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Aliments > Poissons et de produits de la mer > Inspection des Produits > Manuel de défauts de boîtes métalliques 


CHAPITRE 5
CLASSIFICATION DE LA GRAVITÉ DES DÉFAUTS

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Après avoir été caractérisé et classifié, un défaut de fabrication doit également recevoir une cote de gravité. Voici les définitions des deux cotes de gravité reconnues pour le classement des boîtes scellées hermétiquement et stérilisées.

5.1 Sérieux

Se dit d'un défaut qui démontre :

a) que le contenu d'une boîte donne lieu ou a donné lieu à une prolifération bactérienne; ou
b) que l'étanchéité du contenant n'existe plus ou est sérieusement compromise; ou
c) que le contenant n'est pas acceptable pour la distribution et la vente selon les stipulations de l'article 4 de la Loi sur les aliments et drogues et l'article B.27.003 et 27.005 du Règlement sur les aliments et drogues.

Remarque: Conformément au chapitre 4, section 4.3, certains défauts classés comme sérieux peuvent être visés par une évaluation selon le protocole MCE. Ce protocole vise à permettre au propriétaire des produits de déterminer, par un protocole d'échantillonnage et d'évaluation d'un lot particulier, la plage de gravité des défauts qu'on peut s'attendre à observer dans le lot. Cette plage de gravité, combinée à la prise en compte de tous les paramètres de l'intégrité du contenant, peut être utilisée pour déterminer si le défaut observé dans le lot est sérieux ou mineur.

5.2 Mineur

Se dit d'un défaut clairement caractérisé, mais qui n'entraîne pas ni ne risque d'entraîner une perte d'étanchéité et qui ainsi ne constitue pas un risque pour la santé.

Loi sur les aliments et drogues, article 4

Il est interdit de vendre un aliment qui, selon le cas :

a) contient une substance toxique ou délétère, ou en est recouvert;
b) est impropre à la consommation humaine;
c) est composé, en tout ou en partie, d'une substance malpropre, putride, dégoûtante, pourrie, décomposée ou provenant d'animaux malades ou de végétaux malsains;
d) est falsifié;
e) a été fabriqué, préparé, conservé, emballé ou emmagasiné dans des conditions non hygiéniques.

Règlements des aliments et drogues B.27.003.

Il est interdit de vendre un aliment peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé qui, selon le cas :

a) est bombé;
b) n'est pas bien fermé;
c) comporte d'autres défauts susceptibles de compromettre l'herméticité du récipient.

Règlements des aliments et drogues B.27.005

Il est interdit de vendre un aliment peu acide qui est dans un état de stérilité commerciale et qui est emballé dans un récipient hermétiquement fermé, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) l'étiquette ou le récipient de l'aliment porte un code ou un numéro de lot qui indique de façon permanente et lisible :

(i) l'établissement dans lequel le produit a atteint la stérilité commerciale,
(ii) le jour, le mois et l'année où l'aliment a atteint la stérilité commerciale;

b) un inspecteur peut obtenir à l'établissement, ou de l'importateur s'il s'agit d'un aliment importé, la signification exacte de chaque élément du code ou du numéro de lot mentionné à l'alinéa a).



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