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Aliments > Produits transformés > Manuel d'inspection des établissements  

CHAPITRE 3 - MESURES D'APPLICATION

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3.0 Portée
3.1 Fondement législatif
3.2 Responsabilité de l'application de la Loi
3.3 Principes généraux d'application
3.4 Pouvoirs d'inspection
3.4.1 Pouvoirs indirects
3.4.2 Pouvoirs directs
3.5 Interventions en cas de non-conformité
3.5.1 Mise en garde
3.5.2 Poursuites
3.5.3 Rétention des produits
3.5.4 Confiscation
3.5.5 Élimination
3.6 Suspension ou annulation de l'agrément
3.6.1 Fermeture de l'établissement
3.6.2 Cessation de l'exploitation ou non-paiement des frais annuels de l'agrément
3.6.3 Problèmes ayant de graves conséquences pour la santé publique
3.6.4 Infractions graves ou constantes au Règlement pendant l'inspection de l'établissement
3.7 Suspension du certificat d'agrément
3.7.1 Autorité réglementaire
3.7.2 Mesures relatives à la suspension
3.8 Annulation de l'agrément
3.8.1 Autorité réglementaire
3.8.2 Mesures relatives à l'annulation
EXEMPLES DE LETTRES

3.0 Portée

La présente stratégie sur la conformité et l'application de la loi fournit un cadre décrivant de manière générale les principes et mesures que les inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) doivent suivre pour que les établissements agréés exercent leurs activités dans le respect de la Loi sur les produits agricoles au Canada(LPAC), du Règlement sur les produits transformés (RPT) et des autres textes législatifs pertinents. Cette stratégie adaptée au programme est compatible avec la Politique révisée de conformité et d'application de la loi de l'ACIA, élaborée et administrée par la Division des services d'application et d'enquête. Cette politique de l'ACIA établit les grands principes orientant l'application de la loi pour tous les programmes et leur produits respectifs. On peut la consulter sur le site intranet de l'ACIA http://merlin/francais/ops/eiseal/pol/eisealf.asp

On obtient généralement le respect des dispositions législatives en favorisant la coopération entre la partie réglementée et l'ACIA face à des cas de non-conformité, qu'il s'agisse de mettre au point des plans de mesures correctives ou d'autres méthodes. Toutefois, la Stratégie sur la conformité et l'application de la loi donne au personnel de l'ACIA les outils nécessaires pour faire appliquer la loi lorsque celui-ci constate des infractions à la Loi sur les produits agricoles au Canada (LPAC), au Règlement sur les produits transformés (RPT) ou à d'autres textes législatifs pertinents et qu'il ne peut plus compter sur cette coopération ou que la partie réglementée est incapable de remédier aux non-conformités. Cette politique accorde aussi des pouvoirs discrétionnaires aux inspecteurs et établit des principes de mise en application justes et cohérents.

3.1 Fondement législatif

3.2 Responsabilité de l'application de la Loi

Les directeurs exécutifs des centres opérationnels de l'ACIA sont responsables des mesures de mise en application des lois dans leurs secteurs respectifs, y compris des refus, des suspensions et des révocations des certificats d'agrément, des permis et autorisations. Ils sont aussi responsables de l'approbation de toutes les recommandations relatives à des poursuites. Ils sont aussi tenus d'informer et de consulter le directeur régional concerné lorsqu'ils envisagent de prendre des mesures importantes de mise en application de la Loi. Le processus d'imputabilité de l'application de la Loi est exposé au chapitre 15 de la Politique de conformité et d'application de la Loi.

3.3 Principes généraux d'application

L'ACIA encourage le respect de la LPAC, du RPT et des autres textes législatifs pertinents par la consultation, la sensibilisation et les mesures d'application. Ces activités reposent sur les principes directeurs suivants :

  • les produits de fruits et légumes transformés au Canada doivent répondre aux exigences législatives et réglementaires qui s'appliquent;
  • l'application de la LPAC et du RPT ainsi que des autres textes législatifs pertinents doit se faire de façon juste, cohérente et uniforme, dans le respect de la présente stratégie et de la Politique de conformité et d'application de la loi;
  • les inspections, audits, mesures d'application de la loi et autres activités prévues par règlement sont confiées aux inspecteurs de l'ACIA, lesquels connaissent à fond la LPAC, le RPT ainsi que les autres textes législatifs pertinents;
  • les inspecteurs de l'ACIA étudient avec objectivité les faits et les circonstances entourant les cas de non-conformité et prennent les mesures correctives qui s'imposent;
  • les inspecteurs de l'ACIA prennent une part active à la promotion et à la surveillance de la conformité et réagissent aux cas de non-conformité;
  • les démarches de sensibilisation destinées à promouvoir le respect des dispositions réglementaires comprennent la publication d'information et la consultation des parties réglementées. Les inspecteurs de l'ACIA qui veillent à l'application de la loi et les parties réglementées qui doivent la respecter doivent comprendre le bien-fondé de la conformité, la raison d'être des mesures législatives et savoir comment elles s'appliquent; et
  • les inspecteurs de l'ACIA se tiennent à la disposition des parties réglementées pour leur expliquer les exigences législatives, maintiennent une communication directe avec ces parties et transmettent aux gestionnaires de l'ACIA leurs commentaires et préoccupations.

3.4 Pouvoirs d'inspection

Voici les pouvoirs conférés par la loi aux inspecteurs désignés aux termes de la LPAC, de la Loi sur les aliments et drogues,de la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et de leurs règlements d'application.

Loi sur les produits agricoles au Canada

Un inspecteur peut :

  • entrer dans tout lieu et l'inspecter, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve un produit agricole ou toute autre chose assujettis à l'application de la Loi ou de son Règlement;
  • stopper un véhicule, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve un produit agricole ou toute autre chose assujettis à l'application de la Loi ou du Règlement;
  • ouvrir tout contenant, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve un produit agricole;
  • inspecter un produit agricole ou toute autre chose et en prélever gratuitement des échantillons;
  • exiger d'une personne qu'elle présente en vue de leur inspection ou de leur reproduction tout registre ou autre document, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que ces derniers contiennent de l'information pertinente à l'administration de la présente Loi ou de son Règlement; et
  • saisir et retenir tout produit agricole ou toute autre chose, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'il y a infraction à la présente Loi ou à son Règlement.

Dans l'exercice des pouvoirs qui précèdent, l'inspecteur peut :

  • utiliser ou ordonner d'utiliser tout système de traitement des données à l'endroit visé pour examiner toute donnée emmagasinée ou accessible par le système;
  • reproduire ou ordonner de reproduire tout fichier de données, sous forme d'un imprimé ou sous une autre forme que l'on peut consulter, et retirer l'imprimé ou l'autre support d'information en vue de l'examen ou de la reproduction des données; et
  • utiliser à l'endroit visé ou ordonner d'utiliser toute forme de matériel pour faire des copies de dossiers ou d'autres documents.

Loi et Règlement sur les aliments et drogues

L'inspecteur peut :

  • entrer dans tout lieu, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un aliment y est fabriqué, préparé, conservé, emballé ou entreposé;
  • examiner tout aliment, y prélever des échantillons et en faire autant pour toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle sert ou peut servir à la fabrication, la préparation, la conservation, l'emballage ou l'entreposage de l'aliment;
  • entrer dans tout véhicule, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que ce dernier sert à transporter un aliment, y examiner tout aliment qu'il y trouve et en prélever des échantillons;
  • ouvrir et examiner tout contenant ou emballage, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que ce dernier contient un aliment;
  • examiner tout registre, document ou autre dossier trouvé dans un endroit pertinent visé par le présent paragraphe, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que ce dernier contient de l'information pertinente à l'administration de la présente Loi en ce qui a trait aux aliments; et
  • saisir et retenir pendant le temps nécessaire tout aliment, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire que cet aliment contrevient à toute disposition de la présente Loi ou de son Règlement ou est relié à une infraction à celle-ci.

Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'inspecteur peut aussi prendre des photographies de :

  • tout aliment;
  • tout lieu, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un aliment y est fabriqué, préparé, conservé, emballé ou entreposé; et
  • toute chose, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'elle sert ou peut servir à la fabrication, la préparation, la conservation, l'empaquetage ou l'emmagasinage d'un aliment.

Loi et Règlement sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation

Un inspecteur peut :

  • entrer dans toute installation d'un fournisseur ou tout autre lieu, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'il s'y trouve un produit préemballé appartenant à ce commerçant;
  • examiner tout produit préemballé qu'il y trouve;
  • ouvrir et examiner tout emballage qu'il y trouve, s'il a des motifs raisonnables de croire que celui-ci contient un produit préemballé;
  • examiner tout document ou pièce, y compris des registres, des rapports, des dossiers, des bordereaux de livraison, des connaissements ou tout autre donnée inscrite ou enregistrée par tout système mécanique ou électronique de traitement des données ou par tout autre instrument de stockage de l'information s'il a des motifs raisonnables de croire que ces derniers contiennent de l'information pertinente à l'administration de la présente Loi et, en faire des copies ou des extraits;
  • à la demande de la personne dont le produit ou toute autre chose ont été saisis, permettre à cette personne ou à toute autre personne autorisée par celle-ci d'examiner le produit ou toute autre chose ainsi saisis et, si possible, en fournir un échantillon à cette personne; et
  • saisir et retenir tout produit ou matériel d'étiquetage ou d'emballage et tout matériel, si l'inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu'ils ont servi à commettre l'infraction ou qui y sont reliés.

Lorsqu'il exerce ses pouvoirs, l'inspecteur peut être invité à présenter son certificat de nomination et doit le produire sur demande. L'inspecteur ne peut pas entrer dans un lieu d'habitation pour effectuer une inspection à moins qu'il ne soit muni d'un mandat de perquisition ou que le pouvoir législatif ne lui accorde l'autorisation d'entrer sans mandat si l'urgence de la situation le justifie. Il n'a recours à ses pouvoirs d'entrer sans mandat uniquement si la santé et la sécurité du public ou de l'environnement sont directement menacées, si des établissements sont gravement menacés ou si les humains et les animaux sont exposés à des maladies graves.

3.4.1 Pouvoirs indirects

L'inspecteur ou la personne agissant à titre d'inspecteur a droit à toute l'aide raisonnable de la part du propriétaire ou de la personne en charge du lieu, y compris un véhicule, et de toute personne qui se trouve sur place. De plus, ces personnes fournissent à l'inspecteur toute l'information pertinente à l'administration de toutes les lois mises en application par l'ACIA.

3.4.2 Pouvoirs directs

Pendant le déroulement de l'inspection, les inspecteurs ont le pouvoir de réagir aux cas de non-conformité comme suit :

  • recommander le retrait d'un permis ou d'un certificat d'agrément;
  • ordonner le retrait de produits importés au Canada;
  • restreindre ou empêcher la circulation de produits réglementés par l'ACIA;
  • saisir et retenir des produits ou d'autres biens;
  • ordonner la confiscation des produits saisis qui n'ont pas été retirés du pays; et
  • ordonner l'élimination de produits, pouvoir qui ne doit être exercé que dans des cas graves ou sur ordonnance d'un tribunal.

3.5 Interventions en cas de non-conformité

Si des inspecteurs de l'ACIA ont des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise à la LPAC, au RPT ou à toute autre loi pertinente, ils mènent des inspections afin d'établir les faits relatifs aux allégations d'infraction. Les inspecteurs et les gestionnaires de l'Inspection peuvent demander les conseils, l'orientation et l'aide de l'enquêteur régional des Services d'application et d'enquête, surtout dans les cas complexes qui exigent une expertise poussée en matière d'investigation. S'il y a suffisamment de preuves pour prendre des mesures, l'inspecteur doit réunir et conserver les preuves. Une fois que la non-conformité a été vérifiée, l'inspecteur remplit son rapport de non-conformité et le soumet au gestionnaire, Inspection.

Les Services d'application et d'enquête réévaluent les cas de non-conformité avant le début des mesures d'application de la loi. Les facteurs suivants, de même que d'autres éléments d'information pertinents, sont pris en considération dans la décision concernant la mesure la plus appropriée :

  • les antécédents de non-conformité du contrevenant;
  • la volonté à se conformer;
  • la preuve qu'une mesure corrective a été prise;
  • l'intention de la partie contrevenante (contrevenant présumé); et
  • la gravité des répercussions de la non-conformité (réelle ou potentielle).

3.5.1 Mise en garde

Une lettre de mise en garde peut être utilisée si les cas où la non-conformité est involontaire ou facilement corrigée, si l'accusé fait preuve de diligence raisonnable et si la personne ou l'entreprise a fait des efforts raisonnables pour remédier aux conséquences de l'infraction ou les atténuer et que la conformité a été obtenue.

3.5.2 Poursuites

On envisage d'entamer des poursuites pour des infractions aux lois et aux règlements mis en application par l'ACIA, sauf s'il a été établi, conformément à la politique d'application, que :

  • un avertissement en vertu de la présente politique est le moyen le plus efficace d'obtenir la conformité; et
  • la suspension ou l'annulation du permis ou du certificat d'agrément est le moyen le plus efficace d'obtenir la conformité.

Une poursuite est toujours entamée si l'infraction comporte l'une ou l'autre des situations suivantes :

  • le décès d'une personne ou un préjudice subi par une personne, s'il a été établi que ce décès ou ce préjudice avait un lien direct avec le défaut de se conformer à l'une ou l'autre dispositions des lois et des règlements administrés ou mis en application par l'ACIA;
  • un préjudice ou un risque grave pour l'environnement;
  • un risque pour la santé et la sécurité des humains et des animaux;
  • la vente interdite d'un aliment;
  • un procédé dangereux de fabrication d'un aliment;
  • une fraude économique;
  • la contrefaçon, l'altération ou la falsification d'un certificat d'inspection;
  • la divulgation délibérée d'information fausse ou trompeuse, une fausse déclaration, ou une déclaration trompeuse faite à un inspecteur;
  • des manoeuvres d'obstruction et des interférences visant à empêcher l'inspecteur de remplir ses fonctions et d'exercer les pouvoirs qui en découlent;
  • l'enlèvement, l'altération ou une falsification quelconque des objets saisis et retenus, ou le non-respect d'une interdiction ou d'une restriction visant leur déplacement;
  • la production de registres, de documents ou de données électroniques dont on sait qu'ils contiennent de l'information fausse ou trompeuse;
  • le refus de se conformer aux directives d'un inspecteur, à une ordonnance de rétention ou à une ordonnance de rappel; et
  • une condamnation relative à une infraction antérieure similaire, à une récidive d'infraction ou à une infraction permanente.

En vertu des lois administrées par l'ACIA, il est possible d'entamer une poursuite par procédure sommaire ou par mise en accusation. Il revient au procureur de la Couronne de déterminer de quelle façon se fera la poursuite.

3.5.3 Rétention des produits

En vertu de l'article 23 de la LPAC, un inspecteur a les pouvoirs de saisir et de retenir les produits agricoles non conformes. La rétention de produits agricoles ou d'autres biens est généralement appropriée lorsqu'on soupçonne une infraction et que :

  • l'infraction comporte un risque pour la santé des consommateurs et la salubrité des aliments;
  • l'infraction crée une concurrence déloyale par rapport aux produits conformes;
  • la personne manifeste qu'elle n'a pas l'intention de se conformer, en refusant de retirer le produit du marché ou en omettant de prendre des mesures correctives lui permettant de se plier aux exigences;
  • le produit a été importé illégalement au Canada (Note : aucune mesure corrective ne peut remédier à la situation pour ce type d'infraction); et
  • le produit n'est pas conforme à la LPAC ou au RPT.

Les produits peuvent être retenus jusqu'à ce que :

  • le produit soit de nouveau conforme ou soit retiré du Canada;
  • des poursuites aient été entamées devant un tribunal; et
  • le délai prescrit par la loi soit expiré Le paragraphe 27(1) de la LPAC stipule 180 jours, à moins que des poursuites n'aient été entamées).

La rétention des produits est considérée comme l'une des mesures les plus rapides et les plus efficaces pour favoriser la conformité.

3.5.4 Confiscation

Voici les cas où la confiscation est possible :

  • les produits non conformes importés n'ont pas quitté le Canada, malgré les directives des inspecteurs (article 30 de la LPAC);
  • une personne consent à la confiscation; et
  • un tribunal l'ordonne.

Les produits confisqués sont éliminés conformément à l'ordonnance du tribunal ou à la méthode indiquée par le Ministre, tel qu'il est prévu dans les dispositions législatives. Les frais inhérents à l'opération sont normalement imputés à la personne dont les produits ont été saisis.

3.5.5 Élimination

La LPAC autorise l'élimination de produits périssables, de même que l'élimination d'un produit saisi qui a été confisqué.

3.6 Suspension ou annulation de l'agrément

Il y a quatre cas où il convient d'envisager des mesures pour retirer l'agrément :

  • fermeture de l'établissement, notamment pour des raisons comme un incendie ou une inondation, mais non en raison de conflits de travail;
  • arrêt des activités ou non-paiement des droits (pendant 12 mois consécutifs);
  • problèmes ayant de graves conséquences pour la santé publique; et
  • infractions graves ou continues au Règlement.

3.6.1 Fermeture de l'établissement

Lorsqu'un établissement agréé ferme ses portes à la suite d'une décision des exploitants et des propriétaires (faillite, etc.), le directeur régional concerné et le directeur, Division des aliments d'origine végétale doivent en être informés dans les plus brefs délais. Il incombe au gestionnaire, Inspection de vérifier que le certificat d'agrément a été retiré de l'établissement et que la direction a été informée de ce que signifie l'annulation de l'agrément au moyen d'une lettre confirmant cette annulation. Le nom et l'adresse de cet établissement sont alors rayés de la liste centrale des établissements agréés. Pour éviter toute confusion, le numéro d'agrément est normalement retenu (non réutilisé) pendant deux (2) ans.

3.6.2 Cessation de l'exploitation ou non-paiement des frais annuels de l'agrément

Cette situation se présente quand un établissement agréé n'a pas été exploité pendant une période de douze mois consécutifs ou n'a pas payé à l'ACIA les droits lui permettant de conserver son agrément ou de mener l'inspection des produits.

Le système C.M.S sera mis à jour pour indiquer la situation de l'établissement inactif. Le nom et l'adresse de l'établissement sera enlevé de la liste centrale des établissements agréés et le numéro d'agrément sera retenu (non ré-émis) pour une période de deux ans.

3.6.3 Problèmes ayant de graves conséquences pour la santé publique

Si l'inspection d'un établissement agréé démontre d'une part que la Loi ou le Règlement n'ont pas été respectés au point que les produits finis mettent sérieusement en danger la santé publique et d'autre part, que l'exploitant omet ou est incapable d'apporter immédiatement les mesures correctives voulues, il faut procéder sur-le-champ à la suspension du certificat d'agrément et entreprendre les démarches en vue de son annulation.

3.6.4 Infractions graves ou constantes au Règlement pendant l'inspection de l'établissement

Si un établissement agréé reçoit une cote non satisfaisante à la suite d'une inspection approfondie, les résultats circonstanciés de cette inspection seront utilisés soit pour annuler le certificat d'agrément de l'établissement soit pour intenter des poursuites. Dans le cas d'un établissement coté insatisfaisant où l'on constate des infractions graves ou constantes au Règlement, qui ne sont pas corrigées promptement et avec coopération, il faut suivre scrupuleusement les modalités suivantes :

  • le directeur régional doit tenir au courant de l'évolution du dossier le directeur exécutif du centre opérationnel et le directeur, Division des aliments d'origine végétale, de l'administration centrale de l'ACIA;
  • chaque démarche entreprise doit être entièrement documentée (voir Section 3.7 ou 3.8);
  • les mesures de suivi nécessaires doivent être prises;
  • tout produit estimé non conforme se trouvant dans l'établissement ne doit pas constituer une menace potentielle pour la santé;

3.7 Suspension du certificat d'agrément

3.7.1 Autorité réglementaire

Les paragraphes 12(2) (3) et (4) du Règlement sur les produits transformés stipule que :

(2) Le directeur peut suspendre l'enregistrement d'un établissement :

a) si, selon le cas :

  • (i) l'établissement n'est pas conforme aux dispositions de la Loi ou du présent règlement,
  • (ii) l'exploitant de l'établissement ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement,
  • (iii) le maintien des opérations de l'établissement risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public; et

b) si l'exploitant n'a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures correctives.

(3) L'enregistrement d'un établissement ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (2), sauf si :

a) l'inspecteur a fait un rapport qui précise les motifs de la suspension et les mesures correctives qui s'imposent et en a transmis un exemplaire à l'exploitant de l'établissement;

b) un avis de suspension de l'enregistrement est délivré à l'exploitant.

(4) La suspension de l'enregistrement prévue au paragraphe (2) reste en vigueur :

a) soit jusqu'à ce que l'exploitant prenne des mesures correctives;

b) soit jusqu'à l'annulation du certificat si des procédures d'annulation ont été entamées en vertu du paragraphe (5);

c) soit jusqu'à l'expiration d'une période maximum de 90 jours si aucune procédure d'annulation n'a été entamée en vertu du paragraphe (5).

3.7.2 Mesures relatives à la suspension

Si les preuves montrent que la poursuite des opérations dans un établissement ayant reçu une cote non satisfaisante constitue un risque pour la santé publique, il faut suivre la procédure suivante:

a) Le personnel des Opérations consulte le gestionnaire, Inspection, avant la suspension.

b) L'inspecteur prépare un rapport écrit expliquant les motifs de la suspension et veille à ce que l'exploitant de l 'établissement en reçoive une copie.

c) Le gestionnaire, Inspection, informe les membres concernés du personnel de la région et du Centre opérationnel de l'ACIA de son intention de suspendre le certificat d'agrément.

d) Si un produit non conforme est trouvé dans l'établissement, il faut le confisquer immédiatement; si le produit non conforme est trouvé dans le commerce, il faut évaluer son rappel avec la collaboration du Bureau de la salubrité et des rappels d'aliments.

e) Le directeur régional décide s'il convient ou non de procéder à la suspension.

f) Un avis de suspension du certificat d'agrément (voir la lettre-type #1) signé par le directeur régional est expédié à l'exploitant de l'établissement. L'établissement ne peut plus expédier de produits réglementés à l'extérieur de la province ou leur apposer une mention de catégorie canadienne.

Dans tous les cas où un établissement ne corrige pas immédiatement une lacune grave, le gestionnaire, Inspection, ou son représentant désigné, en informe le spécialiste du réseau de programmes du Centre opérationnel. Le directeur du réseau de programmes du Centre opérationnel avertit ensuite le directeur, Division des aliments d'origine végétale, de son intention d'annuler le certificat d'agrément de l'établissement.

3.8 Annulation de l'agrément

3.8.1 Autorité réglementaire

Selon le paragraphe 12(6) du RPT :

« L'enregistrement d'un établissement ne peut être annulé en vertu du paragraphe (5), sauf si :

a) au moment de son inspection, l'inspecteur a avisé l'exploitant de l'infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement;

b) un exemplaire du rapport d'inspection a été remis à l'exploitant, dans lequel il est fait mention :

  • i) de l'infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement,
  • ii) du délai accordé pour se conformer à toute disposition de la Loi et du présent règlement;

c) l'exploitant ne s'est pas conformé aux dispositions de la Loi ou du présent règlement dans le délai indiqué dans le rapport d'inspection, ou continue après l'expiration de ce délai à enfreindre le règlement ou à ne pas respecter la Loi ou le présent règlement;

d) l'exploitant a eu la possibilité de se faire entendre;

e) un avis d'annulation de l'enregistrement selon la formule 4 de l'annexe VII est délivré à l'exploitant. »

3.8.2 Mesures relatives à l'annulation

a) L'inspection dirigée révèle que l'établissement n'a pas amélioré son niveau de conformité ou n'a pas fait preuve de collaboration (plan d'action manquant ou jugé insatisfaisant).

b) L'inspecteur informe le gestionnaire, Inspection, que l'établissement n'a pas amélioré son niveau de conformité ou n'a pas fait preuve de collaboration (plan d'action manquant ou jugé insatisfaisant).

c) Une équipe est chargée de mener une inspection approfondie complète. L'équipe comprend un spécialiste régional ou un spécialiste du réseau de programmes du Centre opérationnel, un inspecteur responsable et un inspecteur principal.

d) Une deuxième inspection approfondie est menée afin qu'on puisse réévaluer le niveau de conformité de l 'établissement et discuter de la pertinence des mesures correctives prises et des dates limites inscrites sur les plans d'action reçus (le cas échéant).

e) L'inspecteur responsable de l'établissement convoque une réunion avec la haute direction de l'établissement dans les circonstances suivantes : la deuxième inspection approfondie donne encore des résultats inférieurs aux exigences minimales indiquées au tableau 1; aucun plan d'action écrit découlant de la première inspection approfondie n'a été soumis par l'établissement ou le plan d'action soumis est jugé insatisfaisant.

f) Cette réunion est tenue pour déterminer les lacunes des catégories I, II et III qui n'ont pas été corrigées et pour demander à la direction de l'établissement de s'engager par écrit à corriger ces lacunes dans un délai mutuellement convenu. Assistent à cette réunion les membres de l'équipe d'inspection et les représentants de tout autre organisme d'inspection des aliments intéressé (p. ex., services d'inspection provinciaux, services de santé locaux). L'inspecteur responsable de l'établissement se charge de rédiger le procès-verbal de cette réunion et de le distribuer aux membres de l'équipe d'inspection, au gestionnaire, Inspection, et aux membres concernés du personnel de la région et du Centre opérationnel de l'ACIA.

g) Si, une fois les mesures précitées ont été prises, il apparaît évident que l'exploitant ne peut corriger les lacunes relevées ou n'a pas l'intention de le faire, une lettre d'accompagnement (voir la lettre-type 2) est expédiée à l'établissement annonçant l'intention d'annuler le certificat d'agrément et que des dispositions seront prises pour la tenue d'une audience.

h) La direction de l'établissement est convoquée par écrit à une audience (voir la lettre-type 3). Si elle accepte de se présenter à l'audience, la direction de l'établissement reçoit une lettre (voir la lettre- type 4) confirmant l'endroit, la date et l'heure mutuellement convenus et est informée qu'elle peut être accompagnée de conseillers juridiques ou techniques. L'ACIA sera représentée à l'audience par le directeur, ou son représentant désigné, l'équipe d'inspection et un conseiller juridique, si cela est nécessaire.

i) Aux termes de l'audience, l'une ou l'autre des deux décisions suivantes est prise : celle d'annuler le certificat d'agrément ou celle de mener une troisième inspection approfondie (voir la lettre-type 5).

j) S'il est décidé d'annuler le certificat d'agrément, un avis d'annulation du certificat d'agrément (voir la lettre-type 6) est signé par le directeur de la Division des aliments d'origine végétale et est envoyé à l'établissement.

k) Si une troisième inspection approfondie permet de constater que l'exploitant a apporté les mesures correctives nécessaires pour rétablir la conformité de son établissement, le directeur envoie une lettre à l'exploitant pour l'informer de la décision de ne pas annuler son certificat d'agrément.

l) Si le certificat d'agrément est annulé, l'établissement ne pourra plus vendre de produits visés par le Règlement sur les produits transformés à l'extérieur de la province ni les vendre à un agent qui peut le faire et ne pourra pas leur apposer une mention de catégorie canadienne.

m) Chaque fois qu'un certificat d'agrément est annulé, il faut transmettre à tous les Centres opérationnels un exemplaire de l'avis d'annulation du certificat d'agrément. Si un inspecteur a des raisons de croire que l'exploitant de l'établissement qui a perdu son agrément vend des produits agricoles à l'extérieur de la province ou leur appose une mention de catégorie canadienne, il faut qu'il en informe le bureau concerné des Services d'enquête et d'application de la loi.


LETTRE-TYPE 1 - AVIS DE SUSPENSION DE L'ENREGISTREMENT

Adresse

31 mars 2001

2820-1- Enr. no

Nom et adresse de l'établissement

OBJET : AVIS DE SUSPENSION DE L'ENREGISTREMENT

Établissement enregistré en vertu de la Loi sur les produits agricoles du Canada.

Vous êtes avisé que, conformément au paragraphe 12(3) du Règlement sur les produits transformés, l'enregistrement de l'établissement nommé ci-dessus est suspendu à compter du (date).

Le certificat d'enregistrement délivré conformément au paragraphe 11(1) du même Règlement doit être remis à un inspecteur dès réception du présent avis.

Date:

Le directeur régional


LETTRE-TYPE 2 - LETTRE D'ACCOMPAGNEMENT FAISANT SUITE À LA DEUXIÈME INSPECTION APPROFONDIE (INFRACTIONS GRAVES)

Date

Nom de l'entreprise

Adresse complète

À l'attention de (nom du gestionnaire de l'établissement suivi de son titre)

Objet : Résultats de l'inspection de l'établissement - Inspection approfondie de suivi

Madame, / Monsieur,

La présente constitue un résumé des résultats de deux récentes inspections approfondies qui ont été menées à votre établissement par des inspecteurs de l'Agence canadienne d'inspection des aliments.

L'établissement susmentionné a reçu la visite des inspecteurs (nom des inspecteurs) le/les (date[s] de l'inspection) . Plusieurs problèmes graves ont été relevés à ce moment-là et ont été portés à votre attention immédiatement après l'inspection. Le (date de l'envoi de la lettre) , on vous a fait parvenir une lettre confirmant ces conditions inacceptables et vous demandant un plan d'action écrit. Jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu.

Le/Les (date[s] de l'inspection de suivi) , le soussigné et ( nom de l'autre inspecteur) ont effectué une inspection de suivi pour revoir les conditions de votre établissement et vérifier les progrès accomplis. Vous trouverez ci-jointe une copie du rapport de cette inspection. Bien que certaines des infractions graves aient été corrigées, il reste plusieurs problèmes devant être réglés dans les plus brefs délais :

Énumérer les infractions majeures (graves) par ordre de priorité

p. ex., Contrôle des procédés de transformation/Intégrité des contenants
Contamination du produit
Assainissement de l'établissement

Après l'inspection, nous avons discuté des infractions susmentionnées et nous vous avons informé que nous n'avions pas encore reçu de plan d'action écrit. Nous vous demandons donc, une fois de plus, de

prêter une attention immédiate à la correction de ces problèmes et à la rédaction d'un plan d'action comportant des délais raisonnables pour la mise en oeuvre des mesures correctives qui s'imposent.

Comme vous le savez, ces infractions contreviennent aux articles 13 à 17 inclusivement du Règlement sur les produits transformés de la Loi sur les produits agricoles au Canada. Les établissements de transformation doivent se conformer à ce règlement afin de conserver leur certificat d'agrément, sans quoi ils ne peuvent expédier leurs produits agroalimentaires à l'extérieur de la province.

Si ces infractions ne sont pas corrigées immédiatement et si vous ne nous soumettez pas un plan d'action dans les sept (7) jours suivant la réception de la présente, il sera nécessaire de vous convoquer à une audience afin de déterminer si le certificat d'agrément de votre établissement doit continuer d'être en vigueur.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec nous au (téléphone) .

Je vous prie d'agréer, (Madame, / Monsieur) , l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom du signataire
Agent de secteur, produits transformés

c.c.: Président de l'entreprise


LETTRE-TYPE 3 - LETTRE DE CONVOCATION À UNE AUDIENCE

Date

Nom de l'entreprise

Adresse complète

À l'attention de (nom du gestionnaire de l'établissement suivi de son titre)

Objet : Résultats de l'inspection de l'établissement - Convocation à une audience

Madame, / Monsieur,

Nous vous remercions du plan d'action présenté le (date) , qui vise certaines des infractions soulignées dans ma lettre du (date de la dernière lettre) . Après en avoir pris connaissance, nous remarquons toutefois que vous avez omis (nombre d'infractions) infractions critiques dans votre plan (voir ci-dessous) et que les délais proposés pour corriger (nombre d'infractions) infractions (voir ci-dessous) sont inacceptables, soit:

  • Liste des infractions manquantes
  • Liste des infractions dont le règlement comporte des délais inacceptables)

Il semble donc nécessaire de vous convoquer à une audience pour discuter avec vous de ce dossier, si vous désirez conserver votre certificat d'agrément. Cela vous permettra, ainsi qu'à vos représentants, d'indiquer les mesures que vous avez prises en vue de vous conformer pleinement au Règlement.

Les paragraphes 12. (5) et (6) du Règlement sur les produits transformés stipulent ce qui suit :

« 12. (5) Le directeur peut annuler l'enregistrement d'un établissement dans l'un des cas suivants :

a) l'établissement n'est pas conforme aux dispositions de la Loi ou du présent règlement;

b) l'exploitant de l'établissement ne se conforme pas aux dispositions de la Loi ou du présent règlement. »

« 12. (6) L'enregistrement d'un établissement ne peut être annulé en vertu du paragraphe (5), sauf si :

a) au moment de son inspection, l'inspecteur a avisé l'exploitant de l'infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement;

b) un exemplaire du rapport d'inspection a été remis à l'exploitant, dans lequel il est fait mention:

  • i) de l'infraction commise à toute disposition de la Loi ou du présent règlement,
  • ii) du délai accordé pour se conformer à toute disposition de la Loi et du présent règlement;

c) l'exploitant ne s'est pas conformé aux dispositions de la Loi ou du présent règlement dans le délai indiqué dans le rapport d'inspection, ou continue après l'expiration de ce délai à enfreindre le règlement ou à ne pas respecter la Loi ou le présent règlement;

d) l'exploitant a eu la possibilité de se faire entendre; »

Si vous désirez vous présenter à une audience, nous vous prions de communiquer avec le soussigné avant le (date) pour que l'on puisse décider d'un endroit, d'une date et d'une heure qui nous conviennent. Si n'avons rien reçu d'ici là, nous présumerons que vous ne désirez pas être entendu au cours d'une audience et nous enverrons à Ottawa une recommandation visant l'annulation de votre agrément.

Pour de plus amples renseignements, n'hésitez pas à communiquer avec moi au (téléphone) .

Je vous prie d'agréer, (Madame, / Monsieur) , l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom du signataire
Agent de secteur, produits transformés

c.c.: Président de l'entreprise


LETTRE-TYPE 4 - LETTRE DE CONFIRMATION DE L'AUDIENCE

Date

Nom de l'entreprise

Adresse complète

À l'attention de (nom du gestionnaire de l'établissement suivi de son titre)

Objet : Confirmation de l'audience

Madame, / Monsieur,

Je vous remercie de votre lettre dans laquelle vous demandiez la tenue d'une audience afin de discuter le dossier de votre établissement ainsi que le maintien de votre agrément en vertu du Règlement sur les produits transformés. Vous pourrez y être accompagné de conseillers juridiques et/ou techniques.

Tel que convenu, l'audience se tiendra le (date et heure de l'audience) , à l'endroit suivant :

Adresse du bureau de secteur de l'ACIA

En attendant de m'entretenir de nouveau avec vous à ce sujet, je vous prie d'agréer, Madame, / Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom du signataire
Agent de secteur, produits transformés


LETTRE-TYPE 5 - LETTRE DE SUIVI DE L'AUDIENCE

Date

Nom de l'entreprise

Adresse complète

À l'attention de (nom du gestionnaire de l'établissement suivi de son titre)

Objet : Suivi de l'audience

Madame, / Monsieur,

La présente a pour but de confirmer notre entretien du (date) au sujet de votre établissement et des mesures que vous avez prises ou que vous prendrez pour être conforme au Règlement sur les produits transformés.

Au cours de l'audience, vous avez mentionné que jusqu'à cette date, toutes les infractions mentionnées dans ma lettre du (date de la lettre) avaient été corrigées, sauf pour ce qui est des points suivants:

  • Liste des infractions majeures non réglées

Il est entendu que les points (numéros les identifiant) seront corrigés d'ici le (date) , tandis que les points (numéros les identifiant) seront réglés avant le (date).

Avant cette dernière date, votre établissement fera l'objet d'une autre inspection approfondie. Si les corrections apportées sont satisfaisantes et si la cote reçue est acceptable, votre établissement conservera son agrément. Par contre, si votre établissement n'obtient pas au moins la notation satisfaisante au cours de cette inspection, une recommandation visant l'annulation de votre agrément vous interdira alors de vendre vos produits à l'extérieur de la province.

Je vous prie d'agréer, (Madame, / Monsieur) , l'expression de mes sentiments les meilleurs.

Nom du signataire
Directeur du réseau des programmes, produits végétaux

c.c.: Nom du président de l'entreprise


LETTRE-TYPE 6 - AVIS D'ANNULATION DE L'ENREGISTREMENT

Adresse

31 mars 2001

2820-1- Enr. no

Nom et adresse de l'établissement

OBJET : AVIS D'ANNULATION DE L'ENREGISTREMENT

Établissement enregistré en vertu de la Loi sur les produits agricoles du Canada

Vous êtes avisé que, conformément au paragraphe 12(6) du Règlement sur les produits transformés, l'enregistrement de l'établissement nommé ci-dessus est suspendu à compter du (date).

Le certificat d'enregistrement délivré conformément au paragraphe 11(1) du même Règlement doit être remis à un inspecteur dès réception du présent avis.

Date:

Le directeur
Division des aliments d'origine végétale



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