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Aliments > Poissons et de produits de la mer > Inspection des produits > Manuel d'inspection des produits du poisson 

Chapitre 2, sujet 7
Politique sur la délivrance des permis

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1. PORTÉE

Le présent document définit la politique régissant la délivrance de permis aux établissements de transformation du poisson, ainsi que pour le poisson et les produits du poisson.

2. AUTORISATIONS

Loi sur l'inspection du poisson, S.R.C., 1985, c. F-12; Partie I.
Règlement sur l'inspection du poisson (RIP), C.R.C., c. 802.

Article 18, paragraphe 1 (RIP)

Malgré toute autre disposition du présent règlement et sous réserve du paragraphe (2), le président de l'Agence peut, sur réception d'une demande en ce sens, délivrer une autorisation permettant, durant la période qui y est indiquée, l'une ou l'autre des activités suivantes :

a) la production ou la commercialisation de produits expérimentaux ou d'essai;
b) le retraitement, le reconditionnement, la transformation, le tri ou la récupération du poisson dans un établissement agréé pour qu'il satisfasse aux exigences applicables de la Loi ou du présent règlement;
c) la construction ou l'utilisation d'aires qui ne sont pas conformes à la Loi ou au présent règlement;
d) l'utilisation à bord d'un navire du même équipement qu'avant l'entrée en vigueur du présent article, ou le maintien de l'exploitation d'un établissement construit avant celle-ci, même si le navire ou l'établissement n'est pas conforme à la Loi et au présent règlement;
e) la commercialisation, la possession, l'utilisation ou l'élimination de poisson gâté, pourri ou malsain qui n'est pas destiné à la consommation humaine;
f) le recyclage des contenants ou l'utilisation d'étiquettes non conformes aux exigences applicables du présent règlement;
g) l'étiquetage de produits pour satisfaire aux besoins de certaines communautés culturelles au Canada;
h) l'importation, l'exportation ou la commercialisation de poisson à des fins caritatives ou pour des événements internationaux ou des fêtes nationales, lorsque le poids du lot est inférieur à 1 000 kg;
i) la production et la distribution de nourriture destinée aux secours d'urgence ou à l'aide internationale;
j) l'exportation vers un pays étranger de poisson ou de contenants qui ne satisfont pas aux exigences applicables de la Loi et du présent règlement.

Article 18, paragraphe 2 (RIP)

Le président de l'Agence peut refuser de délivrer un permis s'il a des motifs raisonnables de croire que la délivrance de celui-ci, selon le cas :

a) présenterait un risque pour la santé ou la sécurité publiques ou autrement réduirait la protection des consommateurs;
b) risque de mettre sur le marché des consommateurs du poisson qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 6(1) ou de l'article 27 ou à celles d'autres pays;
c) risque de nuire à la réputation de l'industrie canadienne de transformation de poisson.

Article 18, paragraphe 3 (RIP)

Le président de l'Agence peut révoquer un permis ou refuser d'en délivrer un nouveau dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis ou le demandeur lui a fourni de faux renseignements en vue d'obtenir le permis;
b) le titulaire ou le demandeur n'a pas respecté une condition du permis ou une disposition de la Loi ou du présent règlement.

Article 18.1 (RIP)

Le président de l'Agence peut, à tout moment, assortir de conditions un certificat d'agrément, un permis ou une licence délivré aux termes du présent règlement, s'il est convaincu que ces conditions sont nécessaires pour que l'importation ou l'exportation de poisson soit effectuée conformément au présent règlement.

3. DÉFINITIONS

Aliment spécial - Désigne un aliment qui est utilisé pour des cérémonies religieuses spéciales, ou un aliment importé dont l'usage n'est pas largement répandu chez la population du Canada en général, et dont il n'existe aucun succédané qui soit transformé au Canada (p. ex. mets ethniques).

Permis - Permis délivré en vertu du paragraphe 18.(1) du Règlement sur l'inspection du poisson. (Voir la section 4.1 pour les cas où un permis n'est pas requis.)

Poisson utilisé à des fins scientifiques - Désigne le poisson qui est utilisé par des centres de recherche, des universités, etc. dans le cadre de leurs expériences et leurs études et qui n'est pas destiné à la consommation humaine.

Produit d'essai - Désigne un produit du poisson qui est nouveau sur le marché en ce qui concerne sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage, et qui est transformé, importé ou exporté afin d'évaluer son implantation sur un marché.

Produit expérimental - Désigne un produit du poisson qui fait l'objet d'expériences scientifiques ou technologiques, est importé ou exporté à des fins expérimentales seulement, et n'est distribué sous aucune forme au public. (Remarque : si un transformateur ou un importateur décide de distribuer le produit fini au public, le produit perd son statut de « produit expérimental » et devient un « produit d'essai », à condition que les critères relatifs à cette catégorie de produit soient respectés.)

Produit pour usage personnel - Produit qui n'est ni vendu ni échangé contre des articles ou des services de valeur, et qui n'est distribué sous aucune forme (p. ex. échantillons) au public (ce qui inclut les exemptions aux fins de démonstration).

4. DIRECTIVES DE DÉLIVRANCE

4.1 Permis non requis dans les cas suivants

  • Produits du poisson destinés à un « usage personnel », « produits expérimentaux », et « poisson utilisé à des fins scientifiques » selon les définitions de la section 3 du présent document, car ces produits ne sont pas visés par le Règlement sur l'inspection du poisson.
  • Fabrication de produits d'essai dans des établissements non agréés auprès du gouvernement fédéral et qui sont vendus dans la province où ils ont été transformés, car ces produits ne sont pas visés par le Règlement sur l'inspection du poisson (un permis peut quand même être exigé aux termes de l'article B.01.012 du Règlement sur les aliments et drogues ou de la réglementation provinciale).
  • Utilisation d'étiquettes qui ne respectent pas entièrement les exigences canadiennes en raison de non-conformités mineures (p. ex. fautes d'orthographe, taille des lettres inférieure à la taille requise, erreurs mineures de traduction, etc.). Les conditions et les mesures correctives requises pour rendre l'étiquette conforme et énoncées dans le Rapport d'inspection du poisson (FP1541) serviront de permis.
  • Retraitement, reconditionnement, transformation, tri ou récupération du poisson dans un établissement agréé auprès du gouvernement fédéral dans le contexte des activités du Programme du gestion de la qualité (PGQ), tant que le poisson n'a pas été refusé par un inspecteur. Le plan de mesures correctives requis doit être mis en oeuvre selon le PGQ de l'établissement.
  • élimination du poisson refusé, du moment que l'élimination est effectuée conformément aux procédures mentionnées dans le plan PGQ ou le Programme de gestion de la qualité pour les importateurs (PGQI). Les titulaires de permis d'importation de base doivent respecter les procédures indiquées dans chapitre 3, sujet 1 du Manuel d'inspection des produits du poisson.
  • Vente du poisson refusé destiné à des utilisations autres que la consommation humaine. Les procédures de rétention et de libération du poisson refusé par un inspecteur sont indiquées dans chapitre 2, sujet 3 du Manuel d'inspection des produits du poisson.
  • étiquetage des produits du poisson pour les communautés culturelles/ethniques du Canada. Ces produits sont définis comme des « aliments spéciaux » (voir les définitions), et les exigences visant leur étiquetage sont précisées dans l'article B.01.012 du Règlement sur les aliments et drogues.

4.2 Cas où des permis peuvent être délivrés

  • Production de produits d'essai dans un établissement non agréé lorsque les produits sont destinés à l'exportation.
  • Retraitement, reconditionnement, transformation, tri ou récupération du poisson qui a été inspecté et refusé par un inspecteur.
  • Construction ou utilisation, dans des établissements, d'aires de transformation ou d'aires connexes qui ne respectent pas les exigences de la Loi ou du Règlement sur l'inspection du poisson.
  • équipement utilisé sur un bateau ou dans un établissement qui ne respecte pas la Loi ou le Règlement sur l'inspection du poisson, mais qui a été construit avant l'entrée en vigueur du paragraphe 18.(1) du RIP en 1999.
  • Commercialisation de produits d'essai portant des étiquettes unilingues (en anglais ou en français).
  • Recyclage des contenants normalement destinés à un usage unique.
  • Utilisation d'étiquettes non conformes aux exigences applicables du Règlement sur l'inspection du poisson et qui sont destinées à être apposées sur des produits du poisson exportés à l'extérieur du Canada.
  • Importation, exportation ou commercialisation de poisson à des fins caritatives ou pour des événements internationaux ou des fêtes nationales.
  • Production et distribution de nourriture destinée aux secours d'urgence ou à l'aide internationale.

5. POLITIQUE ET PROCÉDURES

5.1 Principes généraux

5.1.1 Une demande de permis peut être présentée par quiconque respecte les conditions suivantes :

a) être titulaire d'un permis d'exportation ou d'importation du poisson;
b) être l'exploitant d'un établissement agréé en vertu du Règlement sur l'inspection du poisson;
c) être l'exploitant d'un établissement non agréé, à condition de disposer de renseignements permettant de montrer que les aliments sont transformés dans des conditions sanitaires et que les produits finis sont sains et sans danger.

5.1.2 Les permis peuvent être délivrés par le président de l'ACIAI, ou ce pouvoir peut être délégué aux directeurs régionaux. Pour tous les permis concernant la transformation et la commercialisation de produits d'essai, ainsi que la production et la distribution de nourriture destinée aux secours d'urgence et à l'aide internationale, l'approbation du responsable national de l'inspection des produits est nécessaire, conformément à la section 5.3.2 de la présente politique. Il faut aviser le directeur de la Division du poisson, des produits de la mer et de la production de la délivrance de tous les permis de ce type.

5.1.3 Les activités et les articles pour lesquels il faut un permis sont précisés dans la section 4.2 du présent document. S'il le faut, le permis sera assorti de conditions considérées comme les exigences minimales destinées à maintenir le permis en règle.

5.1.4 La période de validité est indiquée sur le permis. Elle peut varier, et sera déterminée par le bureau d'inspection qui délivre les permis.

5.1.5 Aucun permis n'est délivré lorsqu'il est établi que sa délivrance aurait pour effet :

a) de susciter un risque pour la santé ou la sécurité publiques ou de réduire autrement la protection des consommateurs;
b) de risquer de permettre la mise en marché de poisson qui ne satisfait pas aux exigences du paragraphe 6.(1) ou de l'article 27.

5.1.6 Lorsque les conditions prescrites par un permis sont visées par le PGQ ou par le PGQI, un permis général peut être délivré, de manière à ce qu'il ne soit pas nécessaire d'obtenir un permis pour chaque cas (p. ex., étiquette). Dans ce cas, le permis devient invalide si l'agrément du transformateur est révoqué ou suspendu, ou si l'importateur perd son statut d'importateur adhérant à un PGQI.

5.1.7 Le permis est un document portant un numéro de permis unique, une mention du paragraphe pertinent de l'article 18 du Règlement sur l'inspection du poisson et la signature de la personne qui délivre le permis. Il doit aussi comporter la liste des conditions mentionnées dans les sections 5.3.1. à 5.3.6 qui s'appliquent. On trouve à la section 6 un modèle de permis qui doit être utilisé.

5.2 Révocation du permis

5.2.1 Un permis peut être révoqué dans les cas suivants :

a) s'il y a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements inexacts ou trompeurs à l'ACIA;
b) si le titulaire du permis ne respecte pas les conditions du permis.

5.2.2 Les inspecteurs doivent détenir les produits qui ne respectent pas les conditions du permis et peuvent entreprendre des procédures qui aboutiront à des mesures correctives au besoin ou amorcer le processus de révocation du permis.

5.3 Délivrance du permis

5.3.1 Production de produits d'essais dans des établissements non agréés

Un permis pour la production d'un produit d'essai dans un établissement non agréé peut être délivré par le directeur régional sous réserve des conditions suivantes.

5.3.1.1 L'établissement est voué surtout à la recherche ou au développement de produits (p. ex., universités, centres de développement technologique, établissements de recherche, etc.).

5.3.1.2 La transformation s'effectue dans des conditions sanitaires et le produit fini est sain et sans danger.

5.3.1.3 En général, les permis pour la production de produits d'essai sont délivrés à un seul établissement. Toutefois, lorsque plus d'un établissement d'essai développe des produits en utilisant des méthodes de transformation similaires et/ou qui visent à obtenir un produit présentant des caractéristiques semblables, un permis peut être délivré à plus d'un établissement non agréé pour la production de ces produits similaires à condition que l'intervalle entre la demande présentée par le premier établissement et les demandes subséquentes présentées par les autres établissements ne dépasse pas six mois.

5.3.2 Commercialisation des produits d'essai

Le demandeur doit présenter au gestionnaire national - inspection des produits (administration centrale), les données suivantes :

  • un formulaire de description du produit;
  • les quantités de produit qui seront commercialisées;
  • la formulation du produit;
  • la ou les régions de commercialisation, une liste des magasins ou autres lieux de commercialisation;
  • la date approximative de mise en vente;
  • tout autre renseignement pertinent, si l'ACIA en fait la demande.

Un permis de commercialisation d'un produit d'essai ne peut comporter d'exemptions que pour les exigences visant l'étiquetage bilingue et la dimension des contenants normalisés. Il peut être délivré sous réserve des conditions suivantes.

5.3.2.1 Le produit respecte les exigences de l'article B.01.012 du Règlement sur les aliments et drogues.

5.3.2.2 Les renseignements fournis montrent qu'il s'agit d'un produit nouveau sur le marché canadien en ce qui concerne sa composition, sa fonction, son état ou la forme de son emballage. (Ces renseignements doivent faire l'objet d'un examen par l'administration centrale. Le directeur régional est avisé de la décision concernant le produit.)

5.3.3 Permis pour la construction d'aires non conformes, l'utilisation d'équipement non conforme et le recyclage des contenants

Pour obtenir un permis pour la construction d'aires non conformes, l'utilisation d'équipement non conforme et le recyclage des contenants, le transformateur doit présenter une demande au directeur régional et respecter les conditions mentionnées ci-dessous.

5.3.3.1 Dans le cas de la construction d'aires non conformes, le transformateur a mis en oeuvre un mécanisme ou un système qui répond à l'intention de la réglementation et est documenté dans un plan PGQ accepté. Lorsque les exigences de la réglementation ne sont pas respectées, et qu'aucun autre système satisfaisant n'est en place, l'établissement ne peut pas obtenir de permis ou transformer des produits aux fins d'exportation.

5.3.3.2 Dans le cas de l'utilisation d'équipement non conforme dans un établissement, le transformateur applique les mesures qui s'imposent pour que l'assainissement soit acceptable et pour assurer la production de produits sains et sans danger. Les mesures doivent être documentées dans un plan PGQ acceptable.

5.3.3.3 Dans le cas du recyclage des contenants, l'établissement dispose d'un système qui garantit un nettoyage, une désinfection et un assainissement appropriés qui sont documentés dans un plan PGQ accepté.

5.3.4 Délivrance de permis pour l'importation, l'exportation ou la commercialisation du poisson à des fins caritatives, pour des événements internationaux ou des fêtes nationales

Le représentant de l'organisation qui demande un permis en vue d'importer ou d'exporter un lot de poisson pour un événement spécial ou à des fins caritatives doit remettre au directeur régional une lettre signée par un représentant de l'organisation et contenant les renseignements liés à l'événement (lieu, date, nombre approximatif de participants, et autres données associées à l'événement et demandées par l'ACIA). Le permis vise à exempter l'organisation du permis d'importation, de la tenue des registres d'importation, de l'étiquetage et/ou du paiement de droits en vertu de la Loi sur l'ACIA et du Règlement sur l'inspection du poisson. En général, les permis délivrés à des fins caritatives visent des lots de moins de 1 000 kg, mais il est possible de délivrer un permis pour de plus grandes quantités pourvu que les conditions énoncées dans la présente section soient satisfaites.

5.3.4.1 Lorsque les produits sont mal étiquetés, tous les renseignements obligatoires sont disponibles sur demande. Lorsque le produit est destiné à la cuisson et à une distribution ultérieure aux consommateurs, le produit est accompagné d'un manifeste dans lequel on énumère tous les ingrédients contenus dans le produit visé de manière intelligible, et on fournit les renseignements pertinents sur les méthodes adéquates de manutention, d'entreposage et de préparation.

5.3.4.2 L'importateur doit, dans une déclaration écrite, indiquer que le poisson ne sera pas utilisé à des fins personnelles et/ou à son profit personnel, et que tout poisson restant à la fin de l'événement sera éliminé d'une manière acceptable.

5.3.5 Délivrance de permis pour la production et la distribution de nourriture destinée aux secours d'urgence ou à l'aide internationale

Une oeuvre de secours d'urgence internationale peut présenter au directeur régional une demande pour obtenir l'autorisation de transformer, de distribuer ou d'exporter un produit dans des cas d'urgence.

5.3.5.1 Un permis de transformation ou d'importation de nourriture dans un cas d'urgence nationale peut être délivré avec l'autorisation du président de l'ACIA.

5.3.6 Délivrance de permis pour l'exportation du poisson ou contenants qui ne respectent pas les exigences de la Loi ou du Règlement de l'inspection du poisson

Le directeur régional peut délivrer un permis autorisant l'utilisation d'étiquettes qui ne respectent pas les exigences canadiennes en matière d'étiquetage et qui seront apposées sur des produits du poisson destinés à l'exportation à l'extérieur du Canada. Si les procédures de contrôle de ces éléments sont indiquées dans le plan PGQ de l'établissement, un permis unique peut être délivré, et il demeurera valide pendant une période illimitée, à moins qu'une vérification de la conformité ne relève une absence de contrôle chez le transformateur. Dans le cas des étiquettes, un permis peut être délivré pour toutes les étiquettes visées par les conditions énoncées dans la présente section et décrites dans le document intitulé Politiques et procédures d'inspection des étiquettes pour le poisson et les produits du poisson sont satisfaites.

5.3.6.1 L'étiquette ne porte pas d'information fausse, trompeuse ou mensongère.

5.3.6.2 Le fabricant peut justifier toute allégation ou mention inscrite sur l'étiquette.

5.3.6.3 Les étiquettes portent les renseignements courants obligatoires comme le nom du produit, les ingrédients, le contenu net, le nom du fabricant, ainsi que les termes descriptifs comme les directives d'entreposage et la date de péremption (s'il ya lieu).

5.3.6.4 L'exportateur doit :

a) dans les cas liés à la santé et à la sécurité (p. ex., additifs non autorisés), soumettre au bureau d'inspection la documentation pertinente provenant des autorités compétentes du pays importateur et confirmant que l'étiquette ou le produit faisant l'objet du permis respecte la réglementation du pays importateur; et
b) dans tous les autre cas (p. ex. qualité ou désignations de qualité), avoir en sa possession et rendre disponible pour l'audit les spécifications pertinentes provenant des autorités du pays importateur ou de l'acheteur.

Remarque : Dans les cas où le bureau d'inspection connaît les exigences du pays importateur, l'exportateur n'est pas tenu d'acquérir la documentation pertinente.

5.3.6.5 Le numéro du permis est indiqué sur la caisse avec la mention « Pour exportation vers (nom du pays importateur) ».

6. MODÈLE DE PERMIS D'EXEMPTION

Numéro du permis

Aux termes du paragraphe __ de l'article 18 du Règlement sur l'inspection du poisson, le présent permis est délivré à : (nom, adresse et, le cas chant, numéro d'agrément ou de permis d'importation de l'entreprise qui fait la demande de permis).

Le permis est délivré sous réserve des conditions suivantes :

___ La transformation dans un établissement non agréé est effectuée dans des conditions sanitaires et le produit n'est pas gâté, pourri ou malsain, conformément au Règlement sur l'inspection du poisson.

___ Un maximum de (quantité) de (nom du produit) est vendu (région du marché-test).

___ Un système de contrôle approuvé par un inspecteur est indiqué dans le PGQ de l'établissement de transformation et doit être mis en oeuvre efficacement pour la transformation dans des aires non conformes, avec de l'équipement non conforme ou dans des contenants non conformes.

___ Le produit qui reste à la fin d'un événement caritatif ou un festival est éliminé d'une manière acceptable.

___ L'étiquette des caisses de produit final porte la mention « Pour exportation vers (nom du pays importateur ».

___ Un système de contrôle approuvé par un inspecteur est indiqué dans le PGQ de l'établissement de transformation et doit être mis en oeuvre efficacement pour l'élaboration et le contrôle d'étiquettes qui respectent les exigences du Règlement sur l'inspection du poisson ou les conditions mentionnées sur le permis.

___ Un pré-avis est envoyé au bureau d'inspection local pour tous les envois effectués en vertu de ce permis.

___ Le numéro du permis est indiqué sur chaque contenant d'expédition et sur les documents concernant les produits expédiés aux termes de ce permis.

___ Le permis est valide jusqu'à __________.

À l'exception des conditions précisées sur le présent permis, toutes les autres exigences du Règlement sur l'inspection du poisson doivent être respectées.

Directeur régional Nom Signature
Inspecteur Nom Signature
(qui a approuvé
la demande ou
préparé le
permis)
Date de délivrance  



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