscation; et
(c) un tribunal l'ordonne [article 29(1) de la LPAC].

Les produits confisqués sont éliminés conformément à l'ordonnance du tribunal ou à la méthode indiquée par le Ministre, tel qu'il est prévu dans les dispositions législatives. Les frais inhérents à l'opération sont normalement imputés à la personne dont les produits ont été saisis.

L’article 29(1) de la LPAC autorise l'élimination d'un produit saisi qui a été confisqué, sous réserve du respect des règlements municipaux et provinciaux visant l’élimination du produit.

3.7 SITUATIONS ENTRAÎNANT L’ANNULATION DE L'AGRÉMENT

 

Il y a six situations où il convient d'envisager des mesures pour retirer l'agrément :

(1) fermeture de l'établissement, notamment pour des raisons comme un incendie ou une inondation, mais non en raison de conflits de travail;
(2) non-paiement des droits;
(3) problèmes ayant de graves conséquences pour la santé publique;
(4) infractions graves ou continues à la Loi et/ou au Règlement;
(5) changement de propriétaire entraînant un changement dans la gestion; ou
(6) présence d’information fausse ou trompeuse dans la demande d’agrément.
3.7.1 Fermeture de l'établissement

Lorsqu'un établissement agréé ferme ses portes à la suite d'une décision des exploitants et des propriétaires (faillite, par exemple), l’inspecteur responsable en informe la direction des Opérations et le spécialiste du réseau des programmes du centre opérationnel. Le chef, Programme du miel, doit en être informé dans les plus brefs délais par le personnel du réseau des programmes du centre opérationnel. Il incombe à l’inspecteur de vérifier que le certificat d'agrément a été retiré de l'établissement. Le spécialiste du réseau des programmes du centre opérationnel doit veiller à ce que la direction de l’établissement soit informée de ce que signifie l'annulation de l'agrément (annexe 1). Le système de gestion de la clientèle (SGC) sera mis à jour afin d’indiquer que l’établissement est inactif. Le spécialiste du réseau des programmes du centre opérationnel veillera à ce que le nom et l'adresse de cet établissement soient rayés de la liste centrale des établissements agréés. Pour éviter toute confusion, le numéro d'agrément est normalement retenu (non réutilisé) pendant deux (2) ans.

3.7.2 Non paiement des droits d’agrément annuels

Le certificat d’agrément demeure en vigueur pendant une période de douze (12) mois suivant sa délivrance [article 10.(3) du Règlement sur le miel]. Voir également la rubrique 1.5.5 (Méthode de renouvellement) du chapitre 1.

Si aucune demande de renouvellement ni aucun paiement n’a été reçu pendant les deux semaines avant la date d’expiration, le spécialiste du réseau des programmes du centre opérationnel peut communiquer avec le Centre de service des comptes débiteurs pour effectuer un suivi du paiement. Il communique ensuite avec les services pertinents dans chaque région pour les aviser du paiement en souffrance. L’inspecteur responsable ou son superviseur communique (verbalement ou par écrit) avec l’établissement pour lui rappeler les conséquences du non-renouvellement.

Si l’établissement souhaite renouveler son agrément mais que les droits ne sont pas acquittés dans la semaine avant la date d’expiration, la lettre “Dernier avis - Expiration de l’agrément” (annexe 2) est envoyé à l’établissement. Si, après le dernier avis, ni la demande ni le paiement ne sont reçus dans les trois semaines suivant la date d’expiration, la lettre “Expiration de l’agrément” (annexe 3) est expédiée à l’établissement par courrier recommandé (avec double à signer), et des copies de cette lettre sont transmises aux personnes-ressources pertinentes. Tout paiement reçu après la réception par l’établissement d’une copie de cette lettre d’annulation est considéré comme une nouvelle demande d’agrément.

Si, au moment où l’on communique avec lui, le propriétaire ou l’exploitant indique qu’il ne souhaite pas renouveler l’agrément (c.-à-d. qu’il ne compte plus produire de produits soumis au RM ou de les destiner au commerce interprovincial), l’inspecteur ou le superviseur demande qu’une confirmation écrite soit acheminée au spécialiste du réseau des programmes du centre opérationnel afin qu’une lettre “Exploitant ne souhaite pas renouveler” (annexe 4) puisse être préparée et envoyée avant la date d’expiration.

Le spécialiste du réseau des programmes du centre opérationnel met à jour le système SGC de manière à indiquer que l’établissement est inactif. Le nom et l’adresse de l’établissement sont enlevés de la liste centrale des établissements agréés, et le numéro d’agrément est retenu (non réémis) pour une période de deux ans.

3.7.3 Problèmes ayant de graves conséquences pour la santé publique (cat. I)

Si l'inspection d'un établissement agréé démontre que la Loi ou le Règlement n'ont pas été respectés au point d’engendrer un risque pour la santé publique et que l'exploitant omet ou est incapable d'apporter immédiatement les mesures correctives voulues (sur la foi des résultats non satisfaisants de l’inspection de suivi), il faut procéder sur-le-champ à la suspension du certificat d'agrément (voir section 3.8.2). Il est également possible d’entreprendre des démarches en vue de son annulation (voir section 3.8.3).

3.7.4 Infractions constantes au Règlement (cat. II et/ou III)

Si un établissement agréé reçoit une cote non satisfaisante à la suite d'une inspection approfondie ou de suivi (moins de 75 % pour la cat. II et moins de 65 % pour la cat. III), les résultats circonstanciés de cette inspection peuvent servir à annuler le certificat d'agrément de l'établissement (voir section 3.8.2).

3.7.5 Changement de propriétaire ou d’exploitant

L’article 11.(2) du Règlement sur le miel dispose que le certificat d’agrément ne peut être transféré à une autre personne. L’article 13(1)b) donne au directeur le pouvoir de retirer l’agrément.

Un changement de propriétaire ou d’exploitant de l’établissement exige l’annulation du certificat d’agrément existant et la présentation d’une nouvelle demande d’agrément. La suspension de l’agrément n’est alors pas nécessaire avant son annulation.

Au moment du transfert des titres de propriété, les propriétaires précédents doivent indiquer la nontransférabilité du certificat d’agrément aux nouveaux exploitants. Les nouveaux propriétaires sont tenus de communiquer avec l’ACIA. Toutefois, lorsque le personnel d’inspection est mis au courant d’un changement de main après le fait, il doit aviser les nouveaux propriétaires de leur obligation de soumettre une nouvelle demande d’agrément. Les étapes décrites à la rubrique 1.3 du chapitre 1 doivent être suivies. Normalement, un nouveau numéro d’agrément est délivré. Le numéro d’agrément existant peut être conservé, sous réserve d’une entente avec le propriétaire ou l’exploitant précédent. Le personnel d’inspection doit aviser le spécialiste du réseau des programmes du centre opérationnel qui délivrera une lettre d’annulation (annexe 5) au propriétaire ou à l’exploitant précédent de l’établissement. .

3.7.6 Information fausse ou trompeuse sur la demande d’agrément

S’il s’avère que la demande d’agrément contient de l’information fausse ou trompeuse, il faut en aviser le gestionnaire d’inspection, les Services d’enquête et d’application de la loi et/ou les Services juridiques.

Le certificat d’agrément est annulé dès qu’il est confirmé que la demande d’agrément contient de l’information fausse ou trompeuse. Dans ce cas, aucune suspension n’est nécessaire avant l’annulation.

3.8 SUSPENSION ET ANNULATION DU CERTIFICAT D'AGRÉMENT

3.8.1 Voici ce que disent les dispositions des paragraphes 12 (1), (2) et (3) du Règlement sur le miel :
12. (1) Le directeur peut suspendre l'agrément de l'établissement agréé si :
(a) d'une part, l'une des situations suivantes existe :
(i) l'établissement n'est pas conforme à la Loi ou au présent règlement,

(ii) l'exploitant ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement,

(iii) le maintien de l'exploitation de l'établissement risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public;

(b) d'autre part, l'exploitant n'a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation visée à l'alinéa a).
(2) L'agrément de l'établissement agréé ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1) que si :
(a) au moment de l'inspection, l'inspecteur a avisé l'exploitant de l'existence d'un motif de suspension visé à l'alinéa (1)a);
(b) l'inspecteur a fourni à l'exploitant un exemplaire de son rapport d'inspection qui précise les motifs de la suspension, les mesures correctives qui s'imposent et les dates auxquelles ces mesures doivent être prises afin d'éviter la suspension ou le retrait;
(c) un avis de suspension de l'agrément a été remis à l'exploitant.
(3) La suspension de l'agrément prévue au paragraphe (1) est maintenue :
(a) soit jusqu'à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu'elles aient été vérifiées par l'inspecteur;
(b) soit jusqu'à ce qu'une décision soit prise, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l'article 13.

Voici les dispositions des paragraphes 13 (1), (1.1) et (2) du Règlement sur le miel :

       Le directeur peut retirer l'agrément de l'établissement agréé dans l'un ou l'autre des cas suivants :
(a) l'exploitant n'a pas pris les mesures correctives qui s'imposaient dans les trente jours suivant la date de suspension de l'agrément ou, le cas échéant, dans le délai plus long accordé en vertu du paragraphe (1.1);
(b) un changement de propriétaire entraîne un remaniement de la direction de l'établissement;
(c) l'exploitant a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande d'agrément.
(1.1) Le directeur, à la demande de l'exploitant pour qui il est impossible de prendre les mesures correctives qui s'imposent dans les trente jours, accorde à celui-ci un délai suffisant pour lui permettre de le faire.
(2) L'agrément de l'établissement agréé ne peut être retiré en vertu du paragraphe (1) que si :
(a) l'exploitant a été avisé de la possibilité de se faire entendre et a eu la possibilité de le faire;
(b) un avis de retrait d'agrément a été remis à l'exploitant.
3.8.2 Étapes de la suspension de l’agrément

Si les preuves montrent que la poursuite des activités dans un établissement ayant reçu une cote non satisfaisante à la suite d’une inspection (approfondie, de suivi ou dirigée /BPF) constitue un risque pour la santé publique, ou si des inspections répétées et des inspections de suivi démontrent une inaction ou une non-conformité chronique, il faut suivre la procédure suivante :

(a) Le personnel d’inspection régional consulte le gestionnaire d’inspection avant la suspension. Il appartient au gestionnaire d’inspection d’informer la haute direction de l’ACIA (directeur exécutif du centre opérationnel, spécialiste des programmes du centre opérationnel, directeur de réseau du centre opérationnel, etc.) de son intention de suspendre l’agrément.
(b) Si un produit pose un risque pour la santé et la sécurité, il faut le retenir immédiatement; si le produit non conforme est trouvé dans le commerce, il faut évaluer son rappel avec la collaboration du Bureau de la salubrité et des rappels d’aliments.
(c) Il faut que soient respectées toutes les prescriptions du règlement relatives à la suspension de l’agrément qui suivent (l’assistance et la supervision par la direction ou des spécialistes sont nécessaires).
Conditions prévues au paragraphe 12.(2) du Règlement sur le miel : Seule le directeur peut suspendre l’agrément lorsque toutes les conditions qui suivent sont réunies : Mesure requise (Inspecteur et équipe de gestion ou des programmes)
a) au moment de l'inspection, l'inspecteur a avisé l'exploitant de l'existence d'un motif de suspension; (cette inspection doit refléter l’état dans lequel se trouve alors l’établissement) Durant la séance de clôture avec la direction de l’établissement, l’inspecteur ou les inspecteurs doivent revoir l’inspection et souligner les conditions non satisfaisantes (rubrique 2.4.3 du chapitre 2). Ils doivent faire référence à des situations précises qui ne sont pas satisfaisantes et qui constituent un motif de suspension (danger pour la santé publique et/ou inaction ou non-conformité chronique). Ils doivent aussi préciser les dispositions du règlement qui ne sont pas respectées. L’inspecteur doit documenter les grandes lignes de la séance de clôture.
b) l'inspecteur a fourni à l'exploitant un exemplaire de son rapport d'inspection qui précise les motifs de la suspension, les mesures correctives qui s'imposent et les dates auxquelles ces mesures doivent être prises afin d'éviter la suspension ou le retrait; L’inspecteur peut utiliser pour ce faire la feuille de travail du Programme d’activités plurisectorielles (PAP) ou la feuille de travail relative à l’inspection dirigée ou à l’inspection des BPF. (L’équipe doit déterminer à l’avance quelles sont les tâches minimales qui doivent être corrigées.) Pour chacune, la disposition réglementaire correspondante doit être précisée. Une déclaration doit aussi préciser les mesures correctives exigées ainsi qu’une date butoir (dans les 30 jours qui suivent).
c) un avis de suspension de l'agrément a été remis à l'exploitant. Une fois que les conditions qui précèdent ont été documentées, il faut envoyer une copie au chef de l’Administration centrale ou au directeur national. Un avis de suspension sera préparé; il devra être signé par le directeur, Division des aliments d’origine animale. L’inspecteur transmet cette lettre (annexe 6) en mains propres à l’exploitant ou la lui fait parvenir par messagerie en exigeant un accusé de réception de manière à avoir une preuve que l’exploitant a bel et bien reçu l’avis (annexe 6).

Une fois qu’un établissement est suspendu, les autres régions de l‘ACIA sont avisées afin que les expéditions interprovinciales du produit puissent être surveillées. Si l’établissement continue d’exercer ses activités à l’intérieur de la province après la suspension de l’agrément, les fonctionnaires appropriés de l’ACIA qui sont responsables des établissements non agréés ainsi que les autorités municipales et provinciales seront avisées que l’établissement ne répond plus aux exigences d’agrément du gouvernement fédéral. Si l’établissement possède des étiquettes qui mentionnent, par exemple, des noms de catégories établis par le gouvernement fédéral ou un numéro d’établissement, ces étiquettes ne peuvent plus être utilisées. Il est important que ces conséquences de la suspension soient également précisées dans l’avis ou la lettre de suspension. Au moment de la suspension, le Certificat d’enregistrement doit également être remis par l’établissement.

L’inspecteur vérifie et documente que l’exploitant a pris les mesures correctives requises avant les dates précisées. Si, dans les 30 jours qui suivent la suspension (ou à un moment convenu), l’établissement ne corrige pas les irrégularités, un membre de l’équipe de gestion ou de l’équipe des programmes avise le directeur, Division des aliments d’origine animale, afin d’entreprendre les démarches menant à l’annulation de l’agrément.

Si l’établissement a pris les mesures correctives exigées, la suspension est levée, et le certificat d’agrément est retourné à l’exploitant (annexe 7).

3.8.3 Étapes menant à l’annulation
3.8.3.1 Lettre indiquant l’intention d’annuler l’agrément

Le directeur, après avoir consulté les responsables de l’Administration centrale et du centre opérationnel, avise le directeur exécutif régional de poursuivre les démarches menant à l’annulation. Le gestionnaire d’inspection envoie une lettre à l’exploitant de l’établissement indiquant qu’une recommandation visant l’annulation est envisagée et que des dispositions seront prises pour une audience avant l’annulation (annexe 8). L’audience est prévue à l’endroit, à la date et à l’heure convenus entre les parties. La direction de l’établissement reçoit une lettre de confirmation de l’audience (annexe 9). L’établissement est informé qu’il a le droit d’y amener des conseillers juridiques et/ou techniques.

3.8.3.2 Audience

L’ACIA est représentée à l’audience par le directeur, Division des aliments d’origine animale, ou par un mandataire, ainsi que par le personnel de soutien pertinent (p. ex. inspecteur, représentants des programmes et superviseurs, ainsi que par un conseiller juridique de l’ACIA, au besoin).

L’audience doit être présidée par un représentant neutre de l’ACIA. L’audience a pour but de revoir l’historique du cas et les raisons justifiant l’intention d’annuler l’agrément.

3.8.3.3 Résultat de l’audience

Au terme de l’audience, une recommandation est faite visant :

(a) l’annulation de l’agrément;

(b) la levée de la suspension; l’établissement conserve alors l’agrément, auquel cas une inspection approfondie doit être effectuée dans le mois qui suit; ou

(c) le report de la décision (p. ex. en attendant une inspection supplémentaire).

3.8.3.4 Avis d’annulation

Une fois qu’il a été décidé de retirer l’agrément à l’établissement, un avis ou une lettre d’annulation du certificat d’agrément est signé par le directeur, Division des aliments d’origine animale, et envoyé à l’exploitant (annexe 10).

Lorsque l’agrément est annulé, l’exploitant de l’établissement ne peut plus apposer sur les produits une mention de catégorie canadienne, ne peut plus non plus exporter aucun de ses produits agricoles, ni vendre à l’extérieur de la province des produits agricoles réglementés, ni vendre ses produits agricoles réglementés à un intermédiaire qui pourrait les vendre à l’extérieur de la province. Si un inspecteur a des raisons de croire que l’exploitant de l’établissement ayant perdu son certificat d’agrément enfreint ces règles, il entreprend une inspection de vérification de la conformité. L’inspecteur prend des notes détaillées des activités et des résultats de son inspection en ce qui concerne la non-conformité, reproduit les documents pertinents et prélève des échantillons ou prend des photos selon ce qu’il juge nécessaire. Une fois que la non-conformité a été vérifiée, l'inspecteur remplit son rapport de non-conformité (ACIA/CFIA 5046 2000/08) accompagné des copies des pièces justificatives, l’intègre au dossier et le soumet au gestionnaire d’inspection ainsi qu’aux Services d’enquête et d’application de la loi.

3.8.3.5 Décision de ne pas annuler l’agrément - Levée de la suspension

Le gestionnaire d’inspection envoie une lettre à l’exploitant l’avisant de la décision de ne pas annuler le certificat d’agrément (annexe 11). Le certificat d’agrément est retourné à l’exploitant. Une inspection approfondie est effectuée dans le mois qui suit le début de la production.

3.8.3.6 Autre démarche

Il peut s’agir de toute autre démarche que le comité de l’audience peut estimer nécessaire, comme une autre inspection, du fait de la révision des preuves présentées à l’audience.

CHAPITRE 3 - MESURES DE CONFORMITÉ ET D'APPLICATION DE LA LOI



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