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Chapitre 2, sujet 7
Politique sur la délivrance des permis
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1. PORTÉE
Le présent document définit la politique
régissant la délivrance de permis aux
établissements de transformation du poisson, ainsi que
pour le poisson et les produits du poisson.
2. AUTORISATIONS
Loi sur l'inspection du poisson, S.R.C., 1985, c. F-12; Partie I.
Règlement sur l'inspection du poisson (RIP), C.R.C., c. 802.
Article 18, paragraphe 1 (RIP)
Malgré toute autre disposition du présent
règlement et sous réserve du paragraphe (2), le
président de l'Agence peut, sur réception
d'une demande en ce sens, délivrer une
autorisation permettant, durant la période qui y est
indiquée, l'une ou l'autre des
activités suivantes :
a)
la production ou la commercialisation de produits
expérimentaux ou d'essai;
b) le retraitement, le reconditionnement, la transformation,
le tri ou la récupération du poisson dans un
établissement agréé pour qu'il
satisfasse aux exigences applicables de la Loi ou du
présent règlement;
c)
la construction ou l'utilisation d'aires qui ne
sont pas conformes à la Loi ou au présent
règlement;
d)
l'utilisation à bord d'un navire du
même équipement qu'avant
l'entrée en vigueur du présent article,
ou le maintien de l'exploitation d'un
établissement construit avant celle-ci, même
si le navire ou l'établissement n'est pas
conforme à la Loi et au présent
règlement;
e)
la commercialisation, la possession, l'utilisation ou
l'élimination de poisson gâté,
pourri ou malsain qui n'est pas destiné
à la consommation humaine;
f)
le recyclage des contenants ou l'utilisation
d'étiquettes non conformes aux exigences
applicables du présent règlement;
g)
l'étiquetage de produits pour satisfaire aux
besoins de certaines communautés culturelles au
Canada;
h)
l'importation, l'exportation ou la
commercialisation de poisson à des fins caritatives
ou pour des événements internationaux ou des
fêtes nationales, lorsque le poids du lot est
inférieur à 1 000 kg;
i)
la production et la distribution de nourriture
destinée aux secours d'urgence ou à
l'aide internationale;
j)
l'exportation vers un pays étranger de poisson
ou de contenants qui ne satisfont pas aux exigences
applicables de la Loi et du présent
règlement.
Article 18, paragraphe 2 (RIP)
Le président de l'Agence peut refuser de
délivrer un permis s'il a des motifs raisonnables
de croire que la délivrance de celui-ci, selon le cas
:
a)
présenterait un risque pour la santé ou la
sécurité publiques ou autrement
réduirait la protection des consommateurs;
b)
risque de mettre sur le marché des consommateurs du
poisson qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe
6(1) ou de l'article 27 ou à celles
d'autres pays;
c)
risque de nuire à la réputation de
l'industrie canadienne de transformation de poisson.
Article 18, paragraphe 3 (RIP)
Le président de l'Agence peut révoquer un
permis ou refuser d'en délivrer un nouveau dans
les cas suivants :
a)
il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du
permis ou le demandeur lui a fourni de faux renseignements
en vue d'obtenir le permis;
b)
le titulaire ou le demandeur n'a pas respecté
une condition du permis ou une disposition de la Loi ou du
présent règlement.
Article 18.1 (RIP)
Le président de l'Agence peut, à tout
moment, assortir de conditions un certificat
d'agrément, un permis ou une licence
délivré aux termes du présent
règlement, s'il est convaincu que ces conditions
sont nécessaires pour que l'importation ou
l'exportation de poisson soit effectuée
conformément au présent règlement.
3. DÉFINITIONS
Aliment spécial - Désigne un
aliment qui est utilisé pour des
cérémonies religieuses spéciales, ou un
aliment importé dont l'usage n'est pas
largement répandu chez la population du Canada en
général, et dont il n'existe aucun
succédané qui soit transformé au Canada
(p. ex. mets ethniques).
Permis - Permis délivré en
vertu du paragraphe 18.(1) du Règlement sur
l'inspection du poisson. (Voir la section 4.1 pour
les cas où un permis n'est pas requis.)
Poisson utilisé à des fins
scientifiques - Désigne le poisson qui est
utilisé par des centres de recherche, des
universités, etc. dans le cadre de leurs
expériences et leurs études et qui n'est
pas destiné à la consommation humaine.
Produit d'essai - Désigne un
produit du poisson qui est nouveau sur le marché en ce
qui concerne sa composition, sa fonction, son état ou
la forme de son emballage, et qui est transformé,
importé ou exporté afin d'évaluer
son implantation sur un marché.
Produit expérimental - Désigne
un produit du poisson qui fait l'objet
d'expériences scientifiques ou technologiques,
est importé ou exporté à des fins
expérimentales seulement, et n'est
distribué sous aucune forme au public.
(Remarque : si un transformateur ou un importateur
décide de distribuer le produit fini au public, le
produit perd son statut de « produit
expérimental » et devient un « produit d'essai », à condition que les
critères relatifs à cette catégorie de
produit soient respectés.)
Produit pour usage personnel - Produit qui
n'est ni vendu ni échangé contre des
articles ou des services de valeur, et qui n'est
distribué sous aucune forme (p. ex.
échantillons) au public (ce qui inclut les exemptions
aux fins de démonstration).
4. DIRECTIVES DE DÉLIVRANCE
4.1 Permis non requis dans les cas suivants
-
Produits du poisson destinés à un
« usage personnel »,
« produits expérimentaux »,
et « poisson utilisé à des fins
scientifiques » selon les définitions de
la section 3 du présent document, car ces produits
ne sont pas visés par le Règlement sur
l'inspection du poisson.
-
Fabrication de produits d'essai dans des
établissements non agréés
auprès du gouvernement fédéral et qui
sont vendus dans la province où ils ont
été transformés, car ces produits ne
sont pas visés par le Règlement sur
l'inspection du poisson (un permis peut quand
même être exigé aux termes de
l'article B.01.012 du Règlement sur les
aliments et drogues ou de la réglementation
provinciale).
-
Utilisation d'étiquettes qui ne respectent pas
entièrement les exigences canadiennes en raison de
non-conformités mineures (p. ex. fautes
d'orthographe, taille des lettres inférieure
à la taille requise, erreurs mineures de
traduction, etc.). Les conditions et les mesures
correctives requises pour rendre l'étiquette
conforme et énoncées dans le Rapport
d'inspection du poisson (FP1541) serviront de permis.
-
Retraitement, reconditionnement, transformation, tri ou
récupération du poisson dans un
établissement agréé auprès du
gouvernement fédéral dans le contexte des
activités du Programme du gestion de la
qualité (PGQ), tant que le poisson n'a pas
été refusé par un inspecteur. Le plan
de mesures correctives requis doit être mis en
oeuvre selon le PGQ de l'établissement.
-
élimination du poisson refusé, du moment que
l'élimination est effectuée
conformément aux procédures
mentionnées dans le plan PGQ ou le Programme de
gestion de la qualité pour les importateurs (PGQI).
Les titulaires de permis d'importation de base
doivent respecter les procédures indiquées
dans chapitre 3, sujet 1 du Manuel
d'inspection des produits du poisson.
-
Vente du poisson refusé destiné à des
utilisations autres que la consommation humaine. Les
procédures de rétention et de
libération du poisson refusé par un
inspecteur sont indiquées dans chapitre 2, sujet 3
du Manuel d'inspection des produits du
poisson.
-
étiquetage des produits du poisson pour les
communautés culturelles/ethniques du Canada. Ces
produits sont définis comme des
« aliments spéciaux » (voir les
définitions), et les exigences visant leur
étiquetage sont précisées dans
l'article B.01.012 du Règlement sur les
aliments et drogues.
4.2 Cas où des permis peuvent être
délivrés
-
Production de produits d'essai dans un
établissement non agréé lorsque les
produits sont destinés à l'exportation.
-
Retraitement, reconditionnement, transformation, tri ou
récupération du poisson qui a
été inspecté et refusé par un
inspecteur.
-
Construction ou utilisation, dans des
établissements, d'aires de transformation ou
d'aires connexes qui ne respectent pas les exigences
de la Loi ou du Règlement sur
l'inspection du poisson.
-
équipement utilisé sur un bateau ou dans un
établissement qui ne respecte pas la Loi
ou le Règlement sur l'inspection du
poisson, mais qui a été construit avant
l'entrée en vigueur du paragraphe 18.(1) du
RIP en 1999.
-
Commercialisation de produits d'essai portant des
étiquettes unilingues (en anglais ou en
français).
-
Recyclage des contenants normalement destinés
à un usage unique.
-
Utilisation d'étiquettes non conformes aux
exigences applicables du Règlement sur
l'inspection du poisson et qui sont
destinées à être apposées sur
des produits du poisson exportés à
l'extérieur du Canada.
-
Importation, exportation ou commercialisation de poisson
à des fins caritatives ou pour des
événements internationaux ou des fêtes
nationales.
-
Production et distribution de nourriture destinée
aux secours d'urgence ou à l'aide
internationale.
5. POLITIQUE ET PROCÉDURES
5.1 Principes généraux
5.1.1 Une demande de permis peut être
présentée par quiconque respecte les conditions
suivantes :
a)
être titulaire d'un permis d'exportation
ou d'importation du poisson;
b)
être l'exploitant d'un
établissement agréé en vertu du
Règlement sur l'inspection du
poisson;
c)
être l'exploitant d'un
établissement non agréé, à
condition de disposer de renseignements permettant de
montrer que les aliments sont transformés dans des
conditions sanitaires et que les produits finis sont sains
et sans danger.
5.1.2 Les permis peuvent être délivrés
par le président de l'ACIAI, ou ce pouvoir peut
être délégué aux directeurs
régionaux. Pour tous les permis concernant la
transformation et la commercialisation de produits
d'essai, ainsi que la production et la distribution de
nourriture destinée aux secours d'urgence et
à l'aide internationale, l'approbation du
responsable national de l'inspection des produits est
nécessaire, conformément à la section
5.3.2 de la présente politique. Il faut aviser le
directeur de la Division du poisson, des produits de la mer
et de la production de la délivrance de tous les
permis de ce type.
5.1.3 Les activités et les articles pour lesquels il
faut un permis sont précisés dans la
section 4.2 du présent document. S'il le
faut, le permis sera assorti de conditions
considérées comme les exigences minimales
destinées à maintenir le permis en
règle.
5.1.4 La période de validité est
indiquée sur le permis. Elle peut varier, et sera
déterminée par le bureau d'inspection qui
délivre les permis.
5.1.5 Aucun permis n'est délivré
lorsqu'il est établi que sa délivrance
aurait pour effet :
a)
de susciter un risque pour la santé ou la
sécurité publiques ou de réduire
autrement la protection des consommateurs;
b)
de risquer de permettre la mise en marché de
poisson qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe
6.(1) ou de l'article 27.
5.1.6 Lorsque les conditions prescrites par un permis sont
visées par le PGQ ou par le PGQI, un permis
général peut être délivré,
de manière à ce qu'il ne soit pas
nécessaire d'obtenir un permis pour chaque cas
(p. ex., étiquette). Dans ce cas, le permis
devient invalide si l'agrément du transformateur
est révoqué ou suspendu, ou si
l'importateur perd son statut d'importateur
adhérant à un PGQI.
5.1.7 Le permis est un document portant un numéro de
permis unique, une mention du paragraphe pertinent de
l'article 18 du Règlement sur
l'inspection du poisson et la signature de la
personne qui délivre le permis. Il doit aussi
comporter la liste des conditions mentionnées dans les
sections 5.3.1. à 5.3.6 qui s'appliquent. On
trouve à la section 6 un modèle de permis qui
doit être utilisé.
5.2 Révocation du permis
5.2.1 Un permis peut être révoqué dans
les cas suivants :
a)
s'il y a des motifs raisonnables de croire que le
titulaire a fourni des renseignements inexacts ou
trompeurs à l'ACIA;
b)
si le titulaire du permis ne respecte pas les conditions
du permis.
5.2.2 Les inspecteurs doivent détenir les produits qui
ne respectent pas les conditions du permis et peuvent
entreprendre des procédures qui aboutiront à
des mesures correctives au besoin ou amorcer le processus de
révocation du permis.
5.3 Délivrance du permis
5.3.1 Production de produits d'essais dans des
établissements non agréés
Un permis pour la production d'un produit d'essai
dans un établissement non agréé peut
être délivré par le directeur
régional sous réserve des conditions suivantes.
5.3.1.1 L'établissement est voué surtout
à la recherche ou au développement de produits
(p. ex., universités, centres de
développement technologique, établissements de
recherche, etc.).
5.3.1.2 La transformation s'effectue dans des conditions
sanitaires et le produit fini est sain et sans danger.
5.3.1.3 En général, les permis pour la
production de produits d'essai sont
délivrés à un seul établissement.
Toutefois, lorsque plus d'un établissement
d'essai développe des produits en utilisant des
méthodes de transformation similaires et/ou qui visent
à obtenir un produit présentant des
caractéristiques semblables, un permis peut être
délivré à plus d'un
établissement non agréé pour la
production de ces produits similaires à condition que
l'intervalle entre la demande présentée
par le premier établissement et les demandes
subséquentes présentées par les autres
établissements ne dépasse pas six mois.
5.3.2 Commercialisation des produits
d'essai
Le demandeur doit présenter au gestionnaire national -
inspection des produits (administration centrale), les
données suivantes :
-
un formulaire de description du produit;
-
les quantités de produit qui seront
commercialisées;
-
la formulation du produit;
-
la ou les régions de commercialisation, une liste
des magasins ou autres lieux de commercialisation;
-
la date approximative de mise en vente;
-
tout autre renseignement pertinent, si l'ACIA en fait
la demande.
Un permis de commercialisation d'un produit d'essai
ne peut comporter d'exemptions
que pour les exigences visant
l'étiquetage bilingue et la dimension des
contenants normalisés. Il peut être
délivré sous réserve des conditions
suivantes.
5.3.2.1 Le produit respecte les exigences de l'article
B.01.012 du Règlement sur les aliments et
drogues.
5.3.2.2 Les renseignements fournis montrent qu'il
s'agit d'un produit nouveau sur le marché
canadien en ce qui concerne sa composition, sa fonction, son
état ou la forme de son emballage. (Ces renseignements
doivent faire l'objet d'un examen par
l'administration centrale. Le directeur régional
est avisé de la décision concernant le
produit.)
5.3.3 Permis pour la construction d'aires non
conformes, l'utilisation d'équipement non
conforme et le recyclage des contenants
Pour obtenir un permis pour la construction d'aires non
conformes, l'utilisation d'équipement non
conforme et le recyclage des contenants, le transformateur
doit présenter une demande au directeur
régional et respecter les conditions
mentionnées ci-dessous.
5.3.3.1 Dans le cas de la construction d'aires non
conformes, le transformateur a mis en oeuvre un
mécanisme ou un système qui répond
à l'intention de la réglementation et est
documenté dans un plan PGQ accepté. Lorsque les
exigences de la réglementation ne sont pas
respectées, et qu'aucun autre système
satisfaisant n'est en place, l'établissement
ne peut pas obtenir de permis ou transformer des produits aux
fins d'exportation.
5.3.3.2 Dans le cas de l'utilisation
d'équipement non conforme dans un
établissement, le transformateur applique les mesures
qui s'imposent pour que l'assainissement soit
acceptable et pour assurer la production de produits sains et
sans danger. Les mesures doivent être
documentées dans un plan PGQ acceptable.
5.3.3.3 Dans le cas du recyclage des contenants,
l'établissement dispose d'un système
qui garantit un nettoyage, une désinfection et un
assainissement appropriés qui sont documentés
dans un plan PGQ accepté.
5.3.4 Délivrance de permis pour
l'importation, l'exportation ou la
commercialisation du poisson à des fins caritatives,
pour des événements internationaux ou des
fêtes nationales
Le représentant de l'organisation qui demande un
permis en vue d'importer ou d'exporter un lot de
poisson pour un événement spécial ou
à des fins caritatives doit remettre au directeur
régional une lettre signée par un
représentant de l'organisation et contenant les
renseignements liés à
l'événement (lieu, date, nombre
approximatif de participants, et autres données
associées à l'événement et
demandées par l'ACIA). Le permis vise à
exempter l'organisation du permis d'importation, de
la tenue des registres d'importation, de
l'étiquetage et/ou du paiement de droits en vertu
de la Loi sur l'ACIA et du Règlement
sur l'inspection du poisson. En
général, les permis délivrés
à des fins caritatives visent des lots de moins de
1 000 kg, mais il est possible de délivrer un
permis pour de plus grandes quantités pourvu que les
conditions énoncées dans la présente
section soient satisfaites.
5.3.4.1 Lorsque les produits sont mal
étiquetés, tous les renseignements obligatoires
sont disponibles sur demande. Lorsque le produit est
destiné à la cuisson et à une
distribution ultérieure aux consommateurs, le produit
est accompagné d'un manifeste dans lequel on
énumère tous les ingrédients contenus
dans le produit visé de manière intelligible,
et on fournit les renseignements pertinents sur les
méthodes adéquates de manutention,
d'entreposage et de préparation.
5.3.4.2 L'importateur doit, dans une déclaration
écrite, indiquer que le poisson ne sera pas
utilisé à des fins personnelles et/ou à
son profit personnel, et que tout poisson restant à la
fin de l'événement sera
éliminé d'une manière acceptable.
5.3.5 Délivrance de permis pour la production
et la distribution de nourriture destinée aux secours
d'urgence ou à l'aide
internationale
Une oeuvre de secours d'urgence internationale peut
présenter au directeur régional une demande
pour obtenir l'autorisation de transformer, de
distribuer ou d'exporter un produit dans des cas
d'urgence.
5.3.5.1 Un permis de transformation ou
d'importation de nourriture dans un cas d'urgence
nationale peut être délivré avec
l'autorisation du président de l'ACIA.
5.3.6 Délivrance de permis pour
l'exportation du poisson ou contenants qui ne respectent
pas les exigences de la Loi ou du Règlement de
l'inspection du poisson
Le directeur régional peut délivrer un permis
autorisant l'utilisation d'étiquettes qui ne
respectent pas les exigences canadiennes en matière
d'étiquetage et qui seront apposées sur
des produits du poisson destinés à
l'exportation à l'extérieur du
Canada. Si les procédures de contrôle de ces
éléments sont indiquées dans le plan PGQ de l'établissement, un permis unique peut être
délivré, et il demeurera valide pendant une
période illimitée, à moins qu'une vérification de la
conformité ne relève une absence de contrôle chez le
transformateur. Dans le cas des étiquettes, un permis peut être délivré
pour toutes les étiquettes visées par les conditions énoncées dans la
présente section et décrites dans le document
intitulé Politiques et procédures
d'inspection des étiquettes pour le poisson et
les produits du poisson sont satisfaites.
5.3.6.1 L'étiquette ne porte pas
d'information fausse, trompeuse ou mensongère.
5.3.6.2 Le fabricant peut justifier toute
allégation ou mention inscrite sur
l'étiquette.
5.3.6.3 Les étiquettes portent les
renseignements courants obligatoires comme le nom du produit,
les ingrédients, le contenu net, le nom du fabricant,
ainsi que les termes descriptifs comme les directives
d'entreposage et la date de péremption (s'il
ya lieu).
5.3.6.4 L'exportateur doit :
a)
dans les cas liés à la santé et
à la sécurité (p. ex., additifs
non autorisés), soumettre au bureau
d'inspection la documentation pertinente provenant des
autorités compétentes du pays importateur et
confirmant que l'étiquette ou le produit
faisant l'objet du permis respecte la
réglementation du pays importateur; et
b)
dans tous les autre cas (p. ex. qualité ou
désignations de qualité), avoir en sa
possession et rendre disponible pour l'audit les
spécifications pertinentes provenant des
autorités du pays importateur ou
de l'acheteur.
Remarque : Dans les cas où le bureau
d'inspection connaît les exigences du pays
importateur, l'exportateur n'est pas tenu
d'acquérir la documentation pertinente.
5.3.6.5 Le numéro du permis est
indiqué sur la caisse avec la mention « Pour
exportation vers (nom du pays importateur) ».
6. MODÈLE DE PERMIS D'EXEMPTION
Numéro du permis
Aux termes du paragraphe __ de l'article 18 du
Règlement sur l'inspection du poisson,
le présent permis est délivré à :
(nom, adresse et, le cas chant, numéro
d'agrément ou de permis d'importation de
l'entreprise qui fait la demande de permis).
Le permis est délivré sous réserve des
conditions suivantes :
___ La transformation dans un établissement non
agréé est effectuée dans des conditions
sanitaires et le produit n'est pas gâté,
pourri ou malsain, conformément au
Règlement sur l'inspection du poisson.
___ Un maximum de (quantité)
de (nom du produit) est
vendu (région du marché-test).
___ Un système de contrôle approuvé par
un inspecteur est indiqué dans le PGQ de
l'établissement de transformation et doit
être mis en oeuvre efficacement pour la transformation
dans des aires non conformes, avec de
l'équipement non conforme ou dans des contenants
non conformes.
___ Le produit qui reste à la fin d'un
événement caritatif ou un festival est
éliminé d'une manière acceptable.
___ L'étiquette des caisses de produit final
porte la mention « Pour exportation vers (nom du
pays importateur ».
___ Un système de contrôle approuvé par
un inspecteur est indiqué dans le PGQ de
l'établissement de transformation et doit
être mis en oeuvre efficacement pour
l'élaboration et le contrôle
d'étiquettes qui respectent les exigences du
Règlement sur l'inspection du poisson ou
les conditions mentionnées sur le permis.
___ Un pré-avis est envoyé au bureau
d'inspection local pour tous les envois effectués
en vertu de ce permis.
___ Le numéro du permis est indiqué sur chaque
contenant d'expédition et sur les documents
concernant les produits expédiés aux termes de
ce permis.
___ Le permis est valide jusqu'à __________.
À l'exception des conditions
précisées sur le présent permis, toutes
les autres exigences du Règlement sur
l'inspection du poisson doivent être
respectées.
Directeur régional |
Nom |
Signature |
Inspecteur |
Nom |
Signature |
(qui a approuvé
la demande ou
préparé le
permis) |
Date de délivrance |
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