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Animaux > Biotechnologie  

Directives de déclaration pour l’évaluation environnementale d’animaux d’élevage issus de la biotechnologie

Rédigé par :

Harpreet S. Kochhar, BVSc, MVSc, PhD
Unité de biotechnologie animale,
Section des produits biologiques vétérinaires
Division de la santé des animaux et de l’élevage
Direction des produits animaux

Collaborateurs :

Direction des substances nouvelles, Environnement Canada
Santé Canada
Agriculture et Agroalimentaire Canada

Ébauche 2.1 14 janvier 2004


Table des matières

Portée du document

Objet du document

Pouvoir législatif

Interprétation de l’expression « animaux d’élevage issus de la biotechnologie »

Information technique requise pour l’évaluation environnementale des animaux issus de la biotechnologie 1. Renseignements concernant l’organisme

1 a) Identification, ou nom taxonomique courant au niveau des espèces ou sous-espèces, souche, synonymes, noms communs et nom commercial
1 b) Historique de la souche
1 c) Description des modifications apportées à l’organisme
1 d) Description des méthodes pouvant servir à différencier et à détecter l’organisme modifié
1 e) Description des caractéristiques biologiques et écologiques de l’organisme
1 f) Identification de tout brevet ou autre droit, ou de toute demande de brevet ou autre droit

2. Informations relatives à la fabrication et l’importation de l’organisme

2 a) Noms des fabricants, importateurs et vendeurs
2 b) Description des lieux de fabrication au Canada
2 c) Description du produit contenant l’organisme/l’animal
2 d) Description des méthodes recommandées pour l’entreposage et l’élimination de l’organisme
2 e) Estimation de la quantité d’organisme qui a été ou sera importée ou fabriquée au Canada
2 f) Description des méthodes de fabrication ainsi que des méthodes de contrôle et d’assurance de la qualité

3. Renseignements concernant l’introduction de l’organisme

3 a) Historique d’utilisation
3 b) Utilisations prévues et éventuelles de l’organisme et lieux potentiels d’introduction
3 c) Description du mode d’action par rapport à l’utilisation prévue
3 d) Description des méthodes d’introduction de l’organisme
3 e) Description des méthodes recommandées pour mettre fin à l’introduction de l’organisme
3 f) Description des méthodes d'élimination de la biomasse restante et des résidus de l'organisme

4. Renseignements concernant le devenir de l’organisme dans l’environnement

4 a) Quantités estimatives de l'organisme dans l'environnement et estimation des tendances de population
4 b) Description des habitats dans lesquels l’organisme peut persister ou proliférer
4 c) Identification des espèces susceptibles d'être exposées à l'organisme et des autres espèces susceptibles d'être affectées par celui-ci

5. Renseignements concernant les effets écologiques de l’organisme

5 a) Données d'essais servant à déterminer la pathogénicité, la toxicité ou le caractère envahissant de l'organisme
5 b) Effets écologiques des résidus de l’organisme
5 c) Risque, associé à l'organisme, d'impacts environnementaux défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique

6. Rôle possible de l'organisme quant aux effets nocifs sur la santé humaine et le mode selon lequel l'être humain est le plus susceptible d'être exposé à l'organisme

7. Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard de l'organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour la santé humaine et l'environnement

8. Nom des autres organismes gouvernementaux, à l'étranger ou au Canada, qui ont été avisés par la personne de la fabrication ou de l'importation de l'organisme, et l'objet d'un tel avis

9. Description ou spécification des procédures d'essai suivies pour l'obtention des données d'essai, y compris les méthodes d'essai, les substances de référence ainsi que les méthodes visant le contrôle de la qualité et l'assurance de la qualité

Appendice


Portée du document :

Le présent document a été rédigé pour aider les déclarants dans leur observation des dispositions de la partie II.I du Règlement sur les renseignements concernant les substances nouvelles (RRSN) en vertu de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement de 1999 (LCPE). L’annexe XIX du RRSN précise les renseignements généraux exigés à l’égard des organismes autres que les microorganismes. Les présentes directives explicitent les renseignements techniques exigés en vertu de l’annexe XIX en précisant ceux qui sont exigés pour les animaux d’élevage issus de la biotechnologie.

Ces directives seront périodiquement révisées et mises à jour selon les progrès technologiques intervenus et l’acquisition de données nouvelles sur les facteurs de risque associés à la biotechnologie animale.

Objet du document :

La Loi canadienne sur la protection de l’environnement, promulguée en 1988 et modifiée en 1999, constitue la base législative de lutte contre la pollution du gouvernement fédéral. Elle vise les substances, allant des substances chimiques aux substances biotechnologiques animées (c.-à-d. les organismes vivants). La LCPE s’applique aux substances nouvelles, notamment les substances biotechnologiques animées, qui ne sont pas visées par d’autres textes législatifs stipulés aux annexes 2 et 4 de la LCPE. C’est le gouverneur en conseil qui détermine si les autres lois et règlements fédéraux satisfont aux critères concernant les renseignements à fournir avant l’importation, la fabrication ou la vente et l’évaluation qui sont définis dans la LCPE. Sont actuellement visés par la LCPE, par exemple, les animaux terrestres qui sont le produit de la biotechnologie, comme les animaux transgéniques. Il serait plus approprié que ces organismes et un certain nombre d’espèces terrestres soient réglementés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments qui est l’organisme fédéral chargé des questions touchant la santé des animaux et la santé publique vétérinaire. En accord avec les principes du Cadre fédéral de réglementation de la biotechnologie de 1993, l’Agence canadienne d’inspection des aliments propose d’utiliser les pouvoirs de la LCPE, d’appliquer le RRSN et d’effectuer une évaluation du risque en vertu de la LCPE dans le cas des animaux d’élevage issus de la biotechnologie qui sont définis.

Pouvoir législatif :

Actuellement, au Canada, les animaux issus de la biotechnologie sont réglementés en vertu de la LCPE, laquelle est appliquée conjointement par Environnement Canada (EC) et Santé Canada (SC). L’article 29.16 de l’annexe XIX du RRSN stipule que le premier élément déclencheur est l’importation ou la fabrication de ces organismes. Si le produit est destiné à l’alimentation humaine, c’est le Règlement sur les substances nouvelles en vertu de la Loi sur les aliments et drogues, dont SC est responsable, qui s’applique.

Interprétation de l’expression « animaux d’élevage issus de la biotechnologie »

Plusieurs lois du gouvernement fédéral définissent la biotechnologie comme l’ « application des sciences ou de l'ingénierie à l'utilisation des organismes vivants ou de leurs parties ou produits, sous leur forme naturelle ou modifiée ». Cette définition large englobe autant les organismes issus des techniques conventionnelles de reproduction que les technologies récentes comme le génie génétique. (Voir l’appendice pour une liste complète des définitions). L’expression « animal issu de la biotechnologie » découle de la définition de la biotechnologie. Cette expression englobe, sans s’y limiter, les catégories d’animaux suivantes :

  1. les animaux issus du génie génétique ou génétiquement modifiés dans lesquels du matériel génétique a été ajouté, enlevé, neutralisé ou modifié pour influer sur l’expression de leurs gènes et de leurs caractères génétiques;
  2. les clones d’animaux issus du transfert du noyau de cellules embryonnaires ou somatiques;
  3. les animaux chimériques dans lesquels on a transplanté des cellules provenant d’un autre animal;
  4. les hybrides interspécifiques obtenus par des méthodes in vitro;
  5. les animaux issus de techniques de culture in vitro, comme la maturation ou la manipulation d’embryons.

Il est possible de créer des animaux possédant de nouveaux caractères utiles à de nombreuses fins : 1) pour accroître la productivité agricole et la qualité des produits, p. ex. les produits laitiers, la viande, les œufs et la laine, 2) pour réduire ou éliminer des sous-produits indésirables ou des déchets, p. ex. pour réduire la teneur en phosphore du fumier des porcs, 3) pour la recherche biomédicale, 4) pour produire des produits biopharmaceutiques ou 5) pour produire des organes destinés à être greffés chez des humains (xénotransplantation). On peut créer des copies presque identiques de sujets animaux de valeur ou on peut utiliser des méthodes pour modifier les cellules germinales d’animaux en introduisant de nouveaux gènes au moyen de la transfection, de vecteurs rétroviraux ou de transposons. Des animaux peuvent être modifiés génétiquement pour produire une descendance presque identique au parent.

Les directives de déclaration pour l’évaluation des animaux issus de la biotechnologie en vertu de la LCPE traitent des questions liées aux risques que pourront présenter les espèces de mammifères et d’oiseaux qui seront disséminés hors des établissements de recherche et de développement. Dans ce contexte, les dangers associés à la technologie et son impact sur la santé humaine, l’innocuité des aliments, la santé des animaux et la protection de l’environnement sont étroitement interreliés et ne peuvent pas facilement être traités séparément. Les présentes directives sont conçues pour servir de base à l’évaluation des animaux issus de la biotechnologie. Toutefois, il faut reconnaître que chaque modification génétique présente un ensemble différent de circonstances et de risques éventuels, lesquels doivent être évalués au cas par cas. Les directives seront périodiquement révisées et mises à jour selon les progrès technologiques intervenus et l’acquisition de données nouvelles sur les facteurs de risque associés à la biotechnologie animale.

Information technique requise pour l’évaluation environnementale des animaux issus de la biotechnologie

Le processus d’évaluation du risque débute avec la demande d’un déclarant de fabriquer, importer ou disséminer un animal dans l’environnement. Les antécédents et le contexte, une description complète du produit et de la dissémination proposée, notamment les protocoles de production, le volume, la quantité, la fréquence et les échéanciers de la dissémination proposée (utilisation prévue) sont tous documentés. À noter que les paragraphes 106(1) et 106(2) de la LCPE interdisent l’importation ou la fabrication de tout organisme vivant qui ne figure pas sur la Liste intérieure des substances. En d’autres mots, les éléments déclencheurs sont l’importation ou la fabrication d’un nouvel organisme vivant qui est une substance biotechnologique animée ou un nouvel animal issu de la biotechnologie. L’information à fournir, qui figure dans les paragraphes susmentionnés, se trouve dans le RRSN et sera précisée davantage dans les présentes directives.

Le processus d’évaluation du risque de la LCPE considère la nature du danger et l’exposition probable. Il est basé sur l’équation : Risque = Danger x Exposition. Contrairement à l’évaluation normale du risque de l’importation d’animaux (comme celle en vertu de la Loi sur la santé des animaux et de son règlement d’application) qui examine la possibilité que l’organisme porte des agents infectieux et que ces agents soient introduits dans le cheptel canadien, les évaluations du risque en vertu de la LCPE tiennent également compte des dangers pour l’environnement et la santé humaine.

Le processus d’évaluation en vertu de la LCPE est donc basé sur l’information requise en vertu de l’annexe XIX du RRSN (renseignements exigés à l’égard des organismes autres que les microorganismes). L’information suivante aidera les déclarants à respecter les exigences particulières concernant les renseignements à fournir en vertu de l’annexe XIX du RRSN.

1. Renseignements concernant l’organisme

1 a) Identification, ou nom taxonomique courant au niveau des espèces ou sous-espèces, souche, synonymes, noms communs et nom commercial : L’identification correcte de l’organisme; le nom taxonomique, les codes internationaux de nomenclature et les sources taxonomiques normalisées, la justification de l’identification, une désignation au niveau de l’espèce ou de la sous-espèce. Si le genre et l’espèce ne sont pas connus ou sont seulement proposés, mais non reconnus, il faut également indiquer la famille taxonomique. Il faut également indiquer la désignation expérimentale, le nom de la souche, la variété, les noms commerciaux ou courants, le cas échéant, ou indiquer qu’ils ne sont pas connus ou qu’ils n’existent pas.

1 b) Historique de la souche : Le déclarant doit fournir les renseignements relatifs à l’historique de la souche, les noms de variétés ou de souches, les désignations expérimentales ou les sources sauvages (p. ex. pays, région, numéro d’accès, raison de la sélection) de la souche dont l’introduction est proposée. Ces renseignements doivent comprendre, le cas échéant, les méthodes ou pratiques de sélection utilisées pour créer le nouvel organisme. Le déclarant doit également donner les renseignements voulus sur les géniteurs mâle et femelle (et leurs lignées cellulaires), l’origine des cellules (p. ex. somatiques ou germinales (totipotentes)), la sources de l’ovocyte (abattoir ou animal vivant), la source des spermatozoïdes (en cas de transfert de gènes par des spermatozoïdes), la source des embryons et l’état de santé et l’origine de la mère porteuse. Il doit donner également des détails sur les méthodes utilisées pour sélectionner les géniteurs et pour multiplier les animaux transgéniques.

1 c) Description des modifications apportées à l’organisme : Le déclarant doit fournir une description de toute modification dirigée ou délibérée apportée à l’organisme, par quelque méthode que ce soit. S’il n’y a pas de modification, il doit le spécifier.

1c)(i) But des modifications : Le déclarant doit indiquer le but des modifications apportées à l’animal, par exemple pour produire des protéines thérapeutiques (but biopharmaceutique), des produits d’importance industrielle, des organes aux fins de xénotransplantation et tous autres usages.

1c)(ii) Méthodes et processus suivis pour effectuer les modifications : Le déclarant doit fournir une description des méthodes et des étapes utilisées pour effectuer toute modification dirigée ou délibérée apportée à l’organisme, soit par des techniques classiques, physiques (p. ex. hybridation naturelle), chimiques (bases analogues, acridines, acide nitreux, hydroxylamine, agents alkylants), ou par l’entremise d’autres techniques de mutagenèse, ou encore par les techniques de l’ADN recombinant.

Si l’organisme a été modifié à l’aide de techniques de l’ADN recombinant, la description doit comporter les éléments suivants :

  • les stratégies et les procédés de clonage, incluant les représentations schématiques;
  • les détails de construction du vecteur, ainsi que les renseignements sur les éléments fonctionnels au sein du vecteur (comme les promoteurs et autres éléments de régulation, les éléments de réplication, les gènes structuraux, les marqueurs et les sites de restriction);
  • les méthodes de transfert génétique employées (p. ex. transfert de noyau, transformation à l’aide de virus, électroporation, microinjection, transfert de gène par spermatozoïde, injection balistique ou toute autre méthode);
  • les caractéristiques du vecteur (p. ex. pathogène, désarmé, bactérie ou virus);
  • le nombre de copies du vecteur;
  • les réactifs utilisés et la quantité d’ADN ajoutée à chaque étape ;
  • les méthodes utilisées pour vérifier qu’aucune expression non prévue (ectopique et pléitropique) ne se produit à aucun site autre que le site prévu.

Les références pertinentes doivent être fournies.

1c)(iii) Modifications phénotypiques et génotypiques découlant des modifications : Le déclarant doit fournir une description des modifications phénotypiques et génotypiques découlant des modifications apportées à l’organisme, comme toute modification dans les caractéristiques physiologiques et les fonctions biologiques, y compris les modifications non intentionnelles. La description doit comprendre le niveau d’expression des transgènes, les localisations cellulaire et génomique et les modifications, additions ou délétions de séquences d’acide nucléique résultantes.

1c)(iv) Stabilité génétique des modifications : Le déclarant doit fournir une description de la stabilité (transmissibilité sur plusieurs générations, site d’intégration, effet de la pression sélective) des modifications phénotypiques et génotypiques connues résultant des modifications apportées à l’organisme.

En plus de vérifier la présence des transgènes dans les cellules transfectées, il faut vérifier la stabilité du transgène inséré à l’aide des outils moléculaires adéquats et des techniques proposées pour mesurer la production du produit modifié (p. ex. une nouvelle protéine dans le lait). Il faut vérifier la stabilité génétique en terme de transmissibilité, c.-à-d. déterminer si les modifications génétiques peuvent se transmettre à la génération suivante par reproduction sexuée, et le niveau d’activité du transgène chez la descendance. Il faut mesurer la probabilité de recombinaison et de réarrangement des gènes et leurs effets nocifs possibles. On recommande d’étudier la stabilité du transgène sur 3 à 4 générations des animaux transgéniques pour confirmer la stabilité.

1c)(v) Nature, source et fonction de tout matériel génétique inséré : Il faut indiquer la séquence complète de tous les fragments introduits, et il faut faire des études sur le réarrangement des fragments. Il faut préciser l’endroit où est situé l’insert, son orientation et toute caractéristique dangereuse.

  • source, description et fonction du matériel génétique introduit;
  • matériel génétique endogène inactivé, modifié ou non exprimé par suite des insertions;
  • nombre de copies de chaque transgène inséré;
  • localisation et nombre de sites d’intégration du transgène
  • durée des embryons en culture
  • identification de tous les organismes dont le matériel génétique est issu, y compris leur désignation taxonomique;
  • origine de la réplication, séquences codantes et non codantes utilisées;
  • marqueurs de sélection (p. ex. antibiotiques, métaux lourds, caractéristiques physiologiques).

1 d) Description des méthodes pouvant servir à différencier et à détecter l’organisme modifié : Ces renseignements sont utiles pour identifier et distinguer les animaux modifiés de leurs contreparties non modifiées et également de ceux qui n’expriment pas les caractéristiques prévues ou qui n’ont pas incorporé ou inséré le transgène à cause de problèmes techniques ou autres.

  • méthodes utilisées pour confirmer la présence du transgène dans les embryons, cellules, fœtus ou animaux modifiés;
  • mécanisme spécifique d’intégration du transgène;
  • méthodes utilisées pour confirmer l’expression du transgène dans les produits dérivés de l’animal modifié;
  • toutes marques ou marqueurs phénotypiques utilisés pour distinguer les animaux modifiés des animaux non modifiés.

1 e) Description des caractéristiques biologiques et écologiques de l’organisme

1e)(i) Cycle de vie :

  • renseignements sur l’espérance de vie moyenne de l’animal;
  • description détaillée du cycle de vie, notamment les éléments déclencheurs de stress et l’adaptation à l’environnement nécessaire après la modification génétique.

1 e)(ii) Processus biologique de reproduction, y compris les espèces pouvant faire l’objet d’un croisement avec l’organisme au Canada : Pour les animaux transgéniques, l’évaluation de leur état et de leur santé génésiques est un paramètre important pour mesurer l’effet sur la population des animaux non modifiés de la même espèce ou d’espèces apparentées. Le déclarant doit fournir les renseignements suivants :

  • santé et état génésiques de l’animal (p. ex. indiquer si la modification entraîne un effet terminal);
  • liste de toutes les autres espèces animales avec lesquelles l’animal modifié peut se croiser;
  • effet du potentiel de reproduction de l’animal modifié sur la population sauvage ou non modifiée;
  • risque de perte de stabilité génétique du transgène par suite de la possibilité de croisement avec des contreparties non modifiées.

1 e)(iii) Rôle de l’organisme quant aux effets écologiques nocifs, y compris la pathogénicité, la toxicité et le caractère envahissant : Les données suivantes doivent être fournies :

  • sensibilité aux maladies de l’organisme modifié (modifiée, augmentée ou réduite), avec des précisions par exemple sur la réplication de rétrovirus endogènes;
  • augmentation de la charge de pathogènes dans les fèces, l’urine ou d’autres sécrétions à cause de la modification génétique;
  • effet de la modification génétique sur la qualité de la carcasse, et impact environnemental des fœtus avortés, du fumier, du lait, des œufs ou des protéines.

1 e)(iv) Description de la répartition géographique et de l’habitat de l’animal ou de l’organisme :

  • renseignements sur l’habitat naturel et la survie des organismes en fonction de leur répartition dans les diverses écozones;
  • barrières géographiques, notamment les conditions climatiques extrêmes (facteur dans la propagation de l’organisme et effet sur sa survie).

1 e)(v) Possibilité de dispersion des caractères par transfert de gène : Renseignements sur la possibilité de transfert horizontal de gènes par exemple par la flore intestinale, les virus ou d’autres vecteurs. Les gènes marqueurs qui reposent sur la sensibilité à un antibiotique utilisés dans la création du transgène sont particulièrement dignes d’intérêt. Il faut aussi étudier la dissémination accidentelle de l’organisme modifié dans l’environnement où il peut se croiser avec des contreparties non modifiées.

  • il faut indiquer clairement quels renseignements sont utiles, p. ex. la dispersion des caractères par
  • le croisement avec des populations sauvages (probabilités, etc.)
  • les matières biologiques de l’organisme, p. ex. fumier et présence de matériel génétique « indésirable » qui pourrait être transféré à la microflore du milieu.

1 e)(vi) Lieux et situations où l’organisme a causé des effets écologiques nocifs : Le déclarant doit fournir tous les renseignements connus sur les effets écologiques nocifs sur les animaux, les végétaux, les processus écologiques auxquels l’organisme participe.

En l’absence de rapports sur les effets écologiques nocifs, des rapports connexes dans le même contexte peuvent être fournis. Les renseignements connexes peuvent aider à évaluer le risque associé aux effets écologiques nocifs.

1 e)(vii) Rôles dans les cycles biogéochimiques : Par exemple, il faut évaluer les impacts éventuels de l’épandage de fumier composté sur la ferme ou de l’élimination des déchets sur l’environnement et fournir les données pertinentes.

1 e)(viii) Interactions avec d’autres organismes dans l’environnement : Les renseignements requis sur l’agressivité, l’accumulation dans l’organisme, etc. ont de l’importance pour les populations férales ou indigènes d’où l’organisme modifié provient ou pour d’autres espèces.

1 e)(ix) Conditions requises pour la survie, la croissance, la reproduction et la survie hiémale : Les renseignements sur la survie, la croissance et la reproduction normale ont une importance capitale pour juger de la capacité de l’organisme modifié de survivre dans l’environnement après sa dissémination. Le déclarant doit fournir tous les renseignements touchant spécifiquement l’animal, comme la capacité de survie au cours de toutes les saisons, sa croissance et tout caractère saisonnier observé dans le cycle de reproduction ou la dormance.

1 e)(x) Capacité de l’organisme à agir comme vecteur pour les agents contribuant aux effets nocifs : Le déclarant doit fournir des renseignements sur la capacité de l’animal modifié d’agir comme vecteur pour les agents contribuant à créer des effets nocifs.

1 e)(xi) Mécanisme de dispersion de l’organisme et modes d’interaction avec les agents de dispersion : Si l’animal est isolé ou confiné, il faut fournir des renseignements sur le mode possible d’échappée et le mécanisme éventuel de dispersion.

1 f) Identification de tout brevet ou autre droit, ou de toute demande de brevet ou autre droit : S'il a reçu ou demandé un brevet ou un autre droit, le déclarant doit indiquer l’autorité qui a émis ce brevet ou ce droit, ou de laquelle il a été sollicité. Le déclarant doit fournir le numéro du brevet, du droit ou de la demande. Si plus d’un brevet ou d’un autre droit a été accordé ou demandé, il doit le spécifier.

2. Informations relatives à la fabrication et l’importation de l’organisme :

2 a) Noms des fabricants, importateurs et vendeurs : Nom et endroit des établissements où la production de l’organisme et sa modification seront réalisées. Il faut des renseignements sur le transport ou le déplacement des animaux entre les établissements de production et d’entretien ou sur l’intervention éventuelle d’un vendeur entre les deux. Les renseignements fournis ne déchargent pas les vendeurs de leurs obligations en matière de déclaration en vertu du RRSN s’ils décident de produire ou d’importer eux-mêmes l’animal.

2 b) Description des lieux de fabrication au Canada : Le déclarant doit fournir une description des installations, y compris l’adresse complète de chaque établissement de production, d’entretien, de recherche et développement (R & D) et d’évaluation et donner les détails suivants :

  • détails de l’endroit, notamment des dessin à l’échelle et des cartes, la superficie du site, la pente et la géographie;
  • proximité de zones peuplées et d’autres zones protégées, comme les bassins hydrologiques, les exploitations agricoles, les zones humides, les cours d’eau, etc.;
  • installations et équipement aux différents endroits;
  • organigrammes comprenant le personnel qui travaille dans les installations (noms, titres, fonctions), les liens hiérarchiques et les personnes à contacter en cas d’urgence.

2 c) Description du produit contenant l’organisme/l’animal : Il faut fournir des données sur le produit dérivé de l’animal.

Ces renseignements ne sont probablement pas pertinents dans le cas des animaux issus de la biotechnologie. Ils peuvent servir à compléter les points 3 a) et c), ou les produit obtenus peuvent être traités exclusivement dans le cadre de ces points. Dans un cas comme dans l’autre, il est loisible de donner des renseignements sur tous les produits dérivés de l’organisme, et si l’organisme est lui-même le « produit », p. ex. un animal familier. Cela peut comprendre les organismes reproducteurs destinés à la vente, etc.

2 d) Description des méthodes recommandées pour l’entreposage et l’élimination de l’organisme : Le déclarant doit fournir des renseignements sur l’entretien des animaux, la méthode de confinement et les possibilités d’échappée. Il faut également indiquer les méthodes de manutention, d’identification et de traçage des animaux génétiquement modifiés. Autres renseignements exigés dans le contexte de l’entreposage et de l’élimination des produits et sous-produits :

  • volume / quantité de matières entreposées;
  • durée d’entreposage des matières, en heures, jours, semaines, mois;
  • forme d’entreposage, p. ex. réfrigérateur, congélateur, température ambiante ou autre;
  • lieu d’entreposage;
  • étiquetage du lieu et de l’équipement d’entreposage;
  • élimination du matériel génétique, p. ex. embryons, sperme, ovocytes, etc.;
  • élimination des carcasses d’animaux euthanasiés/morts, p. ex. incinération, compostage, etc.

2 e) Estimation de la quantité d’organisme qui a été ou sera importée ou fabriquée au Canada : Les renseignements suivants doivent être fournis :

  • nombre d’animaux modifiés qui doivent être produits au cours des prochaines années;
  • nombre d’animaux qui seront importés ou introduits dans les troupeaux souches (si de la même lignée);
  • nombre prévu des animaux reproducteurs (le cas échéant);
  • nombre d’animaux qui n’ont pas intégré le transgène ou qui ne l’expriment pas, qui sont des mosaïques ou qui n’ont pas le sexe voulu, et nombre de fœtus avortés et d’animaux non viables.

(À noter qu’une déclaration et une évaluation séparées sont nécessaires pour chaque animal transgénique fondateur et sa descendance.)

2 f) Description des méthodes de fabrication ainsi que des méthodes de contrôle et d’assurance de la qualité : des renseignements sont exigés pour les catégories suivantes :

  • Création et caractérisation de l’animal transgénique fondateur et renseignements connexes (semblables à ceux fournis dans la section 1).
  • Établissement d’une source fiable d’animaux transgéniques (méthodes transgéniques, reproduction naturelle, ou clonage d’animaux transgéniques pour produire d’autres générations d’animaux transgéniques).
  • Entretien des animaux transgéniques
  • surveillance de la santé des animaux transgéniques
  • installations pour le logement et la manutention des animaux
  • alimentation et bien-être des animaux
  • méthodes de confinement physique
  • Méthodes de contrôle et d’assurance de la qualité :
  • vérification de la réplication des rétrovirus compétents dans le transfert de gènes à l’aide de rétrovirus (détermination des lignées d’encapsidation, du titre du virus, de la possibilité de recombinaison, etc.)
  • Gamme d’hôtes/ spécificité, tropisme tissulaire et capacités d’excrétion ou de propagation des vecteurs viraux
  • Recommandations en ce qui concerne l’analyse des produits (moment et fréquence des essais, méthodes utilisées, etc.)
  • Registres/documentation pour le travail expérimental, notamment les Modes opératoires normalisés (MON) et les Bonnes pratiques de laboratoire (BPL).
  • Preuve d’agrément de l’établissement auprès d’un organisme spécialisé dans les soins aux animaux.

3. Renseignements concernant l’introduction de l’organisme :

3 a) Historique d’utilisation : Le déclarant doit fournir une description de toute utilisation antérieure de l’animal au Canada ou dans tout autre pays. Cette description doit préciser la période de temps que l’animal a été utilisé. S’il n’y a aucun antécédent d’utilisation, il faut le préciser.

3 b) Utilisations prévues et éventuelles de l’organisme et lieux potentiels d’introduction : Il faut fournir des renseignements sur l’utilisation prévue, p. ex. produit biopharmaceutique, application industrielle, alimentation, etc. Il faut donner une description complète des régions et des zones où les animaux modifiés seront introduits et indiquer leurs effets sur la population indigène des animaux et l’équilibre écologique. Les autres renseignements nécessaires sont :

  • adresse complète de l’endroit où l’animal sera introduit;
  • durée de l’introduction à cet endroit;
  • quantité/nombre total d’animaux qui seront introduits.

3 c) Description du mode d’action par rapport à l’utilisation prévue : Le déclarant doit préciser en détail le mécanisme d’insertion des gènes dans l’organisme, p. ex. les processus moléculaires intervenant dans la sécrétion d’un produit biopharmaceutique dans le lait. Le déclarant doit fournir des renseignements sur les voies de dégradation biochimique pertinentes ou les produits finals de l’organisme en question. La description doit indiquer si l’organisme peut modifier l’environnement physique, biochimique ou biogéochimique.

3 d) Description des méthodes d’introduction de l’organisme :

3 d)(i) Méthode et taux d’introduction : Il faut indiquer

  • à quelle fréquence l’organisme sera introduit dans l’environnement;
  • si les animaux seront séparés physiquement des animaux non modifiés ou s’ils pourront se mêler à leurs contreparties utilisées, par exemple, comme mères porteuses ou sources d’ovocytes.

3 d)(ii) Activités relatives à l’introduction : Toutes les activités relatives à l’introduction de l’animal doivent être détaillées :

  • aménagement du site ou son bioconfinement;
  • réorientation de cours d’eau;
  • abattage d’arbres;
  • compostage de fumier;
  • traitement et élimination de déchets biologiques;
  • évacuation ou élimination de toute forme de vie sur le site;
  • permis et autorisations pertinents de la part des autorités locales;
  • réglementation sur l’importation et l’exportation de matériel génétique (sperme, embryons et ovocytes);
  • transport des animaux, de leur produits et de leurs déchets;
  • surveillance et traçage des animaux (méthodes d’identification).

3 d)(iii)Méthodes recommandées pour l’entreposage et la manutention de tout organisme en trop : Le déclarant doit fournir des renseignements sur la façon dont les échantillons de matériel biologique ou de tissu seront manipulés et sur l’entreposage et l’utilisation du matériel génétique modifié (sperme, embryon, etc.). Il faut également préciser le sort des animaux mosaïques, des animaux qui n’ont pas intégré le transgène, des mères porteuses et des animaux utilisés comme sources d’embryon ou d’ovocyte.

3 d)(iv)Plans d'urgence en cas de rejet accidentel (mesures d'isolement reproductif, le cas échéant) : Renseignements sur la séparation des animaux mâles et femelles et sur les méthodes utilisées pour empêcher ou favoriser leur croisement. Il faut préciser les méthodes qui seraient utilisées pour isoler l’organisme ou pour le réintroduire dans le troupeau en cas de mélange accidentel avec les autres animaux ou d’échappée.

3 d)(v)Résistance aux agents de contrôle : Ne s’applique généralement pas.

3 e) Description des méthodes recommandées pour mettre fin à l’introduction de l’organisme : Il faut indiquer en détail les méthodes utilisées pour mettre fin à l’introduction des animaux (p. ex. euthanasie).

3 f) Description des méthodes d'élimination de la biomasse restante et des résidus de l'organisme : Il faut décrire les méthodes prévues, par exemple, le compostage du fumier, le réacheminement des autres déchets comme l’urine, les liquides organiques, les placentas, les fœtus avortés, etc. Il faut également indiquer les méthodes d’élimination des bioproduits issus de l’animal comme le lait, le sperme, etc.

4. Renseignements concernant le devenir de l’organisme dans l’environnement

4 a) Quantités estimatives de l'organisme dans l'environnement et estimation des tendances de population : Le déclarant doit indiquer en détail la prévalence d’organismes génétiquement modifiés pouvant avoir subi des modifications semblables dans un milieu confiné ou ouvert.

4 b) Description des habitats dans lesquels l’organisme peut persister ou proliférer : Il faut indiquer en détail la capacité générale de l’animal d’exister dans un habitat en particulier ou de survivre dans certaines conditions environnementales, p. ex. en ce qui a trait à la température, à la nutrition, à des végétaux et à des animaux coexistants.

4 c) Identification des espèces susceptibles d'être exposées à l'organisme et des autres espèces susceptibles d'être affectées par celui-ci : Il faut dresser une liste détaillée de toutes les espèces qui peuvent être exposées à l’animal.

5. Renseignements concernant les effets écologiques de l’organisme

5 a) Données d'essais servant à déterminer la pathogénicité, la toxicité ou le caractère envahissant de l'organisme : Il faut fournir des données indiquant l’absence de tout effet toxique ou pathogène lié aux dangers suivants :

  • transfert accidentel d’un agent infectieux;
  • activation d’un rétrovirus endogène;
  • hétéroplasmie des mitochondries;
  • manipulation d’embryons/utilisation de cultures cellulaires;
  • dangers liés à l’expression du transgène;
  • mutation d’insertion - perturbation de la fonction d’un gène endogène;
  • transfert de gènes de résistance à des antibiotiques dans l’environnement.

Durée des essais : Il faut indiquer le temps nécessaire pour effectuer les différents essais.

Groupes témoins : Les organismes d’essai soumis aux traitements et exposés à l’animal modifié doivent être accompagnés d’un groupe d’animaux témoins non traités approprié (groupe témoin négatif) qui n’est pas exposé à l’animal modifié. Les groupes témoins doivent servir à assurer que tout effet observé est associé à l’exposition à l’animal modifié, et les animaux de ces groupes doivent être identiques en tous points aux animaux traités, sauf qu’ils ne sont pas exposés à l’animal modifié. Par exemple, les animaux témoins doivent provenir de la même source, avoir le même âge et recevoir la même ration et les mêmes soins que les animaux d’essai traités. Pour prévenir tout biais, l’affectation des animaux d’essai aux groupes témoins et traités doit être faite au hasard.

Dans la mesure du possible, le déclarant doit tenter de créer un groupe témoin positif comprenant des animaux étroitement apparentés pour assurer que l’essai est capable de détecter un effet nocif. Le déclarant doit fournir des renseignements sur tous les témoins utilisés dans ses expériences/projets.

Rapports : Le déclarant doit fournir tous les renseignements voulus propres à décrire complètement et exactement les méthodes d’essai, d’extraction des données et d’analyse. Il faut notamment justifier le choix de l’espèce et de la méthode d’essai ainsi que de la méthode d’analyse statistique servant à déterminer les différences entre le groupe d’essai et les groupes témoins.

5 b) Effets écologiques des résidus de l’organisme : Il faut donner des renseignements sur les résidus provenant du métabolisme ou d’autres phénomènes, p. ex. déchets, sécrétions de l’appareil reproducteur ou autres liquides organiques.

5 c) Risque, associé à l'organisme, d'impacts environnementaux défavorables qui pourraient influer sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique : Le déclarant doit fournir des données relatives à l’effet de l’animal modifié sur la biosécurité et la biodiversité (voir les détails dans l’annexe D), notamment les renseignements suivants :

  • propagation du transgène chez des animaux domestiques ou sauvages indigènes;
  • valeur adaptative de l’animal modifié comparativement aux animaux non modifiés ou aux contreparties sauvages;
  • modification de l’adaptabilité de l’animal modifié à l’environnement;
  • capacité pour l’animal modifié de s’échapper, de se multiplier et de devenir sauvage.

6. Rôle possible de l'organisme quant aux effets nocifs sur la santé humaine et le mode selon lequel l'être humain est le plus susceptible d'être exposé à l'organisme :

Outre les détails sur les effets éventuels de l’exposition au matériel transgénique sur la santé humaine, soit par le produit de l’animal transgénique ou par d’autres voies, il faut également indiquer les mécanismes directs ou indirects dans lesquels pourraient intervenir des vecteurs intermédiaires.

7. Tout autre renseignement et toute donnée d'essai à l'égard de l'organisme qui permettent de déterminer les dangers que celui-ci présente pour la santé humaine et l'environnement :

Le producteur doit divulguer tous les aspects des essais et les renseignements sur le risque et les avantages potentiels dont il dispose, tout en étant assuré que la confidentialité des renseignements sur le produit sera maintenue.

Tous les autres renseignements ou données sur le risque pour l’environnement et la santé doivent être fournis :

  • données expérimentales (y compris les résultats négatifs);
  • résumés de recherches dans la littérature;
  • résultats de recherches dans les bases de données;
  • résultats d’études sur le risque pour les employés, les consommateurs, le public ou l’environnement (p. ex. modèles de devenir dans l’environnement) qui peuvent résulter de l’utilisation de l’organisme (données sur l’hygiène et la sécurité au travail).

Les renseignements supplémentaires comprennent ceux qui sont en la possession du déclarant et ceux auxquels il a raisonnablement accès. La mention « en la possession du déclarant » indique les renseignements qui se trouvent dans les bureaux de la société au Canada ou, si la déclaration a été faite par une entreprise étrangère par l'intermédiaire d'un agent canadien, dans le pays d'où émanent les renseignements. Les mots « ceux auxquels il a raisonnablement accès » désignent les renseignements qui se trouvent dans tout bureau de la société partout au monde ou dans d'autres endroits où le déclarant peut avoir accès à ces renseignements.

Les renseignements relatifs aux éventuels avantages environnementaux provenant de la fabrication ou de l'utilisation de la substance nouvelle devraient aussi être fournis.

On peut fournir tous les renseignements « supplémentaires » dans la langue d'origine des renseignements.

8. Nom des autres organismes gouvernementaux, à l'étranger ou au Canada, qui ont été avisés par la personne de la fabrication ou de l'importation de l'organisme, et l'objet d'un tel avis :

Le déclarant doit aviser le gouvernement de toute situation connue où on a informé un autre organisme ou un autre gouvernement de l’importation ou de la fabrication du microorganisme ainsi que l’objet de cette déclaration.

  • indiquer quels organismes gouvernementaux au Canada ont été contactés, consultés ou avisés et appelés à approuver la commercialisation, l’importation, l’exportation ou la R & D.
  • indiquer quels organismes gouvernementaux à l’extérieur du Canada ont été contactés, consultés ou avisés et appelés à approuver la commercialisation, l’importation, l’exportation ou la R & D.

9. Description ou spécification des procédures d'essai suivies pour l'obtention des données d'essai, y compris les méthodes d'essai, les substances de référence ainsi que les méthodes visant le contrôle de la qualité et l'assurance de la qualité :

Le déclarant doit donner tous les détails de chaque essai, ses résultats, son efficacité, ainsi que les normes de référence utilisées pour évaluer la modification génétique de l’animal et la production des données présentées.


APPENDICE

GLOSSAIRE

ADN porteur : L’ADN utilisé pour accélérer la préparation ou la transformation du matériel génétique dans un végétal, mais qui ne fait pas partie du gène hybride.

Animaux biopharmaceutiques : Animaux transgéniques modifiés pour leur faire produire des protéines destinées à être extraites, purifiées et utilisées à des fins thérapeutiques (biochimiques ou autres) qui peuvent résulter de l’interaction de l’organisme avec son environnement.

Biodiversité : Diversité de la vie et de ses processus. La biodiversité inclut toutes les formes de vie, depuis les champignons unicellulaires, les protozoaires et les bactéries jusqu’aux organismes complexes comme les végétaux, les insectes, les poissons et les mammifères. Elle comprend également les processus, les voies et les cycles qui relient les organismes vivants des populations, des écosystèmes et des paysages. La biodiversité est un processus dynamique, en mutation et en évolution constantes. Elle est sensible aux perturbations découlant de l’activité humaine. On lui reconnaît en général trois niveaux :

  • la diversité des écosystèmes, soit la variété des espèces et des fonctions et processus écologiques, tant en genre qu’en nombre, qui existent dans différents milieux physiques.
  • la diversité des espèces, soit la variété des organismes vivant dans un lieu donné;
  • la diversité génétique, soit la variété des unités génétiques structurales observées parmi les représentants d’une espèce donnée;

Caractère : Caractéristique phénotypique d’un organisme résultant de l’interaction du génotype de l’organisme et de son environnement.

Cellule somatique : Toute cellule d’un organisme pluricellulaire qui ne contribue pas à la production de gamètes, c.-à-d. la plupart des cellules de l’organisme, à l’exclusion des cellules germinales.

Clone : Copie génétiquement identique d’un gène, d’une cellule ou d’un organisme reproduit asexuellement à partir d’un ancêtre commun.

Contrepartie : La contrepartie choisie pour les essais sur les animaux transgéniques doit être, si possible, l’animal hôte existant déjà en tant que population stable (sauvage ou domestique) au Canada. Dans le cas d’un hybride de la F1, la contrepartie doit être un génotype/phénotype similaire appartenant à la même espèce. On pourra également envisager d’utiliser plusieurs contreparties.

Effet environnemental : Tout changement important que la dissémination d’un organisme génétiquement modifié peut causer dans l’environnement.

Électroporation : Introduction d’ADN dans une cellule au moyen d’une brève impulsion électrique.

Environnement : Ensemble des conditions et éléments naturels de la terre, notamment l'air, l'eau et le sol; les couches de l'atmosphère; les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants; les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments indiqués précédemment (Loi canadienne sur la protection de l’environnement, article 3). Le terme comprend les écosystèmes naturels et aménagés, dont les agroécosystèmes.

Évaluation du risque environnemental : Évaluation qualitative et (ou) quantitative de la probabilité d’impacts environnementaux négatifs qui pourraient résulter de la dissémination de l’organisme modifié dans l’environnement.

Expression ectopique d’un gène : Expression d’un (trans)gène dans un tissu ou à un stade de développement où il ne s’exprime pas habituellement.

Gène hybride : Fragment d'ADN génétiquement modifié (p. ex., plasmide) qui contient, sans y être limité, des séquences d'ADN à intégrer dans le génome d’un organisme cible sous forme de transgène.

Génétiquement modifié : Se dit d’un organisme dont le génotype a été modifié par l’application de la biotechnologie (p. ex. le transfert de gènes ou la manipulation du jeu de chromosomes).

Géniteur(trice) : Parent mâle ou femelle (père ou mère), selon le cas, de l’animal, notamment un animal domestique.

Génotype : Ensemble des gènes, latents ou exprimés, d’un organisme, c.-à-d. le bagage génétique d’un organisme.

Insert : La partie d'un gène hybride (voir ci-dessus) qui est intégrée au génome de l’organisme receveur.

Mère porteuse : Femelle qui porte un embryon à la place d’une autre qui ne le peut pas. Le procédé est habituellement utilisé pour obtenir plusieurs embryons issus d’une mère capable d’en porter un à la fois.

Microinjection : Introduction d’ADN dans le noyau d’un ovocyte, d’un embryon ou d’autres cellules par injection au moyen d’une très fine aiguille.

Mitochondrie : Organite très pléiomorphe des cellules eucaryotes qui se présente sous la forme de courts bâtonnets présents en grand nombre ou de longues structures ramifiées. Elle possède une double membrane et la membrane interne peut contenir de nombreuses invaginations appelées crêtes. La mitochondrie renferme plusieurs copies d’ADNmt et quelques centaines de protéines qui sont responsables de nombreuse fonctions biochimique et énergétiques et qui interagissent avec les gènes du noyau de la cellule. La principale fonction de l’ADMmt est de régénérer l’ATP par la phosphorylation oxydative. Le bagage génétique des mitochondries est transmis par la mère.

Organisme transgénique : Organisme dans lequel on a intégré un ou plusieurs gènes d’une autre espèce et dont la transmission aux générations successives est stable.

Ovocyte : Gamète femelle en développement avant sa maturation et sa libération.

Phénotype : Caractéristiques observables d’un organisme (y compris les caractères physiques, biochimiques ou autres) qui peuvent résulter de l’interaction de l’organisme avec son environnement.

Promoteur : Élément régulateur d’un gène qui indique le site du début de la transcription.

Région codante : Séquence d'ADN dont la traduction peut produire une protéine. Synonyme de cadre de lecture ouvert.

Région non codante : Séquence d’ADN située à l’extérieur d’un cadre de lecture ouvert et qui n’est pas traduite pour devenir partie intégrante d’une protéine. Elle peut inclure des régions de fixation charpentière, des promoteurs, des séquences initiales, des activateurs, des introns, des terminateurs et toute autre séquence utilisée pour l’expression des gènes dans la plante ou d’autres hôtes, comme les origines de la réplication, les éléments transposables, les limites de l’ADN, les séquences lox , etc.

Reprogrammation nucléaire : Restauration du profil embryonnaire correct de l’expression génique dans un noyau dérivé d’une cellule somatique et introduit dans un ovocyte.

Rétrovirus endogène : ADN de rétrovirus intégré (provirus) présumé issu d’une infection de la lignée germinale d’un animal ancestral. On pense que tous les animaux portent de nombreux gènes rétroviraux endogènes, dont certains ont été intégrés il y a des millions d’années. Les gènes rétroviraux endogènes peuvent produire des virions, des constituants viraux, ou ils peuvent rester silencieux.

Rétrovirus : Virus enveloppé qui se réplique par transcription inverse de son ARN en ADN, suivie par l’intégration de l’ADN dans le génome d’une cellule pour former un provirus, lequel se comporte comme un gène cellulaire et peut entraîner la production de particules virales originales.

Risque environnemental : Risque équivalant à la probabilité d'apparition d'un impact multipliée par l'importance du dommage découlant de l'impact.

Totipotente : Capacité d’une cellule de donner naissance à tous les types de cellules différenciées d’un organisme. Une seule cellule totipotente peut, par division, reproduire l’organisme dans son entier.

Transfection : Modification du génome d’une cellule par introduction directe d’ADN, dont une petite partie devient liée de façon covalente à l’ADN de la cellule hôte.

Transgène : Gène hybride introduit dans un organisme par l’intervention humaine.

Transposase : Enzyme responsable du déplacement d’un transposon d’un endroit à un autre.

Transposon : Élément d’ADN capable de se déplacer (transposition) d’un endroit du génome d’une cellule à un autre endroit de la même cellule par l’action de la transposase.

Vecteur : Molécule d'ADN à réplication autonome dans laquelle on insère de l'ADN étranger et que l'on propage ainsi dans une cellule hôte

Xénotransplantation : Transfert de cellules vivantes, de tissus ou d’organes d’une espèce dans une autre (p. ex. transplantation d’un rein d’un porc à un humain).



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