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Produits biologiques vétérinaires > Lignes directrices / Formulaires Ligne directrice produits biologiques vétérinaires 3.13F
Lignes directrices relatives aux produits biologiques vétérinaires
autogènes
A. INTRODUCTION
Le but des présentes lignes directrices est de donner des informations sur les
exigences relatives à la fabrication et à l'importation des produits biologiques
vétérinaires autogènes au Canada.
Le pouvoir de réglementation des produits biologiques vétérinaires, dont les
produits biologiques autogènes, découle de la Loi sur la Santé des animaux1 et de son règlement d'application2.
C'est la Section des produits biologiques vétérinaires (SPBV) de l'Agence canadienne
d'inspection des aliments (ACIA)
qui est responsable de l'homologation et de la réglementation des produits biologiques Vétérinaires au Canada.
Le barème des droits exigibles pour le recouvrement des coûts des produits
biologiques vétérinaires est donné dans l'Avis sur les prix de l'Agence Canadienne d'inspection des aliments - Partie 11,
services relatifs aux produits biologiques vétérinaires (Article 40-50).3. Les
services offerts et les prix à payer sont énumérés dans le «Sommaire des coûts et
des services ayant rapport aux produits biologiques vétérinaires», au verso de la Demande
pour les services (formulaire ACIA 4720).
B. DÉFINITION ET DESCRIPTION
L'utilisation de produits biologiques vétérinaires autogènes n'est recommandée
qu'en cas d'urgence. Ces produits sont préparés pour répondre à un besoin particulier
et immédiat, habituellement en présence d'une maladie que l'on n'arrive pas à traiter
ou qui ne répond pas aux mesures thérapeutiques ordinaires, ou lorsque les produits
homologués nécessaires ne sont pas disponibles.
Les produits biologiques autogènes sont préparés à partir de cultures de
microorganismes isolés sur des animaux infectés; ils sont décrits et caractérisés
plus en détail ci-dessous aux fins des présentes lignes directrices :
1. Un produit biologique autogène ne doit consister qu'en cultures
inactivées ou extraits acellulaires de microorganismes.
haque isolat obtenu d'un spécimen diagnostique doit être identifié, au
moins jusqu'au niveau du genre.
Ordinairement, les produits biologiques autogènes doivent être
monovalents. Un produit biologique autogène contenant de multiples organismes peut
cependant être préparé et utilisé à la discrétion du vétérinaire licencié
traitant. Les produits biologiques autogènes ne doivent pas être mélangés avec des
produits homologués, car aucune donnée justificative ne permet d'évaluer l'impact du
produit autogène sur l'innocuité et l'efficacité du produit homologué.
Ces microorganismes sont considérés par le vétérinaire licencié
traitant ou le laboratoire de diagnostic comme étant la cause de la maladie infectieuse
courante. Une bonne relation vétérinaire/client/patient est une condition préalable à
l'utilisation de produits biologiques autogènes. Le vétérinaire doit coordonner le
diagnostic de la maladie, l'isolement et l'identification de l'organisme ainsi que
l'emplacement où le vaccin sera utilisé. Les travaux diagnostiques connexes peuvent
être effectués dans tout laboratoire ayant les compétences voulues.
Information sur la maladie : Chaque demande concernant un produit
biologique autogène doit être accompagnée d'informations sur la maladie en cause. Ces
informations doivent comprendre les noms, adresses et numéros de téléphone du
propriétaire et du vétérinaire traitant, la date de l'incident, le diagnostic
provisoire, et les dates de prélèvement des spécimens ou d'isolement de l'agent causal.
Ces informations peuvent être fournies par le vétérinaire licencié traitant.
Les produits biologiques autogènes ne doivent être utilisés que dans
les installations où le microorganisme en cause a été isolé, ou dans des installations
adjacentes ou connexes considérées comme à risque par un vétérinaire licencié.
Seule la quantité de produit biologique autogène nécessaire dans les
installations à risque doit être produite, à raison d'un maximum de trois inoculations.
Tout produit restant après la vaccination finale doit être détruit.
Les souches des microorganismes utilisées pour la production des
produits biologiques vétérinaires autogènes ne doivent pas être introduites dans les
installations de fabrication de vaccins commerciaux.
Chaque série doit être analysée afin de vérifier son innocuité, son
inactivation et l'absence de contaminants, tel que décrit dans les données générales
approuvées sur le produit. Il incombe au fabricant de mettre en place les méthodes
d'assurance de la qualité qui s'imposent.
La date de péremption du produit biologique autogène ne doit pas
dépasser douze mois suivant la date de la récolte.
Un dossier permanent et un exemplaire de l'étiquette utilisée pour
chaque produit biologique autogène doivent être gardés et mis à la disposition du
personnel de la SPBV, qui peut demander de les consulter dans le cadre d'une inspection.
Dans les circonstances qui ne font pas l'objet des présentes lignes
directrices, le fabricant peut demander à la SPBV une permission spéciale pour fabriquer
un produit biologique autogène afin de répondre aux besoins en question. Les demandes
spéciales seront évaluées cas par cas.
Les demandes concernant les produits biologiques autogènes doivent être
adressées à :
Section des produits biologiques vétérinaires
Agence canadienne d'inspection des aliments
2 croissant Constellation (Étage 8)
Ottawa (Ontario) K1A 0Y9
C. LES FABRICANTS SONT TENUS DE PRÉSENTER LES DOCUMENTS SUIVANTS POUR OBTENIR UN
PERMIS RELATIF À UN PRODUIT BIOLOGIQUE AUTOGÈNE AU CANADA
Une Demande pour les services (formulaire ACIA 4720)
accompagnée des droits suffisants (pour les prix en vigueur, consulter le barème des
prix à payer par les fabricants canadiens et américains de produits biologiques
autogènes dans les sections pertinentes des lignes directrices).
Un Formulaire d'information sur les produits biologiques
vétérinaires (formulaire ACIA 1503)
Des données générales sur le produit décrivant les méthodes de
production et d'analyse des produits biologiques autogènes comme suit :
a. |
Bactérines autogènes |
Une description générale de la production de la bactérine autogène.
Une description distincte sera exigée pour chaque produit biologique autogène si les
méthodes de production et d'analyse diffèrent de façon significative des données
générales sur le produit. |
b. |
Vaccins viraux autogènes |
Une description distincte de la production de chaque produit biologique
viral autogène. |
L'étiquetage des produits biologiques autogènes doit comprendre les
informations suivantes. Une étiquette générale donnant les informations énumérés aux
points « a », « d », « h » et « i » doit
être présentée avec la première demande.
a. |
Produit biologique autogène (bactérine, vaccin, anatoxine), suivi du nom
du microorganisme utilisé dans la préparation du produit. |
b. |
Espèce animale pour laquelle le produit biologique autogène sera
utilisé. |
c. |
Nom et adresse du vétérinaire licencié traitant. |
d. |
Nom, adresse et numéro de permis d'établissement du fabricant. |
e. |
Agents de conservation et d'inactivation utilisés dans le produit
biologique autogène. |
f. |
Date de péremption et numéro de série du produit. (La date de
péremption du produit biologique autogène ne doit pas dépasser douze mois suivant la
date de la récolte.) |
g. |
Posologie, voie d'administration recommandée, fréquence de vaccination et
période de retrait. |
h. |
Conditions d'entreposage. |
i. |
L'étiquette doit comporter la mise en garde suivante : « Pour
usage vétérinaire seulement. Ne pas vacciner dans les 21 jours (ou plus selon le type
d'adjuvant utilisé) précédant l'abattage. Les produits biologiques autogènes sont
utilisés dans les situations d'urgence, lorsqu'aucun produit homologué n'est disponible
pour prévenir la propagation d'une maladie à des animaux sains. L'activité et
l'efficacité de ce produit n'ont pas été établies. Ce produit a été préparé en vue
de son utilisation exclusive par un vétérinaire licencié, et sous la supervision
directe de celui-ci. » |
j. |
Des avertissements ou des mises en gardes supplémentaires au besoin. |
Après examen et approbation des points qui précèdent, un permis de fabrication
générique pour le produit biologique autogène sera délivré au fabricant canadien.
Les prix à payer par les fabricants canadiens pour les produits
biologiques autogènes, tels qu'établis dans le «Sommaire des coûts et des services
ayant rapport aux produits biologiques vétérinaires» de la Demande pour les
services (formulaire ACIA 4720), sont les suivants :
Article |
Description |
Prix ($) |
Taxe 6 % ($) |
Total ($) |
7.(2)(a) |
Présentation et examen préliminaire de la demande |
200,00 |
12,00 |
212,00 |
7.(2)(b) |
Étude de la demande |
450,00 |
27,00 |
477,00 |
7.(2)(c) |
Délivrance du permis |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
7.(5) |
Renouvellement annuel du permis de fabrication du produit |
120,00 |
7,20 |
127,20 |
D. EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À L'IMPORTATION DE PRODUITS BIOLOGIQUES
AUTOGÈNES DES ÉTATS-UNIS
Les fabricants américains peuvent également préparer des produits biologiques
autogènes qui seront utilisés au Canada. On leur recommande aussi de consulter le Code
of Federal Regulations et les lignes directrices afférentes. En plus de se conformer
aux exigences prescrites par les articles B et C ci-dessus, les fabricants américains
sont tenus de présenter les documents suivants :
Un exemplaire de la USDA Veterinary Biologics Establishment License
Un exemplaire de la USDA Veterinary Biological Product License
Après examen et approbation des documents qui précèdent, le produit sera homologué
en vue de son importation au Canada. Les importateurs canadiens sont
tenus de présenter les documents suivants à la SPBV avant d'importer tout produit
biologique autogène homologué des États-Unis.
Une Demande pour les services (formulaire ACIA 4720)
dûment remplie, accompagnée du montant approprié (pour les prix à payer, consulter le
barème pour les fabricants des États-Unis).
Une Demande de permis d'importation de produits biologiques
vétérinaires (formulaire ACIA 1493).
L'information sur la maladie, tel qu'il est indiqué en B. 5.
Les sommaires des résultats d'analyse obtenus par le fabricant sur le
formulaire APHIS 2008 pour la série de produits biologiques autogènes qui doit
être importée.
Les données à l'appui de l'inactivation du virus doivent être
présentées et approuvées avant qu'un permis d'importation d'un produit viral
autogène soit délivré.
Après approbation de la demande, un permis d'importation de produits biologiques
vétérinaires pour entrée unique sera délivré pour la série en question du
produit biologique autogène.
Les prix à payer pour les produits biologiques autogènes fabriqués aux États-Unis,
tels qu'établis dans le «Sommaire des coûts et des services ayant rapport aux produits
biologiques vétérinaires» de la Demande pour les services (formulaire ACIA 4720),
sont les suivants (les prix sont donnés en devises canadiennes) :
Article |
Description |
Prix ($) |
Taxe 6 % ($) |
Total ($) |
3.(1)(a) |
Présentation et examen préliminaire de la demande |
200,00 |
12,00 |
212,00 |
3.(1)(b) |
Étude de la demande |
450,00 |
27,00 |
477,00 |
3.(1)(c) |
Délivrance du premier permis d'importation |
200,00 |
0,00 |
200,00 |
3.(2) |
Demande subséquente de permis d'importation de produits biologiques
vétérinaires autogènes par le même fabricant |
60,00 |
0,00 |
60,00 |
2.(3) |
Renouvellement annuel de l'homologation du produit |
120,00 |
7,20 |
127,20 |
E. RÉFÉRENCES
- Loi sur la santé des animaux, alinéa 64(1)(s)
- Règlement sur la santé des animaux, Partie XI, articles 120-135.
- Avis sur les prix de l'Agence Canadienne d'inspection des aliments - Partie 11,
services relatifs aux produits biologiques vétérinaires (Article 40-50)
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