Aliments >
Poissons et de produits de la mer >
Inspection des produits > Manuel des normes et méthodes
CHAPITRE 2, NORME 4
CRABE EN CONSERVE
Pour télécharger en format
Adobe PDF, cliquer ici
1. INTRODUCTION
La présente norme pour le crabe en conserve a
été établie conformément au
Règlement sur l'inspection du poisson. Elle
définit les niveaux minimum d'acceptabilité
du crabe en conserve pour les caractères
gâté, malsain et pourri et pour d'autres
exigences, autres que le poids, précisées dans
la Loi et le Règlement sur l'inspection du
poisson. On y trouve aussi une description des
méthodes à utiliser pour déterminer
l'acceptabilité.
2. PORTÉE
La présente norme s'applique au crabe en conserve
et/ou traité par la chaleur en contenants
hermétiquement scellés et
préparés à partir d'espèces
du sous-ordre des Brachyura de l'ordre des Decapoda et de
toutes les espèces de la famille des Lithodidae.
Cette norme ne s'applique pas aux produits de
spécialité où la chair de crabe ne
constitue qu'une partie du contenu comestible.
Les crabes doivent être vivants avant leur traitement
et être préparés à partir de
matières premières saines et en bon état
traitées conformément aux bonnes pratiques
industrielles.
Les documents à utiliser pour connaître les
bonnes pratiques industrielles et déterminer la
conformité sont:
1) Code international d'usages pour les aliments peu
acides en conserve, CAC/RCP 23-1979;
2) Manuel de caractérisation et de classification
des défauts dans les boîtes
métalliques, Services d'inspection,
ministère des Pêches et des Océans,
1989;
3) Plans d'échantillonnage pour les
denrées alimentaires préemballées du
Codex Alimentarius (NQA 6,5) CAC/RM 42-1969;
4) Code d'usage - Principes généraux
d'hygiène alimentaire à l'intention
de l'industrie alimentaire canadienne, Direction
générale de la protection de la
santé, Santé et Bien-Être Social
Canada, 1983.
3. NOMENCLATURE
a) Le nom du produit doit être "chair de
crabe" et il peut être
précédé ou suivi du nom commun ou
courant utilisé pour l'espèce
conformément à la réglementation
canadienne.
b) Lorsque l'étiquette d'une boîte de
crabe à présentation sur une ou deux faces
fait mention du pourcentage de chair de pattes, celui-ci
doit être exprimé en fonction du poids
égoutté.
c) Tout mode de présentation autre que celui de
pattes sur une ou deux faces doit être décrit
de façon exacte sur l'étiquette (p. ex.:
Chair de crabe en morceaux ou Chair de crabe à
salade).
d) Tout autre terme descriptif utilisé doit
décrire de façon exacte le contenu de la
boîte.
4. MODES DE PRÉSENTATION DU PRODUIT
4.1 La chair de crabe en conserve peut être
présentée sous les formes suivantes:
a) Pattes sur deux faces
les extrémités supérieures et
inférieures du contenu sont composées de
chair de pattes bien regroupée et disposée,
la partie intermédiaire étant
composée de chair de crabe à salade ou en
miettes.
b) Pattes sur une face
l'une des extrémités du contenu est
composée de chair de pattes bien regroupée
et disposée, le reste étant composé
de chair de crabe à salade ou en miettes.
c) Morceaux
au moins 50 % du contenu est composé de morceaux de
chair de crabe, le reste étant composé de
miettes et le contenu est décrit de façon
exacte sur l'étiquette.
d) Chair à salade
le contenu se compose de miettes, de chair
d'épaule, de pinces ou de parties de pattes
brisées, et est décrit de façon
exacte sur l'étiquette.
4.2 Autres présentations
Toute autre présentation du produit peut être
autorisée à condition:
a) qu'elle soit suffisamment différente des
formes de présentation indiquées ci-dessus;
et
b) qu'elle satisfasse à toutes les autres
exigences de la réglementation canadienne; et
c) qu'elle soit adéquatement décrite sur
l'étiquette, conformément à
toutes les exigences de la réglementation sur
l'étiquetage.
5. ÉCHANTILLONNAGE
Les plans d'échantillonnage et les critères
d'acceptation figurant au devant du présent manuel
devront être utilisés pour déterminer
l'acceptabilité du lot. Les plans
d'échantillonnage précisent la taille
minimale de l'échantillon à prélever
et, sur l'avis d'un inspecteur, un nombre
d'échantillons supérieur à celui
précisé peut être prélevé.
5.1 L'échantillonnage des lots pour
l'examen organoleptique doit être
réalisé conformément aux plans
d'échantillonnage pour les denrées
alimentaires préemballées (NQA 6,5) du
Codex Alimentarius FAO/OMS (CAC/RM 42 - 1969), sauf dans les
cas où un critère d'acceptation
inférieur pour le caractère pourri doit
être utilisé, comme l'indiquent les tableaux
d'échantillonnage.
Les tableaux précisent le nombre minimal
d'unités d'échantillonnage à
utiliser pour les types d'inspection suivants:
a) Niveau I - Examens organoleptiques de tous les produits
sujets à inspection, à l'exclusion des
lots faisant l'objet d'une réinspection.
b) Niveau II - Examens organoleptiques de tous les
produits faisant l'objet d'une
réinspection.
5.2 Taille de l'unité
d'échantillonnage
L'unité d'échantillonnage est
constituée d'une boîte de crabe et de son
contenu.
6. DESCRIPTION DES DÉFAUTS
6.1 Gâté
On considère qu'une unité est
gâtée lorsqu'elle présente l'un
des défauts suivants:
a) Rance
Odeur caractérisée par l'odeur distincte
ou persistante de l'huile oxydée; ou
Saveur caractérisée par celle de l'huile
oxydée qui laisse un arrière goût amer
distinct.
b) Anormal
Odeurs ou saveurs distinctes et persistantes non
caractéristiques, telles d'iode, de
brûlé, d'âcreté ou de
métal et qui ne sont pas celles de produits rances
ou pourris; ou
Saveur ou odeur résultant d'un ajout ou
d'un mélange inadéquat
d'ingrédients (p. ex.: sel ou acide citrique).
6.2 Pourri
On considère qu'une unité est pourrie
lorsqu'elle présente l'un des défauts
suivants:
a) Odeur ou saveur
Odeur ou saveur persistante, distincte et non
caractéristique, y compris mais sans s'y
limiter :
douceâtre, fruité, légume, moisi,
aigre, fécale, ammoniac, sulfure
d'hydrogène, putride
b) Décoloration
Décoloration distinctive de la chair qui
présente une teinte bleue, noire, orange ou jaune.
c) Texture
Bris de la structure musculaire caractérisé
par:
1) une structure musculaire très molle ou
spongieuse; et/ou
2) des fibres musculaires courtes et très
déchiquetées particulièrement
celles des pattes; et/ou
3) une structure musculaire très dure ou
sèche.
6.3 Malsain
a) Matières étrangères critiques
Un lot est considéré défectueux
lorsqu'il présente l'un des défauts
suivants:
présence de toute matière ne provenant
pas du crabe (et liquides de couverture) et qui
présente un danger pour la santé humaine
(verre, etc.); ou
odeur ou saveur distincte et persistante de toute
matière qui ne provient pas du crabe (et
liquides de couverture) et qui pose un danger pour la
santé humaine (solvants, pétrole, etc.).
b) Matières étrangères
Une unité est considérée
défectueuse lorsqu'elle présente le
défaut suivant:
présence de toute matière facilement
décelable qui ne provient pas du crabe (et
liquides de couverture) mais qui ne présente pas
de danger pour la santé humaine (morceaux
d'insecte, sable, etc.).
c) Autres défauts
Une unité est considérée
défectueuse lorsqu'elle présente
l'un des défauts suivants:
1) Cristaux de struvite (cristaux de
phosphate d'ammonium et de magnésium)
Tout cristal de struvite de plus de 5mm de longueur.
2) Noircissement par le sulfure
(smut)
Noircissement par le sulfure couvrant plus de 5 % du
produit égoutté.
3) Parties indésirables
Présence de morceaux de carapace, branchies,
viscères ou cartilage atteignant plus de 2 % du
poids égoutté du produit.
6.4 Modes de présentation
Une unité est considérée
défectueuse pour le mode de présentation
lorsqu'elle présente l'un des défauts
suivants:
a) elle n'est pas conforme au pourcentage
déclaré de chair de crabe tel que
déterminé par la méthode
décrite à la section 7; ou
b) dans le cas des emballages en morceaux, plus de 50 % du
contenu est en flocons, tel que déterminé
par la méthode décrite à la
section 7.
7. MÉTHODES D'EXAMEN
7.1 Effectuer un examen externe de la boîte.
7.2 Ouvrir la boîte et déterminer le poids
égoutté conformément aux
procédures prescrites. La détermination du
poids égoutté ne doit être
effectuée qu'après que les
échantillons on atteint un équilibre thermique
avec la température ambiante pour plusieurs heures.
Cela permet à toute la gelée saumurée de
se liquéfier. Si le produit est enveloppé de
papier parchemin, veiller à permettre un bon
égouttage.
7.3 Retirer avec soin le produit et, au besoin, le
papier parchemin de la boîte. Examiner
l'intérieur de la boîte pour la
présence de matières étrangères,
de noircissement par sulfure, de struvite, de corrosion et
d'autres défauts de l'intérieur des
boîtes.
7.4 Examiner le liquide et la surface des
morceaux de crabe pour la présence de cristaux de
struvite, de noircissement par le sulfure, de matières
étrangères ou de morceaux indésirables.
7.5 Examiner chaque unité pour
vérification du mode de présentation:
S'il y a désignation du pourcentage de chair de
pattes, retirer la chair de pattes et déterminer la
conformité à l'aide de la formule suivante:
Poids de chair de pattes de
l'unité x 100 = % chair de
pattes
Poids déclaré de
l'unité
Dans le cas des emballages désignés comme
contenant des "morceaux", retirer les morceaux
(morceaux dont la plus petite dimension n'est pas
inférieure à 10 mm) et déterminer la
conformité à l'aide de la formule suivante:
Poids des morceaux de
l'unité x 100 = %
de chair de morceaux
Poids déclaré de
l'unité
7.6 Évaluer l'odeur. Au besoin,
évaluer la saveur et la texture.
7.7 Noter tous les défauts de l'unité
dans le registre approprié.
8. CLASSIFICATION D'UNE "UNITÉ
DÉFECTUEUSE"
Une unité d'échantillonnage qui comprend
des défauts tels que décrit à la
section 6, est classifiée une "unité
défectueuse".
9. ACCEPTATION DU LOT
Un lot est jugé inacceptable lorsque:
a) il contient une unité contenant des substances
étrangères constituant un défaut
critique; ou
b) le nombre total d'unités
d'échantillonnage trouvées
défectueuses pour les caractères
gâté, pourri ou malsain, individuellement ou
ensemble, est supérieur au critère
d'acceptation pour la taille de
l'échantillon précisée dans les
plans d'échantillonnage; ou
c) le nombre total d'unités
d'échantillonnage trouvées
défectueuses pour le caractère pourri est
supérieur au critère d'acceptation
indiqué entre parenthèses pour la taille de
l'échantillon précisée dans les
plans d'échantillonnage; ou
d) le nombre total d'unités
d'échantillonnage trouvées
défectueuses pour les normes d'identité
(mode de présentation) est supérieur au
critère d'acceptation pour la taille de
l'échantillon précisée dans les
plans d'échantillonnage.
|